Irrecevabilité 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2024, N° 24/01106;RG-24/01106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 18 septembre 2025
Ordonnance n° 393
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKJT
PV
[U] [I] / Société ASSEMBLIA
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 17 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/01106
ORDONNANCE rendue le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, [U] VALLEIX, président de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [U] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à numéro 2025-000671 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]-FD)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Société ASSEMBLIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 3 juillet 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 18 septembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-24/01106 rendu le 17 décembre 2024 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M.[U] [I] à la société ASSEMBLIA.
Vu la déclaration d’appel ayant été formalisée par le RPVA le 28 février 2025 par le conseil de M. [U] [I] à l’encontre de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le Président de la première chambre civile au visa des dispositions des articles 905, 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, fixant l’affaire suivant la procédure à bref délai à l’audience en conseiller-rapporteur du 11 décembre 2025 à 14h00 et ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la
chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et, à l’égard des parties n’ayant pas constitué avocat, par voie de signification dans le délai supplémentaire du mois suivant l’expiration du délai précité ;
' que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
' que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ;
' que dans le cas où l’intimé n’a pas constitué avocat, l’appelant doit lui faire signifier la déclaration d’appel et une copie de l’avis de fixation à bref délai dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l’ordonnance de fixation de l’affaire sous peine de caducité de cette déclaration d’appel.
* que si l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il sera procédé par voie de notification à son avocat.
Le conseil de M. [I] n’ayant pas remis ses conclusions au Greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai le 17 mars 2025, ce dernier a fait d’office l’objet par le Greffe le 30 mai 2025 d’un avis de caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais pour conclure au visa des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Vu les messages communiqués par le RPVA le 10 juin 2025 et le 2 juillet 2025 par le conseil de la société ASSEMBLIA, déclarant s’en remettre à droit sur la caducité de la déclaration d’appel relevée d’office et sollicitant la condamnation de M. [I] aux entiers dépens incluant le timbre fiscal acquitté.
Les conseils respectifs des parties n’ont adressé aucunes conclusions par le RPVA après communication de cet avis de caducité de la déclaration d’appel.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux du 3 juillet 2025 à 11h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En cas d’application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile sur le recours à la procédure d’appel à bref délai, l’article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ' A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l’occurrence, le conseil de M. [I] n’a pas remis ses conclusions d’appelant au Greffe à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d’appel irrecevable pour cause de caducité.
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [I].
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE LA 1ère CHAMBRE CIVILE.
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 28 février 2025 par le conseil de M. [U] [I] à l’encontre du jugement n° RG-24/01106 rendu le 17 décembre 2024 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M.[U] [I] à la société ASSEMBLIA.
CONDAMNE M. [U] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président de chambre
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