Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mars 2025, n° 22/02540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 29 avril 2022, N° F19/01801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02540 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW7P
S.A.S. GROUPE VACHER
c/
Madame [O] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Thibault LAFORCADE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2022 (R.G. n°F 19/01801) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 25 mai 2022,
APPELANTE :
SAS Groupe Vacher, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2]
N° SIRET : 326 125 929
représentée par Me Thibault LAFORCADE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [O] [T]
née le 16 Mai 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseiller chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
Lors du prononcé : [O] LACHAISE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1.Mme [O] [T], née en 1976, a été engagée en qualité de chargée d’affaires Habitat, catégorie négociateur immobilier, statut VRP exclusif non cadre, par la SARL Agence Vacher [Localité 3], devenue la SAS Groupe Vacher, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2017.
Sa rémunération était constituée de commissions, avec un minimum mensuel garanti.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’immobilier (administrateur de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers).
2.A la suite d’un incident survenu le 16 mai 2018 avec son responsable d’agence
M. [F], la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mai 2018.
Le 6 décembre 2018, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste avec mention que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 décembre 2018,
Mme [T] a été licenciée pour inaptitude par lettre recommandée datée du 31 décembre 2018.
A la date du licenciement, Mme [T] avait une ancienneté d’un an et neuf mois et la société Agence Vacher [Localité 3] employait moins de 11 salariés.
3.Par requête reçue le 27 décembre 2019, Mme [T], invoquant avoir subi un harcèlement moral de la part du responsable d’agence, a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour voir juger son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse réclamant le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 29 avril 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que Mme [T] a fait l’objet de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique M. [G] [F],
— annulé le licenciement prononcé à l’égard de Mme [T] pour inaptitude le 31 décembre 2018,
— condamné la SAS Groupe Vacher à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
* 5 146,20 euros au titre de préavis,
* 514,62 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la perte d’emploi,
* 12 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice lié au harcèlement moral,
* 2 156,56 euros au titre de rappel sur le solde de tout compte et avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2018,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SAS Groupe Vacher de produire les justificatifs des honoraires perçus dans les deux ventes générées par l’activité de la salariée avant la rupture de son contrat de travail,
— condamné la SAS Groupe Vacher à verser à Mme [T] les sommes correspondant au rappel des commissions dues qui en découleront ainsi que les congés payés y afférents,
— condamné la SAS Groupe Vacher à remettre à la salariée des bulletins de salaire rectifiés et une attestation Pôle emploi modifiées et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— mis la totalité des dépens à la charge de la SAS Groupe Vacher,
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la SAS Groupe Vacher, défenderesse,
— débouté les parties du surplus de de leurs demandes.
4.Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 mai 2022, la société Groupe Vacher a relevé appel de ce jugement, notifié par lettre adressée aux parties par le greffe le 29 avril 2022.
5.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2025, la société Groupe Vacher demande à la cour de :
— dire et juger le Groupe Vacher recevable en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 29 avril 2022 en ce qu’il a :
— dit que Mme [T] a fait l’objet de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique M. [G] [F],
— annulé le licenciement prononcé à l’égard de Mme [T] pour inaptitude le 31 décembre 2018,
— condamné la SAS Groupe Vacher, en la personne de son représentant légal à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
* 5 146,20 euros au titre du préavis,
* 514,62 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la perte d’emploi,
* 12 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice lié au harcèlement moral,
* 2 156,56 euros au titre de rappel sur le solde de tout compte et que cette somme due est soumise aux intérêts légaux à compter du 31 décembre 2018,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— ordonné à la société Groupe Vacher de produire les justificatifs des honoraires perçus dans les deux ventes générées par l’activité de la salariée avant la rupture de son contrat de travail,
— condamné la société Groupe Vacher en la personne de son représentant légal à verser à Mme [T] les sommes correspondant au rappel de commissions dues qui en découleront ainsi que les congés payés y afférents,
— condamné la société Groupe Vacher à remettre à la salariée des bulletins de salaire rectifiés et une attestation Pôle emploi modifiées et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision,
— mis la totalité des dépens à la charge de la société Groupe Vacher,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier devront être supportées par la société Groupe Vacher, défenderesse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [T] à verser au Groupe Vacher la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux dépens.
6.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 décembre 2024, Mme [T] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 29 avril 2022, en ce
qu’il a jugé qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique,
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le licenciement prononcé pour inaptitude le 31 décembre 2018 et condamné la société Groupe Vacher à lui payer la somme de 5 146,20 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 514,62 euros de congés payés sur préavis,
Sur appel incident,
— réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts en ce qu’il a limité à 15 000 euros les dommages et intérêts alloués pour la nullité du licenciement,
— condamner la société Groupe Vacher à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement nul,
— réformer le jugement en ce qu’il a limité à 12 000 euros les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral,
— condamner la société Groupe Vacher à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement,
Subsidiairement, si la cour devait juger que le licenciement n’est pas nul,
— juger que l’employeur n’a pas respecté son obligation d’assurer la sécurité et la protection de la santé de la salariée,
— requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— condamner la société Groupe Vacher à lui payer la somme de 5 146,20 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 514,62 euros au titre des congés payés y
afférents, et la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Groupe Vacher à lui payer la somme 2 156,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018 au titre des sommes dues lors de la rupture du contrat de travail,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Groupe Vacher au paiement
du rappel des commissions dues et des congés payés y afférents sur les ventes immobilières [J]/[D] et [H]/[B],
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Groupe Vacher à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés et une attestation Pôle emploi modifiées sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Groupe Vacher à payer à Mme [T] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Groupe Vacher à payer à Mme [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La médiation proposée aux parties le 5 juin 2024 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
7.L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre d’un harcèlement moral
8.Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juged’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Un fait unique ne peut être constitutif de harcèlement moral.
9.Au soutien de ses prétentions, Mme [T] invoque les éléments suivants:
— dès le début de la relation contractuelle, elle a subi le dénigrement permanent et les propos insultants de M. [F] qui dévalorisait son travail devant ses collègues ,
— le comportement de son responsable a franchi une limite lorsque il s’est montré très agressif et menaçant le 16 mai 2018,
— ce comportement a eu des conséquences sur sa santé mentale, entrainant son arrêt de travail pour syndrôme anxio-dépressif.
10.Elle verse aux débats les pièces suivantes :
— des échanges de mails avec M. [Y], responsable de la société et Mme [N], chargée des ressources humaines, au sujet de sa rémunération et de ses bulletins de paie ( pièces 26 à 32),
— sa plainte pénale déposée le 8 juillet 2018 pour harcèlement moral à l’encontre de M. [F], plainte classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, et les auditions par les services de gendarmerie de M. [P] [X], présent lors de l’incident du 16 mai 2018, et de Mme [K] [A], salariée en alternance de l’agence,
— différents documents médicaux constatant une symptomatologie dépressive ayant justifié un suivi spécialisé depuis le 26 octobre 2018.
11.Si les pièces versées par Mme [T] établissent que le 16 mai 2018, elle a subi une violente agression verbale de la part de M. [F], ce que ce dernier a reconnu, l’existence d’un comportement dénigrant, dévalorisant ou insultant de l’intéressé avant cet incident n’est pas matériellement établie dans la mesure où :
— M. [X], qui n’est pas salarié de l’agence, témoigne uniquement des faits survenus le 16 mai 2018 ;
— Mme [A] dans son audition fait état du fort caractère de M. [F] qui parfois s’énerve, 'hurle et fait des grands gestes', fait des réflexions sur la façon dont le travail est fait, mais relève également qu’il n’avait pas toujours tort par rapport aux reproches qu’il faisait. Elle ne relate en outre aucun fait précis et circonstancié ;
— les échanges de mails produits concernent la rémunération de Mme [T] et non ses relations avec son responsable d’agence, la salariée ne démontrant pas avoir sollicité un entretien avec son employeur sur ce point,
— il apparaît des documents médicaux produits que l’état de santé dégradé de la salariée est consécutif à l’agression du 16 mai 2018 qui a provoqué un vécu d’insécurité et un syndrôme post-traumatique. Son dossier médical du service de santé au travail ne fait pas état de troubles psychologiques ou de doléances de la salariée avant son arrêt de travail du 17 mai 2018.
En outre, la société Groupe Vacher produit les attestations des deux autres salariées de l’agence, Mmes [E] [M] et [V] [W], qui déclarent n’avoir jamais été témoin ou victime d’un comportement inapproprié de leur responsable, contredisant les déclarations faites par Mme [A] dans son audition.
12.Il en résulte que seul le comportement inapproprié de M. [F] lors de l’incident du 16 mai 2018 est matériellement établi, cet unique fait étant insuffisant à caractériser des agissements répétés de harcèlement moral.
13.Les demandes de Mme [T] au titre d’un licenciement nul pour harcèlement moral et en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral seront en conséquence rejetées et le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur les demandes subsidiaires au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
14.Au visa de l’article L 4121-1 du code du travail, Mme [T] soutient que la société Groupe Vacher a manqué à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité, faisant valoir qu’elle a fait l’objet d’agissements particulièrement violents et de dénigrement de la part de son supérieur hiérarchique, que son employeur était parfaitement informé du comportement inacceptable de l’intéressé mais n’a pris aucune disposition pour faire cesser ses agissements. Elle considère que La société Groupe Vacher a commis une faute en n’empêchant pas M. [F] de nuire à son état de santé.
15.La société Groupe Vacher soutient qu’elle n’a pas manqué à son obligation, faisant valoir qu’elle n’a jamais eu connaissance d’une quelconque difficulté avant les faits du 16 mai 2018, et qu’elle a immédiatement sanctionné M. [F] à la suite de cet incident.
Sur ce
16.Le licenciement du salarié inapte est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque son inaptitude a pour origine les manquements fautifs de l’employeur qui l’ont provoquée.
Selon l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, et de pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ne méconnait pas son obligation de sécurité l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et 2 du code du travail.
17.En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme [T], aucune des pièces qu’elle produit ne démontre que la société Groupe Vacher aurait été alertée d’un comportement inapproprié du responsable d’agence avant les faits survenus le 16 mai 2018.
En outre, à la suite de cet incident, la société justifie avoir convoqué l’intéressé à un entretien préalable à sanction le 30 mai 2018 et avoir prononcé à son encontre une mise à pied disciplinaire.
Il ne peut être reproché à l’employeur qui n’avait pas connaissance de l’existence de difficultés relationnelles entre la salariée et son responsable de ne pas avoir pris de mesure pour prévenir le comportement de ce dernier survenu le 16 mai 2018.
L’employeur ayant immédiatement réagi, il a respecté l’obligation de sécurité lui incombant.
18.L’inaptitude de la salariée n’étant pas consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement procède d’une cause réelle et sérieuse.
19.Les demandes de Mme [T] en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse seront dès lors rejetées et le jugement déféré infirmé de ces chefs.
Sur la demand en paiement de la somme de 2156,56 euros à titre de rappel de salaire
20.Pour voir infirmer le jugement qui a fait droit à la demande, la société appelante soutient que Mme [T] a perçu la totalité de la rémunération qui lui était due.
Elle explique qu’en raison d’une erreur, les avances sur commissions versées aux mois de juin, juillet et août 2017 pour un montant total de 4.261,68 euros n’ont pas été déduites de la commission versée au mois de septembre 2017, contrairement à ce que prévoit le contrat de travail. Ce trop versé a en conséquence été déduit en partie sur les commissions des mois de novembre et décembre 2017.
Elle indique renoncer à réclamer le solde restant dû.
20.Mme [T] indique que le trop perçu de commissions a été prélevé sur sa rémunération du mois de novembre 2017 pour un montant de 1012,50 euros et sur celle du mois de novembre 2017 pour un montant de 2403 euros.
Elle soutient qu’elle aurait dû percevoir la somme de 2156,56 euros à titre de solde de tout compte, mais que l’employeur a déduit la créance qu’il prétendait encore détenir pour un montant de 3537,73 euros, et qu’elle n’a rien perçu.
Sur ce
21.La cour constate que les parties s’accordent d’une part, sur l’existence d’un trop perçu de commissions de 3537,73 euros net versé au mois de septembre 2017, et d’autre part, sur le fait que ce trop perçu a été déduit des rémunérations versées aux mois de novembre et décembre 2017 comme il ressort des bulletins de paie desdits mois.
Il s’en déduit que l’employeur ne pouvait à nouveau retenir cette somme sur le solde de tout compte s’élevant à 2156,56 euros net.
22.C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a condamné la société Groupe Vacher au paiement de ladite somme, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes au titre des commissions relevant du droit de suite
23.La société Groupe Vacher soutient qu’en application de l’article 17 du contrat de travail, Mme [T] ne peut prétendre au paiement d’une commission que sur les affaires dont les promesses ou actes de vente ont été signés avant l’interruption de son contrat de travail.
Elle fait valoir que le conseil de prud’hommes ne pouvait lui ordonner de produire les justificatifs des honoraires perçus dans les affaires [J]/[D] et [H]/[B], aucune promesse de vente ou offre d’achat n’ayant été signée avant la rupture du contrat de travail de Mme [T], cette dernière précisant avoir seulement établi un mandat de vente ou ' fait rentrer le mandat'.
24.Mme [T] réplique qu’en application de l’article 17 du contrat de travail, elle a droit au paiement d’une commission:
— dans le dossier [J]/[D], pour lequel elle dispose d’un mandat de vente signé
— dans le dossier [H]/[B], dont elle a fait rentrer le mandat.
Sur ce
25.L’article 7.2 du contrat de travail prévoit le versement de commissions pour les ventes réalisées par Mme [T], précisant que la commission sera acquise le jour de l’acte authentique et après encaissement des honoraires par l’agence.
L’article 17 du contrat relatif au droit de suite stipule :
'A la rupture du présent contrat, Madame [O] [T] perdra tout droit à commission à l’exception de celles relatives aux affaires qui seront considérées comme la suite directe de son travail au sens de l’article L 7313-11 du code du travail. Seront ainsi considérées comme suite, les affaires conclues directement avant l’interruption ou la cessation de son activité au cours des six mois, suivant cette interruption ou cette cessation'.
Il s’en déduit que Mme [T] ne peut prétendre au paiement de commission sur des affaires dans lesquelles aucun engagement ferme du vendeur ou de l’acheteur n’est intervenu, la seule signature d’un mandat de vente donnée à l’agence ou de simples négociations étant insuffisantes.
Elle ne peut dès lors prétendre à une commission dans le dossier [J], dans la mesure où elle ne produit qu’un mandat de vente donné par le propriétaire du bien et une proposition d’achat faite par les époux [D] par simple mail daté du 27 avril 2018.
Par ailleurs, l’intimée ne produit aucune pièce concernant le dossier [H]/[B], et en tout état de cause, reconnaît avoir seulement ' fait rentrer le mandat’ à l’agence.
26.En conséquence, ses demandes en paiement de commissions pour ses deux dossiers ne sont pas fondées.
27.Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a ordonné à la société Groupe Vacher de produire les justificatifs des honoraires perçus dans ces deux ventes et l’a condamnée au paiement de commissions qui en découleront.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
28.A l’appui de sa demande, Mme [T] invoque des erreurs répétées sur ses bulletins de paie au niveau de ses commissions, de ses congés et de la mutuelle d’entreprise nécessitant des interventions auprès de son employeur, le non respect de son droit de suite, et les réactions agessives de M. [F].
29.La société Groupe Vacher réplique que l’appelante n’apporte aucun élément à même de prouver la déloyauté de son employeur, faisant valoir qu’à chaque question soulevée par la salariée, elle lui a répondu et expliqué la situation, et l’a reçue en entretien, les erreurs ayant en outre été régularisées.
Sur ce
30.La bonne foi étant présumée, il appartient à Mme [T] d’apporter la preuve de la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail et du préjudice qui en serait résulté.
31.Il ressort des pièces versées par les parties que la société Groupe Vacher a répondu à toutes les demandes de la salariée concernant ses interrogations sur sa rémunération, l’a recevant en entretien pour lui donner les explications et régularisant les erreurs commises.
S’agissant du droit de suite, il a été retenu que les demandes de la salariée n’étaient pas fondées.
32.L’appelante échouant à rapporter la preuve de la déloyauté de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, le jugement qui a rejeté sa demande indemnitaire sera confirmé.
Sur les autres demandes
33.Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, Mme [T] ne justifiant pas d’une mise en demeure faite antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
34.Compte tenu de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu à délivrance par l’employeur de bulletins de paie et de documents de fins de contrat rectifiés.
35.Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la société Groupe Vacher, mais infirmé sur le montant alloué à Mme [T] au titre de ses frais irrépétibles qui sera fixé à la somme de 800 euros.
36.Mme [T] partie perdante en appel, supportera les dépens d’appel mais pour des raisons d’équité, la demande de la société Groupe Vacher faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Groupe Vacher à payer à Mme [T] la somme de 2156,56 euros à titre de rappel sur le solde de tout compte, l’a condamnée aux dépens de première instance, et a rejeté la demande de Mme [T] en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant:
Déboute Mme [T] de sa demande de nullité de son licenciement.
Déclare le licenciement de Mme [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute Mme [T] de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande au titre du droit de suite sur commissions.
Déboute Mme [T] de sa demande de remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés.
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes.
Condamne la société Groupe Vacher à payer à Mme [T] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Condamne Mme [T] aux depens d’appel.
Rejette les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par S. LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. LACHAISE Marie-Hélène Diximier
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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