Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 23 oct. 2025, n° 24/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/10/2025
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du 23 OCTOBRE 2025
N° : 227 – 25
N° RG 24/00145
N° Portalis DBVN-V-B7H-G5OX
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 18 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304344061657
S.A. COFIDIS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaignant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 28 Décembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du jeudi 04 septembre 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 et 907 du Code de procédure civile, a entendu les avocats des parties présents en leurs plaidoiries, puis a rendu compte à la collégialité des débats lors du délibéré à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats.
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 23 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée 25 mai 2020, la société Cofidis a consenti à M. [S] [E] et Mme [N] [D] un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 27'000'euros, remboursable en 84 mensualités de 470,40'euros incluant les intérêts au taux nominal de 5,23'% l’an et les primes d’assurance.
Des échéances étant restées impayées, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme le 19 mai 2022 et mis en demeure les emprunteurs, le 31 décembre 2022, de lui régler la somme totale de 27'157,61 euros.
Par actes du 25 mai 2023, la société Cofidis a fait assigner M. [E] et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois pour les entendre solidairement condamner au paiement de la somme de 27'157,61 euros majorée des intérêts au taux de 5,23'% à compter du 20 mai 2022 et, subsidiairement, pour entendre prononcer la résolution du contrat de crédit et obtenir paiement des mêmes sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2023, en retenant que la société Cofidis devait être déchue de son droit aux intérêts par application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, faute d’établir que l’offre de prêt contenait un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice du droit de rétractation des emprunteurs comme le prescrit l’article L. 312-21, le juge des contentieux de la protection a':
— déclaré la SA Cofidis recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 25 mai 2020 entre la SA Cofidis d’une part et Mme [N] [D] et M. [S] [E] d’autre part,
— condamné solidairement Mme [N] [D] et M. [S] [E] à payer à la SA Cofidis la somme de 20'522,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— privé la SA Cofidis de la majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 313-3 du code de la consommation,
— débouté la SA Cofidis de ses autres demandes,
— condamné in solidum Mme [N] [D] et M. [S] [E] à payer à la SA Cofidis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [N] [D] et M. [S] [E] aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La société Cofidis a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 décembre 2023, en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause lui faisant grief, hormis celui lui ayant accordé au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité inférieure à celle réclamée.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mars 2024, signifiées le 8 mars suivant à chacun de Mme [D] et de M. [E], la société Cofidis demande à la cour de':
— déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [S] [E] et Mme [N] [D] à payer à la SA Cofidis la somme de 27'157,61'euros avec intérêts au taux contractuel de 5,23 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 20 mai 2022,
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA Cofidis, constater les manquements graves et réitérés de M. [S] [E] et Mme [N] [D] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner en conséquence solidairement M. [S] [E] et Mme [N] [D] à payer à la SA Cofidis la somme de 27'157,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner solidairement M. [S] [E] et Mme [N] [D] à payer à la SA Cofidis la somme de 20'552,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2022, sans suppression de la majoration de 5 points,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [S] [E] et Mme [N] [D] à payer à la SA Cofidis la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [S] [E] et Mme [N] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 juillet 2025, pour l’affaire être plaidée le 4 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. [E] et Mme [D], assignés le 8 mars 2024, respectivement à personne et à domicile, aient constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte des articles L. 312-19 et L. 312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28 et que, afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Dans un arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont sont issues les dispositions de l’article L.'312-19 et L. 312-21 du code de la consommation, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur -une telle clause entraînant un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
La jurisprudence nationale est en conséquence désormais fixée, depuis un arrêt de revirement de la première chambre civile du 21 octobre 2020 (n° 19-18.971), en ce sens que la preuve par le prêteur de la communication à l’emprunteur du bordereau détachable de rétractation ne saurait résulter de la seule signature apposée par l’emprunteur sous une clause type par laquelle celui-ci reconnaît cette remise.
Une telle reconnaissance ne constitue qu’un simple indice, que le prêteur doit compléter par d’autres éléments pour établir l’exécution de son obligation envers l’emprunteur. A défaut, la sanction encourue par le prêteur est la déchéance de son droit aux intérêts.
En l’espèce, la société Cofidis ne conteste pas que la clause de l’offre de prêt litigieux selon laquelle les emprunteurs ont reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation constitue un simple indice et verse aux débats, pour compléter cet indice, l’intégralité de la liasse contractuelle qu’elle indique avoir adressée aux intimés avec un courrier d’accompagnement daté du 18 mai 2020.
Dès lors qu’un tel document, qui émane du seul prêteur, n’est pas de nature à corroborer la clause type de l’offre de crédit, ainsi que l’a jugé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2025 publié au bulletin (n° B 24-14.679), la société Cofidis échoue à établir la preuve de l’exécution de son obligation légale envers les intimés.
Par application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, aux termes duquel le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18 ou L. 312-21, est déchu du droit aux intérêts, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts.
En application de l’article L. 341-8 du même code, qui prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu, puis précise que les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû lorsque, comme en l’espèce, elles ne sont pas restituées, M. [E] et Mme [D] seront solidairement condamnés à régler à la société Cofidis, par confirmation du jugement entrepris, la somme de 20'522,26 euros en principal (capital 27'000 ' règlements 6'477,74).
En application de l’article 1231-6 du code civil, la déchéance des intérêts conventionnels ne prive pas le créancier des intérêts de retard au taux légal, lesquels courent à compter de la mise en demeure.
Par infirmation du jugement entrrpris, la somme de 20'522,26 euros au paiement de laquelle Mme [D] et M. [E] ont été solidairement condamnés sera dès lors majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2022.
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur aux prescriptions du code de la consommation issues de la transposition de la directive précitée, le taux résultant des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel dont le créancier a été privé (v. par ex. Civ. 1'; 28 juin 2023, n° 22-10.560).
Au cas particulier, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance prononcée, alors que le prêt litigieux était assorti d’intérêts au taux conventionnel de 5,23'% l’an, il convient de prévoir, par infirmation du jugement entrepris, que les intérêts, le cas échéant majorés en application l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne pourront excéder 2,5'% l’an.
La société Cofidis, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise, seulement en ce qu’elle a assorti la condamnation prononcée contre Mme [D] et M. [E] des intérêts au taux légal à compter du jugement et privé la société Cofidis de la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
DIT que la condamnation prononcée solidairement contre M. [S] [E] et Mme [N] [D] à hauteur de 20'522,26 euros porte intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022,
DIT que pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels prononcée, les intérêts légaux, le cas échéant majorés en application l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne pourront excéder 2,5'% l’an,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société Cofidis formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Cofidis aux dépens de l’instance d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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