Infirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 déc. 2025, n° 25/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 243/2025 – N° RG 25/00922 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHFZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière, lors de l’audience de plaidoirie et de Sandrine KERVAREC, greffière, lors du délibéré par mise à disposition de la décision,
Statuant sur l’appel formé par courriel de Me Gaëlle GIRARDON, avocat au barreau de RENNES reçu le 12 Décembre 2025 pour :
Mme [E] [W], née le 13 Juillet 1979 à [Localité 4]
[Adresse 1]
ayant été hospitalisée au centre hospitalier universitaire de [Localité 6] (puis placée sous programme de soins ambulatoires par décision du 16 décembre 2025)
ayant pour avocat Me Gaëlle GIRARDON, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Décembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de Mme [E] [W], régulièrement avisée de la date de l’audience, Me Gaëlle GIRARDON, avocat, ayant déclaré la représenter à l’audience ,
En l’absence du tiers demandeur, Mme [P] [W] [T], sa fille, régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 décembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Décembre 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelante en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 novembre 2025, Mme [E] [W] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce sa fille Mme [V].
Le certificat médical du 24 novembre 2025 du Dr [J] a établi la présence de troubles du comportement, une hostilité, des idées délirantes de persécution (se pense sur écoute), un arrêt du traitement dès sa sortie d’une précédente hospitalisation sous contrainte chez Mme [E] [W]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [E] [W] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 24 novembre 2025 du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 5] St-Jacques, Mme [E] [W] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des '24 heures établi le 24 novembre 2025 à 12 heures 41 par le Dr [U] et le certificat médical des '72 heures établi le 26 novembre 2025 à 10 heures 08 par le Dr [Y] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 26 novembre 2025, le directeur du [Adresse 3] [Localité 5] St-Jacques a maintenu les soins psychiatriques de Mme [E] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 28 novembre 2025 par le Dr [U] a décrit une patiente calme, sans trouble du comportement dans l’unité mais dans le déni des troubles, estimant ne pas avoir besoin de traitement, se sentant persécutée par l’hôpital et sa fille. Le médecin a noté la répétition des hospitalisations, ce que Mme [E] [W] ne critiquait pas. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [E] [W] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes St-Jacques a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 04 décembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [E] [W] a interjeté appel de l’ordonnance du 04 décembre 2025 par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 12 décembre 2025. Elle a contesté les éléments médicaux, estimant qu’elle n’avait pas d’hostilité, ni d’idées de persécution ou idées délirantes et qu’elle était en pleine possession de ses capacités physiques. Elle a également contesté la légitimité de sa fille d’avoir signé les 03 demandes d’hospitalisation sous contrainte depuis mai 2025. Elle a estimé que les hospitalisations étaient arbitraires et a sollicité la mainlevée de la mesure.
Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure. Il a contesté la légitimité de sa fille à demander l’hospitalisation sous contrainte de Mme [E] [W] en raison des relations conflictuelles entre elles ainsi que l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ayant justifié la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence, ce qui aurait privé Mme [E] [W] d’un second avis médical.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
L’établissement de soins a fait parvenir au greffe une décision du 16 décembre 2025 décidant de la prise en charge, à compter de ce jour, de l’intéressée sous la forme et les modalités d’un programme de soins au vu d’un certificat mensuel du même jour, joints à la décision.
A l’audience le conseil de Mme [W] a indiqué qu’elle était souffrante et n’a pu venir.
Elle a précisé qu’elle s’opposait également au programme de soins.
Elle a soulevé l’irrégularité tenant à l’absence de risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade, à l’absence de légitimité du tiers, à l’absence d’examen somatique et à l’absence de notification de la décision d’admission alors qu’aucune contre-indication médicale n’est justifiée.
Sur le fond elle a précisé que Mme [W] avait signé un contrat avec son psychiatre début décembre, qu’elle a conscience d’avoir besoin de soins mais que rien ne justifie la contrainte qu’elle ne supporte plus, ayant été par ailleurs victime de violences dans le cadre d’une contention lors d’une précédente hospitalisation.
Elle a porté plainte contre le CH de [Localité 5] pour ces faits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [E] [W] a formé le 12 décembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 04 décembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne :
Le conseil de Mme [W] soutient que le certificat initial ne caractérise pas suffisamment le risque d’atteinte à l’intégrité de la personne.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (notamment) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que 'la décision d’admission [à la demande d’un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade .
L’article L. 3212-3 dudit Code prévoit qu’ 'en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts .
En l’espèce, l’hospitalisation de Mme [W] est fondée sur un certificat médical du Dr [J] laquelle a établi la présence de troubles du comportement, une hostilité, des idées délirantes de persécution (se pense sur écoute), un arrêt du traitement dès sa sortie d’une précédente hospitalisation.
Ces seules considérations, qui ne caractérisent pas le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade exigé par l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, ne permettaient pas de procéder à une hospitalisation en urgence à la demande d’un tiers, les éléments mentionnés dans les certificats médicaux postérieurs n’étant pas davantage suffisants à justifier la voie procédurale choisie puisque dans le certificat des 24h le Dr [U] se contente de mentionner que Mme [R] est fermée à l’échange, réponses laconiques,voire refus de communiquer et celui des 72 h du Dr [Y] évoque à nouveau des troubles du comportement associés à des idées délirantes de persécution sans qu’il soit permis d’en déduire en quoi il existait un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens s’agissant de la mesure d’hospitalisation complète il y a lieu de constater l’irrégularité laquelle devait emporter levée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [R].
Toutefois une nouvelle décision est intervenue le 16 décembre 2025 prise par le directeur de l’établissement et ordonnant la prise en charge à compter de ce jour sous la forme et modalités définies dans un programme de soins.
Dès lors il convient, Mme [R] s’étant également opposée à cette autre modalité de soins sous contrainte, d’examiner la régularité de cette nouvelle mesure et les arguments de sa contestation de la contrainte.
Sur la mesure de soins contraints sous forme de programme de soins :
Mme [R] estime qu’avec le contrat signé et transmis à ses psychiatres les Dr [U] et [M], elle se montre rassurante et que la contrainte ne se justifie pas d’autant qu’elle est très mal vécue car elle considère que ses proches, son conjoint condamné pour violences intra-familiales et maintenant sa fille, utilisent sa maladie psychiatrique pour ne pas tenir compte de ses besoins et pour la faire hospitaliser.
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Aucune contestation n’est émise sur la régularité de cette nouvelle modalité de soins sous contrainte.
Il ressort du contrat signé par Mme [R] qu’elle produit qu’elle souhaite seulement qu’on la laisse en paix chez elle, qu’elle ne sais pas comment elle est quand elle est en crise.
Ce document ne permet pas d’établir un quelconque consentement aux soins, lequel relève non pas de l’appréciation du juge mais du médecin comme rappelé plus haut.
Le certificat du Dr [U] du 16 décembre 2025 sur la base duquel le suivi sous forme de programme de soins a été décidé mentionne 'On constate depuis plusieursjours un net apaisement dans le contact, bien moins de réticence et de méfiance dans le lien avec Ies soignants. Elle accepte Ies traitements médicamenteux et Ies permissions au domicile se passent sans encombre.
Toutefois, on note une anosognosie majeure, aucune reconnaissance possible des symptômes, remet en question le diagnostic (pourtant accepté pendant des années). L’absence de tout trouble du comportement ou mises en danger fait indiquer l’évoIution vers des soins ambulatoires. La mesure de contrainte est à maintenir afin de garantir la poursuite de la prise en charge.'
Si le contexte familial est en effet conflictuel, il n’en demeure pas moins que le problème de santé mentale de Mme [W] existe et est établi par plusieurs psychiatres et un parcours de soins cahotique depuis de nombreuses années.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède qu’à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée nécessite des soins qu’elle n’accepte pas, la mesure décidée le 16 décembre 2025 demeure en conséquence nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de soins sous contrainte se trouvant réunies, la décision déférée sera infirmée uniquement en ce qu’elle a autorisé la poursuite de soins sous hospitalisation complète et vu l’évolution de la situation, il sera précisé qu’elle se poursuivra sous forme de programme de soins.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [E] [W] en son appel,
Infirme l’ordonnance entreprise,en ce qu’elle a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [E] [W],
Statuant à nouveau,
Ordonne la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de programme de soins,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 22 décembre 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [E] [W], à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier,
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