Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 févr. 2026, n° 23/09895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 22 mai 2023, N° 11-22-0005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
ph
N° 2026/ 35
N° RG 23/09895 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLV3O
[U] [V]
C/
[S] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL BAROK AVOCATS
SELARL C3M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 22 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-0005.
APPELANTE
Madame [U] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice DI VIZIO de la SELARL BAROK AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉ
Monsieur [S] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine MOREL de la SELARL C3M, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Etienne BARA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre pour Monsieur Marc MAGNON, Président empéché et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 17 juin 2022 visant l’échec d’une tentative préalable de conciliation pour un litige de voisinage, M. [S] [K] a fait convoquer Mme [U] [V] devant le tribunal de proximité de Martigues, pour obtenir sa condamnation à évacuer les animaux domestiques (oies, coq, coucou, etc) afin d’arrêter le tapage engendré par leur présence et au paiement de 4 000 euros à titre principal et 1 000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal de proximité de Martigues a :
— condamné Mme [V] à écarter les oies de sa propriété, sise [Adresse 1], et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la signification du jugement,
— condamné Mme [V] à payer à M. [K] les sommes de :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [K] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Mme [V],
— débouté Mme [V] de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de M. [K],
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Mme [V] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré qu’il ressort des pièces produites, notamment des procès-verbaux de constat d’huissier produits pas M. [K] que le bruit induit par les cris permanents des oies cause un trouble anormal du voisinage, dans un quartier résidentiel.
Par déclaration du 25 juillet 2023, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par le RPVA le 25 novembre 2025, Mme [V] demande à la cour de :
Vu les articles 544 et 2224 du code civil,
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement du 22 mai 2023 rendu par le tribunal de proximité de Martigues en ce qu’il a :
— condamné Mme [V] à écarter les oies de sa propriété, sise [Adresse 1], et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la signification du jugement,
— condamné Mme [V] à payer à M. [K] les sommes de :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [V] de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de M. [K],
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné Mme [V] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer prescrite l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage de M. [S] [K],
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de M. [S] [K],
Subsidiairement,
— écarter les procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 11 octobre 2022 et du 25 janvier 2023 produits par M. [S] [K], portant atteinte au droit à sa vie privée,
— débouter M. [S] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner M. [S] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [V] fait valoir que :
In limine litis, sur la prescription de l’action,
— le point de départ de l’action en indemnisation du préjudice résultant de troubles anormaux de voisinage, est la première manifestation du trouble,
— elle habite dans l’habitation depuis 1987 et elle a toujours eu un élevage d’oiseaux, dont des oies, dans son jardin. Cela est attesté par plusieurs voisins.
— M. [K] se plaint depuis plusieurs années du bruit que feraient les oies (pièce 9 : conclusions adverses n° 2 de première instance page 6 et pièce adverse 5 de première instance) mais il n’a agi en justice que le 17 juin 2022,
— le bruit faisait déjà l’objet de plaintes de M. [K] en 2011,
Sur les procès-verbaux de commissaires de justice,
— les constats d’huissiers produits ne respectent pas les règles déontologiques prévues à l’ordonnance du 2 juin 2016. Ils manquent d’impartialité puisqu’ils ne se limitent pas à décrire les faits mais les interprètent,
— les constats ont été réalisés dans un lieu occupé par un tiers sans son autorisation,
— les constats de commissaire de justice des 11 octobre 2022 et 25 janvier 2023 indiquent clairement que les constatations ont été faites sur le fonds voisin,
— il constate des distances supposées entre l’endroit où se trouveraient les oies sur son fonds et le mur de clôture,
— contrairement à ce qu’affirme M. [K] il n’est pas possible de voir depuis son fonds celui de sa voisine puisque le mur fait plus de 2 mètres, et pour preuve aucun support visuel n’est annexé au procès-verbal de constat du commissaire de justice,
— le fait que la terrasse soit surélevée ne permet pas de voir sur le fonds voisin puisqu’elle se situe à 3,30 mètres de distance du mur qui fait 2 mètres de haut. Il n’est pas possible de voir la partie se trouvant entre 0 et 3,30 mètres derrière le mur. Il n’était donc pas possible pour le commissaire de justice d’apercevoir les cages à oiseaux directement situées derrière le mur ni de dire que « des oies se déplaçaient sur le fonds voisin jusque derrière le mur de clôture séparant les deux parcelles ». De plus, la présence de hauts cyprès renforce l’impossibilité d’avoir une vue dégagée derrière le mur,
— le commissaire de justice a accompli des démarches pour s’élever et dépasser le mur. Il donc dépassé son statut de simple constatant et s’est introduit dans sa sphère privée. Il convient de préciser qu’une plainte disciplinaire a été déposée,
— les procès-verbaux étant irréguliers ils ne peuvent pas être retenus comme preuves et doivent être écartés.
Subsidiairement si les procès-verbaux étaient retenus,
— le commissaire de justice ne pouvait pas constater « la permanence » des cris d’oiseaux puisqu’aucune mesure de temps n’a été précisée,
— les espèces d’oies et de canards présentes sur son fonds sont des espèces silencieuses et leur bruit intervient du fait de la présence d’inconnus à proximité. De plus, il est impossible de déterminer précisément quel oiseau est à l’origine du trouble évoqué,
— M. [K] procède par voie d’affirmation et les constats de commissaires de justice ne comportent pas d’annexes photographiques alors qu’ils relatent des éléments visuels,
— le procès-verbal qu’elle produit démontre précisément les espaces où les oiseaux se déplacent,
— le constat du 25 janvier 2023 n’est pas probant puisqu’il ne permet pas de distinguer les différents bruits et de les attribuer aux oiseaux litigieux,
— l’attestation de Mme [H] vient contredire son courrier du 16 août 2023, ce qui montre bien qu’il n’existe pas de trouble anormal.
— le constat du 16 novembre 2022 qu’elle produit démontre bien que les oiseaux sont silencieux jusqu’à ce qu’on entre dans le poulailler et le caractère temporaire et non gênant du bruit est confirmé par les époux [C], Mme [E] et les époux [Q], étant précisé qu’ils sont tous limitrophes de sa parcelle ce qui démontre bien qu’il n’existe pas de caractère anormal,
Sur l’absence de preuve d’un dommage,
— il n’est pas justifié de l’existence d’un dommage découlant du trouble allégué, les affirmations sur son état psychique ne sont pas étayées et aucun lien avec le trouble allégué n’est démontré.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par le RPVA, le 17 octobre 2025, M. [K] demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 907 du code de procédure civile,
— accueillir ses écritures en les disant recevables et bien fondées,
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal de proximité de Martigues en ce qu’il a condamné Mme [V] à écarter les oies de sa propriété, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification dudit jugement et en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice indemnisable,
— infirmer le même jugement en ce qu’il n’a condamné Mme [V] qu’à lui régler la somme de 600 euros seulement en indemnisation du préjudice subi du fait du trouble anormal et de la résistance abusive,
Et, statuant à nouveau :
— condamner Mme [U] [V] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du trouble anormal et de la résistance abusive de l’appelante,
Et, en tout état de cause :
— débouter Mme [U] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables ou infondées,
— condamner Mme [U] [V] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [K] réplique que :
Sur la prétendue prescription,
— la demande portant sur la prescription n’est pas recevable puisqu’elle est nouvelle en cause d’appel,
— il ne subit le trouble anormal que depuis 2019-2020, et Mme [V] ne démontre pas le contraire, alors qu’il lui appartient de le faire,
Sur le trouble anormal subi,
— bien que le trouble anormal puisse être caractérisé sans que sa source soit illégale il convient de préciser que le code de la santé publique sur le bruit des animaux domestiques s’applique à l’espèce,
— le bruit intense et régulier des animaux a été constaté à plusieurs reprises par des commissaires de justice a des heures différentes de la journée,
— le poulailler est occupé par 14 volailles, il ne respecte pas la distance légale qui est de 25 mètres de l’habitation voisine et il ne respecte pas la limite de bruit émergent puisque le bruit perçu est de 8 dB(A) en période diurne,
— les volailles ne sont pas cantonnées au poulailler mais aussi à l’espace situé entre celui-ci et le mur séparatif des fonds,
— il convient de rappeler que les fonds se situent en zone urbaine et dans un quartier résidentiel,
Sur la recevabilité des constats,
— contrairement à ce qu’affirme Mme [V] le commissaire de justice n’a pas porté atteinte à son intimité. Le commissaire de justice n’a eu qu’à user de ses yeux depuis sa propriété pour opérer son constat ; il n’a pas à demander d’autorisation pour user ainsi de sa vue. Le fait que l’on puisse voir le fonds de Mme [V] est démontré par le constat de commissaire de justice du 24 octobre 2024 qui constate que leur terrasse est surélevée de 86 centimètres par rapport au sol,
— les constats de commissaires de justice sont probants et la manière dont le bruit émergent est mesuré est correctement explicité. De plus, le bruit n’a pas à être permanant pour avoir un caractère anormal et il ressort des constats ponctuels que le bruit est présent à chaque visite et dure sur la quasi-totalité de la visite,
Sur le caractère allégué placide des volailles,
— l’argument reposant sur les caractères des différentes espèces n’est pas de nature à remettre en cause le trouble subi,
— Mme [V] indique elle-même que les oies font du bruit quand il se passe quelque chose d’anormal, ce qui est le cas lorsqu’il y a du passage sur sa propriété voisine,
— la présence de plusieurs espèces dans un espace réduit participe à la présence du bruit et à son intensité.
— contrairement à ce qu’affirme Mme [V] il est possible de distinguer les bruits produits par chaque espèce d’oiseau comme le démontrent les constats de commissaire de justice et il convient de noter que depuis que les oies ne sont plus présentes le trouble subi n’est plus anormal,
— ce sont donc bien les oies qui causent un trouble anormal même si leur comportement est normal,
Sur les attestations des tiers,
— ils ne sont pas aussi proches des volailles et si le trouble n’est pas anormal chez eux, voire inexistant, cela ne démontre pas qu’il n’est pas anormal chez lui,
— les propos de Mme [H] n’ont rien de contradictoires puisque dans une déclaration elle indique que « nous ne leur avons jamais rien dit sur leurs volatiles qui font beaucoup plus de bruit que mes enfants » et dans l’autre elle mentionne que « vos oies ne nous ont jamais dérangé »,
Sur les dommages et le préjudice,
— l’existence du dommage est parfaitement démontrée par les diverses constatations puisque le bruit cause une perte de jouissance et il est aussi caractérisé par le refus de Mme [V] de répondre à toutes diligences amiables en vue de régler le litige,
— le quantum, bien que difficile à évaluer en tant que préjudice psychologique, est valablement justifié par la durée du trouble, par la perte de jouissance qui en découle et par la résistance abusive.
L’ordonnance de clôture prononcée le 25 novembre 2025, a été révoquée avec l’accord exprès de toutes les parties, par mention au dossier et une nouvelle clôture est intervenue à l’audience du 8 décembre 2026 avant l’ouverture des débats.
L’arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action
Mme [V] soutient que la première manifestation du trouble date de plus de cinq ans, en arguant que les oies ont toujours été présentes sur son terrain depuis qu’elle y habite en 1987 et que M. [K] s’en plaint depuis 2011.
M. [K] rétorque qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel, et qu’il ne subit le trouble anormal que depuis 2019-2020, tandis que Mme [V] ne démontre pas l’inverse.
Aux termes des articles 122 et suivants du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de trouble anormal de voisinage, la jurisprudence considère que le point de départ de la prescription correspond au jour de la première manifestation du trouble ou de son aggravation.
Il est constant que la charge de la preuve de la prescription pèse sur la partie qui l’allègue.
Il ressort de la seule lecture des textes précités, que le fait de ne pas avoir soulevé la prescription de la demande en première instance, n’emporte aucune conséquence et n’interdit pas de le faire en cause d’appel.
Mme [V] produit plusieurs attestations selon lesquelles elle a toujours eu des oies chez elle, depuis 1987, mais c’est la date de la manifestation du trouble imputé aux oies qui compte et pas la date de leur présence.
Il n’est pas démontré que M. [K] s’en était plaint pour la première fois en 2011, comme allégué. Le fait qu’une voisine (Mme [M] épouse [I]) ait dénoncé dans son témoignage, l’agressivité de Mmes [V] mère et fille depuis le décès de leur époux et père en 2011, en évoquant « leurs volatiles qui font beaucoup plus de bruit que ses enfants », est insuffisant pour rapporter la preuve de la première manifestation du trouble de M. [K] à cette date. De même il ne peut être déduit de la formule employée par M. [K] dans ses conclusions de première instance, « Monsieur [K] se plaint effectivement depuis de nombreuses années du désordre occasionné par les animaux domestiques de sa voisine », la connaissance certaine, du trouble depuis plus de cinq ans à la date de la saisine du tribunal de proximité, soit avant le 17 juin 2017, alors que la charge de cette preuve appartient à Mme [V].
Mme [V] sera donc déboutée de son exception d’irrecevabilité de l’action de M. [K] tirée de la prescription.
Sur la recevabilité des constats de commissaire de justice des 11 octobre 2022 et 25 janvier 2023
Mme [V] soutient que le commissaire de justice a dépassé son rôle en ayant une démarche proactive en ne se bornant pas à réaliser de simples constats factuels, et qu’il a porté atteinte à sa vie privée en observant son terrain sans son consentement.
M. [K] le conteste en répliquant qu’il est tout à fait possible de voir le fonds voisin depuis sa terrasse surélevée.
Il est constant que le droit au respect de la vie privée qui s’étend à la propriété de ses biens, constitue un droit fondamental.
Le droit à la preuve constituant également un droit fondamental, il importe d’opérer un contrôle de proportionnalité dès lors qu’il est admis que le droit à la preuve peut, dans un procès civil, justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, il est mentionné que le commissaire de justice Me [A] [D], s’est positionné sur la terrasse de ses requérants (M. et Mme [K]), a pu constater que leur jardinet était séparé du fonds voisin dont il est déclaré qu’il s’agit du fonds [V], par un muret crépi surmonté de tuiles romanes, et qu’au-delà du mur il a constaté la présence de cages ouvertes et d’animaux errants (oies, jars, coqs, canards) et des cris d’animaux en les distinguant, quasiment constants et permanents et empêchant manifestement les requérants de jouir en toute quiétude de leur maison. Dans le deuxième procès-verbal de constat, le même commissaire de justice note que le mur de clôture est distant de 13 mètres de l’endroit où se trouvent les oies sur le fonds [V] et que la distance entre le mur de clôture entre les deux fonds et le poulailler se trouvant sur le fonds [V] est de 19 mètres.
Il est produit un dernier procès-verbal de constat de commissaire de justice, accompagné de photographies, attestant que la terrasse sur le fonds [K] est surélevée de 86 centimètres indique le commissaire de justice sans mesure précise cependant, permettant une visibilité au-dessus du mur de clôture avec le fonds [V].
Il doit être conclu qu’il n’est fait la preuve d’aucune atteinte à l’intimité de la vie privée de Mme [V], ni de violation de ses devoirs professionnels par le commissaire de justice.
Mme [V] sera donc déboutée de sa demande tendant à l’irrecevabilité des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 11 octobre 2022 et 25 janvier 2023, qui seront ainsi examinés au fond.
Sur le trouble anormal de voisinage
Mme [V] conteste que l’anormalité du trouble soit démontrée par les procès-verbaux de constats de commissaire de justice, auxquels se réfère M. [K].
Aux termes de l’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
M. [K] s’appuie sur plusieurs procès-verbaux de constat de commissaire de justice, trois au total réalisés les 11 octobre 2020, 4 novembre 2022 et 25 janvier 2023, dans lesquels le commissaire de justice a relevé successivement :
— des cris d’animaux en permanence audibles, des cacardes et criailles d’oies, des chants de coq, ainsi que des cris de canards en train de cancaner, des piaillements de plusieurs volatiles, s’agissant de cris constants et permanents empêchant manifestement les requérants de jouir en toute quiétude de leur maison, car il est nécessaire d’élever la voix en permanence afin de pouvoir avoir une communication normale ; il est fait référence à des vidéos intégrées sur une clé USB jointe au procès-verbal,
— durant sa présence pendant une trentaine de minutes, des cris d’animaux incessants, que ce soit des cacardes et criailles d’oies ou des cris de canards, ainsi que des piaillements de plusieurs volatiles, que pendant tout ce temps il a été gêné dans ses échanges avec les requérants, nécessitant la fermeture des portes-fenêtres de la maison donnant vue sur le fonds voisin,
— des cris permanents d’animaux, pouvant atteindre jusqu’à 60 décibels au plus fort, la moyenne mesurée étant de 50 décibels, alors que le niveau de fond mesuré est en moyenne de 42 décibels, sans cependant préciser le type d’appareil utilisé, ni joindre une photographie de la prise de cette mesure ; la constatation que des oies se déplacent sur le fonds voisin, jusque derrière le mur de clôture, sans que soit annexée une quelconque photographie des lieux.
De son côté, Mme [V] verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 novembre 2022, qui au contraire mentionne qu’il n’a été entendu aucun bruit d’animaux jusqu’à son entrée dans le poulailler même, sauf des chiens dans les propriétés voisines. Il est précisé que le poulailler est séparé du jardin par une vieille clôture renforcée par une vieille cage à oiseaux hors d’usage, donnant sur un premier espace vide puis sur un espace vide d’une dizaine de mètres carrés où sont parquées trois oies. Ont été dénombrés sur la propriété de Mme [V], 4 canards, 4 oies, 1 coq, 3 poules et 2 dindes, la requérante ayant précisé qu’il s’agit d’un élevage pour consommation personnelle. Il a été noté la présence d’un coq qui chante chez le voisin direct de Mme [V], M. [O].
Sont également produits les témoignages de voisins, qui ne se plaignent pas de nuisances sonores causées par le poulailler de Mme [V], étant observé que d’après la copie du cadastre annoté communiqué par Mme [V], la propriété de M. et Mme [C] est séparée de la sienne par une maison, les propriétés de M. et Mme [Q] d’une part, de Mme [E] d’autre part, sont situées en face de la propriété [V], côté poulailler. Or, les oies sont installées dans l’espace vide immédiatement mitoyen à la propriété [K], ainsi qu’il ressort du propre procès-verbal de constat de commissaire de justice établi à la requête de Mme [V], s’agissant précisément du point reproché par M. [K], à savoir la présence des oies proches de leur terrasse.
La récurrence des nuisances causées par les oies est établie par les trois procès-verbaux de constat de commissaire de justice, qui s’ils ne sont pas accompagnés de photographies ni de mesures pour vérifier la distance ou le niveau sonore en termes de décibels, sont suffisamment précis quant à la gêne réelle et répétée qu’ils occasionnent dans la jouissance de la propriété voisine, alors qu’il est établi que la zone est résidentielle.
C’est donc par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a retenu la caractérisation d’un trouble anormal de voisinage causé par les oies et condamné Mme [V] à y mettre fin.
S’agissant de l’indemnisation, M. [K] qui forme un appel incident sur le montant de celle-ci, ne verse aux débats aucune pièce supplémentaire par rapport à celles qui ont été soumises au premier juge.
La cour estime donc que c’est par une juste appréciation que le premier juge a fixé le préjudice subi à hauteur de 500 euros en réparation du trouble anormal de voisinage retenu, la résistance abusive alléguée n’étant pas un préjudice réparable, mais un fait fautif pouvant être la cause d’un préjudice distinct, à la condition de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil, ce qui n’est pas le cas.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [V] qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de M. [K].
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [U] [V] de son exception d’irrecevabilité de l’action de M. [S] [K] tirée de la prescription ;
Déboute Mme [U] [V] de sa demande tendant à l’irrecevabilité des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 11 octobre 2022 et 25 janvier 2023 ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [V] aux dépens ;
Condamne Mme [U] [V] à verser à M. [S] [K], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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