Irrecevabilité 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 16 sept. 2025, n° 25/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 12 mars 2025, N° F22/00462 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. SOCOTEC EQUIPEMENTS Agissant poursuites et diligences |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/01060 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEA4
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Avril 2025
Date de saisine : 09 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F22/00462 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES le 12 Mars 2025
Appelante :
S.A.S. SOCOTEC EQUIPEMENTS Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
, représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250279
Intimé :
Monsieur [Y] [R], représentant : Me Banna NDAO de la SELEURL BNA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 25/081
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Par déclaration au greffe du 8 avril 2025, la société Socotec équipements a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 12 mars 2025 dans un litige l’opposant à M. [Y] [R], intimé.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 8 septembre 2025, auxquelles il convient de référer pour l’exposé des moyens, l’intimé demande au conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de :
— constater que la société Socotec équipements a exécuté sans réserve l’intégralité du jugement du 12 mars 2025 et a acquiescé audit jugement ;
— juger irrecevable l’appel enregistré sous le numéro RG 25/01060 par la société Socotec équipements ;
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel de la société Socotec équipements ;
— juger l’instance éteinte ;
— condamner la société Socotec équipements au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Socotec équipements aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 5 septembre 2025, auxquelles il convient de référer pour l’exposé des moyens, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de : – constater la recevabilité de son appel ;
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels dépens d’exécution.
MOTIFS :
A l’appui de l’irrecevabilité qu’il soulève, l’intimé fait valoir que : son conseil a, par correspondance officielle du 16 mai 2025 mis en demeure la partie adverse de verser une somme de 35 132,67 euros recouvrant le rappel de salaire et l’indemnité de préavis dans le cadre de l’exécution provisoire fixée par l’article R. 1454-28 du code du travail ; par conclusions du 20 mai 2025, il a soulevé un incident afin d’obtenir la radiation de l’affaire du rôle de la cour en l’absence de paiement des sommes exécutoires de droit, dans la limite réglementaire de neuf mois de salaire ; sans aucune correspondance ou réserve quelconque, la société appelante a versé sur le compte CARPA de son conseil la somme de 56 678,30 euros net ; par conclusions d’incident du 18 juillet 2025,la société appelante a indiqué avoir payé l’intégralité des sommes, même non exécutoires, outre les intérêts de retard ; un bulletin de paie correspondant a été communiqué le 24 juillet 2025 ; il résulte de ces faits un acquiescement au jugement.
La société appelante réplique que le seul paiement des causes du jugement n’emporte pas acquiescement au jugement en l’absence d’intention d’acquiescer caractérisée par l’appel puis par un règlement intervenu en raison de la menace d’une radiation de l’affaire du rôle de la cour, ce d’autant qu’un débat existe quant à l’exécution du jugement dans son intégralité par suite de la mention 'Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit'.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Aux termes de l’article 408 de ce code, 'l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition'.
L’article 409 dispose que 'L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.'
Enfin, selon l’article 410, ' L’acquiescement peut être exprès ou implicite.
L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.'
Il résulte de ces textes que si l’acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Il doit résulter d’actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose.
La seule exécution de la décision du premier juge ne peut valoir acquiescement (2e Civ., 23 mars 2023, n° 21-20.289).
Au cas présent, le seul paiement de l’ensemble des condamnations et des intérêts légaux après avoir interjeté appel et concomitamment à la saisine par M. [R] d’un incident de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution provisoire de droit du jugement attaqué, est insuffisant à caractériser l’intention de la société Socotec équipements d’acquiescer à ce jugement.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel sera donc en voie de rejet.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Fait le 16 septembre 2025
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état
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