Infirmation partielle 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 14 févr. 2024, n° 21/01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SA SURAVENIR ASSURANCES, SA SURAVENIR ASSURANCES inscrite au registre de commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro B 343 142 659 |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-64
N° RG 21/01830 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RO6A
Compagnie d’assurance SA SURAVENIR ASSURANCES
C/
M. [J] [W]
M. [U] [W]
Organisme CPAM ILLE ET VILAINE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA SURAVENIR ASSURANCES inscrite au registre de commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro B 343 142 659, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Loïc TERTRAIS de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14]
La Guérinais
[Adresse 5]
Représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Guillaume FOURRIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [W] (désistement à son égard par conclusions du 21 juin 2021)
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme CPAM ILLE ET VILAINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à l’étude d’huissier
Cours des Alliés
[Adresse 4]
Le 30 novembre 2014 vers 13 heures, un accident de la circulation s’est produit sur la route 175 à la sortie de [Localité 15], lorsque le véhicule dans lequel circulaient à vive allure M. [J] [W] et M. [R] [O], appartenant à ce dernier et assuré auprès de la SA Suravenir Assurances, a fait plusieurs tonneaux.
Des suites de l’accident, M. [J] [W] a présenté une fracture de C7 non neurologique, une fracture du tiers inférieur du radius droit et de l’hamatum, une hémorragie méningée traumatique ainsi qu’une fracture des os propres du nez non déplacée.
Suivant jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Rennes du 4 juillet 2016, M. [J] [W] a été relaxé des infractions de blessures involontaires aggravées par conducteur automobile, conduite sans ceinture de sécurité, mise en danger d’autrui et défaut de maîtrise, aucune certitude n’ayant été établie quant à l’identité du conducteur au moment de l’accident.
Le 9 novembre 2016, le docteur [I] [H], mandaté par la société Suravenir, a établi un rapport d’expertise médicale. L’état de santé de M. [J] [W] n’était toutefois pas consolidé.
La société Suravenir a versé à M. [J] [W] des indemnités provisionnelles d’un montant total de 35 000 euros.
Le 3 août 2017, une mesure d’expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes et confiée au docteur [A] [C], remplacée par le docteur [L] [D]. La société Suravenir a en outre été condamnée à verser à M. [J] [W] une somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Le 20 février 2018, l’expert judiciaire a établi son rapport définitif.
Par ordonnance de référé du 19 avril 2018, la société Suravenir a été condamnée à verser à M. [J] [W] une provision complémentaire de 150 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
C’est dans ce contexte que, par actes délivrés le 12 décembre 2018, M. [J] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes la société Suravenir et la CPAM d’Ille-et-Vilaine, au visa de la loi du 5 juillet 1985.
La société Suravenir, par exploit en date du 25 juin 2019, a fait assigner M. [U] [W], père de M. [J] [W], aux fins principalement de voir dire que la faute commise par lui est à l’origine des dommages subis par M. [J] [W] et M. [R] [O] causés par l’accident du 30 novembre 2014 dans une proportion de 50 %.
L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 19/04018 et a été jointe avec celle enrôlée sous le numéro de RG 18/07529, le 12 décembre 2019 par mention au dossier.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a:
— dit la société Suravenir tenue d’indemniser l’entier préjudice subi par M. [J] [W] du fait de l’accident de la circulation dont il a été victime le 30 novembre 2014,
— débouté la société Suravenir de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. [U] [W],
— fixé les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [J] [W] en lien avec l’accident du 30 novembre 2014 comme suit :
* préjudices patrimoniaux
— temporaires
* perte de gains professionnels actuels 33 930 euros
* frais divers 33 900 euros
— permanents
* perte de gains professionnels futurs 555 491,04 euros
* incidence professionnelle 60 000 euros
* assistance tierce personne future 489 097,56 euros
* préjudices extra-patrimoniaux
— temporaires
* déficit fonctionnel temporaire 17 087 euros
* souffrances endurées 50 000 euros
* préjudice esthétique temporaire 9 000 euros
— permanents
* déficit fonctionnel permanent 307 268 euros
* préjudice esthétique permanent 20 000 euros
* préjudice d’agrément 10 000 euros
* préjudice sexuel 10 000 euros
* préjudice d’établissement 20 000 euros,
— condamné en conséquence la société Suravenir à verser à M. [J] [W], après déduction des provisions versées d’un montant de 235 000 euros, une somme totale restant due de 1 380 773,60 euros en réparation de son préjudice corporel,
— condamné la société Suravenir à verser à M. [J] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Suravenir à verser à M. [U] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la société Suravenir aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 23 mars 2021, la société Suravenir assurances a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 novembre 2023, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 12 janvier 2021,
— constater son désistement d’appel à l’égard de M. [U] [W],
— déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée par M. [J] [W] en cause d’appel au titre de l’aménagement de son véhicule,
— juger que les préjudices de M. [J] [W] liés à la tierce personne après consolidation et aux pertes de gains professionnels futurs seront réparés sous forme de règlement d’une rente mensuelle indexée,
— juger que les préjudices corporels de M. [J] [W] seront réparés de la manière suivante, déduction non faite, de la créance des organismes sociaux, et des provisions déjà allouées à hauteur de la somme de 235 000 euros :
* préjudices patrimoniaux
— frais divers : 500 euros
— PGPA : 26 390 euros
— tierce personne avant consolidation : 23 440 euros
— tierce personne après consolidation :
* à titre principal, rente mensuelle indexée de 277 euros
* à titre subsidiaire, capital de 124 890 euros
— PGPF :
* à titre principal : débouter de la demande en l’absence de preuve d’impossibilité de retour à l’emploi, ou le cas échéant de production des justificatifs de M. [J] [W] permettant à la société Suravenir et à la cour d’appel d’apprécier la justesse des PGPF dans la stricte limite de la réparation intégrale des préjudices découlant de l’accident ou si mieux ne plaise à la cour de rouvrir les débats en demandant la production des pièces manquantes
* à titre subsidiaire, rente mensuelle indexée de 910 euros
* à titre très subsidiaire, capital de 387 955 euros
— incidence professionnelle : 50 000 euros
* préjudices extra patrimoniaux
— DFT : 16 382 euros
— souffrances endurées : 42 500 euros
— préjudice esthétique temporaire : 7 500 euros
— DFP : 285 625 euros
— préjudice d’agrément : 10 000 euros
— préjudice esthétique : 14 000 euros
— préjudice sexuel : rejet
— préjudice d’établissement : 10 000 euros
— débouter M. [J] [W] de toutes ses demandes présentées au titre de son appel incident qui excèdent le montant des sommes offertes par la société Suravenir dans le cadre de la procédure d’appel,
— déduire par poste de préjudice et compte tenu de leur nature, le montant des sommes allouées à M. [J] [W] par les organismes sociaux au titre de ses préjudices corporels,
— déduire des sommes allouées à M. [J] [W] le montant des provisions allouées à hauteur de la somme de 235 000 euros,
— sur les intérêts de retard,
* à titre principal, déclarer irrecevable la demande de M. [J] [W],
* à titre subsidiaire, réduire à un euro la pénalité prévue aux articles L 211-9 et suivants du code des assurances,
* condamner M. [J] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner le même aux entiers dépens d’appel,
* débouter M. [U] [W] et M. [J] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2023, M. [J] [W] demande à la cour de :
— débouter la société Suravenir de ses demandes, fins et conclusions,
— le recevoir en son appel incident,
— condamner la société Suravenir à lui verser les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel dans les suites de l’accident de la circulation dont il a été victime :
* 4 547 euros au titre des frais de déplacements
* 24 789 euros au titre de l’adaptation du véhicule
* 37 700 euros au titre des PGPA
* 33 400 euros au titre de la tierce personne temporaire
* 4 160 euros au titre de l’entretien du jardin avant consolidation
* 147 600 euros au titre de la tierce personne échue
* 1 309 379 euros au titre de la tierce personne future
* 89 548 euros au titre de l’entretien du jardin après consolidation
* 1 268 049 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
* 130 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 1 375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
* 15 712 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
* 50 000 euros au titre de la souffrance endurée
* 9 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 325 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 20 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
* 15 000 euros au titre du préjudice sexuel
* 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 30 000 euros au titre du préjudice d’établissement
— juger que cette indemnisation portera intérêt, par application des dispositions de l’article L 211-9 et suivants du code des assurances, faute par Suravenir d’avoir respecté le délai légal pour verser une provision puis présenter une offre d’indemnisation suivant dépôt du rapport d’expertise pour faire une offre définitive par lettre, à compter du 30 juillet 2015 jusqu’au 30 avril 2020,
— condamner la société Suravenir à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner encore la société Suravenir aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
M. [U] [W], après avoir constitué avocat n’a pas conclu.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne, le 28 juin 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le désistement
Il est constaté le désistement partiel de la société Suravenir à l’égard de M. [U] [W] et donc l’extinction de l’instance concernant ce dernier.
— sur le droit à indemnisation de M. [J] [W]
La société Suravenir ne conteste plus ce droit. Les dispositions du jugement selon lesquelles la société Suravenir est tenue d’indemniser l’entier préjudice subi par M. [J] [W] du fait de l’accident de la circulation dont il a été victime le 30 novembre 2014 sont confirmées.
— sur la liquidation des préjudices
Les parties discutent de tous les postes de préjudices.
Il est admis que la liquidation des préjudices subis par M. [J] [W] s’effectue sur la base des conclusions de l’expert, le docteur [D], qui était assisté d’un sapiteur psychiatre le docteur [N]. La consolidation a été fixée au 8 juin 2017 et les séquelles présentées par M. [W] sont les suivantes:
— une atteinte du plexus brachial droit responsable, chez ce droitier, d’un déficit complet du membre supérieur droit, assimilable à une amputation totale de la fonction du membre supérieur droit,
— des manifestations anxieuses spécifiques et récurrentes discrètes et un syndrome de répétition avec des réminiscences pénibles et des reviviscences émotionnelles dominées par la colère.
Si les parties conviennent de la nécessité d’actualiser certains postes de préjudice et de faire référence au barème de capitalisation publié à la Gazette du palais en 2022 (le tribunal ayant retenu le barème publié à la Gazette du palais en 2018), M. [W] sollicite toutefois l’application du barème à -1%, considérant celui-ci le mieux adapté en fonction de l’espérance de vie actuelle et des taux d’intérêts, alors que la société appelante demande à la cour de faire application du barème à 0%, observant que la note accompagnant ce nouveau barème souligne la forte incertitude qui pèse sur l’évolution des hypothèses macro-économiques à moyen terme qui rend difficile de conclure de manière robuste en les deux taux proposés. Elle estime qu’une actualisation à -1% conduirait à indemniser M. [W] jusqu’à plus de 90 ans.
La cour procédera à l’actualisation de ce préjudice en tenant compte du barème publié par la Gazette du Palais en 2022 au taux réactualisé de 0 %, qui est plus adapté à la situation présente au titre de la réparation intégrale de M. [J] [W], né le [Date naissance 3] 1981.
Il est observé que le relevé de notification définitive des débours de la CPAM en date du 11 janvier 2019 versé aux débats, ne fait état que de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et frais de transport.
1.Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires
les dépenses de santé actuelles
Aucune demande n’est formulée de ce chef.
les frais divers
Au titre de ce poste de préjudice, le tribunal a pris en compte d’une part, les frais de déplacements et d’autre part, la tierce personne temporaire. Il a fixé l’indemnisation des premiers à 500 euros et de la seconde à 33 400 euros, soit une somme totale de 33 900 euros.
* sur les frais de déplacements
M. [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 4 547 euros (sur une base de 0,69 euros/km) pour compenser ses frais de déplacements correspondant à 6 590 km parcourus depuis l’accident (expertise, médecin traitant, kinésithérapeute…). Il affirme disposer d’un permis de conduire et conteste les allégations de la société Suravenir selon lesquelles il conduirait sans permis depuis une condamnation de 2021. Il fait valoir qu’il justifie d’une autorisation de conduire.
La société Suravenir considère suffisante sur ce point la somme de 500 euros allouée à M. [W]. Elle estime que les principaux déplacements allégués ne sont pas détaillés, et relève que l’expert a mentionné que M. [W] avait été condamné en 2021 pour conduite sans permis en récidive, et que l’intéressé conduisait actuellement sans permis de conduire.
Pour justifier de ces déplacements, M. [W] produit une attestation décrivant les déplacements effectués.
Il est observé que :
— les déplacements pour se rendre chez son avocat relèvent des frais irrépétibles,
— les déplacements tels que prétendus chez un médecin traitant à [Localité 10] et à [Localité 11], chez le kinésithérapeute et le docteur [P] à [Localité 13] ne sont pas justifiés.
Ces déplacements ne peuvent donc être pris en considération.
Si les déplacements chez les experts les docteurs [D], [N], chez les docteurs [V], [H], [Y] et au CHU de [Localité 14] en 2016 et 2017 sont avérés, les distances parcourues estimées par M. [W] ne reposent sur aucune pièce, et l’intimé ne justifie pas que ceux-ci ont été effectués en voiture.
C’est donc à raison que le tribunal n’a fait droit à cette demande d’indemnisation qu’à hauteur de la somme proposée par la société Suravenir soit 500 euros.
* sur l’assistance tierce personne temporaire
Il s’agit d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Les parties s’opposent sur la base horaire à retenir, 20 euros pour M. [W] et 16 euros pour l’assureur. Par ailleurs M. [W] demande d’ajouter, à compter du jour de l’acquisition d’une maison (juin 2016) une aide pour l’entretien du jardin qu’il évalue à 4 160 euros avant consolidation (208 euros x 20 euros). La société Suravenir s’oppose à une indemnisation particulière au titre de l’entretien du jardin, qui n’a pas été retenue par l’expert.
L’expert mentionne à la date de son rapport le 20 février 2018 que M. [W], au moment de l’accident, vit dans un appartement au domicile de sa compagne à [Localité 9], qu’en février 2015, il rejoint un studio situé dans une cité HLM à [Localité 16], qu’en mars 2016, il emménage dans une maison à [Localité 17] avec terrain de 800 m2 recouvert de pelouse, et que depuis août 2017, il habite dans une maison à [Localité 12] située à 8 km du domicile de ses parents, avec un terrain de 700m2 recouvert de pelouse.
L’expert retient la nécessité d’une aide par tierce personne avant consolidation de 2 heures par jour, en dehors des périodes d’hospitalisation.
Il ne retient aucune aide pour le jardin avant consolidation, ne fixant une telle aide qu’à compter de juin 2017, date à laquelle il indique que M. [W] vit à [Localité 17]. De telles conclusions sont cependant contradictoires aux éléments recueillis par lui, selon lesquelles M. [W] vivait en maison à [Localité 17] depuis 2016 et non juin 2017. L’avis d’imposition de 2016 de M. [W] mentionne d’ailleurs cette adresse à [Localité 17].
Le père de M. [W] atteste être venu s’occuper du jardin depuis juin 2016.
Sur la base des estimations faites par l’expert pour la tonte pour la maison de [Localité 17], que M. [W] a donc occupée depuis 2016, il doit être tenu compte d’une aide spécifique pour l’entretien du jardin de 104 heures, jusqu’à consolidation. Il n’est pas démontré que M. [W] nécessite une aide spécialisée. La cour retient un taux horaire de 16 euros.
La cour fixe au titre de l’aide humaine pour ses besoins courants, une période d’indemnisation de 835 jours tel que calculé par le tribunal, soit une somme due de 835 jours x 2 heures x 16 euros = 26 720 euros.
Pour l’entretien du jardin, il convient d’allouer pour la période de juin 2016 à juin 2017 une somme de 104 x 16 euros = 1 664 euros.
En conséquence le total des frais divers s’élève à 500 + 26 720+ 1 664 =
28 884 euros. Le jugement est infirmé en ce qu’il fixe l’indemnisation des frais divers à 33 900 euros.
les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation du fait de son dommage.
Le tribunal a évalué celle-ci à 33 930 euros, faisant application d’un taux de perte de chance de 90%.
La société Suravenir estime que ces pertes de gains correspondent à une somme de 26 390 euros, sur une base de perte de salaire de 1 300 euros durant 29 mois, affecté d’un taux de perte de chance 70 % en raison de l’existence d’une seule promesse d’embauche et non d’un contrat de travail établi et d’une grande instabilité reconnue par la victime elle-même.
M. [W] considère que cette perte doit être évaluée à 37 700 euros (1 300 euros x 29 mois) sans application d’un quelconque taux de perte de chance, car en l’espèce le contrat de travail allait débuter.
M. [W] ne travaillait pas au moment de l’accident.
Son dernier emploi était un emploi en qualité de plaquiste en contrat à durée déterminée du 10 juin 2014 au 31 juillet 2014. Il bénéficiait toutefois depuis d’une promesse d’embauche datée du 7 novembre 2014, soit de trois semaines avant l’accident, pour un poste de plaquiste, et ce dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2015, sous réserve de la visite médicale moyennant un salaire de 1 300 euros nets. M. [W] justifie en outre qu’il avait obtenu un diplôme professionnel de plaquiste le 11 mars 2014.
Ses expériences professionnelles passées sont décrites uniquement dans un CV. Il indique ainsi dans ce document avoir travaillé :
— de juillet 2003 à avril 2007 dans une entreprise de déménagement
— de juin 2006 à novembre 2007 comme ouvrier de conditionnement,
— de janvier 2007 à décembre 2009 comme chauffeur livreur,
— de mai 2010 à avril 2012 comme agent de quai.
Devant les experts, la victime a déclaré avoir 'toujours eu du mal à accepter les ordres’ et que s’il devait rejoindre une entreprise en janvier 2015, son souhait ultérieur était de créer son entreprise.
Au vu de ces éléments, la cour évalue la perte de chance de percevoir le revenu prévu dans la promesse d’embauche à 70%.
Il est donc dû à M. [W] de ce chef :
1 300 euros x 29 mois x 70 % = 26 390 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
1.2 sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
l’assistance tierce personne permanente
Le tribunal évalue ce poste de préjudice sur une base horaire de 20 euros et retient un besoin de 1h30 par jour sur une année de 412 jours, et alloue à la victime une somme de 489 097,56 euros.
La société Suravenir considère qu’une indemnisation sous forme de rente est justifiée, compte tenu de l’instabilité de M. [W]. Elle demande de retenir un taux horaire de 16 euros, et de fixer le besoin d’aide à 4 heures par semaine, durant 52 semaines, soit une rente annuelle de 3 328 euros ou 277 euros par mois. À titre subsidiaire, elle propose un somme de 124 890 euros.
S’agissant de l’entretien du jardin, elle soutient que l’expert l’a inclus dans le besoin d’assistance de 4 heures hebdomadaires.
M. [W] réclame une indemnisation de 147 600 euros pour la période échue au 22 juin 2023, sur une base annuelle de 3 heures par jour pendant 410 jours, et un taux de 20 euros de l’heure. Pour la période postérieure, il sollicite, par capitalisation, une indemnisation de 1 309 379 euros sur ces mêmes bases. À ces montants, il demande de retenir en sus une indemnisation pour l’entretien du jardin de 164 253 euros, sur une base de 104 heures par an pour les 6 premières années, l’aide s’effectuant par son père, puis sur la base d’une capitalisation d’une dépense annuelle de 4 101 euros, selon devis de l’entreprise Beslou Paysage.
S’agissant des besoins en aide ménagère de M. [W], l’expert évalue ceux-ci à 2 heures par semaine pour les courses, 1 heure par semaine pour certaines tâches ménagères d’entretien de la maison, et 1 heure par semaine pour le repassage. Il exclut notamment le besoin d’aide, pour l’habillage ou le déshabillage, la toilette, et l’alimentation, soit 4 heures par semaine.
Pour prétendre à une aide plus conséquente, M. [W] produit :
— un certificat médical du docteur [M] du 18 avril 2017, qui indique que son état de santé nécessite la présence d’une aide ménagère d’environ 3 heures par jour,
— un certificat médical du docteur [G] du 22 juin 2023 indiquant que l’état de santé de M. [W] nécessite la présence d’une aide ménagère 3 heures par jour, pour aide à l’habillage, la toilette, le ménage et les courses.
Il ne saurait être retenu un besoin journalier de 3 heures comme indiqué par ces praticiens alors que la cour retient avant consolidation un besoin de 2 heures par jour et que l’expert exclut expressément toute aide pour l’habillage ou la toilette.
La cour retient un besoin de 4 heures par semaines tel que fixé par l’expert. Il convient de procéder à une évaluation sur 412 jours, pour tenir compte des congés payés et jours fériés.
Le besoin annuel est donc de (4 x 52) : 365 x 412 = 235 heures. Il sera fait application d’un taux horaire de 16 euros.
Les arrérages sont donc du 8 juin 2017 (date de consolidation) au mois de décembre 2023, la cour évaluant le préjudice au jour où elle statue, de :
235 x 16 x 6 ans = 22 650 euros
235 x 16 : 2 = 1 880 euros,
soit 24 530 euros.
Il convient de prévoir une capitalisation à compter de décembre 2023, tel que sollicité par M. [W]. La cour retient donc la somme de : (235 x 16 euros) x 38,527 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 42 ans en décembre 2023) = 144 861,52 euros.
Il est donc dû à M. [W] la somme totale de 24 530 +144 861,52 =
169 391,52 euros.
À cette somme, il convient d’ajouter le besoin spécifique d’aide humaine pour l’entretien du jardin, admis par l’expert. En effet ce dernier relève ce besoin pour la tonte de la pelouse, compte tenu du fait que M. [W] vit dans une maison avec pelouse et ce postérieurement à la date de consolidation, quand bien même l’expert évoque la possibilité d’y procéder à l’aide d’un robot de tonte.
Dans une attestation du 19 octobre 2023, le père de M. [W] déclare avoir entretenu le jardin de son fils et ne plus être en mesure de le faire compte tenu de son âge. M. [W] a fait établir un devis à cette date par une entreprise pour 17 passages de tonte dans l’année avec passage de la débroussailleuse le long des clôtures, 8 passages par an de la débroussailleuse entre deux clôtures, le désherbage des gravillons près la maison et l’évacuation des déchets.
La cour se limitera à l’indemnisation de la tonte de la pelouse dans les conditions d’aide horaire chiffré par l’expert, (soit 104 heures par an) à l’exclusion d’autres travaux nécessités, selon toute vraisemblance, par un nouveau changement de lieu d’habitation, M. [W] vivant désormais à [Localité 9] et justifiant de l’achat le 21 avril 2021 d’une maison dans cette commune.
Pour la période de la consolidation (8 juin 2017) à octobre 2023, soit 7 étés, la cour retient un besoin de 104 heures par année sur une base horaire de 16 euros, soit 104 x 16 x 7 = 11 648 euros.
À compter de l’année 2024, cela représente une somme de 104 x 16 x 38,527 = 64 108,92 euros.
Le coût de l’aide humaine pour l’entretien du jardin sera fixé à 11 648 +
64 108,92 = 75 756,92 euros.
La cour fixe en conséquence l’indemnisation due à M. [W] pour l’assistance tierce personne permanente à la somme totale de 169 391,52+ 75 756,92 = 245 148,44 euros.
Le jugement est infirmé.
les frais de véhicule adapté
M. [W] sollicite pour la première fois en cause d’appel une indemnisation de 24 789 euros, relevant que l’expert ne pouvait écarter ce poste de préjudice en se prononçant sur la validité ou non de son permis de conduire, mais devait le faire au regard des besoins d’aménagement d’un véhicule en considération de son état de santé. Il estime avoir besoin d’un tel aménagement, que le surcoût de l’adaptation du véhicule avec boîte automatique est de l’ordre de 3 000 euros par an, renouvelé tous les 5 ans.
La société Suravenir s’oppose à cette prétention, qu’elle estime irrecevable, puisque nouvelle en application de l’article 564 du code de procédure civile, et en tout état de cause, mal fondée, M. [W] ne justifiant pas d’une autorisation de circuler, un agrément médical étant obligatoire pour toute paralysie d’un membre supérieur, en application de l’article 5.1.2 de l’arrêté du 28 mars 2022.
L’article 564 du code de procédure civile dispose :
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande d’indemnisation au titre d’un préjudice lié à la nécessité d’un véhicule adapté n’a jamais été formée en première instance, mais tend aux mêmes fins que les demandes formées devant le premier juge, à savoir l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’accident du 30 novembre 2014 dont a été victime M. [W]. La cour déclare celle-ci recevable.
Les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule (Civ. 2, 2 février 2017, n°15 29. 527). Dès lors le moyen soulevé par la société Suravenir selon lequel M. [W] ne justifie pas d’une autorisation de conduire est écarté.
M. [W] produit un certificat du docteur [E] qui l’autorise à conduire en précisant la nécessité 'd’un aménagement du véhicule avec boîte automatique.'
L’expert mentionne page 7 de son rapport qu’au moment de l’accident, M. [W] est propriétaire d’un véhicule de marque Peugeot de modèle 206 boîte mécanique.
Si M. [W] peut donc prétendre à une indemnisation de ce préjudice, qui consiste en un surcoût pour un équipement de véhicule avec boîte automatique, il ne produit aucune facture ou autre document attestant de la dépense qu’il allègue de ce chef. Il est débouté de cette demande.
les pertes de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement de l’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
La société Suravenir estime à titre principal cette demande d’indemnisation non justifiée, et ce, à défaut pour M. [W] de démontrer qu’il est dans l’impossibilité de retrouver un emploi. Elle relève que l’expert d’ailleurs ne conclut pas à l’absence de possibilité de retour à l’emploi après éventuelle réorientation.
S’il devait être fait droit à cette demande, elle demande de prévoir celle-ci sous forme de rente, au regard des observations de l’expert quant à la personnalité de la victime.
S’il était retenu une base d’indemnisation de 1 300 euros mensuels elle demande d’appliquer un taux de perte de chance de 70%, soit une perte annuelle de 10 920 euros, et donc mensuelle de 910 euros. Elle offre le règlement d’une rente mensuelle indexée de 910 euros et à titre subsidiaire, un capital de 387 955 euros.
M. [W] critique également le jugement qui calcule son préjudice sur une base de 1 170 euros (soit 90 % de 1 300 euros), et sollicite une indemnisation des pertes de gains sur une base de 1 800 euros, sans application d’un taux de perte de chance, et de manière viagère.
M. [W] fait valoir qu’il ne peut plus exercer un emploi manuel, qu’il est âgé de 40 ans avec un faible niveau scolaire, et qu’il ne peut prétendre reprendre des études ou obtenir une qualification pour un emploi de bureautique. Il indique que la MDPH l’a reconnu comme travailleur handicapé, mais que la CPAM ne lui verse pas de rente et qu’il est toujours inscrit à pôle emploi.
La cour relève que M. [W] dispose d’une formation de plaquiste obtenue en 2014, profession qu’il ne peut plus exercer compte tenu de son handicap résultant de l’accident.
Entre l’âge de 22 ans et l’accident, ce dernier, qui dispose d’un faible niveau de qualification, n’a exercé que des emplois temporaires, à des postes qu’il ne peut plus exercer (déménageur, ouvrier de conditionnement, chauffeur livreur, agent de quai et plaquiste). M. [W] justifie de plusieurs recherches d’emploi, depuis l’accident qui se sont avérées vaines. Il ne perçoit aucun revenu depuis (cf ses avis d’imposition).
La cour considère que cet homme âgé à ce jour de 42 ans souffrant d’un déficit complet du membre supérieur droit, assimilable à une amputation totale, justifie de l’impossibilité de retrouver un emploi.
La cour considère, à l’instar du tribunal, qu’il convient d’indemniser ce préjudice sous forme de perte de chance, laquelle au regard du parcours professionnel de l’intéressé est fixée à 70%.
Pour apprécier le préjudice de perte de gains, les parties conviennent de prendre en compte le salaire de plaquiste, métier auquel M. [W] s’est formé.
Une promesse d’embauche pour un poste de plaquiste, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, lui a été présentée à compter du 5 janvier 2015 moyennant un salaire mensuel de 1 300 euros.
Le document versé aux débats mentionnant que le salaire moyen d’un plaquiste est de 1 998 euros par mois, est un document de 2019 issu d’un site internet, non précisé. Il ne saurait constituer une preuve du salaire auquel l’intéressé aurait pu prétendre. Il convient donc de s’en tenir à la promesse d’embauche en 2015 de 1 300 euros.
La perte de gains professionnels futurs est donc évaluée comme suit :
— arrérages du 8 juin 2017 au 8 décembre 2023 :
1 300 x 70 % x 78 mois = 70 980 euros,
— à compter de décembre 2023, capitalisation sous forme viagère, soit :
(1 300 x 70 %) x 12 x 38,527 (euro de rente viagère pour un homme de 42 ans) = 420 714,84 euros.
Il est donc dû à M. [W] la somme de 70 980 + 420 714,84 = 491 694,84 euros. Le jugement est infirmé.
l’incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
La société Suravenir estime excessive la somme allouée de ce chef par le tribunal et demande de ramener cette indemnisation à 50 000 euros.
M. [W], pour sa part, sollicite une somme de 130 000 euros, rappelant qu’il ne pourra plus créer son entreprise et travailler dans un secteur professionnel qui l’intéressait.
La cour estime que, par une juste analyse, les premiers juges, tenant compte notamment des limitations fonctionnelles subies par M. [W], et de la dévalorisation de l’intéressé sur le plan professionnel, ont alloué une somme de 60 000 euros qui indemnise pleinement ce poste de préjudice. Le jugement est confirmé.
2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime.
Ce poste de préjudice correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
La société Suravenir demande à la cour d’indemniser ce préjudice sur la base journalière de 23 euros.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, retenues par le tribunal, au vu des conclusions expertales ne sont pas discutées.
La cour approuve le calcul opéré par les premiers juges, qui retiennent une indemnité journalière de 25 euros. Le jugement est confirmé.
les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
La société Suravenir demande à la cour de ramener cette indemnisation à 42 500 euros.
Ces souffrances sont évaluées par l’expert à 6/7. L’expert rappelle que M. [W] a été hospitalisé de manière continue du 30 novembre 2014 au 13 février 2015, puis en hôpital de jour jusqu’au 10 juillet 2015, et qu’il a subi plusieurs interventions chirurgicales.
M. [W] relève à raison que durant cette période, il a subi également une longue rééducation. L’expert note que l’intéressé a parlé de l’année 2015 comme d’une 'véritable descente aux enfers', favorisée par ses séquelles traumatiques '.
La cour considère justifiée au regard des souffrances physiques et morales justifiées par M. [W], la somme allouée à ce titre par le tribunal de
50 000 euros. Le jugement est confirmé.
le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
La société Suravenir estime surévaluée l’estimation de ce préjudice faite par le tribunal et demande à la cour de retenir une somme de 7 500 euros.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 6/7, puis 5/7 puis 4/7 au cours de la période comprise entre le 30 novembre 2014 et le 8 juin 2017. Une somme de 9 000 euros, telle qu’allouée par les premiers juges répare justement ce préjudice. Le jugement est confirmé.
2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
La société Suravenir demande à la cour de ramener l indemnisation de ce préjudice à la somme de 285 635 euros, tandis que M. [W] sollicite qu’elle soit portée à une somme de 325 000 euros.
L’expert conclut à un déficit fonctionnel somatique permanent de 60 %, au regard d’un déficit assimilable à une amputation, et à un déficit fonctionnel psychiatrique permanent de 3% . En procédant à l’application de la règle de Balthazar, il détermine ainsi un déficit fonctionnel permanent de 62,20 % [ (100 % – 60 %) – 3% = 38,8 % de capacité fonctionnelle restante.]
Au vu des séquelles précédemment décrites, de l’âge de M. [W] à la date de consolidation, en l’espèce 35 ans, la fixation de ce préjudice par le tribunal à une somme de 307 268 euros est approuvée. Le jugement est confirmé.
le préjudice esthétique permanent
La société Suravenir fait grief aux premiers juges d’avoir surévalué ce poste de préjudice et propose une somme de 14 000 euros.
L’expert chiffre ce préjudice à 4/7. Au regard des séquelles visibles
(cicatrices, importante amyotrophie de l’ensemble des muscles constitutifs du membre supérieur droit) la cour ne trouve pas matière à critique de la décision qui alloue de ce chef une somme de 20 000 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Seul l’intimé critique le jugement et sollicite que l’indemnisation de ce préjudice soit portée à 30 000 euros.
Pas plus que devant le tribunal, M. [W] ne produit d’éléments attestant de la pratique régulière antérieure d’activités sportives ou de loisirs. L’expert a retenu que son handicap le rend inapte à des activités de motocross ou de quad, activités qu’il avait indiqué exercer.
La cour confirme le jugement qui a justement évalué à 10 000 euros le préjudice subi de ce chef.
le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
La société Suravenir considère qu’une demande d’indemnisation à ce titre n’est pas justifiée, relevant que le sentiment d’autodépréciation est un préjudice inclus dans le déficit fonctionnel permanent psychologique déjà réparé et que le préjudice sexuel temporaire est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
M. [W] entend voir porter cette indemnisation à la somme de 15 000 euros. Il indique qu’en 2014, il n’était pas marié, que ses lésions entraînent un handicap pour sa vie sexuelle.
S’il n’était pas marié au moment de l’accident, l’expert a précisé qu’il vivait en concubinage et qu’en 2015, sa compagne a décidé de mettre fin à leur relation. Le docteur [D] note, parmi les doléances de la victime, une perte de la libido et retient que, si la fonction de fertilité ou de capacité de procréation et la capacité à accomplir l’acte sexuel ne sont pas atteintes, l’intéressé a fait état de l’absence de relations sexuelles depuis le 30 novembre 2014, liées à un sentiment d’autodépréciation lui-même lié à son aspect physique. Ces éléments apparaissent expliquer la perte de libido évoquée par la victime. Celle-ci, distincte des préjudices esthétiques et du déficit fonctionnel temporaire, emporte une nécessaire indemnisation. La cour considère qu’il en a été fait une juste évaluation par les premiers juges.
Le jugement est confirmé.
le préjudice d’établissement
Ce préjudice fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
La société Suravenir demande de limiter la réparation de ce préjudice à une somme de 10 000 euros, tandis que M. [W] entend voir porter celle-ci à 30 000 euros.
L’existence de ce préjudice est reconnue par l’expert et n’est pas discutée.
La cour considère que dans la situation décrite de M. [W], une somme de 10 000 euros indemnise justement ce préjudice. Le jugement est infirmé.
Récapitulatif :
Postes de préjudice
montant en euros
frais divers (en ce compris l’assistance tierce personne temporaire)
28 884
pertes de gains professionnels actuels
26 390
assistance tierce personne permanente
245 148,44
pertes de gains professionnels futurs
491 694,84
incidence professionnelle
60 000
déficit fonctionnel temporaire
17 087
souffrances endurées
50 000
préjudice esthétique temporaire
9 000
déficit fonctionnel permanent
307 268
préjudice esthétique permanent
20 000
préjudice d’agrément
10 000
préjudice sexuel
10 000
préjudice d’établissement
10 000
Total
1 285 472,28
Les parties s’accordent sur un montant de provisions versées à M. [W] de 235 000 euros. Il reste donc dû à M. [W] la somme de 1 050 472,28 euros.
— sur les pénalités
M. [W] demande à la cour de faire application des dispositions des articles L 211-9 et suivants du code des assurances, faute pour l’assureur d’avoir respecté le délai légal pour verser une provision et présenter une offre et qu’ainsi l’indemnisation portera intérêts conformément à ces dispositions, à compter du 30 juillet 2015 au 30 avril 2020.
La société Suravenir soulève l’irrecevabilité de cette demande, nouvelle en cause d’appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle demande à la cour de prendre en considération tout d’abord les circonstances très particulières de l’accident en absence d’identité du conducteur impliqué et de la recherche de responsabilité de M. [W], puis la date de dépôt du rapport le 20 février 2018 et la date de communication des pièces, et enfin l’offre d’indemnisation notifiée le 30 avril 2020, de sorte que selon elle, le défaut d’offre dans les délais résulte de circonstances qui ne lui sont pas imputables. Elle demande de ramener cette pénalité à un euro.
La demande de condamnation à paiement des pénalités prévues par les articles L 211-9 et suivants du code des assurances, tend aux mêmes fins que la demande d’indemnisation du préjudice subi en raison de l’accident dont M. [W] a été victime. Elle est recevable.
L’article L 211-9 du code des assurances dispose :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article L 211-13 du même code prévoit :
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Le véhicule impliqué dans l’accident est assuré par la société Suravenir.
Lors de l’enquête, aucun des occupants éjectés n’a reconnu être conducteur. M. [W] sera poursuivi pour blessures involontaires puis relaxé.
Il est versé aux débats un courrier de la société Suravenir en date du 23 août 2016 faisant référence à un courrier LRAR de sa part du 8 octobre 2015 suite à la réception du procès-verbal, expliquant les motivations de l’assureur quant à une absence d’offre pour M. [W].
Si l’existence du courrier du 8 octobre 2015 (au demeurant non produit) n’est pas contestée, force est de constater qu’il n’a pas été adressé dans le délai prévu par l’article L 211-9 du code des assurances.
La société Suravenir produit :
— un procès-verbal de transaction du 22 septembre 2016, soit près de deux ans l’accident, portant sur des indemnités provisionnelles pour les souffrances endurées, les déficits fonctionnels permanent et temporaire et les frais divers,
— un procès verbal de transaction du 2 janvier 2017, portant sur des indemnités provisionnelles pour les souffrances endurées, les pertes de gains professionnels actuels, les déficits fonctionnels temporaire et permanent,
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 février 2018. Il n’est pas contesté que la société Suravenir a notifié des conclusions le 30 avril 2020, contenant une offre d’indemnisation.
En présence d’une offre régulière, même tardive, la sanction du doublement du taux des intérêts a pour assiette le montant de l’offre et pour terme la date de l’offre ainsi faite.
Il n’est pas prétendu que l’offre du 30 avril 2020 est irrégulière. Toutefois celle-ci est tardive.
En conséquence, la société Suravenir n’ayant pas respecté les délais prévus par les dispositions précités, la sanction de l’article L 211-13 du code des assurances s’appliquera sur le montant de l’offre formalisée dans les conclusions de la société Suravenir notifiées 30 avril 2020 et sera appliquée du 30 juillet 2015 au 30 avril 2020.
En l’absence de toute offre complète d’indemnisation avant avril 2020 pour un accident survenu le 30 novembre 2014, ayant donné lieu à un rapport d’expertise avec fixation de la consolidation, en février 2018, la société Suravenir ne peut utilement faire valoir que M. [W] n’a produit ses avis d’imposition qu’en cause d’appel, pour prétendre à une réduction de cette pénalité.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Suravenir qui succombe partiellement en son appel est condamnée aux dépens d’appel. L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [W]. La société Suravenir est condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros de ce chef. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement partiel de la société Suravenir assurances à l’égard de M. [U] [W] et donc l’extinction de l’instance le concernant ;
Confirme le jugement déféré sauf :
— en ce qui concerne la fixation des préjudices suivants :
* frais divers : 33 900 euros
* perte de gains professionnels actuels : 33 930 euros
* perte de gains professionnels futurs : 555 491,04 euros
* assistance tierce personne future : 489 097,56 euros
* préjudice d’établissement : 20 000 euros
— en ce qu’il condamne la société Suravenir assurances à verser à M. [J] [W], après déduction des provisions versées d’un montant de
235 000 euros, la somme totale restant due de 1 380 773,60 euros en réparation de son préjudice corporel ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Fixe les préjudices suivants subis par M. [J] [W] comme suit :
* frais divers : 28 884 euros
* perte de gains professionnels actuels : 26 390 euros
* perte de gains professionnels futurs : 491 694, 84 euros
* assistance tierce personne future : 278 750,21 euros
* préjudice d’établissement : 10 000 euros ;
Condamne la société Suravenir assurances à verser à M. [J] [W], après déduction des provisions versées d’un montant de 235 000 euros, la somme totale restant due de 1 050 472,28 euros en réparation de son préjudice corporel ;
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées par M. [J] [W] au titre des frais de véhicule adapté et de pénalités sur le fondement des dispositions des articles L 211-9 et suivants du code des assurances ;
Déboute M. [J] [W] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté ;
Condamne la société Suravenir assurances à verser à M. [J] [W] les intérêts au double de l’intérêt légal sur le montant de l’offre formalisée dans les conclusions de la société Suravenir notifiées 30 avril 2020, pour la période du 30 juillet 2015 au 30 avril 2020 ;
Condamne la société Suravenir assurances à payer à M. [J] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Suravenir aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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