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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 mars 2025, n° 24/07205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 27 mai 2019, N° 12-19-202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊ
DU 13 MARS 2025
N° 2025/ 148
Rôle N° RG 24/07205 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEWH
[G] [P] [E] épouse [A]
C/
[R] [Y]
[I] [J] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal d’Instance de NICE en date du 27 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-19-202.
APPELANTE
Madame [G] [P] [E] épouse [A]
(bénéficiant de l’aide juridictionnelle n° 2023-000194)
née le 16 décembre 1973 à [Localité 5] (URSS), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs THUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [R] [Y]
demeurant [Adresse 6] [Adresse 1] RUSSIE
défaillant
Madame [I] [J] épouse [Y]
demeurant [Adresse 6] [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
ARRÊT
Par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 octobre 2017, M. [R] [Y] et Mme [I] [J] épouse [Y] ont consenti à Mme [G] [A] un bail d’habitation portant sur un bien meublé et une cave situés [Adresse 4] [Localité 8].
Par exploit d’huissier en date du 3 septembre 2018, les époux [Y] ont délivré à Mme [A] un commandement de payer la somme princimale de 4 250 euros au titre d’un arriéré locatif et visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par acte d’huissier en date du 1er février 2019, les époux [Y] ont assigné Mme [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et la condamner à leur verser diverses sommes provisionnelles.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 mai 2019, ce magistrat a :
— constaté la résiliationdu bail conclu le 22 octobre 2017 à la date du 4 novembre 2018 ;
— ordonné l’expulsion de Mme [A] et de tous occupants de son chef des lieux loués avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants et L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans un dépendance de l’immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix du bailleur et aux frais, risques et périls du locataire ;
— condamné Mme [A] à payer aux époux [Y], en quittance ou deniers, une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant mensuel de 850 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamné Mme [A] à payer aux époux [Y], en quittance ou deniers, la somme de 9 350 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2019, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 250 euros à compter du 3 septembre 2018, date de la délivrance du commandement de payer et, pour le surplus, à compter del’ordonnance ;
— condamné Mme [A] à payer aux époux [Y] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [A] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Suivant déclaration transmise au greffe le 12 juin 2019, Mme [A] a interjeté appel total de cette décision en sollicitant son infirmation totale.
L’avis de fixation de l’affaire a été adressé à l’appelante le 2 octobre 2019.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [Y] née [E] le 14 octobre 2019 à étude à l’adresse du bien occupé par l’appelante.
L’appelante a transmis ses premières conclusions au greffe le 9 septembre 2019.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2019, la présidente de la chambre 1-2 a désigné, en application de l’article 40-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, un interprète en langue russe en la personne de Mme [Z] [B] née [O] aux fins de traduire les actes de procédure qui lui seront remis par le conseil de Mme [A] aux frais avancés de l’Etat.
Les conclusions ont été signifiées à Mme et M. [Y] à leur adresse située en Russie suite à leur transmission à l’autorité compétente étrangère effectuée le 2 décembre 2019 en application de la convention de la Haye du 15 novembre 1965.
Par arrêt en date du 17 septembre 2020, la cour a ordonné, à la demande de l’appelante, le retrait de la procédure enregistrée sous le numéro 19/9359 du rôle des affaires en cours.
Par courrier transmis au greffe de la cour le 1er septembre 2022, le conseil de Mme [A] a sollicité la remise au rôle de l’affaire en justifiant la signification de ses pièces à Mme et M. [Y] le 30 décembre 2021 à l’adresse du bien loué. Les deux actes de signification ont été transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses.
L’affaire, après avoir été remise au rôle sous le numéro de RG 22/12127, a été fixée à l’audience de plaidoiries du 27 septembre 2022.
Après un renvoi de l’affaire à l’audience du 7 mars 2023, la cour a, par arrêt en date de ce jour, ordonné la radiation de l’affaire.
Par courrier transmis au greffe de la cour le 5 juin 2024, le conseil de Mme [A] a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
L’affaire, après avoir été remise au rôle sous le numéro de RG 24/07205, a été fixée à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024 avant d’être renvoyée à celle du 3 février 2025.
L’appelante a transmis de nouvelles conclusions au greffe le 9 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, la présidente de la chambre 1-2 a désigné, en application de l’article 40-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, un interprète en langue russe en la personne de Mme [C] [F] aux fins de tranduire les actes de procédure qui lui seront remis par le conseil de Mme [A] aux frais avancés de l’Etat.
Les conclusions ont été signifiées à Mme et M. [Y] à leur adresse située en Russie suite à leur transmission à l’autorité compétente étrangère effectuée le 20 décembre 2024 en application de la convention de la Haye du 15 novembre 1965.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] sollicite de la cour qu’elle :
— réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à la somme de 9 350 euros au titre d’un arriéré locatif, à une indemnité d’occupation provisionnelle de 850 euros par mois, à des frais irrépétibles et aux dépens ;
— statuant à nouveau,
— constate la carence dans l’assignation délivrée par Mme et M. [Y] ;
— dise et juge que ce défaut lui a causé un grief ;
— constate les paiements qu’elle a réalisés au titre de ses loyers ;
— constate les paiements mensuels réalisés par la caisse d’allocations familiales ;
— constate le refus des bailleurs de procédure à la réinstallation du compteur d’eau ;
— constate l’existence de plusieurs contestations sérieuses ;
— infirme l’ordonnance entreprise ;
— dise n’y avoir lieu à référé ;
— déboute les époux [Y] de leurs demandes ;
— les condamne solidairement à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamne solidairement aux dépens.
Elle conteste le montant de la dette locative retenu par le premier juge au motif qu’elle justifie avoir réglé la somme de 4 960 euros, soit 850 euros par mois de décembre 2017 à mars 2018, outre la somme de 1 560 euros de dépôt de garantie. Elle explique avoir refusé de régler ses loyers en espèces comme le lui a demandé le gestionnaire du bien, la société Azur Concept Immobilier. Elle relève que cette dernière lui ayant refusé de communiquer son RIB, elle s’est rapprochée du syndic de la copropriété, la société Cytia, afin d’obtenir l’adresse de ses bailleurs. Elle indique avoir réglé ses loyers directement auprès de la société Cytia.
Pour justifier le non-paiement des loyers portant sur les derniers mois, elle se prévaut d’un manquement des bailleurs à leurs obligations. Elle fait état du refus des bailleurs de lui communiquer un RIB et des violences verbales, physiques et harcèlements dont elle a été victime de la part du gestionnaire du bien la contraignant à régler ses loyers de novembre 2017 à mars 2018 entre les mains du syndic de la copropriété. Elle indique également que les bailleurs ont manqué à obligation de délivrance dès lors que le logement ne répond pas aux critères de décence. Elle expose que le compteur d’eau a été volé le 3 novembre 2018, de sorte que sa famille s’est retrouvée sans eau. Elle relève que les bailleurs ont refusé de réinstaller un compteur d’eau. Elle expose avoir initié une action en référé d’heure à heure aux fins d’ordonner la réinstallation du compteur d’eau et obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice, à la suite de quoi le juge des référés a, par ordonnance en date du 14 janvier 2019, dit n’y avoir lieu à référé en raison d’une erreur commise sur l’identité de la bailleresse lors de son assignation. Elle indique avoir alerté la ville de [Localité 7] le 2 janvier 2019 qui, dans un courrier en date du 6 février 2019, a constaté les faits avant de mettre en demeure le gestionnaire du bien et le syndic de la copropriété à rétablir l’alimentation en eau potable. Elle expose avoir décidé, faute pour les bailleurs de s’être conformés à leurs obligations depuis plus d’une année et étant contrainte de dépenses chaque mois environ 300 euros pour acheter des packs d’eau, de suspendre le paiement de ses loyers. Elle indique avoir quitté les lieux en juin 2019.
Elle affirme que l’ensemble de ces éléments constituent des contestations sérieuses devant conduire à l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A titre subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais de paiement pour régler l’arriéré locatif dont elle serait redevable, déduction faite de la somme de 4 960 euros qu’elle a réglée auprès du syndic de la copropriété.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 novembre 2024.
Par soit-transmis en date du 24 février 2025, la cour a indiqué au conseil de l’appelante s’interroger sur :
— la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de M. [R] [Y], qui apparaît comme intimé au même titre que Mme [I] [J] épouse [Y], après avoir été partie en première instance, faute pour la déclaration d’appel de lui avoir été signifiée, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile applicable au litige ;
— l’absence d’effet dévolutif de l’appel en application des articles 901 4°) et 562 alinéa 1 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige en ce que la déclaration d’appel, qui tend à un appel total et à l’infirmation totale de l’ordonnance de référé du 27 mai 2019, ne mentionne pas les chefs de la décision qui sont critiqués.
S’agissant de moyens de procédure que la cour entend soulever d’office, elle lui a imparti un délai expirant le lundi 3 mars 2025 à midi pour lui faire parvenir ses éventuelles observations sur ces points précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par message adressé par la voie du RPVA le 25 février 2025, Mme [E] épouse [A] a adressé à la cour la preuve de la signification de la déclaration d’appel à M. [R] [Y] par acte d’huissier remis à étude le 14 octobre 2019. Concernant la deuxième difficulté procédurale soulevée, son conseil a indiqué s’en remettre à la décision qui sera rendue, n’étant pas le conseil de l’appelante au moment de la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel
En application de l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il est admis que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas et le dépôt de conclusions ultérieures par l’appelant n’est pas de nature à suppléer l’absence d’effet dévolutif résultant d’une déclaration d’appel non renseignée.
Ainsi, le non-respect des dispositions de l’article 901 4° du code de procédure civile, qui exigent la mention des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, peut conduire la cour à apprécier l’étendue de la dévolution du litige et considérer, le cas échéant, qu’elle n’est saisie d’aucun appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne dans l’objet/portée de l’appel : Appel total. Madame [E] épouse [A] interjette appel de l’ordonnance de référé prononcée le 27 mai 2019 compte tenu du fait qu’elle n’a pas été destinataire de l’assignation signifiée en date du 1er février 2019, n’a pas pu être présente à l’audience du 29 avril 2019 et n’a donc pas pu faire valoir la défense de ses intérêts en justifiant notamment qu’elle règle ses loyers. Il est sollicité l’infirmation totale de l’ordonnance de référé du 27 mai 2019.
Ainsi, cette déclaration d’appel, qui ne tend pas à l’annulation de l’ordonnance entreprise et ne porte pas sur un litige dont l’objet n’est pas indivisible, n’énonce pas les chefs de la décision de première instance qui sont critiqués rendue le 27 mai 2019, pas plus que les moyens de défense que l’appelante entend soulever en réplique aux demandes formées par les intimés devant le premier juge pour la première fois à hauteur d’appel, faute pour elle d’avoir comparu et/ou d’avoir été représentée en première instance.
L’appelante n’a, au surplus, régularisé aucune nouvelle déclaration d’appel dans le délai qui lui était imparti pour conclure au fond, étant relevé que le fait pour elle de solliciter, aux termes de ses premières conclusions transmises le 9 septembre 2019, de même, que dans les dernières transmises le 9 juillet 2024, l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance entreprise, totalement puis partiellement, n’est pas de nature à régulariser une déclaration d’appel ne contenant pas les mentions requises par les dispositions susvisées.
En conséquence, dès lors que la déclaration d’appel ne précise pas les chefs de l’ordonnance qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’a pas opéré en application de l’article 562 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur aucune des dispositions de l’ordonnance entreprise dont aucune n’a été déférée à la cour.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [E] épouse [A], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de la procédure d’appel.
Elle sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel résultant de la déclaration d’appel transmise le 12 juin 2019 par Mme [G] [A] née [E] ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dispositions de l’ordonnance rendue le 27 mai 2019 par le juge des référés du tribunal d’instance de Nice dont aucune n’a été déférée à la cour ;
Déboute Mme [G] [A] née [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [G] [A] née [E] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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