Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 28 janv. 2025, n° 24/15268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15268 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7EE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/06541
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [N] [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
à
DÉFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Novembre 2024 :
Par jugement contradictoire du 22 mai 2024, rendu entre d’une part l’Epic [Localité 4] Habitat OPH et d’autre part Mme [V] [J] [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du présent jugement
— Ordonné l’expulsion des lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 5] [Adresse 1] de [V] [J] [S] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— Rappelé que le sort des meubles est régi par les dispositions des article L 433-1 e L 43-2 du code des procédures civiles d’exécution
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné [V] [J] [S] aux dépens de l’instance
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
— Dit que la présenté décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Par déclaration du 03 septembre 2024, Mme [J] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, Mme [J] [S] a fait assigner en référé l’Epic [Localité 4] Habitat OPH devant le premier président de la Cour d’appel de Paris afin de :
— Déclarer recevable la demande en arrêt de l’exécution provisoire de Mme [J]
— Juger qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 mai 2024
— Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Statuer sur les dépens comme de droit.
Mme [J] a maintenu ses demandes lors de l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024.
Présent à l’audience du 21 novembre 2024, l’Epic [Localité 4] Habitat OPH a soutenu oralement les éléments suivants :
— Il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement de première instance qui a souverainement caractérisé l’existence de troubles graves et répétés qui justifient la résiliation judiciaire du bail d’habitation
— Il n’a été formulé aucune demande en première instance visant à écarter l’exécution provisoire, de sorte que les conséquences manifestement excessives doivent s’être révélées postérieurement à la décision de 1ère instance
— La condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
a) Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
A) Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris :
Selon Mme [J], il y a une absence de troubles dans l’immeuble constaté par un huissier de justice mandaté par le bailleur. Les locataires interrogés par cet huissier soient ne disent rien soit inventent complètement des troubles qui n’existent pas. Alors qu’elle vit depuis 8 ans dans l’immeuble la demanderesse n’a pas reçu le moindre avertissement de la part du bailleur social. Seule la voisine du dessous lui en veut. C’est elle qui est victime de troubles de la part de ses voisins et a fait appel à plusieurs reprises au Groupement Parisien Interbailleurs de Surveillance pour faire constater les faits dont elle est elle-même victime. Elle a fait la même démarche auprès de [Localité 4] Habitat dans 6 lettres et a déposé plainte ou des mains courantes 10 reprises. Elle a par ailleurs en raison des nuisances dont elle est victime sollicité une mutation puis a fait une demande de logement auprès de la mairie. Elle considère que dans ces conditions, elle dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris.
En réponse, l’Epic [Localité 4] Habitat OPH estime qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement de première instance qui a souverainement caractérisé l’existence de troubles graves et répétée de la part de la demanderesse. Ces troubles sont attestés par une trentaine de pièces concordantes. C’est ainsi que la décision est parfaitement motivée sur la résiliation judiciaire du bail d’habitation. Aucune pièce nouvelle n’est produite aux débats qui permettrait de remettre en cause la motivation du tribunal. Il convient donc de rejeter la demande.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’un bail d’habitation pour un logement social a été conclu le 15 avril 2016 entre Mme [J] et l’Epic [Localité 4] Habitat OPH. Cet appariement est situé au [Adresse 1] à [Localité 5].
Se plaignant de nuisances sonores et un comportement inadapté vis à vis de ses voisins, le bailleur social a assigné Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Paris en résiliation judiciaire du bail d’habitation le 28 juin 2023.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cette demande par jugement du 22 mai 2024, qui est frappé d’appel.
Il y a lieu de noter que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a parfaitement motivé sa décision en retenant que l’Epic [Localité 4] Habitat OPH versait aux débats près de 30 attestations, mains courantes et constat de commissaire de justice établis par plusieurs locataires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], ainsi que plusieurs pétitions d’habitants de cet immeubles faisant état des troubles de voisinage et de nuisances sonores répétées depuis janvier 2021 et imputables à Mme [J].
Il en a valablement déduit que ce manquement à l’obligation d’user paisiblement des lieux loués est suffisamment grave et répété pour justifier la résiliation judiciaire du bail en application de l’article 7b/ de la loi du 06 juillet 1985.
Mme [J] ne produit en réponse aucune pièce nouvelle relativement à ces constats et ces quelques éléments ne font état que ce que ses relations avec ses voisins sont tendues.
Dans ces conditions, Mme [J] ne démontre pas avec l’évidence requise en matière de référé qu’elle dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris du 22 mai 2024.
B) Sur les conséquences manifestement excessives :
Dans la mesure ou les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile imposent la réalisation de deux conditions cumulatives pour que l’arrêt de l’exécution provisoire puisse être prononcée et qu’il a été jugé que la condition de pouvoir disposer d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance dont appel n’était pas remplie, il n’y a pas lieu d’apprécier si la condition de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire était également remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 22 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris présentée par Mme [J].
— Sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’Epic [Localité 4] Habitat OPH la charge de ses frais irrépétibles et une somme de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [J].
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 22 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris présentée par Mme [J] [S] ;
Condamnons Mme [J] [S] à payer à l’Epic [Localité 4] Habitat OPH la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Mme [J] [S] les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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