Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 12 nov. 2025, n° 22/10043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 septembre 2022, N° 22/02028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° ,10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10043 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZUA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/02028
APPELANT
Monsieur [M] [T] [X]
Né le 13 juillet 1959 à [Localité 5] (Siri-Lanka)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe RAVISY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0318
INTIMEE
S.A.S.U. MONTERRA à l’enseigne BROADWAY, prise en la personne de son représentant légal
N°RCS de [Localité 6] : B 320 252 380
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [T] [X] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 23 octobre 1988 par la société Monterra (SASU), en qualité de chef de partie.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [T] [X] s’élevait à 2 580,37 euros. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Depuis 2017, monsieur [T] [X] a bénéficié d’arrêts de travail pour maladie d’origine non professionnelle, renouvelés jusqu’au 19 septembre 2021.
Par avis du médecin du travail du 28 septembre 2021 il a été définitivement déclaré inapte à son poste de chef de partie et le médecin précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 18 octobre 2021, monsieur [T] [X] est licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement énonçant les motifs suivants : ' Nous donnons suite à l’entretien préalable auquel vous ne vous êtes pas présenté et, par la présente, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle comme suite à l’avis du médecin du travail en date du 28 septembre 2021 qui vous a déclaré définitivement inapte à votre poste de chef de partie.
La conclusion du médecin du travail est ' l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi '.
Conformément aux dispositions de l’article L.1226-2-1 du Code du travail et comme nous vous l’avons exposé dans notre courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 septembre 2021, il nous a été impossible de rechercher une quelconque solution de reclassement et de vous proposer un autre emploi compte tenu que le médecin du travail a expressément mentionné dans son avis que ' l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi '.
Conformément aux dispositions de l’article L.1226-4 alinéa 3 du Code du travail, votre contrat de travail est rompu à la date de notification de la présente lettre et il ne donne lieu à aucun préavis.
Depuis le 1er janvier 2015, vous disposez d’un compte personnel de formation qu’il vous appartient de renseigner sur le site www.moncompteformation.gouv.fr.
Vous bénéficiez de la portabilité des contrats complémentaires de prévoyance et de santé sur 12 mois, sauf en cas de renonciation dans les 10 jours suivant la rupture du contrat de travail (date de présentation ou de réception de la présente lettre).
Nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte et vos documents de fin de contrat et nous vous remercions de bien vouloir convenir d’un rendez-vous pour venir les retirer.
Nous rappelons que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables.
Enfin, vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
Nous vous prions de croire, Cher Monsieur, en l’expression de mes bien sincères salutations. '.
Le 15 mars 2022, monsieur [T] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de dommages et intérêts pour non-respect des obligations vis à vis de la médecine du travail, discrimination, préjudice moral pour absence de revenus pendant près d’un an, perte du bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi de novembre 2020 à juillet 2021 et perte du bénéfice de la pension de retraite du 1er août 2021 au 31 juillet 2022.
Par un jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté monsieur [T] [X] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— Débouté la SASU Monterra de sa demande.
Monsieur [T] [X] a interjeté appel de ce jugement le 12 décembre 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 27 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [T] [X] demande à la Cour de :
— Rejeter la demande de la société Monterra, présentée à titre principal, tendant à ce que la Cour juge qu’elle n’est pas saisie de l’appel de monsieur [T] [X] ainsi que sa demande de voir monsieur [T] [X] condamné au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
— Recevoir monsieur [T] [X] en en son appel et infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle ayant rejeté la demande de la société Monterra en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau de :
— Condamner la société Monterra à payer à monsieur [T] [X] une somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations vis-à-vis de la médecine du travail et pour discrimination ;
— Condamner la société Monterra à payer à monsieur [T] [X] la somme de 20 000,00 euros à titre de préjudices moraux et psychologique qui lui ont été occasionnés ;
— Condamner en outre la société Monterra à payer à monsieur [T] [X] les sommes de :
' 11 756,55 euros nets à titre de dommages et intérêts pour compenser la perte du bénéfice de l’allocations de retour à l’emploi pendant la période de décembre 2020 à juillet 2021 inclus.
' 11 952,72 euros nets à titre de dommages-intérêts pour compenser la perte du bénéfice de la pension de retraite entre le 1er août 2021 et le 31 juillet 2022 inclus.
— Assortir les créances indemnitaires des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir et ordonner la capitalisation des intérêts sur les intérêts qui viendraient à être dus depuis plus d’un an suivant le prononcé de l’arrêt (vu l’article 1343-2 du code civil) ;
— Condamner la société Monterra à payer à monsieur [T] [X] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Monterra aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 23 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Monterra demande à la Cour de :
— Déclarer recevable et bien-fondé la société Monterra en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal
— Juger que la déclaration d’appel en date du 12 décembre 2022 n°22/25401 de monsieur [X] ne saisit la Cour d’appel d’aucun chef du jugement entrepris,
— Juger que les conclusions de l’appelant régularisées par RPVA le 6 mars 2023 n’opèrent aucun effet dévolutif du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 22 septembre 2022 entre les parties, faute de critiquer le jugement,
En conséquence,
— Juger par voie de conséquence que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande critiquant le jugement rendue le 22 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris,
— Juger par voie de conséquence le dessaisissement de la cour d’appel de Paris,
A titre subsidiaire
— Juger que la société Monterra n’a commis aucun manquement ni aucun acte de discrimination,
Par conséquent,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Condamner monsieur [T] [X] à payer à la société Monterra la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 29 septembre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif
L’article 562 du code de procédure civile dispose ''L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.'
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Il résulte de l’article 901 4° du code de procédure civile que la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, préciser ''les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ' en sorte que l’effet dévolutif de l’appel n’opère que dans cette limite.
Monsieur [T] [X] soutient que sa déclaration d’appel du 12 décembre 2022 a pleinement produit son effet dévolutif, en ce qu’elle respecté les dispositions légales dans leur version applicable, qu’elle a bel et bien critiqué le dispositif du jugement, ainsi que visé l’annexe jointe.
Le salarié a également critiqué et demandé l’infirmation du jugement dans ses premières conclusions, en date du 6 mars 2023, par des moyens de droit et de fait, contrairement aux allégations de la société Montserra.
La société Monterra soutient qu’il n’y a pas d’effet dévolutif, en ce que la déclaration d’appel du salarié ne mentionne aucun chef de jugement critiqué et renvoie à une annexe non jointe à celle-ci. Elle ajoute que ses conclusions ne mentionnent également aucune critique du jugement.
Il sera observé que la déclaration d’appel indique que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a débouté monsieur [T] [X] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens et précise ' et plus particulièrement voir ci joint Annexe à la déclaration d’appel '.
L’annexe demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté monsieur [T] [X] et détaille ses différentes demandes.
Cette annexe expressément visée par la déclaration d’appel fait corps avec celle-ci. En l’espèce, la déclaration d’appel incluant l’annexe mentionne expressément comme objet de l’appel qu’ il est sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté monsieur [T] [X] de sa demande notamment le paiement d’une somme de 20 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour non respect de ses obligations vis à vis de la médecine du travail et pour discrimination, de celle de 20 000 euros pour l’avoir laissé sans revenu pendant un an, de 13 226,12 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi, de 11 952,72 euros pour perte du bénéfice de la pension de retraite à compter du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 et 12 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette désignation vise de façon suffisamment claire et non équivoque le chef du dispositif par lequel le conseil de prud’hommes a rejeté l’intégralité des prétentions du salarié. Elle permet dès lors d’identifier sans ambiguïté les chefs de jugement dont la réformation est poursuivie.
L’article 954 du Code de procédure civile précise :
' Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au
soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens
précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la
confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs '.
En outre les conclusions du 6 mars 2023 critiquées mentionnent expressément ' d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle ayant rejeté la demande de la société Monterra au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et statuant de nouveau de… '.
En outre ces conclusions présentent des moyens de faits et de droit et répondent aux exigences de l’article ci-dessus mentionné.
Sur le comportement fautif et discriminatoire de l’employeur
L’adhésion à un service interentreprises de santé au travail est une obligation légale prévue par le code du travail à l’article D.4622-22 qui s’applique pour toute entreprise.
L’employeur verse aux débats deux convocations en date des 30 août 2021 et 28 septembre 2021 dans le cadre d’un suivi individuel de santé au travail.
L’article R4624-16 du Code du travail prévoit que tout salarié doit bénéficier d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans.
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Monsieur [T] [X] souligne d’abord à titre liminaire qu’il aurait lui-même sollicité l’organisation de visites médicales auprès de monsieur [C], qui se serait toujours présenté à lui et à sa famille comme directeur général de la société Monterra et qui occuperait réellement cette fonction dans les faits, bien qu’il n’apparaisse pas sur l’extrait Kbis et que le capital de la société soit détenu par la société Noviga, dont le président serait monsieur [J]. Le salarié considère que c’est à la société de s’expliquer sur ce point.
Il soutient principalement que son employeur a adopté un comportement fautif, en ce qu’il a manqué à son obligation d’affiliation à un service de prévention et de santé au travail et à son obligation de sécurité de résultat, privant le salarié de visites médicales de reprise et de pré-reprise, des indemnités journalières dues suite à la prolongation de son arrêt de travail, ainsi que de sa retraite, sans régulariser sa situation malgré l’envoi d’une mise en demeure. Seule la visite de reprise du 28 septembre 2021 a été organisée antérieurement à son licenciement.
Monsieur [T] [X] verse aux débats des échanges de SMS entre lui et monsieur [C] et entre sa fille [F] et monsieur [C], le sollicitant afin qu’une visite avec la médecine du travail soit organisée et desquels il résulte que la société Monterra a effectué un virement à Efficience, organisme de médecine du travail, le 6 juillet 2021.
La société Monterra conteste que monsieur [C] soit son salarié mais ne produit aucun organigramme de nature à le démontrer, alors que l’échange de sms établit que le correspondant des consorts [T] [X] leur répondait sans les renvoyer vers un autre interlocuteur. Via ces SMS monsieur [T] [X] envoie ses arrêts de travail.
Il y figure en outre la preuve du paiement fait au nom de la société d’un organisme de médecine du travail, ce que cet interlocuteur n’aurait pu faire s’il n’était pas salarié de la société Monterra. Le Kbis de la société Monterra indique que son président est la société par actions simplifiée Noviga et Pappers précise que l’actionnaire bénéficiaire de Monterra est monsieur [L] [S] via une personne morale et que le président de Noviga est monsieur [S]. Le profil Linkedin de monsieur [C] mentionne qu’il est directeur général chez [J] [Localité 6]. La combinaison de ces éléments permet de considérer que monsieur [C] était l’interlocuteur utile de monsieur [T] [X], ce qui est confirmé par l’attestation pôle emploi signée par monsieur [C].
Ces échanges démontrent également que monsieur [T] [X] n’a pu être reçu par le médecin du travail en raison de la suspension du contrat entre l’employeur et le service de médecine du travail.
Alors que la première demande date de fin avril, l’employeur n’a payé que le 6 juillet 2021 cet organisme et l’examen médical n’a eu lieu que le 29 septembre 2021 malgré deux mises en demeure du service de protection juridique du salarié et de son conseil en date des 21 juin 2021, 6 juillet et 15 juillet 2021
Ce manquement est démontré.
Par application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134 – 1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le salarié considère que l’employeur a adopté des comportements discriminatoires à son encontre, de manière délibérée en ce que le salarié n’a connu aucune évolution professionnelle significative en 33 ans de carrière, alors qu’il n’a posé aucune difficulté au sein de l’entreprise, l’employeur connaissant la particulière vulnérabilité de celui-ci du fait d’une maladie grave (un cancer), outre le fait qu’il est d’origine étrangère et maîtrise mal la langue française. Il n’explicite pas le motifs de la discrimination soulevée au titre de l’absence d’évolution professionnelle, celui-ci ayant été malade 3 ans sur une carrière de 33 ans. Il n’apporte aucun élément venant développer le fait que l’absence invoquée d’évolution professionnelle serait fondée sur son origine étrangère ou sa méconnaissance de la langue française.
Monsieur [T] [X] expose qu’il ne pouvait obtenir ses bulletins de salaire sans venir les chercher sur son lieu de travail pendant son arrêt maladie. Il soutient que si sa femme se rendait dans l’entreprise ceux-ci ne lui étaient pas remis et qu’il en a été de même pour obtenir le solde de tout compte et les éléments de fin de contrat.
Il considère que les termes suivants figurant sur la lettre de licenciement : ' Nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte et vos documents de fin de contrat et nous vous remercions de bien vouloir convenir d’un rendez-vous pour venir les retirer ' est discriminatoire car il estime que la règle de la quérabilité n’a pas à s’appliquer à lui.
Il précise que sa famille et son avocat sont intervenus un grand nombre de fois pour obtenir des réponses et documents de la part de l’employeur, étant donné que le salarié était en incapacité de réaliser des démarches et de se déplacer à l’entreprise à cette période.
Il présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte sur divers fondements.
La société Monterra conteste tout comportement fautif ou discriminatoire de la part de l’employeur, en ce que le salarié a sans cesse renouvelé ses arrêts de travail et que la société a ainsi organisé une visite de reprise de manière effective au terme de ceux-ci. Elle fait valoir que le salarié ne produit aucun élément de fait sérieux pour appuyer ses dires, mais seulement des supputations et considérations morales déplacées.
En l’absence de production du contrat de travail et de l’ensemble des bulletins de salaire aucun élément ne permet à la cour de constater la réalité de l’absence d’évolution professionnelle qui serait fondée sur son origine étrangère et sa méconnaissance de la langue française ou sur sa maladie.
Les bulletins de salaire pendant ses arrêts de travail ne sont pas demandés par monsieur [T] [X], il s’en déduit qu’il les a obtenu, il sera en outre souligné qu’aucun reproche n’est fait quant à la remise des attestations de salaire à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Seule la tardiveté de l’organisation de la visite de reprise résulte des éléments des dossiers, il s’agit cependant du non respect de l’obligation de sécurité de l’employeur qui ne peut s’analyser comme une discrimination.
Le salarié justifie avoir dû écrire à plusieurs reprises pour obtenir les documents de fin de contrat. L’employeur souligne à bon droit que ces documents sont quérables. En outre ces faits sont postérieurs au licenciement et ne peuvent donc justifier de discrimination pendant la durée de la relation de travail.
Les faits de non respect par l’employeur de ses obligations à l’égard de la médecine du travail justifient qu’il soit alloué à monsieur [T] [X] la somme de 8 000 euros.
Sur les préjudices moraux, psychologique, financier et matériel, provoqués par la carence fautive de l’employeur
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d’ordre public.
Ces articles s’appliquent en droit du travail, l’article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
Monsieur [T] [X] soutient que son employeur l’aurait privé de tout revenu pendant près d’un an, à compter du 22 novembre 2020, en raison de ses carences et manquements, et qu’il lui aurait remis des documents sociaux incomplets, ce qui lui aurait causé un préjudice certain. Il produit des attestations de plusieurs membres de sa famille, qui auraient été témoins directs de son désarroi psychologique et de sa souffrance. Il sollicite à ce titre le paiement de la somme de 20 000 euros.
Il demande également des dommages et intérêts pour compenser les revenus de remplacement dont il a été privé, soit la somme de 11 756,55 euros correspondant à l’allocation de retour à l’emploi, et 11 952,72 euros compensant la perte du bénéfice de sa pension de retraite pendant près de 8 mois soit entre le 1er août 2021 et le 31 juillet 2022.
La société Monterra souligne que le salarié devrait être débouté de sa demande, en ce qu’il se fonderait sur l’obligation légale d’exécution de bonne foi du contrat de travail, mais ne formerait aucune demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Elle considère également qu’aucune visite de reprise n’aurait pu avoir lieu tant que le salarié était en arrêt de travail, que cette situation n’aurait pu lui permettre de bénéficier d’une allocation de retour à l’emploi, et que la société ne pourrait par ailleurs être tenue pour responsable de la lenteur des services de la CNAV concernant la pension de retraite du salarié.
Elle rappelle enfin que le salarié ne pourrait solliciter l’intégralité des bénéfices demandés, en ce qu’il agirait sur le fondement d’une perte de chance.
S’il est exact que les arrêts de travail de monsieur [T] [X] se sont succédés jusqu’à la visite de reprise pour éviter qu’il soit considéré en absence injustifiée, il est démontré que la société Monterra a attendu le mois de juillet 2021 pour que la médecine du travail puisse convoquer le salarié, visite qui n’a eu lieu que le 28 septembre 2021, il résulte de ces constats que celui-ci n’a donc pu bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi ni de sa pension de retraite, étant observé que la première attestation d’employeur a été mal remplie et que le salarié a dû attendre le 17 novembre 2021 pour bénéficier d’attestation Pôle Emploi conforme.
Par ailleurs monsieur [T] [X] démontre que n’ayant pu du fait de son employeur déterminer son point de départ à la retraite, la demande qu’il avait formulé en juin 2021 a été rejetée en septembre 2021.
Il est ainsi démontré que du fait de la société, le salarié n’a pu obtenir de revenu de remplacement pendant cette période, il sera indemnisé pour la perte de chance et son préjudice moral de la somme de 11 500 euros.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal, et il sera fait doit à la demande de capitalisation. La société Monterra qui succombe sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de 1000€ au titre de la première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
DIT l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté monsieur [T] [X] de sa demande pour discrimination, l’infirmant sur le surplus ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la société Monterra à payer à monsieur [T] [X] les sommes de :
— 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des obligations vis à vis de la médecine du travail,
— 11500 euros à titre dommages et intérêts pour perte du bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi et du bénéfice de la pension retraite et de ses préjudices moraux,
DIT que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
— Prononce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Monterra à payer à monsieur [T] [X] en cause d’appel la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1 000 euros au titre de la première instance ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Monterra.
Le Greffier La Présidente
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