Irrecevabilité 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 févr. 2026, n° 24/14536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2024, N° 22/01271 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 26 FEVRIER 2026
N°2026/128
Rôle N° RG 24/14536 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBOY
[A] [C] [Q]
C/
Organisme CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 26 février 2026
à :
— Me Alexandra COSTECALDE-BOSSY, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 14 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01271.
APPELANTE
Madame [A] [C] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra COSTECALDE-BOSSY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme CPAM 13, demeurant CPAM 13 – [Localité 2]
représentée par Mme [N] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 16 décembre 2019, Mme [A] [C] [Q] s’est vue notifier par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ( la caisse) une limitation de la prise en charge de ses frais de transport, avec effet au 26 décembre 2019, à savoir que seules les prescriptions médicales de transport à destination des établissements n’excédant pas dix kilomètres et les prescriptions médicales de transport à destination de centres de kinésithérapie n’excédant pas cinq kilomètres feront l’objet d’une prise en charge.
Par lettre du 18 janvier 2022, la caisse lui a ensuite notifié un indu de 1 294,56 euros , correspondant à la différence entre les frais de transport autorisé ( distance de dix kilomètres) et les frais facturés à l’occasion des huit transports réalisés entre son domicile et un médecin nutritionniste à [Localité 3] pendant la période du 1er juillet 2021 au 10 décembre 2021.
Mme [Q] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, par décision du 30 mai 2022, a rejeté son recours.
Entre temps, le 11 mai 2022, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille lequel, par jugement du 14 novembre 2024, a :
— déclaré recevable son recours à l’encontre de la noti’cation d’indu du I8 janvier 2022 rnais l’a dit mal fondé,
— l’a déboutée de l’intégralité de ses prétentions,
— l’a condamnée à payer à la caisse la somme de 1 294,56 euros correspondant à la différence entre les frais de transport autorisés par décision du I6 décembre 2019, et les frais facturés à l’occasion des huit transports réalisés entre son domicile et un médecin nutritioniste à [Localité 3] pendant la période du 1er juillet 2021 au 10 décembre 2021.
— l’a condamnée aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— la décision du 16 décembre 2019 a averti Mme [Q] de la limitation la prise en charge de ses frais de transport en ambulance en se fondant sur l’avis médical du médecin traitant de l’assurée ( le docteur [H]) préalablement sollicité et sur le plateau technique médical disponible de [Localité 1] en capacité de répondre aux besoins médicaux de l’assurée,
— Mme [Q] a bénéficié de huit transports en ambulance, les 30 juillet, 24 septembre ,22 octobre et 19 novembre 2021 pour se rendre de son domicile jusqu’au cabinet de son médecin nutritionniste à [Localité 3], trajets excédant la distance des dix kilomètres prise en charge par la caisse d’où le montant réclamé par la caisse de 1 246,56 euros correspondant à la différence entre les frais de transport autorisées et ceux facturés à l’occasion de ces huit déplacements,
— Mme [Q] ne peut prétendre que ces trajets étaient justifiés par son état de santé alors que la limitation de la prise en chage de ses frais de transport avait été décidée, sur avis médical de son médecin traitant et qu’elle n’avait pas contesté cette décision dans les délais et voies de recours réglementaires,- l’expertise médicale est inopérante en raison de l’objet du présent litige.
Par déclaration électronique du 4 décembre 2024, Mme [Q] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 18 décembre 2025 auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel ;
— juger recevable sa contestation à l’encontre des décisions de la caisse du 16 décembre 2019 et la notification de l’indu du 18 janvier 2022,
— infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
— annuler la décision de la caisse du 16 décembre 2019 ;
— annuler la notification de l’indu de la caisse du 18 janvier 2022 ;
— annuler la décision implicite de rejet et la décision explicite de la CRA de la caisse du 31 mai 2022 ;
— condamner la caisse à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement infirmé,
à titre subsidaire,
— ordonner une expertise médicale sur sa personne,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 18 décembre 2025 auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de :
à titre principal
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [Q],
— débouter Mme [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [Q] au paiement de la somme indue de 1 294,56 euros correspondant à la différence entre les frais de transports autorisés par le
service médical et les frais réellement facturés,
— débouter Mme [Q] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700
du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale étant précisé que l’expert ne pourra statuer que
sur la prise en charge des déplacements vers un centre spécialisé en nutrition sur [Localité 3] dans la mesure où l’indu porte uniquement sur ces soins.
Les moyens des parties seront developpés dans la motivation de l’arrêt.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel formé par Mme [Q]
Aux termes de l’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
La caisse soutient que l’appel formé par Mme [Q] est irrecevable dans la mesure où l’objet du litige porte sur la contestation de l’indu d’un montant de 1 294,56 euros lequel est donc inférieur au taux de compétence de la cour.
Mme [Q] soutient que la décision du 16 décembre 2019 notifiant la limitation du remboursement des frais de transport ne mentionne pas les voies et délais de recours, qu’elle a adressé plusieurs lettres de contestation sans réponse de la part de la caisse, que la CRA de la caisse a répondu à sa contestation à la suite de la notification de l’indu du 18 janvier 2022, et que les premiers juges ont retenu à tort qu’elle n’avait pas contesté la décision du 16 décembre 2019 de sorte que sa contestation de la décision du 16 décembre 2016 et de la notification de l’indu du 18 janvier 2022 est recevable.
Elle indique que le présent recours a pour objet une demande indéterminée dès lors qu’il tend à l’annulation des décisions précitées.
En l’espèce, il résulte des énonciations du jugement entrepris que Mme [Q] a sollicité, dans le dernier état de sa demande, à titre principal, l’annulation des décisions implicites puis explicite de rejet de la CRA des 4 et 31 mai 2022 et la notification de l’indu du 18 janvier 2022 , à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale ainsi que le paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, assortie de l’exécution provisoire du présent jugement.
Il apparaît, dès lors, que le litige avait pour objet l’indu réclamé, dont le montant s’élève 1 294,56 euros.
La demande étant caractérisée exclusivement par son objet, et non par les moyens invoqués à l’appui ou opposés à son encontre, Mme [Q] ne peut valablement soutenir que sa demande présentait un caractère indéterminé au motif invoqué qu’elle portait sur une demande d’annulation des décisions du CRA, puis à hauteur d’appel de la décision du 16 décembre 2019 et la notification de l’indu du 18 janvier 2022, la demande d’une expertise médicale étant une demandesubsidiaire.
L’intérêt du litige étant, dès lors, limité à une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, il y a lieu, par conséquent, de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 4 décembre 2024 par Mme [Q] .
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner Mme [Q] aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu, par ailleurs, de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Mme [Q] à ce titre est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 4 décembe 2024 par Mme [A] [C] [Q] à l’encontre du jugement rend le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant
Rejette la demande de Mm [M] [Q] sur sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [Q] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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