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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 18 déc. 2025, n° 24/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2023, N° 21/04755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS ALPES, Société ALLIANZ ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/577
Rôle N° RG 24/00743 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOCA
[N] [G]
C/
Société ALLIANZ ASSURANCES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS ALPE S
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Paul-victor BONAN
— Me Jean-michel ROCHAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04755.
APPELANT
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul-victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société ALLIANZ ASSURANCES
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS ALPES
assignation en date du 12/03/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 octobre 2013, M. [N] [G] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager d’un véhicule assuré auprès de la compagnie Allianz.
Dans un cadre amiable, la compagnie Allianz a versé plusieurs provisions à M. [N] [G], d’un montant total de 15.000 euros. L’assureur a également missionné le docteur [I] [M] aux fins d’expertise médicale, lequel a déposé son rapport définitif le 13 février 2020, concluant de la façon suivante :
Arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) : du 3 octobre 2013 au 24 mars
2014,
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Total : du 3 au 16 octobre 2013, du 20 au 22 octobre 2013 et du 5 au 10 février 2014,
DFT Partiel :
— Classe III : du 17 au 19 octobre 2013, du 23 octobre 2013 au 4 février 2014 et du 11 février 2014 au 24 mars 2014,
— Classe II : du 25 mars 2014 au 22 mars 2016,
Date de consolidation : 22 mars 2016,
Souffrances endurées (SE) : 4,5/7,
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 3/7,
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 25 %,
Préjudice d’agrément (PA) : Il est à retenir une gêne manifeste à la pratique du saxophone.
Faute d’accord amiable trouvé, par acte du 10 décembre 2021, M. [G] a fait assigner la société Allianz pour obtenir la réparation de son préjudice, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Hautes Alpes,
Dit que le droit à indemnisation de M. [G] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
Fixé aux montants suivants, la réparation du dommage corporel de M. [G] :
— Médecin expert : 732 euros,
— Frais divers : 3.815 euros,
— Incidence professionnelle (IP) : 14.400 euros,
— SE : 25.000 euros,
— DFP : 75.000 euros,
— PA : 8.000 euros,
— PEP : 10.000 euros,
Condamné la SA Allianz au paiement de ces sommes, à M. [G],
Dit que de ces sommes, il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 15.000 euros,
Condamné la SA Allianz à payer à M. [G], 2.800 euros à titre d’indemnité pour frais de défense, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SA Allianz aux dépens,
Constaté que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 janvier 2024, M. [N] [G] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
La compagnie Allianz a formé un appel incident, concernant le quantum des sommes allouées à M. [N] [G].
LA CPAM des Hautes Alpes, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] [G] demande de :
A titre principal,
Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a dit que son droit à indemnisation est entier sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Débouter la compagnie Allianz de toutes ses demandes,
Infirmer la décision dont appel sur les montants octroyés au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
Condamner la compagnie Allianz à lui verser la somme de 471.168,48 euros, provision et créance des organismes sociaux à déduire,
A titre subsidiaire,
Confirmer la décision dont appel sur les postes de préjudice non contestés dans le cadre de l’appel incident,
Infirmer la décision dont appel pour le surplus et condamner la compagnie Allianz à lui verser les sommes suivantes :
— Frais divers (FD) : 4.315,
— Préjudice professionnel : 321.600 euros,
— SE : 25.000 euros,
— DFP : 75.000 euros,
— PA : 30.000 euros,
— PEP : 12.000 euros,
— Article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,
En tout état de cause,
Condamner la compagnie Allianz à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens.
M. [N] [G] conteste le quantum des sommes qui lui ont été allouées par les juges de première instance, au titre de son indemnisation, dans les conséquences de l’accident dont il a été victime le 3 octobre 2013. Il estime que ces sommes sont insuffisantes et il sollicite une indemnisation selon le détail suivant :
Frais dentaires restés à charge : 2.521,48 euros,
Assistance à expertise du docteur [F] : 732 euros,
Frais divers : 4.315 euros,
Préjudice professionnel : 321.600 euros,
SE : 25.000 euros,
DFP : 75.000 euros,
PA : 30.000 euros,
PEP : 12.000 euros,
Soit un total de 471.168,48 euros.
Par ailleurs, concernant la supposée caducité de l’appel invoquée par la compagnie Allianz, au motif qu’il ne comporterait pas dans son dispositif, la formulation d’une demande d’infirmation ou de confirmation du jugement querellé, M. [N] [G] indique que la demande de condamnation de la compagnie Allianz à verser la somme de 471.168,48 euros dans ses premières écritures d’appelant, induit nécessairement une demande d’infirmation de la décision dont appel sur le quantum des condamnations, de sorte que son appel n’est pas caduc.
Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz Iard demande de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé aux montants suivants la réparation du dommage corporel de M [N]. [G] :
— Frais divers : 3.815 euros,
— IP : 14.400 euros,
— SE : 25.000 euros,
— DFP : 75.000 euros,
— PA : 8.000 euros,
— PEP : 10.000 euros,
Et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de ces sommes, outre 2.800 euros à titre d’indemnité pour frais de défense, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Relever la caducité de l’appel,
Subsidiairement, sur le fond,
Fixer conformément à son offre d’indemnisation, à la somme de 65.732 euros, la réparation du dommage corporel de M. [N] [G], répartie comme suit :
— Assistance à expertise (confirmation du jugement) : 732 euros,
— Dépenses de santé actuelles (DSA) (confirmation du jugement : rejet,
— FD : rejet,
— IP : rejet,
— SE : 10.000 euros,
— DFP : 50.000 euros,
— PA : rejet,
— PEP : 5.000 euros,
Dire qu’il conviendra de déduire de cette somme les provisions déjà versées d’un montant total de 15.000 euros,
Plus subsidiairement encore,
Evaluer à un taux maximum de 20% la perte de chance au titre de l’incidence professionnelle,
Dire qu’il conviendra de déduire de l’indemnité versée en réparation de l’IP, la rente accident du travail servi par les organismes payeurs à hauteur de 114.622,49 euros,
En tout état de cause,
Débouter M. [N] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
Dire que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,
Dire que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de M. [G].
A titre principal, la compagnie Allianz demande que la cour relève la caducité de l’appel. Elle fait valoir que les conclusions d’appelant notifiées par M. [N] [G] devant la cour ne comporte aucunement la formulation, dans leur dispositif, d’une demande d’infirmation ou de confirmation d’un chef de jugement, de même que ne sont pas exposés dans le corps des conclusions, les moyens en fait et en droit au soutien de la demande d’infirmation du jugement qui a fortiori n’est pas faite, de sorte que la cour n’est pas en mesure de statuer sur cette demande inexistante.
Par ailleurs, à titre subsidiaire, sur le fond, la compagnie Allianz conteste le quantum des sommes qui ont été allouées à M. [N] [G] par les juges de première instance. Elle estime que ces sommes sont excessives eu égard aux préjudices réellement subi par l’appelant, et elle sollicite qu’il soit indemnisé selon le détail ci-dessus.
Enfin, plus subsidiairement encore, l’assureur demande d’évaluer à un taux maximum de 20%, la perte de chance au titre de l’incidence professionnelle, et de dire qu’il conviendra de déduire de l’indemnité versée en réparation de ce poste de préjudice, la rente accident du travail servi par les organismes payeurs à hauteur de 114.622,49 euros.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 7 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la caducité de l’appel
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 du même code ajoute que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’article 908 du même code dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 954 du Code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ces dispositions que l’appelant doit viser expressément les chefs de jugement critiqués dans ses conclusions d’appel, qu’il doit déposer dans les trois mois de sa déclaration d’appel, pour saisir valablement la cour et pour que la dévolution puisse opérer.
La SA Allianz Iard expose qu’il est de jurisprudence constante que le dispositif des conclusions signifiées devant la cour d’appel doit comporter expressément une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement.
A défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est faite, à l’article 914 du [5] de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel.
Aux termes de sa déclaration d’appel du 19 janvier 2024, Monsieur [N] [G] indique expressément les chefs du jugement critiqués dont il sollicite l’infirmation.
Cependant aux termes de ses premières conclusions notifiées le 20 février 2024 et le 12 avril 2024, il demande selon leur dispositif de :
— débouter la compagnie Allainz de ses demandes;
— condamner la compagnie Allainz à lui verser la somme de 471 168,48 euros, provision et créance des organismes sociaux à déduire;
— condamner la compagnie Allainz à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner la compagnie Allainz aux entiers dépens;
— ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi il est manifeste que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, ne comporte pas une prétention sollicitant expressément l’infirmation du jugement frappé d’appel. Or il est de jurisprudence constante de la cour de cassation qu’il est exigé une mention expresse de la demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions.
Il convient en conséquence de relever la caducité de l’appel telle que sollicité par la SA Allianz Iard. Dès lors, que la caducité de l’appel est relevé, que l’intimé n’a pas formé appel principal mais appel incident sur certains postes de préjudices, il n’y a pas lieu de statuer sur ceux-ci.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [N] [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel du 19 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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