Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 5 novembre 2025, n° 22/03126
CPH Longjumeau 17 décembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Remplissage des critères d'éligibilité

    La cour a estimé que le salarié ne remplissait pas toutes les conditions requises, notamment celle de validation de sa candidature par la commission de validation RH.

  • Accepté
    Volonté de démission

    La cour a jugé que la démission était ambiguë et a considéré qu'elle devait être analysée comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit aux indemnités de rupture

    La cour a reconnu le droit du salarié à ces indemnités en raison de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de remise d'attestation

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre cette attestation conformément à la décision rendue.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a ordonné à l'employeur de rembourser ces indemnités dans la limite de trois mois.

  • Rejeté
    Préjudice collectif

    La cour a estimé que les syndicats ne justifiaient pas de leur préjudice et que le litige ne portait pas sur l'inexécution de l'accord.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [S] [P] conteste le rejet de sa candidature à une rupture conventionnelle collective par la société Enterprise Services France, demandant la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil de prud'hommes a débouté M. [P] de ses demandes. En appel, la cour d'appel a confirmé le jugement sur la perte de chance, estimant que M. [P] ne remplissait pas toutes les conditions d'éligibilité, mais a infirmé le jugement concernant la démission, la considérant comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a ordonné à l'employeur de verser des indemnités à M. [P] et de lui remettre une attestation Pôle Emploi, tout en déboutant les syndicats de leurs demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 5 nov. 2025, n° 22/03126
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/03126
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 17 décembre 2021, N° F20/00203
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Sur les parties

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