Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 juil. 2025, n° 23/04301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 10 novembre 2023, N° 23/00649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/04301
N° Portalis DBVM-V-B7H-MDGH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00649)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 10 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2023
APPELANTE :
La CPAM DE L’ISERE, n° siret : 515 393 262 00016, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [M] [L], régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [J] [U]
née le 11 mars 1964 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne YVER, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Amandine VACHOUX, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-003862 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2018, Mme [J] [U], assistante socio-éducative au sein du Syndicat de gestion et d’animation d’un centre social, a, selon une déclaration d’accident du travail du 30 janvier 2018, été victime d’anxiété à la suite d’une discussion avec la direction.
Un certificat médical initial du 29 janvier 2018 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 février pour souffrance au travail, crises de larme, anxiété, insomnie, tachycardie, malaises vagaux.
La CPAM de l’Isère a pris en charge cet accident du travail par courrier du 24 avril 2018 et notifié, par courrier du 28 mai 2018, un refus de prise en charge de nouvelles lésions portées sur un certificat de prolongation du 27 février 2018 (troubles intestinaux et psoriasis).
Par courrier du 29 avril 2022, la caisse a notifié une date de consolidation au 31 mai 2022, puis, par courrier du 2 août 2022, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12'% pour les symptômes d’un stress post-traumatique compliqué d’un état dépressif.
La commission médicale de recours amiable n’a pas statué sur un recours de Mme [U] du 9 décembre 2022.
À la suite d’une requête du 26 mai 2023 de Mme [U] contre la CPAM de l’Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 10 novembre 2023 (N° RG 23/00649) a, après une consultation du docteur [S] [Z]':
— fixé à 40'% le taux d’IPP, soit 30'% de taux médical et 10'% de taux socioprofessionnel, suite à son accident du travail du 23 janvier 2018,
— renvoyé Mme [U] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
— condamné la CPAM aux dépens.
Par déclaration du 15 décembre 2023, la CPAM de l’Isère a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 31 mai 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande':
— la réformation du jugement,
— qu’il soit jugé que c’est à bon droit que la caisse a attribué un taux d’IPP de 12'%.
Par conclusions du 21 juin 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [U] demande':
— la confirmation du jugement,
— la condamnation de la caisse aux dépens et à verser à Me Fabienne Yver une somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 434-2 du code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, disposait que': «'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'»
2. ' En l’espèce, la CPAM fait appel seulement de la décision prise concernant le taux médical d’incapacité, estimé par les premiers juges à 30'% au lieu de 12'%, relativement aux séquelles de l’accident du travail du 23 janvier 2018 de Mme [U] à la date de sa consolidation du 31 mai 2022.
Le rapport d’évaluation des séquelles du Dr [I] [Y] avait conclu au taux d’incapacité de 12'%, à la suite d’un examen clinique du 27 avril 2022, en retenant des symptômes de stress post-traumatique compliqué d’un état dépressif. Le praticien-conseil avait constaté notamment une prise en charge bien conduite par le médecin traitant, une thérapie hebdomadaire du médecin psychiatre, un traitement antidépresseur bien adapté, une disparition des idées suicidaires, une évocation sans émotion des évènements conflictuels dans son travail, une absence d’inhibition et de perte d’élan vital, une activité domestique assurée sans déficit'; mais le praticien-conseil retenait aussi la persistance d’un état anxieux pour l’avenir, des insomnies, des troubles cognitifs très modérés (organisation, planning).
Le tribunal s’est principalement fondé sur une évaluation du médecin consultant désigné à l’audience, le Dr [S] [Z], qui a retenu un taux de 30'% pour d’importantes séquelles d’un stress post-traumatique. L’expert a constaté un retentissement important sur les loisirs, des insomnies avec 1 à 3 levées par nuit, une rupture sociale, des pleurs, une absence de deuil d’activités de montagne, un traitement au Deroxat diminué puis repris, et un syndrome avéré.
Le Dr [Z] a donc attribué aux séquelles des conséquences plus importantes que celles retenues par le Dr [Y].
À l’appui de son appel, la CPAM fait valoir un argumentaire de son médecin-conseil, la Dr [V] [R], qui reprend principalement l’examen clinique du Dr [Y] et ses conclusions, et le fait que lors de cet examen, Mme [U] s’est présentée sans aucune pièce médicale complémentaire et en particulier aucun compte-rendu de consultation spécialisée. Ainsi, et malgré la connaissance de diverses pièces médicales énumérées et nouvelles, la médecin estime que, à la date de l’examen clinique, il était licite d’évaluer le taux d’incapacité à 12'% à la date du 1er juin 2022 selon le barème de l’UCANSS, une révision du taux pouvant découler d’une aggravation de l’état de santé de l’assurée.
Ce faisant, la CPAM se fonde sur un argumentaire qui se limite à reprendre le rapport d’évaluation des séquelles et à retenir une absence de meilleures pièces médicales lors de l’examen clinique du praticien-conseil, sans aucunement reprendre les arguments relevés par le Dr [Z] et les diverses pièces produites par Mme [U] au soutien de sa demande d’un taux d’incapacité de 30'%, en sachant que la commission médicale de recours amiable n’a pas davantage examiné ces éléments.
3. ' Pourtant, Mme [U] justifie de plusieurs certificats du Dr [O] [T], psychiatre':
— un certificat du 26 avril 2022, antérieur à l’examen clinique, qui relevait une disparition des idées suicidaires, mais la persistance de crises d’angoisse, d’insomnies, de troubles cognitifs, de pleurs, de dépression';
— un certificat du 28 avril 2022, soit le lendemain de l’examen clinique du Dr [Y], relevant une nuit de crise d’angoisse après cet examen l’ayant informé de sa consolidation, et exposant plus de détails sur l’état de sa patiente (fragilité psychologique, impossibilité de regarder une scène de violence même légère, panique quand le ton monte, crises de larmes incontrôlées, perte de sens dans une action, élargissement des outils thérapeutiques seulement possible à présent)';
— un certificat du 22 juin 2022 sur d’autres pathologies';
— un certificat du 1er août 2022 soulignant à nouveau les insomnies persistantes, les difficultés de réveil, les cauchemars, les difficultés d’organisation, à se projeter, une asthénie importante, des troubles de la mémoire immédiate et des troubles alimentaires, une anxiété pour tout imprévu, le certificat ayant pour objet de soutenir le bénéfice d’une invalidité en catégorie 2';
— un certificat du 23 septembre 2022 au sujet du taux d’incapacité de 12'% malgré d’importantes séquelles chronicisées (insomnie, troubles cognitifs, alimentaires, de l’humeur) avec de graves répercussions sur la vie professionnelle, sportive de bon niveau, sociale, le taux d’incapacité étant très largement de plus de 50'% ;
— un courrier du 22 novembre 2022 détaillant encore davantage le processus d’effondrement et les handicaps émotionnels, psychiques et physiques, les difficultés à se lever et organiser sa journée, se reposer la nuit.
Mme [U] produit également les attestations, conformes aux prescriptions du code de procédure civile, de MM. [K] [X], [P] [W] et [M] [N], qui témoignent et confirment le changement d’une femme pleine de vie au moral d’acier, très sportive, sociable, joyeuse, devenue apeurée, épuisée, anxieuse, angoissée, insomniaque, nerveuse et s’isolant socialement, à la suite de son accident du travail.
4. ' Au final, il convient de considérer, à l’instar des premiers juges, que le service médical de la caisse a sous-estimé l’importance des séquelles à la date de consolidation du 31 mai 2022, et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation réalisée par le médecin consultant lors de l’audience devant le tribunal, l’argumentaire de son médecin-conseil procédant par affirmation sans reprendre les arguments du Dr [T] et du Dr [Z] pour les contredire.
Le jugement sera donc confirmé et la CPAM supportera les dépens de la procédure d’appel.
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 10 novembre 2023 (N° RG 23/649),
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l’Isère aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute Mme [J] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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