Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 14 janv. 2026, n° 24/13507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/13507 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN53M
Ordonnance n° 2026 / M006
S.C.I. MONSENERGUE
dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège
représentée par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Monsieur [B], [T] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000468 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 24 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24/13507,
La SCI MONSENERGUE a interjeté appel d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection Tribunal Judiciaire de Toulon le 9 juillet 2024, ayant statué comme suit :
— Condamne la SCI MONSENERGUE à payer à M. [B] [X] la somme de 3.9I5 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif à l’indécence du premier logement ;
— Condamne la SCI MONSENERGUE à payer à M. [B] [V] la somme de 2 219 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif à l’indécence du second logement ;
— Condamne la SCI MONSENERGUE à payer à M. [B] [X] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Condamne la SCI MONSRNERGUE aux dépens ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 mai 2025, M. [B] [X], invoquant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée et sollicite la condamnation de la SCI MONSENERGUE à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile et sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, outre le paiement des entiers dépens de l’instance d’incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, la SCI MONSENERGUE sollicite :
— l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel ;
— le rejet de l’ensemble des demandes formées par M. [X] [B] ;
— la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que l’exécution du jugement entrepris est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en raison du risque de non-remboursement des condamnations acquittées dans l’hypothèse d’une infirmation de celui-ci, le compte locatif de M. [X], auquel elle a reloué un appartement depuis le 24 juin 2024, présentant un arriéré de 1 254 euros et celui-ci ne justifiant pas non plus de sa solvabilité.
Elle ajoute que dans une attestation remise en mains propres le 17 mard 2025, celui-ci avait renoncé à toutes les procédures en cours à son encontre ainsi qu’à l’exécution du jugement dont appel, et que cet engagement n’a pas été réitéré officiellement.
Sur ce,
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, lorsqu’elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire.
En l’espèce, il résulte de l’Etat préparatoire au grand livre produit par la SCI MONSENERGUE en pièce n°6 que M. [X] acquitte toutes les échéances locatives, certes partiellement, mais à hauteur d’un montant précis ces derniers mois qui couvre plus de 80% du loyer, laissant supposer que la cause de ce paiement partiel ne réside pas nécessairement dans une impossiblité pour ce dernier d’acquitter l’intégralité du montant de ces échéances.
Cette seule pièce est insuffisante pour établir la preuve, qui incombe à la SCI MONSENERGUE, de l’impossiblité pour M. [X] de rembourser les sommes acquittées au titre des condamnations prononcées en cas d’infirmation du jugement entrepris.
Par ailleurs, les conditions dans lesquelles le courrier du 17 mars 2025 est intervenu sont inconnues et ne permettent pas de considérer que la renonciation de M. [X] à ses droits, est certaine et dépourvue d’ambiguïté alors que le conseil de ce dernier a refusé de la réitérer officiellement.
En l’état de ces constatations, il convient de faire droit à la demande de radiation formée par M. [X].
Aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient aussi de condamner la SCI MONSENERGUE, qui succombe, aux dépens de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONÇONS la radiation de l’affaire opposant la SCI MONSERNEGUE à M. [B] [X], enrôlée sous le numéro 24/13507, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SCI MONSERNEGUE aux dépens de l’instance d’incident.
Fait à [Localité 4], le 14 janvier 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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