Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 1er octobre 2025, n° 21/06156
CPH Bobigny 26 mai 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 1 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination indirecte

    La cour a estimé que la décision de licenciement était fondée sur des critères discriminatoires, en raison de l'impact disproportionné sur certaines catégories de salariés.

  • Accepté
    Préjudice subi suite à la nullité du licenciement

    La cour a jugé que la somme demandée était appropriée pour réparer les préjudices subis par le salarié en raison de la nullité de son licenciement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé le préjudice subi en raison du prétendu manquement de l'employeur à son obligation de formation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 1er octobre 2025, Mme [E] [P] conteste son licenciement pour motif économique, qu'elle qualifie de discriminatoire. La juridiction de première instance avait déclaré ses demandes prescrites. La cour d'appel, infirmant partiellement ce jugement, reconnaît que la prescription de l'action en contestation du licenciement pour discrimination est de cinq ans et que la demande était recevable. Elle conclut que le licenciement est nul en raison d'une discrimination indirecte, car la fermeture du site a désavantagé des catégories de salariés protégées par la loi. La cour condamne la société Groupe Canal+ à verser 13 833,40 euros à Mme [E] [P] pour les préjudices subis, tout en déboutant le salarié de sa demande concernant l'obligation de formation.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 1er oct. 2025, n° 21/06156
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/06156
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 mai 2021, N° 18/03721
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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