Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 févr. 2026, n° 26/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 26/00299 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPS5Z
Copie conforme
délivrée le 18 Février 2026
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Nice en date du 18 février 2026 à 11h56.
APPELANT
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉ
Monsieur [Z] [M]
né le 17 janvier 1991 à [Localité 1] (Russie)
de nationalité russe
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention de [Localité 2]
Assisté de Maître Amélie BENISTY, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office et de Madame [C] [W], interprète en langue Russe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel de Montpellier
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur Michel SUCH, en vertu d’un pouvoir général,
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 19 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Laura D’AIME, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 19 février 2026 à 16h27 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIME, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES le 14 février 2026, notifié le même jour à 17h56 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 février 2026 par le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES et notifiée le même jour à 17h56 ;
Vu la requête déposée le 16 février 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice par Monsieur [Z] [M] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 17 février 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice le 18 février 2026 faisant droit à l’exception de nullité soulevée par le retenu et rejetant la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [Z] [M] ;
Vu l’appel interjeté le 18 février 2026 à 16h55 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2026 par la déléguée du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [Z] [M] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra le 19 février 2026 ;
Vu les conclusions transmises au greffe le 19 février 2026 par Monsieur l’avocat général ;
Vu les conclusions transmises au greffe le 19 février 2026 par le conseil de Monsieur [Z] [M].
A l’audience,
Monsieur [Z] [M] a été entendu, il a déclaré : 'j’ai reçu plusieurs fois des OQTF, mais je n’ai jamais quitté le territoire, c’est la première fois que je suis placé au CRA, je me sens comme si j’étais en prison, je veux bien être libéré et quitter le pays moi-même. Je n’ai pas quitté le pays parce que je me rend compte que je n’ai pas pris au sérieux l’OQTF, je pensais pouvoir rester quand même et faire ma vie ici, je me rend compte que c’est grave et que je peux aller en prison. Je suis allé une fois en Italie, mais je suis revenu en France. Désormais je veux quitter le territoire français… Je n’ai pas pris au sérieux l’OQTF, mais je me suis rendu compte de mon erreur, je ne veux pas aller en prison, je ne veux pas rester en France, donnez moi une chance pour quitter la France, je quitterai la France dans les vingt quatre'.
L’avocat général, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et de ses conclusions et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que le maintien de la maintien en rétention. Il fait notamment valoir que le premier juge a considéré que la garde à vue qui était le support exclusif de la rétention était irrégulière et en a tiré les conséquences. Le parquet soutient que l’avis de la garde à vue avait été adressé dans les meilleurs délais au procureur de la République même si le procès-verbal ne mentionnait pas l’avis, mais celui-ci était bien contrôlable. La procédure n’est donc pas entachée d’irrecevabilité.
Sur le fond il y a un chef d’accusation de prostitution sur mineur et donc une menace à l’ordre public. L’intéressé déclare lui-même qu’il n’a pas respecté ses obligations, ce qui impose la rétention.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il explique que la prefecture a eu la procédure policière sans l’avis au parquet, qui a été demandé au commissariat de police par l’avocat de la prefecture en amont de l’audience, sans avoir de réponse. Cet avis, dont l’administration a eu connaissance postérieurement, a été fait dans les temps impartis, est aujourd’hui versé aux débats. Cet absence ne peut pas être reprochée à la prefecture. Sur le fond l’intéressé se maintient sur le territoire malgré trois obligations de quitter le territoire français, il a été interpellé pour des faits graves de prostitution sur mineure.
L’avocate du retenu a été régulièrement entendue, elle reprend ses écritures et conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elle soutient qu’au moment ou le magistrat du siège du tribunal judiciaire prend sa décision, la procédure ne mentionne pas l’avis au parquet. Son client est interpellé le 13 février et l’avis date du 14 février , c’est la raison pour laquelle le premier juge a considéré que la procédure était irrégulière, le parquet devait être avisé dan les meilleurs délais d’un placement ou d’une garde à vue. La motivation du parquet est de dire que l’avis a bien été fait, il y a un avis du 13 février à 15h13 et il est indiqué que le billet de garde à vue est en procédure et a été transmis au parquet, mais rien n’indique qu’il a été transféré au procureur de la République. Cet avis ne peut pas couvrir l’irrégularité constatée surtout que la requête de la prefecture n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles, tout le dossier pénal fait partie de ces pièces, y compris cet avis au parquet. C’est la raison pour laquelle, même s’il était constaté que la procédure n’est plus irrégulière, la requête de la prefecture est irrecevable car elle n’a pas les pièces justificatives en l’absence de cause insurmontable dûment justifiée. Sur le fond la menace à l’ordre public ne peut pas être motivée et il y a une absence de perspectives raisonnables de retour vers la Russie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité de l’avis tardif au parquet du placement en garde à vue
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 63 du code de procédure pénale énonce que dès le début de la mesure l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
En l’espèce M. [M] a été interpellé et placé en garde à vue le 13 février 2026 à 14 heures 30 à Nice et, selon la pièce versée au dossier avant l’audience de la juridiction de céans, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a été avisé de la mesure par mail du 13 février 2026 à 15h13, dont l’objet porte la mention 'BILLET DE GAV de POLOZOV [Z], MAJEUR’ avec une pièce jointe, avec cette précision que 'il s’agit d’une mineure en fugue qui se prostitue. Le mis en cause est l’un de ses clients venu de [Localité 3]'.
Ce message explicite adressé au parquet du tribunal judiciaire de Nice dans un temps de quarante trois minutes après le début de la mesure, délai ne pouvant être considéré comme excessif, satisfait par conséquent aux exigences de l’article 63 précité.
Ce moyen de nullité sera donc écarté.
2) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes sauf à alourdir les procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
Or s’il est constant qu’un procès-verbal d’interpellation, document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement initial en garde à vue préalable à la rétention, constitue une pièce justificative utile (Civ. 1ère, 14 mars 2018, n°17-17.328), l’avis au parquet de placement en garde à vue qui permet de vérifier la régularité de celle-ci ne saurait y être assimilé pour les motifs susvisés.
Il conviendra par conséquent de rejeter la fin de non recevoir soulevée en raison d’un défaut de pièce justificative utile accompagnant la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention.
3) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 16 février 2026 les autorités consulaires russes de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre la Russie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
En tout état de cause la soustraction de l’intéressé à de multiples mesures d’éloignement depuis 2022 laisse craindre un nouveau risque de fuite de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA il conviendra d’infirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de faire droit à la requête préfectorale en première prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 18 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice en date du 18 février 2026,
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [M]
né le 17 Janvier 1991 à [Localité 1] (Russie)
de nationalité russe.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 14 février 2026 à 17 heures 56, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [Z] [M].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 mars 2026 à minuit,
Rappelons à Monsieur [Z] [M] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 18 février 2026
À
— Monsieur [Z] [M]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
N° RG : N° RG 26/00299 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPS5Z
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [Z] [M]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 février 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l’ordonnance rendue le 18 février 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Trame vierge
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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