Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 févr. 2025, n° 24/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 16 février 2024, N° F23/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 26/02/2025
N° RG 24/00491
AP/MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 février 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 16 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 23/00042)
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
S.C.P. [B]
prise en la personne de Maître [E] [B]
agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL FLOCA-REM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
L’AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [V] [P] a été embauché par la Sarl Floca-Rem, à compter du 10 février 2014, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de man’uvre.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 15 septembre 2020.
Le 22 mars 2021, le médecin du travail l’a déclaré inapte avec dispense à tout reclassement compte tenu de son état de santé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2022, il a réclamé le paiement de ses salaires à compter du 22 avril 2021, faute d’avoir été licencié dans le mois suivant l’avis d’inaptitude précité.
Par courrier du 4 février 2022, la Sarl Floca-Rem s’est opposée à cette demande en contestant avoir reçu l’avis d’inaptitude.
Le 8 avril 2022, M. [V] [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La Sarl Floca-Rem a été placée en redressement judiciaire le 2 août 2022 et a fait l’objet d’un plan de cession le 18 juillet 2023.
Le 26 janvier 2023, M. [V] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
La SCP [B], prise en la personne de Maître [E] [B], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur le 3 janvier 2024, en remplacement de la SCP [B] Barault Maigrot.
Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [V] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— mis hors de cause la Selarl AJC ;
— condamné M. [V] [P] à verser à la SCP [B]-Barault-Maigrot la somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles relevant de l’article 700 du code de procédure civile ;
— jugé que les entiers dépens de l’instance sont à la charge de M. [V] [P].
Le 27 mars 2024, M. [V] [P] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 13 mai 2024, M. [V] [P] demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
et statuant à nouveau,
vu l’article R.4624-55 du code du travail,
— de juger que son avis d’inaptitude a été transmis avec date certaine à l’employeur, le 22 mars 2021 ;
en conséquence ;
vu l’article L.1226-4 du code du travail ;
— de juger que le paiement de ses salaires aurait dû être repris dans le mois de l’avis d’inaptitude ;
— de fixer sa créance au passif de la Sarl Floca-Rem dans les conditions suivantes :
21 268,79 euros bruts à titre de rappel de salaires,
2 126, 88 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaires,
— d’ordonner à la SCP [B], ès qualités, de remettre les bulletins de salaire et l’attestation France Travail rectifiés, à compter de la décision à intervenir ;
— de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7], qui devra garantir le paiement des sommes qui lui sont dues ;
— de juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Dans ses écritures remises au greffe le 6 août 2024 et signifiées à l’AGS CGEA d'[Localité 7] le 7 août 2024, le mandataire liquidateur demande à la cour de :
— dire et juger l’avis du SIS BTP du 22 mars 2021 inopposable à la Sarl Floca-Rem avant la date du 5 février 2022 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [V] [P] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 15 mai 2024, M.[V] [P] a fait signifier à l’AGS CGEA d'[Localité 7] sa déclaration d’appel et ses écritures. Assignée à personne habilitée à recevoir copie de l’acte, l’AGS CGEA d'[Localité 7] n’a pas constitué avocat.
Motifs :
M.[V] [P] demande à la cour de dire et juger que l’avis d’inaptitude a été transmis avec date certaine à l’employeur le 22 mars 2021, tandis que le mandataire liquidateur lui demande de dire que l’avis du SIS BTP du 22 mars 2021 est inopposable à la société Floca-Rem avant le 5 février 2022.
Il ne s’agit pas de demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais de moyen sur lequel l’appelant s’appuie pour obtenir une fixation de créance de salaire et l’intimé pour s’y opposer.
Or, de tels moyens sont inopérants au regard de la demande d’une fixation de créance de rappel de salaires de M.[V] [P] qu’il fonde à juste titre par ailleurs sur l’article L.1226-4 du code du travail.
Aux termes de cet article, 'Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.'
Le point de départ du délai d’un mois fixé par cet article court ainsi, non pas à compter de la notification de l’avis d’inaptitude -raison pour laquelle il n’y a pas lieu d’examiner sa date d’opposabilité-, mais à compter de la visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail, peu important à cet égard que le salarié continue de bénéficier d’un arrêt de travail de son médecin traitant.
En l’espèce, la visite de reprise au terme de laquelle M. [V] [P] a été déclaré inapte à son poste a eu lieu le 22 mars 2021.
Un mois après cette visite, M. [V] [P] n’a été ni reclassé ni licencié, le licenciement étant intervenu le 8 avril 2022.
Il est donc fondé à solliciter un rappel de salaires à compter du 22 avril 2021 jusqu’à la rupture de son contrat de travail, peu important à cet effet qu’il ait pu continuer à percevoir des indemnités journalières ou qu’il ne justifie pas de sa situation à compter de la date de son dernier arrêt-maladie fixé au 17 juillet 2021, alors qu’aucune réduction ne peut être opérée sur le salaire que l’employeur doit verser au salarié.
En conséquence, la somme de 21 268,79 euros à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Floca-Rem.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre de la remise de documents
Il y a lieu d’enjoindre à la SCP [B] ès qualités de remettre à M. [V] [P] les bulletins de paie et l’attestation France Travail conformes à la présente décision.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de dire opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La SCP [B] ès qualités qui succombe, doit être déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M.[V] [P] de sa demande de fixation de créance au titre d’un rappel de salaire et des congés payés y afférents, du chef de sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure et du chef des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe les créances de M. [V] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Floca-Rem aux sommes de :
21 268,79 euros bruts à titre de rappel de salaires,
2 126, 88 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
Enjoint à la SCP [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Floca-Rem, de remettre à M. [V] [P] les bulletins de paie et l’attestation France Travail conformes à la présente décision ;
Dit opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;
Déboute la SCP [B] ès qualités de mandataire liquidateur de sa demande d’indemnité au titre des deux instances ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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