Infirmation partielle 16 mai 2025
Irrecevabilité 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 23 janv. 2026, n° 25/07325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2025, N° 20/04541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/17
Rôle N° RG 25/07325 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5IW
S.A.S.U. [Localité 4]
C/
Société KEMEN GROUP FRANCE
Société KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S. L
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Arrêt de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04541.
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
APPELANTE
S.A.S.U. [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Emmanuelle PAYRAU de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d’ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE
INTIMÉES
Société KEMEN GROUP FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
Société KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S. L prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3] (ESPAGNE)
représentées par Me Florian COSTANTINO, avocat au barreau de GRASSE,
et assistées de Me Elodie LORIAUD de la SELARL M&B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par arrêt rendu le 16 mai 2025, la cour a notamment :
— Infirmé le jugement déféré rendu le 9 avril 2020 par le tribunal de commerce de Grasse en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’ensemble des demandes formulées par la société Kemen Group France, pour défaut du droit d’agir,
— déclaré recevable l’ensemble des demandes formulées par la société Kemen Group Global Engineering and Construction,
— condamné la S.A.S. [Localité 4] à payer à la société Kemen Group Global Engineering and Construction la somme de 27 418 euros H.T., outre les intérêts au taux légal, à compter du 25 juillet 2015,
— assorti les condamnations de la société [Localité 4] des intérêts au taux légal ;
— Confirmé le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
— Déclaré la société Kemen Group France irrecevable à agir contre la société [Localité 4] dans le cadre du marché concernant le bâtiment principal en date du 17 septembre 2012 ;
— Déclaré cette société recevable à agir en ce qui concerne le marché relatif à « l’Annexe » en date du 14 janvier 2014 ;
— Déclaré la société de droit espagnol Kemen Group Global Engineering and Construction recevable à agir contre la société [Localité 4] dans le cadre du marché concernant le bâtiment principal en date du 17 septembre 2012 ;
— Déclaré cette société irrecevable à agir en ce qui concerne le marché relatif à « l’Annexe » en date du 14 janvier 2014 ;
— Condamné la société [Localité 4] à payer à la société Kemen Group France la somme de 27 418
euros HT, outre les intérêts au taux légal, à compter du 25 juillet 2015 ;
— Dit que les intérêts de retard dus par la société [Localité 4] à la société de droit espagnol Kemen
Group Global Engineering and Construction sur la somme de 571 346 euros HT seront calculés au taux légal majoré de 7 points à compter du 17 mars 2015, date à laquelle la société [Localité 4] aurait dû restituer le dépôt de garantie ;
— Dit que les intérêts de retard dus par la société [Localité 4] à la société Kemen Group France sur la somme de 27 418 euros HT seront calculés au taux légal majoré de 7 points à compter du 25 juillet 2015, date à laquelle la société [Localité 4] aurait dû restituer le dépôt de garantie ;
— Condamné la société [Localité 4] à payer aux sociétés Kemen Group Global Engineering and
Construction et Kemen Group France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [Localité 4] aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 2 juin 2025 puis par les conclusions qu’elle a remises au greffe le 17 novembre 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société [Localité 4] demande à la cour de :
— statuer sur les demandes qui ont été omises dans la décision rendue le 16 mai 2025 et compléter cette décision,
— juger que les créances détenues par la société [Localité 4] au titre de la réparation des désordres et pénalités s’élèvent a minima à la somme de 2 209 057 euros HT à l’encontre de Kemen Group Global Engineering and Construction et 66 338 euros HT à l’encontre de Kemen Group France, ces sommes étant à parfaire à l’issue de 1'expertise judiciaire en cours, et [Localité 5] se réservant de faire toutes demandes complémentaires,
— condamner en conséquence la société Kemen Group Global Engineering and Construction à payer à la société [Localité 4] la somme de 2 209 057 euros HT, cette somme restant à parfaire à l’issue des opérations d’expertise judiciaire en cours,
— condamner la société Kemen Group France à payer à la société [Localité 4] la somme de 66 338 euros HT, cette somme restant à parfaire à l’issue des opérations d’expertise judiciaire en cours,
— ordonner la compensation judiciaire entre les créances connexes et réciproques des parties issues de l’exécution des marchés de travaux.
Elle demande également à voir juger que le dispositif de la décision à intervenir sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rendu le 16 mai 2025 et de juger que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Enfin, elle conclut au rejet de l’intégralité des demandes formées par les sociétés Kemen.
Par conclusions remises au greffe le 2 septembre 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, les sociétés Kemen Group Global Engineering and construction et Kemen Group France demandent à la cour de :
A titre principal,
— dire ne pas y avoir lieu à omission de statuer,
En conséquence,
— débouter la société [Localité 5] de sa requête,
A titre subsidiaire,
— juger que le dispositif de l’arrêt rendu par cette cour sera complété par la mention suivante : « Déboute la société [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes »,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— condamner la société [Localité 5] à payer à la société Kemen Group France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Localité 5] aux entiers dépens de la présente instance conformément à l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de maître Florian Costantino.
Les parties avaient été convoquées à l’audience du 5 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 20 novembre 2025.
Motifs :
Dans son jugement du 9 avril 2020, le tribunal de commerce de Grasse avait statué en ce sens :
« Vu la loi du 16/07/1971, n° 71-584,
— dit irrecevable l’ensemble des demandes formulées par la société Kemen Group France, pour défaut du droit d’agir ;
— déclare recevable l’ensemble des demandes formulées par la société Kemen Group Global Engineering and Construction ;
— déboute la S.A.S. [Localité 4] de sa demande de jonction du présent dossier RG n° 2017/00337 ;
— déboute la S.A.S. [Localité 4] de sa demande de sursis à statuer ;
— condamne la S.A.S. [Localité 4] à payer à la société Kemen Group Global Engineering and Construction la somme de 571 346 euros hors taxes, outre les intérêts au taux légal, à compter du 17 mars 2015 ;
— condamne la S.A.S. [Localité 4] à payer à la société Kemen Group Global Engineering and Construction la somme de 27 418 euros H.T., outre les intérêts au taux légal, à compter du 25 juillet 2015 ;
— déboute la société Kemen Group Global Engineering and Construction de sa demande de paiement de la somme de 708 450 euros hors taxes ;
— déboute la société Kemen Group Global Engineering and Construction de sa demande de dommages et intérêts, pour un montant de 10 000 euros ;
— condamne la S.A.S. [Localité 4] aux dépens ;
— condamne la S.A.S. [Localité 4] à payer à la société Kemen Group Global Engineering and Construction la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. »
La société [Localité 4] en a relevé appel par une déclaration du 23 avril 2020, en ce qu’il avait :
— déclaré recevable l’ensemble des demandes formulées par la société Kemen Group Global Engineering and Construction ;
— débouté la S.A.S. [Localité 4] de sa demande de jonction du présent dossier RG n° 2017/00337 ;
— débouté la S.A.S. [Localité 4] de sa demande de sursis à statuer ;
— « débouté la S.A.S. [Localité 4] de ses autres demandes » ;
— condamné la S.A.S. [Localité 4] à payer à la société Kemen Group Global Engineering and Construction la somme de 571 346 euros hors taxes, outre les intérêts au taux légal, à compter du 17 mars 2015 ;
— condamné la S.A.S. [Localité 4] à payer à la société Kemen Group Global Engineering and Construction la somme de 27 418 euros H.T., outre les intérêts au taux légal, à compter du 25 juillet 2015 ;
— condamné la S.A.S. [Localité 4] aux dépens ;
— condamné la S.A.S. [Localité 4] à payer à la société Kemen Group Global Engineering and Construction la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Or la disposition « débouté la S.A.S. [Localité 4] de ses autres demandes » inscrite dans la déclaration d’appel ne figure pas dans le dispositif du jugement.
En effet, dans ses dernières conclusions adressées au tribunal de commerce, la société [Localité 4] avait demandé de :
— déclarer irrecevables et mal fondées Kemen Group Global Engineering and Construction et Kemen Group France ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la jonction de la présente instance (RG n°2019/00074) avec l’instance introduite par Kemen Group Global Engineering and Construction et Kemen Group France suivant assignation sous références (RG n 2017/00337), revenant à l’audience du 12 décembre prochain à 9H00 ;
— renvoyer la présente instance à l’audience du 12 décembre prochain à 9H00 aux fins de jonction ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par le collège expertal désigné par ordonnances du 20 juin 2016 de Mme le Président du tribunal de grande instance de Grasse et du 15 mai 2017 par Mme le juge chargé de la surveillance des expertises ;
— débouter Kemen Group Global Engineering and Construction et Kemen Group France de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre infiniment plus subsidiaire,
— juger que [Localité 4] n’est pas en mesure de régler la somme de 565 552 euros du fait de l’avis à tiers détenteur opposé à Kemen France par le Trésor public en date du 8 septembre 2016 ;
En toute hypothèse,
— débouter Kemen Group Global Engineering and Construction et Kemen Group France de leur demande d’exécution provisoire ;
— condamner Kemen Group Global Engineering and Construction à verser chacune en faveur de la société [Localité 5] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Kemen Group Global Engineering and Construction et Kemen Group France à supporter les dépens de l’instance.
La société [Localité 4] n’a donc pas été déboutée par le tribunal de commerce de Grasse – qui n’en était pas saisi – des demandes en paiement d’une somme correspondant au coût des travaux de réparation ou de pénalités de retard.
Il s’agissait par conséquent de demandes reconventionnelles, formées pour la première fois en appel, et sur lesquelles la cour a effectivement omis de statuer.
Il convient de rappeler que les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables en appel en application de l’article 567 du code de procédure civile si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’occurrence, la société [Localité 5] sollicite le paiement des travaux de reprise et de pénalités de retard et elle se prévaut à ce titre de créances de 2 209 057 euros HT et de 66 338 euros HT.
Or ses demandes, qui tendent au paiement d’une somme en réparation des désordres et de pénalités de retard ne se rattachent pas par un lien suffisant aux demandes initiales faisant l’objet de l’instance introduite par les sociétés Kemen devant le tribunal de commerce de Cannes, qui étaient relatives à des retenues de garantie pour non-respect des dispositions de la loi du 16 juillet 1971 n°71-584.
Les demandes omises sont donc irrecevables, d’autant que la société [Localité 5] les avaient parallèlement présentées dans une autre assignation au fond devant le tribunal de commerce de Cannes, en date du 9 octobre 2017 et enrôlée sous le numéro 2017/337, instance toujours en cours.
Aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Faisant droit à leur requête en omission de statuer,
Complète l’arrêt du 16 mai 2025 et déclare la société [Localité 5] irrecevable en ses demandes, formées pour la première fois en cause d’appel, tendant à la condamnation des sociétés Kemen Group Global Engineering and Construction et Kemen Group France au paiement des sommes de 2 209 057 euros HT et 66 338 euros HT ainsi qu’à la compensation judiciaire entre les créances connexes et réciproques des parties issues de l’exécution des marchés de travaux ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 16 mai 2025.
Le Greffier, La Présidente,
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