Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 déc. 2025, n° 25/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1574
N° RG 25/01566 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RI2R
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 décembre à 14h00
Nous P.BALISTA, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 décembre 2025 à 16H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [N]
né le 29 Septembre 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 22 décembre 2025 à 16h11
Vu l’appel formé le 23 décembre 2025 à 11 h 18 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 décembre 2025 à 15h00, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats et S. PECCHIOLI, greffier pour la mise à disposition, en l’absence de :
[T] [N], non comparant, n’ayant pas souhaité comparaitre, régulièrement avisé,représenté par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P] [C] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 1er août 2025 portant interdiction du territoire français à l’encontre de M. [T] [N], de nationalité tunisienne,
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [N] prise le 16 décembre 2025 à 9h14,
Vu la requête de l’administration en prolongation de la rétention du 20 décembre 2025 adressée à 13h10,
Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention formée par M. [T] [N] le 19 décembre 2025 et adressée à 10h24,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 22 décembre 2025 à 16h10 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [T] [N] pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le retenu par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 décembre 2025 à 11h18, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté en ce que :
— la décision de placement en rétention ne répond pas aux exigences de motivation en ce qu’elle se borne à mentionner que l’appelant ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une adresse personnelle ou affectée à son habitation principale, qu’il n’envisage pas de retourner dans son pays et qu’il représente une menace pour l’ordre public, sans préciser en quoi ces éléments sont déterminants et la mesure de rétention l’unique solution pour un éloignement,
— il y a erreur manifeste d’appréciation en ce que l’appelant a toujours indiqué vouloir rejoindre sa compagne en Allemagne, l’interdiction judiciaire du territoire ne concernant que le territoire français.
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 23 décembre 2025 à 15h00, en l’absence de l’appelant, régulièrement avisé et qui a refusé de se présenter à l’audience, suivant information adressée par le centre de rétention au greffe,
Entendu les explications de la préfecture du Var qui sollicite la confirmation de la décision de première instance,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux.
Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation
Au visa de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L’arrêté doit mentionner les motifs pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments de fait liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision.
Au visa de l’article L 741-1 du même code, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’arrêté de placement en rétention mentionne en l’espèce que l’intéressé, qui a été entendu, ne peut présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne peut justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affecté à son habitation principale, n’envisage pas un retour dans son pays d’origine et représente au regard des faits signalés et de ses antécédents judiciaires, une menace à l’ordre public.
Il s’ensuit que la décision est motivée.
Il ressort des PV joints à la procédure que l’appelant a été pris en charge par les services de police à sa sortie de la maison d’arrêt de Draguignan, suite à une condamnation par le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Nice le 1er août 2025 à six mois d’emprisonnement, pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
La notice de renseignements qu’il a remplie le 14 octobre 2025, en présence d’un interprète et d’un fonctionnaire de police, indique qu’il souhaite rejoindre sa copine en Allemagne, sans pouvoir donner une adresse, qu’il est marié religieusement à Mme [W], qu’il n’a pas d’enfant, qu’il est arrivé en France en 2022 par [Localité 2], qu’il est sans documents d’identité.
Dès lors que le placement en rétention est motivé au vu de considérations de fait qui sont confirmées par les propres déclarations de l’intéressé et ne sont contredites par aucune pièce, que ces déclarations réunissent les critères de placement en rétention visés à l’article L 741-1 précité, que l’appelant ne justifie d’aucun domicile stable, y compris en Allemagne, et ne présente donc pas une alternative à la rétention, qu’il est sans document d’identité et sans ressources licites, l’appelant n’est pas fondé à invoquer un défaut de motivation ou une erreur manifeste d’appréciation.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [T] [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 décembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [T] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
S. PECCHIOLI P. BALISTA.
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