Irrecevabilité 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 2 mai 2024, n° 23/03832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, JEX, 4 juillet 2023, N° 22/00010 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03832 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P46J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUILLET 2023
JUGE DE L’EXECUTION DE CARCASSONNE
N° RG 22/00010
APPELANT :
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me AUCHE
INTIMES :
Monsieur le Chef de Poste du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’AUDE, Comptable du TRESOR PUBLIC, domicilié ès qualités au Centre des Finances Publiques, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Pauline PESCAROU
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’HERAULT POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 8], venant aux droits de la TRESORERIE DE CAPESTANG.
Centre Administratif Chaptal
[Localité 4]
Assigné à personne habilitée le 9 août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Madame Fanny COTTE, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Le 11 janvier 2022, le Pôle de recouvrement spécialisé du Centre des finances publiques de l’Aude (ci-après le Pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude), a signi’é à Monsieur [E] [B] un commandement de payer valant saisie a’n d’obtenir paiement de la somme de 275.524,00 euros en droit, pénalités ct majoration, en vertu de rôles exécutoires dont le détail 'gure dans le présent acte. Cette saisie immobilière porte sur une maison d’habitation située chemin des Clauses sur la commune de Caudebronde, cadastrée section AB n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6].
Le commandement de payer a été publié au 'chier immobilier le 25 février 2022 au service de la publicité foncière de Carcassonne sous les références volume 2022 S n° 10.
Le procès-verbal descriptif a été établi le I0 mars 2022.
Par acte du 19 avril 2022, le Pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude a fait assigner Monsieur [E] [B] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne devant se tenir le 7 juin 2022, en le sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente.
Par acte du 20 avril 2022, le Pôle recouvrement spécialisé du Trésor public de l’Hérault venant aux droits de la Trésorerie de Capestang ainsi que le service du Trésor public des impôts des particuliers de Carcassonne venant aux droits de la Trésorerie du Cuwac, ont été assignés à comparaître à l’audience d’orientation, en leur qualité de créanciers inscrits. Le commandement de payer valant saisie immobilière leur a été dénoncé. Le 7 juin 2022, le Pôle recouvrement spécialisé du Trésor public de l’Hérault venant aux droits de la Trésorerie de Capestang a déclaré sa créance.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne :
S’est déclaré incompétent quant à la prescription des créances soulevées par Monsieur [E] [B]
A débouté [E] [B] de l’ensemble de ses demandes
A dit que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies
A fixé la créance de l’Aude arrêtée au 17 mai 2021 à la somme de 275.524,00 euros (deux cent soixante-quinze mille cinq cent vingt-quatre euros) en principal outre intérêts postérieurs, frais et accessoires jusqu’à parfait paiement
A autorisé le Pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques
A dit qu’il y sera procédé à l’audience du mardi 3 octobre 2023 à 9 heures 30 au tribunal judiciaire de Carcassonne
A dit qu’il sera procédé à la visite de l’immeuble selon les modalités qui seront envisagées par l’huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il procèdera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution
A dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe
Le 21 juillet 2023, [E] [B] a fait appel de cette décision.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, Monsieur le président de la 2e chambre civile a autorisé l’appelant à assigner à jour fixe les intimés à l’audience du 4 Mars 2024.
Vu l’assignation à jour fixe signifiée par l’appelant le 9 août 2023 au Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault et le 16 août 2023 au Pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude,
PRETENTIONS DES PARTIES :
[E] [B] sollicite l’infirmation de la décision querellée en toutes ses décisions et demande à la cour statuant à nouveau de :
A titre principal de débouter les intimés de leur fixation de créance et vente, faute de titre exécutoire valablement établi, de prescription de la créance de TVA, l’avis de recouvrement du 21 août 2010
Subsidiairement :
Dire et juger que pour les rôles non prescrits, la saisie immobilière est abusive
Débouter les intimés de toutes leurs demandes
Les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Très subsidiairement : autoriser l’appelant à vendre amiablement le bien immobilier, et renvoyer à la prochaine date pour qu’il soit statué
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un arrêté du Directeur général des finances publiques rendant exécutoire les rôles produits. Il n’est pas non plus justifié de ce que Madame [N] [Y], intitulée « Chef de service comptable , ait reçu délégation et la preuve, rapportant cette qualité, retenue par le premier juge n’a pas été communiquée contradictoirement.
Il soutient que la créance est éteinte en ce que l’avis de mise en recouvrement date du 21 mai 2010 et l’envoi en lettre recommandée du 27 mai 2010.
Il affirme que la décision d’incompétence du premier juge s’agissant de la prescription de l’action en recouvrement est un frein au droit au procès équitable prévu par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Dans l’hypothèse où la créance de TVA serait annulée du fait de la prescription, les sommes restantes dues sont d’un montant suffisamment faible pour considérer que la saisie est abusive en l’absence d’autres tentatives de recouvrement.
Le PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’AUDE sollicite à titre principal de déclarer irrecevable l’appel formé par Monsieur [B] et à titre subsidiaire la confirmation de l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions. Il demande en tout état de cause:
La condamnation de Monsieur [E] [B] à payer à Monsieur le Chef de Poste du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’AUDE la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La condamnation de Monsieur [E] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa de l’article 553 du code de procédure civile qu’en matière de saisie immobilière, il existe un lien d’indivisibilité entre tous les créanciers de sorte que l’appel de l’une des parties à l’instance devant le juge de l’exécution, doit être formé contre toutes les parties à l’instance, à peine d’irrecevabilité de l’appel. Le Service des impôts des particuliers de Carcassonne n’a pas été visé par l’acte d’appel alors qu’il était partie à l’instance en première instance. L’appel est donc irrecevable.
Subsidiairement, il reprend les motifs du jugement querellé pour considérer que les contestations relatives à la prescription des créances en cause relèvent de la compétence du juge administratif.
Sur le fond du litige, il dit apporter la preuve que Monsieur [N] [Y] avait qualité pour signer l’avis de mise en recouvrement et que cette preuve était déjà établie en première instance.
Il considère que le délai de prescription de l’action de mise en recouvrement a été suspendue ou interrompue à plusieurs reprises depuis l’avis de mise en recouvrement du 21 mai 2010 et notamment par un procès-verbal de carence le 11 juin 2018 et une mise en demeure le 26 mai 2021.
Il conteste le caractère abusif de la saisie immobilière expliquant avoir effectué plusieurs diligences demeurées vaines pour recouvrer sa créance et s’oppose au principe de vente amiable, en l’absence de possibilité démontrée de la réaliser.
MOTIFS
Aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance et l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En matière de procédure de saisie immobilière, comme le soulève à juste titre le Pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude, il existe un lien d’indivisibilité entre toutes les parties à l’instance devant le juge de l’exécution, qu’elles soient débiteurs saisis, créanciers poursuivants ou créanciers inscrits. En conséquence, l’appel de l’une des parties à l’instance devant le juge de l’exécution doit être formé contre toutes les parties à cette instance , à peine d’irrecevabilité de l’appel.
Or, en l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel de Monsieur [E] [B] qu’il n’a dirigé son appel qu’à l’encontre du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude, créancier poursuivant, et du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault, créancier inscrit, alors que figurait à l’instance devant le premier juge, le service des impôts des particuliers de Carcassonne venant aux droits de la Trésorerie de Cuwac, créancier inscrit, régulièrement assigné par le créancier poursuivant à l’audience d’orientation. Quand bien même celui-ci n’avait pas constitué avocat en première instance, il incombait à Monsieur [E] [B] de former appel à l’encontre de l’ensemble de ces parties.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’appel formé par Monsieur [E] [B] à l’encontre du jugement entrepris sur le fondement de l’article 533 du code de procédure civile, et ce, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’irrecevabilité soulevée en application de l’article 920 du même code.
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera rejetée.
Monsieur [E] [B] dont l’appel est déclaré irrecevable supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par Monsieur [E] [B] à l’encontre du jugement entrepris ;
Rejette la demande formée par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [B] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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