Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 février 2026, n° 23/03975
CPH Bordeaux 21 juillet 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 17 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral, et que les divergences entre les parties étaient étrangères à cette notion.

  • Rejeté
    Manquements à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que la salariée ne prouvait pas le lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice subi, et que l'employeur n'avait pas commis de manquement.

  • Rejeté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas connaissance d'un lien entre l'inaptitude et un harcèlement moral, rendant le licenciement fondé.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'inaptitude d'origine non professionnelle, et non par des manquements de l'employeur.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas des faits de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a constaté que les allégations de pressions et d'imposition de congés n'étaient pas prouvées.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'adaptation

    La cour a jugé que la salariée ne justifiait pas de préjudice lié à l'absence d'entretien professionnel et de formation.

Résumé par Doctrine IA

Madame [S] [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant un harcèlement moral et des manquements de son employeur à ses obligations. Le Conseil de Prud'hommes l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

La Cour d'appel a examiné les allégations de harcèlement moral et de manquements de l'employeur. Elle a jugé que les éléments apportés par la salariée n'étaient pas suffisants pour caractériser un harcèlement moral ou des manquements graves de l'employeur.

En conséquence, la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, déboutant Madame [S] [J] de ses demandes de résiliation judiciaire et de nullité de son licenciement. Elle a également confirmé le caractère non professionnel de l'inaptitude de la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 févr. 2026, n° 23/03975
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/03975
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 juillet 2023, N° 20/01245
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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