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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 1er mars 2024, n° 23/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ODALYS RESIDENCES, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 01 Mars 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28/24
N° RG 23/00118 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ3B
Décision déférée du 14 Juin 2023
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 19/03285
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par :
— Me Françoise BRUYERE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
— Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de Montpellier (plaidant)
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par :
— Me Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
— Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 01 Mars 2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La société Ymo Development a réalisé une opération de promotion immobilière consistant en la transformation d’un immeuble en une résidence hôtelière, la SAS Odalys Résidences devant en assurer l’exploitation et la gestion.
Elle a confié la mission normale de maîtrise d’oeuvre à M. [O] [N], assuré par la MAF et les missions de contrôle technique de la phase conception à la fin des travaux à la société Qualiconsult, assurée par AXA et par la SMA.
A l’issue de son passage au sein de l’établissement le 19 mars 2015, la commission de sécurité a rendu un avis négatif à son ouverture en raison de défauts affectant la sécurité des personnes.
Elle a finalement autorisé l’ouverture partielle pour 60 logements sur 80 le 11 mai 2015.
La société Ymo Development a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie le 31 janvier 2018 en liquidation judiciaire.
Les travaux de reprise ont été réalisés par la société Odalys et le 23 novembre 2018 la commission de sécurité a autorisé l’ouverture et l’exploitation des 20 appartements litigieux.
Par actes des 13, 19 et 20 septembre 2019, la société Ymo Développement a fait assigner M. [N] et son assureur la MAF, la société Qualiconsult exploitation sud-ouest et Axa France lard devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’indemnisation des préjudices subis à raison de ce sinistre. M. [N] et la MAF ont parallèlement appelé en garantie la société Qualiconsult et son assureur la SMA et les instances ont été jointes.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal a notamment :
— débouté la société Ymo Développement prise en la personne de la SELARL Ekip, mandataire liquidateur, de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [N] et de la MAF son assureur et de Qualiconsult,
— fixé la créance de la société Odalys au passif de la société Ymo Développement à la somme de 547 191 euros HT au titre des pénalités de retard,
— déclaré M. [N] responsable sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil des préjudices subis par la société Odalys à raison des désordres ayant affecté cet ouvrage, en raison du manquement à son obligation de conseil et d’assistance du maître de l’ouvrage lors des opérations de réception,
— condamné M. [N] et la MAF in solidum à payer à la SAS Odalys la somme de 359 985,68 euros,
— condamné la SAS Qualiconsult et la SMA in solidum à relever et garantir M. [N] et la MAF des sommes dues au titre de la perte de loyers, de la perte de l’avantage fiscal et du préjudice moral à hauteur de 30 %,
— condamné M. [N] et la MAF in solidum à payer à la société Ymo Développement et à la société Odalys la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 30 août 2023, M. [N] a interjeté appel de ces chefs de jugement.
Par acte du 19 octobre 2023, il a fait assigner la SAS Odalys Résidences et la MAF en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2024 soutenues oralement à l’audience du 2 février 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du 14 juin 2023,
— rejeter toutes les demandes à son encontre notamment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— ordonner que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance d’appel.
Suivant conclusions reçues au greffe le 21 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la MAF demande à la première présidente de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [N].
Suivant conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Odalys Résidences demande à la première présidente de :
— débouter M. [N] de sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 juin 2023 (RG 19/03285),
— le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1, 2° du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée elle peut, en cas d’appel, être arrêtée par le premier président si elle risque d’entraîner pour la partie condamnée des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
En l’espèce, M. [N] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris en soutenant l’existence de conséquences manifestement excessives tirées de ce que le règlement des sommes mises à sa charge le contraindrait à ne plus pouvoir assumer le paiement de ses salariés et des dettes fiscales l’obligeant à une fermeture de son entreprise.
Il soutient valablement que l’appréciation des conséquences manifestement excessives doit se faire au regard de l’ensemble des condamnations ayant été prononcées à son égard à l’occasion des différents jugements rendus le 14 juin 2023 dès lors qu’elles découlent d’un seul et même sinistre.
Ces jugements l’ont condamné en principal au paiement des sommes de :
359 985,68 euros (N°RG 19/03285),
690 109,90 euros (N°RG 19/03286),
39 447 euros (N° RG 19/02973),
32 239,12 euros (N°RG 20/01320),
63 825,02 (N°RG 20/03629)
48 995,18 euros (N°RG 20/04389).
M. [N] prétend s’être d’ores et déjà acquitté de la somme de 178 506,27 euros de sorte qu’il resterait redevable d’une somme globale de 1'050'095,58 euros.
Pour justifier de la situation financière de son entreprise, il joint ses éléments comptables pour les exercices de 2019 à 2022, deux extraits de ses comptes bancaires ainsi qu’un courrier de refus de prêt.
Les pièces comptables versées aux débats font apparaître un résultat bénéficiaire de 230 285 euros pour l’exercice 2019, un résultat déficitaire de 24 965 euros en 2020, un résultat bénéficiaire de 167 502 euros en 2021 et de 632 607 euros en 2022.
S’il apparaît vraisemblable que le bénéfice particulièrement élevé pour l’année 2022 puisse effectivement résulter en partie des décalages des opérations mises en suspens pendant la période COVID, il n’en demeure pas moins qu’en ne fournissant aucun élément comptable pour l’exercice 2023 M. [N] ne met pas la présente juridiction en capacité d’apprécier l’étendue du caractère exceptionnel de ce résultat et donc sa situation financière actuelle.
Par ailleurs, les extraits des comptes bancaires ouverts à la Banque Populaire et au Crédit Mutuel ne portent respectivement que sur les mois de septembre 2023 et d’octobre 2023 et ne permettent donc pas de rendre compte du véritable état actuel de la trésorerie de l’entreprise. En effet, nonobstant le fait que ces extraits sont antérieurs de plus de trois mois de la date à laquelle la présente juridiction doit statuer, l’état du solde à un instant donné empêche de vérifier les variations pouvant être intervenues sur plusieurs mois et en conséquence de donner une image représentative de la trésorerie.
Enfin, le débiteur produit certes le courrier attestant du refus du crédit de 300 000 euros sur une durée de 60 mois sollicité auprès du Crédit Mutuel, mais alors que les raisons de ce refus ne sont pas explicitées, il ne verse pas au dossier sa demande de prêt qui permettrait éventuellement d’appréhender les motifs du rejet.
Il sera également relevé qu’à l’occasion du jugement litigieux, la SAS Qualiconsult et son assureur la SMA ont été condamnées in solidum à relever et garantir M. [N] à hauteur de 30%. Outre le fait que la MAF a séquestré la somme de 500 000 euros à répartir au marc le franc entre les copropriétaires, M. [N] pourra valablement solliciter de la SMA, dont la solvabilité ne saurait être contestée, le règlement de la somme correspondante après s’être exécuté.
Il s’ensuit que les éléments de preuve qu’il rapporte ne permettent pas d’établir l’existence de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 précité.
M. [N] sera en conséquence débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution attachée au jugement entrepris.
Comme il succombe, il sera condamné aux dépens de la présente instance, indépendante de celle pendante devant la cour, et à payer à la SAS Odalys Résidences la somme de 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons M. [O] [N] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 14 juin 2023,
Le condamnons aux dépens,
Le condamnons à payer à la SAS Odalys Résidences la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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