Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 mai 2025, n° 23/04126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 7 juillet 2023, N° 21/00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE agissant |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/04126 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNMO
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE
c/
Monsieur [U] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2023 (R.G. n°21/00209) par le Pôle social du TJ d’ANGOULEME, suivant déclaration d’appel du 03 août 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Madame [M] [P], munie d’un pouvoir régulier
INTIMÉ :
Monsieur [U] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Monsieur [D] [C] juriste de la FNATH, muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – M. [U] [F] a été employé par la société [2] en qualité de magasinier cariste à compter de mars 2016.
Le 2 janvier 2020, M. [F] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial établi le 31 décembre 2019 mentionnant des : « lombalgies chroniques sur spondylolisthésis L5 sur S1 avec arthrodèse 01.2017 complétée en 01.2018 part arthrodèse / décompression L4/L5 pour lombocruralgie ».
Par une décision notifiée le 16 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente (en suivant : la CPAM de la Charente) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après un avis positif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine.
Par une décision du 2 avril 2021, la CPAM de la Charente a déclaré l’état de santé de M. [F] consolidé au 17 février 2021, a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, lui a attribué une rente d’un montant trimestriel de 253,40 euros.
Le 22 juin 2021, M. [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (en suivant : CMRA) de la CPAM de la Charente.
Lors de sa séance du 22 septembre 2021, la CMRA a rejeté le recours formé par M. [F].
2 – Par une requête reçue le 19 novembre 2021, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulème afin de contester cette décision.
La juridiction a ordonné une consultation médicale, qu’elle a confiée au Docteur [X]; le procès verbal établi à la suite est en date du 2 juin 2023.
Par un jugement du 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
'- dit que le recours de M. [F] est recevable et bien fondé;
En conséquence,
— infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable, notifiée le 22 septembre 2021, confirmant le taux d’IPP en rapport avec sa maladie professionnelle hors tableau fixé à 10%;
En conséquence,
— fixé le taux d’IPP de M. [F] à 25% au 16 février 2021, date de consolidation de sa maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle par courrier du 15 septembre 2020, hors tableau;
— condamné la CPAM de la Charente aux dépens à l’exception des frais résultant de la consultation ordonnée à l’audience, lesquels sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie'.
3 – Par une lettre recommandée du 3 août 2023, la CPAM de la Charente a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par une lettre recommandée reçue au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 14 septembre 2023, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Charente demande à la cour de :
'- infirmer la décision déférée;
— juger que le recours est irrecevable;
— confirmer le taux d’IPP à hauteur de 10%;
— débouter l’assuré des fins de sa demande;
— condamner M. [F] aux dépens'.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par une lettre recommandée reçue au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 23 octobre 2023, et reprises oralement à l’audience, M. [F] demande à la cour de :
'- rejeter l’ensemble des demandes de la CPAM 16;
— dire qu’un taux d’IPP égal à 25% doit être fixé à compter du 16 février 2023 au titre des séquelles issues de la maladie professionnelle du 15 septembre 2020;
— ordonner à la CPAM 16 de liquider ses droits en conséquence;
— condamner la CPAM 16 aux dépens'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Moyens des parties
6 – La CPAM de la Charente fait valoir que le recours de M. [F] est irrecevable pour cause de forclusion l’intéressé ayant saisi la CMRA alors que le délai imparti était expiré.
7 – M. [F] fait valoir que la CPAM de la Charente ne peut pas se prévaloir devant le juge judiciaire de l’irrecevabilité qu’elle allègue dès lors qu’il ne ressort d’aucun des éléments du dossier, et singulièrement de la décision rendue par la CMRA dont la lecture établit qu’elle repose sur des considérations médicales uniquement, qu’elle a mis la question de la forclusion dans le débat.
Réponse de la cour
8 – Conformément aux dispositions de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Suivant les dispositions de l’article R.142-1 susmentionné la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il est en outre acquis que :
— la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois de la notification des droits sinon le recours est « prescrit » (Cass. civ. 2e, 15 mai 2008, n°07-16.338);
— le moyen tiré d’une saisine tardive de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale peut être invoqué devant la juridiction de jugement quand bien même il n’a point été évoqué devant la commission ni soulevé par celle-ci (Cass. civ. 2e, 6 novembre 2014, n°13-24.010).
9 – Pour infirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent recevable le recours formé par M.[F], il suffira de rappeler que:
— la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] lui a été notifiée le 16 octobre 2020
— la CPAM de la Charente a informé M. [F] que son état de santé était considéré consolidé au 17 février 2021, qu’il lui était reconnu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% et qu’une rente d’un montant trimestriel de 253,40 euros lui était attribuée par un courrier du 2 avril 2021, réceptionné par l’intéressé le 7 avril 2021
— ce courrier indique 'en cas de désaccord sur le taux d’incapacité retenu, vous devez adresser votre réclamation par courrier à la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Votre réclamation doit mentionner vos nom, prénoms, profession, adresse et contenir le motif de votre requête ainsi qu’une copie de la décision attaquée', ce dont il résulte que la notification des voies de recours est formulée de manière claire et parfaitement lisible
— il ressort de la lecture du courrier de la Pass du centre hospitalier du Sud Charente au Service Médical Direction Régionale que M. [F] a saisi la CMRA de son recours par un courrier en date du 17 juin 2021, réceptionné le 22 juin 2021, soit alors que le délai de deux mois qui avait commencé de courir le 7 avril 2021 était expiré
— à défaut d’avoir saisi la CMRA dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, M.[F] est forclos en son action.
La décision de la CPAM de la Charente notifiée le 7 avril 2021 avait incontestablement l’autorité de la chose décidée lorsque M. [F] a saisi la CMRA.
Sur les frais du procès
10 – M. [F], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Constate que le recours formé le 17 juin 2021 par M. [F] auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente est atteint par la forclusion ;
Condamne M. [F] aux dépens de première instance, à l’exception des frais résultant de la consultation ordonnée sur l’audience, à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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