Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 déc. 2024, n° 23/04068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
S.A.S.U. SLI AUTO
DB/NP/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04068 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4EX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [B]
né le 17 Février 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie DUSSEAUX de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
S.A.S.U. SLI AUTO immatriculée au RCS de METZ, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7]
[Localité 2]
Assignée à domicile le 22/12/2023
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 26 septembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 décembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
*
* *
DECISION :
Le 18 mars 2022, M. [Z] [B] a acquis un véhicule d’occasion Nissan Terrano au prix de 13 690 euros, mis à sa disposition par la SASU SLI Auto, intermédiaire en vente de véhicule d’occasion.
Courant novembre 2022, alors qu’il avait parcouru environ 14 000 kilomètres, le châssis du véhicule s’est cassé.
L’assureur de M. [Z] [B] a fait diligenter par le truchement de son assureur une expertise amiable, qui a mis en évidence une corrosion importante du châssis présente au moment de la vente et non détectable par un néophyte.
Aucun accord amiable n’ayant été trouvé, par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2023, M. [Z] [B] a fait assigner la SASU SLI Auto aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
En première instance, la SASU SLI Auto n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 30 août 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Débouté M. [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [Z] [B] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 26 septembre 2023, M. [Z] [B] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 décembre 2023 par lesquelles M. [B] demande à la cour de :
Le juger tant recevable que bien fondé en ses fins, moyens et prétentions,
En conséquence et l’y recevant,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononcer la résiliation de la vente du véhicule Nissan Terrano immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 18 mars 2022 sur le fondement des vices cachés ou subsidiairement sur le défaut de conformité,
Condamner en conséquence la SASU SLI Auto à lui restituer la somme de 13 690 euros au titre du prix payé,
Juger qu’il devra restituer le véhicule à la SASU SLI Auto, à charge pour cette dernière de procéder à son enlèvement dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à défaut de quoi, M. [Z] [B] pourra en disposer à sa guise,
Condamner la SASU SLI Auto à payer les sommes suivantes :
— 12 000 euros, à parfaire, au titre du préjudice de jouissance ;
— 576,75 euros, à parfaire, au titre des frais d’immatriculation et d’assurance ;
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dépens de première instance.
Le tout, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 20 février 2023,
En tout état de cause,
Débouter la SASU SLI Auto de toutes demandes plus amples ou contraires,
La condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens d’appel.
Il expose :
— qu’aucun procès-verbal de contrôle technique récent ne lui a été remis et que si les contrôles techniques antérieurs à la vente mentionnent bel et bien une corrosion du châssis, ces documents n’ont nullement été portés à sa connaissance au moment de la vente mais uniquement dans le cadre des opérations expertales amiables,
— que l’expertise amiable diligentée a été contradictoire, a permis de constater une corrosion importante et par endroit perforante du châssis ayant par la suite causé la casse de la traverse intermédiaire permettant la liaison du pont arrière, désordre antérieur à la vente et indécelable par un néophyte,
— que pourtant l’état extérieur du véhicule est impeccable et le vice constaté ne présentait aucun signe extérieur,
— que subsidiairement, la résolution de la vente peut se fonder sur le défaut de délivrance conforme d’un bien présenté comme en bon état d’entretien,
— qu’il ne peut plus utiliser son véhicule depuis la panne intervenue courant 2022 puisque ce dernier est totalement immobilisé,
— qu’il a en outre dû exposer des frais d’immatriculation et d’assurance du véhicule.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l’appelant pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
La déclaration d’appel, les conclusions d’appelant et ses pièces ont été signifiées à la SASU SLI Auto le 22 décembre 2023, qui n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel.
La clôture a été prononcée le 26 juin 2024et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [B] se prévaut d’un contrat de vente du 18 mars 2022 portant sur le véhicule Nissan Terrano immatriculé au Luxembourg sous le n° [Immatriculation 6].
Il produit un rapport d’expertise amiable du 19 décembre 2022 établi par le cabinet Expertise & Concept à la demande de son assureur, Groupama. Ce rapport indique l’origine luxembourgeoise du véhicule et de son contrôle technique réalisé au Luxembourg le 30 novembre 2021, sans mentionner l’identité de son propriétaire.
L’expert reprend toutefois en conclusions (page 10), la position des parties.
Il en résulte que le gérant de la société SLI Auto, M. [T] [W] demande un délai jusqu’au 8 janvier 2023 afin de prendre contact avec le propriétaire du véhicule et pour faire part d’une proposition, car le véhicule était en dépôt-vente.
Il résulte donc de ces éléments :
— qu’aux termes même de la pièce principale fournie par M. [B] pour établir ses prétentions, soit le rapport du 19 décembre 2022, la société SLI Auto n’est intervenue que comme intermédiaire entre l’acheteur et le vendeur,
— qu’à défaut de production de contrat ou de bon de commande portant stipulations contractuelles, la portée précise et l’étendue des engagements contractuels d’une part du vendeur et d’autre part de la société SLI Auto, en qualité d’intermédiaire, restent à ce jour inconnues de la cour,
— que l’identité du vendeur du véhicule immatriculé au Luxembourg sous le n° [Immatriculation 6] est inconnue et que celui-ci n’a pas été attrait dans la cause.
Ainsi, M. [B] qui recherche la seule responsabilité du vendeur au titre alternatif de la garantie du vice caché ou de l’obligation de délivrance conforme sera débouté de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont exclusivement dirigées à l’encontre de l’intermédiaire, la société SLI Auto et la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
M. [Z] [B] qui succombe sera condamné aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux dépens.
De même, M. [Z] [B] sera débouté de sa demande formé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision querellée,
y ajoutant,
Condamne M. [Z] [B] aux dépens de l’appel et rejette sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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