Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 7 mars 2023, n° 20/01418
CPH Avignon 20 mai 2020
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CA Nîmes
Infirmation partielle 7 mars 2023
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CASS
Cassation 20 novembre 2024
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CA Montpellier
Infirmation 18 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Rejeté
    Exposition à des substances toxiques

    La cour a jugé que le salarié n'a pas démontré de préjudice d'anxiété lié à cette exposition.

  • Rejeté
    Discrimination dans l'évolution de carrière

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé qu'il y avait eu discrimination fondée sur des critères prohibés.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié aux conditions de travail

    La cour a jugé que les conditions de travail avaient déjà été prises en compte dans l'indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [G] [B] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud’hommes qui avait débouté ses demandes de dommages et intérêts pour conditions de travail dangereuses et licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, sauf en ce qui concerne le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qu'elle a reconnu. Elle a ainsi condamné la SAS Suez RV Méditerranée à verser 5 000 euros à M. [B] pour ce préjudice. La cour a infirmé le jugement du 16 février 2022 pour absence de motivation, mais a débouté M. [B] de toutes ses autres demandes, considérant que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 7 mars 2023, n° 20/01418
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 20/01418
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 20 mai 2020, N° 17/00412
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
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Sur les parties

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