Infirmation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 24 mars 2026, n° 24/10888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2026
N° 2026/ S024
N° RG 24/10888 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUL4
,
[J], [F]
C/
S.A., [1]
Copie exécutoire délivrée le :
24/03/2026
à :
La Commission de surendettement du Var
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] en date du 16 août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-13, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame, [J], [F]
née le 23 octobre 1967 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A., [1] prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée chez IQERA SERVICES – SERVICE DE SURENDETTEMENT -, [Adresse 2]
représentée par Me Victoria CABAYÉ de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Margot NÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale BOYER, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 7 avril 2023, madame, [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 10 mai 2023.
La débitrice avait déclaré un crédit à la consommation et un engagement de caution au profit d’une société envers la société, [1].
Le 10 novembre 2023, le juge du contentieux et de la protection a écarté de la procédure la dette résultant du crédit à la consommation au motif qu’elle avait été souscrite par son ex-compagnon.
Le 6 décembre 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement de la dette de caution d’un montant de 447.969 euros, par 24 mensualités de 1718 euros au taux de 0,00 % après avoir établi des mensualités de remboursement de 1753,01 euros. Elle a fait état de mesures dont la débitrice avait déjà bénéficié pendant 24 mois. Elle a préconisé la liquidation des parts de SCI dont elle était caution (valeur de 2 000 euros) et à la vente du bien immobilier (valeur de 450 000 euros) de cette dernière.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
Madame, [F] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 janvier 2024, faisant valoir que ses enfants étaient toujours à charge et que ses revenus, bien que corrects, ne lui permettaient pas de faire face à l’échéancier mis en place par la commission.
Par jugement du 16 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
— Déclaré le recours de madame, [F] recevable mais non soutenu,
— Dit que les mesures imposées par la commission de surendettement à son bénéfice s’appliquent.
Le 30 août 2024, madame, [F] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 20 août 2024.
Lors de l’audience de la première audience, le conseil de madame, [F] a développé oralement les conclusions déposées et notifiées. La débitrice faisait valoir que plusieurs procédures étaient sont pendantes devant la cour d’appel concernant une saisie-attribution diligentée par la, [1] sur le fondement d’actes notariés contenant cautionnement de sa part envers une société dont l’issue conditionnait celle de cette procédure. Elle invoquait des arrêts de cassation avec renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ayant retenu la disproportion de son engagement de caution.
Elle sollicitait donc un sursis à statuer, car sa situation de surendettement découlait exclusivement des voies d’exécution contestées devant le juge de l’exécution.
Elle demandait la condamnation de la SA, [1] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse reprises lors de l’audience, la, [1] concluait au débouté de la demande de sursis à statuer et à la condamnation de, [J], [F] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre celle de supporter les entiers dépens.
Elle indiquait que la présente cour d’appel avait rendu deux décisions en date du 15 mai 2025 qui constataient la disproportion de l’engagement de caution de l’appelante, et que par conséquent, la demande de sursis à statuer n’avait plus lieu d’être.
Selon arrêt du 7 octobre 2025, la cour a :
— Ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur la situation de surendettement de, [J], [F] et sur la recevabilité de la procédure de surendettement,
— Ordonné le sursis à statuer sur les demandes des parties, et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 6 février 2026.
Elle a précisé qu’au vu des éléments débattus et notamment des décisions rendues le 15 mai 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, se posait la question de savoir si, [J], [F] se trouvait toujours dans une situation de surendettement, sa seule créance étant constituée, au jour du dépôt de son dossier de surendettement, par son engagement de caution qui a été jugé manifestement disproportionné.
Lors de l’audience du 6 février 2026, le conseil de l’appelante a exposé oralement le contenu de ses écritures du 5 février 2026. Elle demande à la cour de :
— la Recevoir en son appel, et vider le sursis à statuer en réformant le jugement dont appel, Statuant à nouveau au vu de l’évolution de sa situation, consacrée par les arrêts de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 15 mai 2025, signifiés le 10 juin 2025,
— Juger devenues sans objet les mesures contestées, de même que la procédure de surendettement elle-même ;
— en Ordonner la clôture sans renvoi devant la commission siégeant en, [2]
— Ordonner la radiation de madame, [F] du FICP sur le vu de l’arrêt à intervenir ;
— Débouter la, [1] de toutes ses fins et prétentions contraires et de sa demande de condamnation de madame, [F] à lui payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile mais
— Condamner sur le même fondement, la société, [1] à lui payer la somme de 3000 euros outre dépens.
Elle rappelle qu’elle a contesté une saisie-attribution et un commandement aux fins de saisie-vente délivrés sur le fondement de son engagement de caution au profit d’une SCI qu’elle avait fondée avec son compagnon dans le but de mener une opération immobilière sur un terrain leur appartenant qui n’a pas été menée à bien.
Elle indique que les arrêts rendus sur renvoi après cassation ont fait droit à sa demande de juger inopposable le cautionnement en raison de la disproportion de ses engagements par rapport à son patrimoine. Elle précise qu’elle n’a pas obtenu de certificat de non-pourvoi malgré sa demande du 12 août 2025 mais qu’elle n’a pas eu connaissance d’un pourvoi de la part de la banque. Elle se prévaut de l’autorité de chose jugée par la cour par arrêts du 15 mai 2025 et leur force de chose jugée. Elle fait valoir que ces décisions ont fait disparaître la dette et, par voie de conséquence, la cause du surendettement.
Elle souligne que la banque soutenait que la cause du sursis à statuer avait disparu alors que le délai de pourvoi n’était pas expiré à l’audience du 4 juillet 2025 et qu’elle n’avait pas acquiescé à ces arrêts. Elle précise que la banque n’a pas réglé la somme due au titre des frais irrépétibles prononcés par la cour.
Elle soutient que sa demande au bénéfice de la procédure de surendettement était recevable car la banque poursuivait l’exécution forcée de son engagement de caution avant qu’il soit mis à néant, mais qu’elle ne se trouve plus en situation de surendettement.
La société, [1], après avoir conclu par écrit à la confirmation du jugement en l’absence de demande de l’appelante, admet que la procédure de surendettement n’a plus lieu d’être. Elle sollicite toutefois le paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et la condamnation de madame, [F] aux dépens.
Elle soutient qu’elle n’est pas à l’origine de la durée de la procédure concernant l’opposabilité du cautionnement en raison des multiples contestations et recours initiés par madame, [F] contre les mesures d’exécution menées en conformité avec le titre qu’elle détenait.
Elle précise qu’à l’origine, madame, [F] avait aussi fait état de dettes au profit de la, [3] et du, [4]. Elle précise avoir réglé les condamnations au titre des frais irrépétibles de procédure du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de clôture de la procédure
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Le juge saisi d’une contestation de mesures imposées doit vérifier l’ensemble de la situation de la demanderesse à la procédure afin d’apprécier si elle se trouve dans une situation telle que prévue par le texte sus-visé.
En l’espèce, la procédure initiée le 7 avril 2023 ne comprenait que des dettes envers la société, [1], soit une dette de crédit à la consommation exclue de la procédure et la dette issue de l’engagement de caution de madame, [F] au profit de la SCI, [Adresse 3] devenue propriétaire d’un bien grâce au prêt mais qui n’a pas eu de fonctionnement.
La décision de la cour de ce siège ayant déclaré inopposable cet engagement de caution a force de chose jugée. En conséquence, la banque ne peut plus poursuivre l’exécution forcée de sa dette envers la caution. Madame, [F] n’invoquant aucune autre dette à laquelle elle ne pourrait faire face grâce à ses revenus, elle ne se trouve plus en situation de surendettement.
Compte tenu de l’évolution des circonstances de la cause, il convient d’infirmer la décision du premier juge en ce qu’il a validé les mesures imposées par la commission de surendettement et de clôturer la procédure de surendettement ouverte au profit de madame, [F].
Sur la demande de radiation de l’inscription au FICP
Dès qu’une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la, [2] aux fins d’inscription au fichier. En outre, il ressort de la fiche contenue dans le dossier de première instance que la décision du juge de l’exécution ayant validé les mesures imposées par la commission de surendettement du Var a été transmise au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers, conformément aux dispositions de l’article L. 752-3 du code de la consommation. Ces inscriptions sont conservées pendant toute la durée d’exécution des mesures.
La clôture de la procédure de surendettement pour cessation de la situation de surendettement entraîne la radiation de ces inscriptions par la communication de l’arrêt à la, [2] en vue de cette radiation.
En tout état de cause, en cas de litige concernant cette inscription, le juge des contentieux de la protection est compétent pour en connaître mais hors contentieux du surendettement. Or, la cour est saisie uniquement d’un appel contre une décision du juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] concernant une procédure de surendettement. Elle n’a donc pas le
pouvoir d’ordonner la radiation de cette inscription.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel seront à la charge de la SA, [1].
Elle devra verser à madame, [F] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe après débats publics :
Infirme la décision de première instance ;
Statuant à nouveau, compte tenu de l’évolution de l’instance,
Juge que madame, [J], [F] ne se trouve plus en situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
Prononce la clôture de la procédure de surendettement ouverte à son profit ;
Ordonne la transmission par le greffe du présent arrêt à la, [2] en vue de la radiation de l’inscription de madame, [F] au FICP ;
Y ajoutant,
Condamne la SA, [1] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la SA, [1] à verser à madame, [J], [F] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Ordre des médecins ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Cession d'actions ·
- Part sociale ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Action ·
- Dol ·
- Apport ·
- Dirigeant de fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Voyage ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Indemnité ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Loyers impayés ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Irrecevabilité ·
- Querellé ·
- Dommages et intérêts ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligation de loyauté ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Heure de travail ·
- Poste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Siège ·
- Déclaration ·
- Centre hospitalier ·
- Substitut général ·
- Magistrat ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Lanceur d'alerte ·
- Entretien ·
- Sécurité ·
- Résiliation judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Audit ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Scientifique ·
- Employeur ·
- Lettre de licenciement ·
- Licenciement nul ·
- Demande ·
- Titre ·
- Publication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail meublé ·
- Montant ·
- Location ·
- Mise en conformite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Lieu ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Allemagne ·
- Ordonnance ·
- Défaut de motivation ·
- Manifeste ·
- Public ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.