Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 17 nov. 2025, n° 24/04436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04436 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J26O
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00119
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de Dieppe du 14 novembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [O] [F]
née le 26 Novembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [V] [L]
né le 22 Juin 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Manon ALPHONSE, avocat au barreau de ROUEN
***
Madame ALVARADE, Présidente en qualité de Conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Suivant acte sous seing privé du 14 janvier 2019, Mme [O] [F] a consenti à M. [V] [L] un bail relatif à un logement meublé, situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 550 euros.
Sur assignation délivrée le 20 février 2024 par M. [L] à Mme [F], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a par jugement du 14 novembre 2024 :
— validé le congé pour vendre délivré le 6 juillet 2023,
— constaté que M. [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 14 janvier 2024,
— dit qu’à défaut pour M. [L] d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— condamné M. [L] à payer à Mme [F] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 14 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné M. [L] à payer à Mme [F] la somme de 1498,49 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation dus au 11 octobre 2024,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
M. [L] a interjeté appel suivant déclaration du 24 décembre 2024.
Par ordonnance du 11 Juin 2025, le premier président de la cour d’appel de Rouen a’rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [L] concernant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe le 14 novembre 2024 (RG N°24-00119) et l’a condamné à payer à Mme [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Suivant conclusions d’incident n°2 communiquées le 6 octobre 2025, Mme [F] demande au magistrat de la mise en état de :
— radier l’appel interjeté par M. [L] à l’encontre du jugement,
— débouter M. [L] de ses demandes,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions d’incident communiquées le 10 octobre 2025, M. [L] demande au magistrat de la mise en état de :
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes,
— juger qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance et que son exécution entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives,
— juger n’y avoir lieu à prononcer la radiation de son appel,
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Il est reproché à M. [L] de ne pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit, au bénéfice de Mme [F], soit en l’espèce une condamnation au paiement d’un arriéré locatif et d’indemnités d’occupation ;
Il lui est également fait grief de se maintenir dans les lieux, alors que son expulsion a été prononcée et sa demande de suspension d’exécution provisoire rejetée.
M. [L] a en premier lieu fait valoir qu’il était dans l’impossibilité de quitter le logement, alors qu’il y résidait avec l’un de ses deux enfants âgé de quinze ans, y recevait son deuxième enfant dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement, et qu’il présentait un handicap, devant se déplacer à l’aide d’un fauteuil roulant, il indique désormais avoir obtenu un logement social le 10 octobre 2025 et qu’il pourra donc exécuter la décision.
Sur la condamnation au paiement, il ajoute qu’il est dans l’impossibilité financière de régler l’intégralité des sommes auxquelles il a été condamné sans bénéficier de délais complémentaires au regard de ses nombreuses charges.
Il estime justifier de motifs empêchant le prononcé de la sanction de la radiation, qui aurait des conséquences manifestement excessives pour lui, dès lors qu’il n’aurait plus la possibilité de contester le premier jugement alors qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de celui-ci.
Sur ce,
Aux termes de l’article 524 code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 de ce même code, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.(').
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, ordonne la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il en résulte que la mise en 'uvre l’article 524 du code de procédure civile suppose la réunion de deux conditions:
— la décision dont appel doit être assortie de l’exécution provisoire, peu importe à cet égard que cette exécution provisoire soit de droit ou facultative, qu’elle porte sur tout ou partie des condamnations;
— l’appelant ne doit pas avoir exécuté la décision dont appel.
Le pouvoir d’appréciation du juge est souverain, le texte mentionnant que le conseiller de la mise en état peut décider la radiation.
Il ne doit pas prononcer la radiation si l’exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le conseiller de la mise en état doit par ailleurs s’assurer que la sanction de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard au but poursuivi, à savoir l’exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance et au droit d’accès au juge d’appel pour l’appelant.
Pour s’opposer à la radiation de l’appel, M. [L] indique qu’un logement social lui a été attribué le 10 octobre 2025, qu’un rendez-vous d’état des lieux de sortie et de remise des clés est d’ailleurs prévu le 20 octobre 2015 entre les parties, qu’aucune raison ne l’empêche donc de quitter les lieux.
La pièce produite (n°36) qui reprend l’historique d’une demande en cours ne permet toutefois pas de corroborer ses dires quant à l’attribution d’un logement social. Cependant, Mme [F] ne dément pas qu’un rendez-vous d’état des lieux de sortie a été fixée.
Sur sa situation financière, M. [L] expose qu’en raison de son handicap, il ne peut trouver un emploi rémunérateur et qu’il a perdu le bénéfice de l’aide personalisée au logement (APL) ainsi que la majoration pour la vie autonome (MVA), qu’il doit faire face aux frais de scolarité de son fils en internat depuis septembre 2025 à hauteur de 460,62 euros pour les mois de septembre à décembre 2025, soit 154,37 euros par mois, aux frais liés à l’entretien et à l’éducation de sa fille, pour un montant de 100 euros par mois, aux frais d’assurance et de mutuelle pour 155,93 euros, aux frais de santé à hauteur de 268 euros en janvier 2025, 193,90 euros en mars 2025 et 108,90 euros en juin 2025, soit 190 euros en moyenne, outre des frais de garage pour stocker ses effets en raison de l’insalubrité du logement pour un montant de 87 euros à compter du 14 mars 2025.
Il fait état d’une facture de régularisation EDF d’un montant de 2746,44 euros du fait de l’humidité du logement, qu’il règle par mensualité de 249,32 euros (11 mois d’ octobre 2025 à août 2026).
Il est observé qu’à la date du jugement, la dette était relativement contenue puisqu’elle s’élevait à 1498,49 euros, soit deux mois et demi de loyer, que postérieurement au jugement en décembre 2024 et janvier 2025, M. [L] a versé respectivement les sommes de 583,49 euros et 585 euros, que sur cette période, du fait des impayés, l’allocation logement a été suspendue, qu’il a également perdu le bénéfice de la majoration pour la vie autonome, de sorte qu’il perçoit pour toute ressource des prestatios à hauteur de 1202,65 euros, ses charges, hors alimentaires pouvant être retenues à hauteur de 660 euros (154,37, 100, 155,93, 249,32 euros), à l’exclusion des frais de garage non constitutive de charges courantes, les dépenses d’alimentation, habillement hygiène et ménagères outre les frais de santé courant pouvant être évaluées à 853 euros pour une personne avec un enfant à charge, soit un total de 1513 euros.
M [L] fait état par ailleurs d’un dernier paiement par virement à hauteur de 330 euros le 7 octobre 2025.
M. [L] démontre ainsi qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ne serait-ce que par échelonnement mensuel de sommes même modiques, ayant ffectué quelques règlemets dans la mesure de ses moyens et il justifie de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, en ce que cela constituerait pour lui une situation irréversible.
Par conséquent, il est établi que les critères de l’article 524 du code de procédure civile lui permettant de se soustraire à l’exécution provisoire sont remplis. Aussi, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de la présente affaire du rôle pour défaut d’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 14 novembre 2024 assorti de l’exécution provisoire.
Sur les frais de procédure
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de Mme [F].
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Mariane Alvarade, présidente de chambre, en qualité de conseiller de la mise en état,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG n°24/4436 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par M. [V] [L],
Condamnons Mme [O] [F] aux dépens,
Rejetons les demandes au titre des frais urrépétibles.
La greffière La présidente en qualité de conseillère de la mise en état
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