Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 13 décembre 2024, N° 23/00313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3SH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00313
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 13 Décembre 2024
APPELANTE :
Société [14]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[7] [Localité 10] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE':
La [5] [Localité 11] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont Mme [U] [K], salariée de la société [14] comme vendeuse en poissonnerie, a été victime le 6 janvier 2022, alors âgée de 51 ans, accident ainsi décrit dans la déclaration : alors qu’elle vidait des bacs de glace avec une pelle, Mme [K] a ressenti une douleur au bras et au côté droit. Le certificat médical initial du 7 janvier 2022 a fait état d’une entorse et foulure de l’articulation de l’épaule droite.
La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 28 décembre 2022. Par lettre du 3 mars 2023, elle a notifié à la société sa décision d’attribuer à la salariée un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10'%.
La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui, par jugement du 13 décembre 2024, a :
— déclaré recevable le recours de la société [13],
— rejeté l’ensemble des demandes de la société,
— condamné la société aux éventuels dépens de l’instance.
La société a fait appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, réduire à 0'% le taux d’IPP attribué à Mme [K] en suite de son accident du travail du 6 janvier 2022,
— à titre subsidiaire, juger que le taux attribué à Mme [K] doit être ramené à 10'% maximum [5'% maximum dans le corps des conclusions, p. 3 et p. 15-16], tous chefs de préjudices confondus, dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire,
— à titre très subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise, le litige intéressant les seuls rapports caisse / employeur, afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribuable à Mme [K] en suite de son accident du travail (mission précisée au dispositif des conclusions),
— en tout état de cause, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du taux d’incapacité permanente partielle, et le réduire à de plus justes proportions.
La société soutient que la caisse a décidé de verser une rente à Mme [K] au titre de son accident du travail en se fondant sur un taux d’IPP ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent, préjudice qui doit à présent être exclu de l’assiette de la rente. Elle en déduit que le taux d’IPP doit être réduit à 0'%. Elle rappelle à cet égard qu’avant les décisions du 20 janvier 2023 rendues par la Cour de cassation en assemblée plénière, la Cour de cassation interprétait les articles L. 434-1 et L. 434-2 en considérant que la rente indemnisait, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, cette rente indemnisait nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Elle expose qu’à partir des arrêts de 2023 précités, la Cour de cassation a ensuite jugé que la rente ou l’indemnité en capital ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, et en déduit que la rente – qui a perdu son caractère dual – ne saurait désormais couvrir que le seul préjudice professionnel. Elle soutient qu’en conséquence, il incombe à la caisse de démontrer, dans ses rapports avec l’employeur, que la rente a été attribuée afin d’indemniser le seul préjudice professionnel subi par la salariée, et que pour ce faire elle ne peut se contenter de produire le seul rapport d’évaluation des séquelles, qui ne décrit que les séquelles purement médicales constitutives du déficit fonctionnel permanent. Elle signale qu’à partir du 1er juin 2026, la nature duale de la rente sera rétablie par les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Elle reproche à l’argumentation de la caisse d’évacuer la seule véritable question qui se pose, à savoir l’objet de la rente, le périmètre du préjudice à indemniser, et de confondre volontairement l’objet de cette rente et ses modalités d’évaluation. Elle soutient que les conséquences physiologiques de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ne peuvent être valablement indemnisées qu’à condition qu’elles aient un réel impact en termes de perte de salaire ou d’incidence professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Si la cour considérait que l’IPP couvre tant le déficit fonctionnel permanent que les conséquences professionnelles, la société se réfère aux observations du médecin qu’elle a mandaté, le Dr [S], fixant le taux d’IPP à 5'% au titre de l’accident du travail compte tenu de l’existence d’un état antérieur (tendinopathie d’origine dégénérative) que ni le médecin conseil ni la [6] n’ont pris en considération. Elle déplore également l’absence de test tendineux, l’absence d’évaluation des séquelles par référence au côté sain comme l’impose le barème, et l’absence d’étude de la mobilité passive de l’épaule.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de rejeter le recours en toutes ses demandes, de confirmer le jugement et de condamner la société aux dépens.
Elle insiste sur le caractère forfaitaire de la rente, qui, fruit d’un compromis entre salariés et employeurs matérialisé dans la loi d’avril 1898 instituant le risque professionnel, ne vise pas à indemniser au réel l’incapacité permanente de la victime, mais répare, sur une base forfaitaire garantissant automaticité, rapidité et sécurité, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle se prévaut d’une décision de la cour d’appel de Nancy retenant que ce caractère forfaitaire exclut toute nécessité pour la caisse de justifier d’une perte effective de gains professionnels ou d’une incidence professionnelle effective.
Elle souligne que la détermination de l’objet de la rente ne concerne que les recours des tiers payeurs, en se référant à la décision rendue par la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (pourvoi n° 20-23.673).
Elle soutient que les modalités forfaitaires d’évaluation des conséquences professionnelles sont bien adossées aux conséquences physiques de la lésion, et donc à la dimension médicale du barème d’incapacité telle que précisée à l’article L. 434-2 et à l’annexe 1 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ; que c’est la conjonction de cette appréciation de l’état physique et du salaire perçu qui est réputée indemniser forfaitairement le préjudice professionnel pour ce qui concerne les pertes de gains futurs ; que l’évaluation du taux d’incapacité permanente par le médecin conseil intègre pleinement une dimension médicale, et que le taux professionnel n’est qu’une composante du taux d’incapacité permanente partielle, permettant d’ajuster au plus près le retentissement professionnel subi par la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et l’indemnisation forfaitaire. Elle déduit de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale que le versement de la rente est directement lié à l’évaluation du taux d’incapacité permanente par le médecin conseil, sans que la caisse n’ait à rechercher si la victime a subi des pertes de gains ou une incidence professionnelle, puisque c’est l’objet même de la rente. Elle estime ainsi que l’existence même de la rente ne peut être remise en cause par l’absence d’éléments justifiant l’attribution d’un coefficient socio-professionnel. Elle conteste l’allégation selon laquelle le taux fixé par la caisse indemniserait à la fois le DFP et l’impact professionnel, puisque le taux d’incapacité – fixé forfaitairement dans les conditions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et de l’annexe 1 de l’article R. 434-2 – vise uniquement la sphère professionnelle, tandis que le DFP indemnise les séquelles en lien avec la sphère personnelle. Prenant acte des dispositions de l’article L. 434-1-A devant entrer en vigueur le 1er juin 2026, elle souligne que les modalités de détermination du taux d’IPP professionnel ne changeront pas, et que l’assuré bénéficiera, en plus, d’une indemnisation de son DFP.
Par ailleurs, la caisse fait valoir que le médecin conseil a bien constaté une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière, de sorte que le taux de 10'% est conforme au barème. Elle souligne que les mouvements du côté droit sont plus limités que ceux du côté sain, à gauche. Elle ajoute que le médecin conseil a également constaté l’existence d’algies résiduelles, et souligne que le barème prévoit la fixation d’un taux de 5'% en plus en cas de périarthrite douloureuse. Elle en déduit que le taux de 10'% était le minimum devant être attribué à Mme [K] conformément au barème. Elle estime que la société n’apporte aucun nouvel élément médical non déjà soumis à la [6] et qui permettrait de justifier la réduction de ce taux ou la mise en 'uvre d’une expertise, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de suppléer la carence des parties.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
I. Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente dans les rapports caisse / employeur
1. En application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, figurant au chapitre « indemnisation de l’incapacité permanente » des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, la victime perçoit une indemnité en capital ou une rente, selon le taux de l’incapacité, étant précisé que :
— le montant de l’indemnité est fonction du taux d’incapacité de la victime et se trouve déterminé par un barème forfaitaire ;
— le montant de la rente est égal au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité.
L’article L. 434-2 précise que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ces textes législatifs instituent une indemnisation forfaitaire de la diminution de capacité de travail, calculée à partir de l’importance de l’incapacité et le cas échéant du salaire annuel, plutôt qu’une indemnisation des préjudices réellement et effectivement subis sur le plan professionnel.
Il ne peut dès lors être exigé de la caisse qu’elle démontre l’effectivité d’un préjudice d’ordre professionnel.
En outre, la notion d’ « incapacité permanente », qui porte sur la diminution de la capacité de travail, est à distinguer de celle de « déficit fonctionnel permanent » (DFP), applicable à la sphère personnelle, qui concerne la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Il est admis que la rente n’indemnise pas le [9].
C’est donc à tort que la société prétend que la rente versée à Mme [K] serait fondée sur un taux d’IPP ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent.
Il convient en conséquence de déterminer le taux d’incapacité permanente affectant Mme [K] – applicable dans les rapports caisse / employeur – conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 et de l’annexe 1 de l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale.
2. Selon le guide barème d’indemnisation des accidents du travail (point 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires), les mesures normales des mouvements de l’épaule sont les suivantes :
— élévation latérale : 170°
— adduction : 20°
— antépulsion : 180°
— rétropulsion : 40°
— rotation interne : 80°
— rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Le barème préconise d’évaluer l’incapacité permanente résultant de la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante entre 10 et 15 %.
Aux chiffres indiqués selon la limitation des mouvements (notamment 10 à 15'% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule côté dominant), on ajoutera 5'% pour une périarthrite douloureuse.
En l’espèce, le médecin conseil, qui a retenu un taux d’IPP de 10 %, a rédigé ainsi son résumé des séquelles : « les séquelles d’une entorse de l’épaule droite traitée médicalement chez une droitière consistent en algies résiduelles et limitation des mouvements ».
Il ressort des notes médicales du médecin mandaté par l’employeur et du médecin conseil de la caisse, qui reprennent la teneur du rapport d’incapacité permanente transmis au Dr [S], que :
— des radiographies et échographie de l’épaule droite ont été effectuées le 18 janvier 2022, mettant en évidence une double tendinopathie grade 1-2 longue portion du biceps, épanchement long de la gouttière bicipitale, aspect un peu effilé mais non rompu longue portion biceps, tendinopathie grade 1-2 supra épineux avec épaississement tendon sans rupture ;
— Mme [K] se plaint toujours d’avoir des douleurs à l’épaule droite ;
— il existe également une limitation de la mobilité de l’épaule droite, ainsi mesurée :
(rappel de la norme) épaule gauche épaule droite
* élévation latérale (abduction) (170°) 166° 104°
* adduction (20°) 50° 40°
* antépulsion de l’épaule (180°) 148° 120°
* rétropulsion (40°) 60° 38°
* rotation interne (80°) niveau dorsal niveau lombaire
* rotation externe (60°) 63° 50°
* hand grip = 14 main droite 14kg main gauche
Puis 16 25 kg
étant précisé que la mobilisation passive de l’épaule droite est limitée par la douleur.
Le barème précité énonce, concernant l’épaule, que la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité. Aucun élément des débats ne permet de douter de la réalisation des mesures par le médecin conseil autrement que selon ces préconisations.
Il résulte ainsi de ces éléments que Mme [K] souffre bien d’une limitation légère des mouvements de son épaule droite dominante par rapport à ceux de l’épaule gauche et par rapport à l’essentiel des normes retenues, étant considéré que l’abduction et l’antépulsion sont particulièrement significatives.
Quand bien même les limitations d’amplitude à droite seraient à relativiser au regard de celles affectant le côté gauche, qui – pour certaines des amplitudes – n’atteignent pas les amplitudes maximales théoriques, une limitation légère reste caractérisée.
À ces limitations d’amplitude avérées s’ajoutent les douleurs évoquées par l’assurée.
Tandis que le médecin conseil de la caisse estime qu’il n’existe aucun antécédent, état antérieur, pouvant justifier une baisse du taux d’incapacité permanente par rapport aux préconisations du barème, le Dr [S] mandaté par l’employeur fait valoir que les explorations radiologiques effectuées montraient des tendinopathies au niveau du long biceps et du supra épineux, « manifestement dans un contexte dégénératif », qu’en l’absence de test tendineux, il n’est pas permis de considérer que la symptomatologie douloureuse séquellaire soit en rapport avec les lésions qui seraient d’origine accidentelle, et que la diminution de la force de préhension au niveau de la main droite correspond à une pathologie du membre supérieur droit sans lien avec l’accident déclaré.
Néanmoins, il est rappelé que selon les principes généraux du barème, l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver, et qu’il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
En l’espèce, en l’absence de preuve d’un état pathologique antérieur qui aurait été révélé dès avant l’accident, les considérations du Dr [S] sont inopérantes.
Le taux de 10'% retenu par le médecin conseil est donc justifié, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise avant dire droit.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Y ajoutant :
Condamne la société [14] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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