Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 4 juin 2026, n° 25/09849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 4 août 2025, N° 25004113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
Rôle N° RG 25/09849 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDEY
jonction avec N° RG 25/09852 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDE6
[M] [I]
C/
[L] [H]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée le 04/06/2026 :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 04 Août 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 25004113.
APPELANT
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMÉS
Maître [L] [H] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [M]
demeurant [Adresse 2]
non-comparant
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 3]
avisé
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, rapporteur
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] exerce la profession de jardinier paysagiste en tant qu’entrepreneur individuel depuis le 15 novembre 2015.
Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire sur assignation de la MSA, désignant Me [H] aux fonctions de mandataire judiciaire.
M. [I] a proposé un apurement de sa dette sur une durée de 8 ans par annuités égales.
Suivant jugement en date du 4 août 2025 le tribunal de commerce de Fréjus a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de M. [M] [I] au titre du patrimoine professionnel uniquement, mis fin aux fonctions de Me [L] [H] comme mandataire judiciaire et l’a désigné en qualité de liquidateur.
Le 9 août 2025 M. [M] [I] a interjeté appel de cette décision (dossier n°25.9849).
Suivant jugement en date du 4 août 2025 le tribunal de commerce de Fréjus a rejeté le plan de continuation présenté par M. [I].
Le 9 août 2025 M. [M] [I] a interjeté appel de cette décision (dossier n°25.9852).
Selon conclusions déposées et notifiées électroniquement le 23 octobre 2025 dans le dossier n°RG 25.9849, M. [I] demande à la cour de':
Juger recevable et bien-fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement entrepris';
Y faire droit';
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de Mr [I] en liquidation judiciaire au titre du patrimoine professionnel uniquement, mis fin à la période d’observation, mis fin aux fonctions de Me [H] comme mandataire judiciaire et désigné Me [H] en qualité de liquidateur, maintenu la date de cessation des paiements au 10 juillet 2023, fixé à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée';
Statuant à nouveau,
Constater que Mr [I] justifie être en capacité de redresser son entreprise dans les termes du plan de redressement proposé à ses créanciers le 04 juin 2025';
Juger que [I] justifie de chances sérieuses de redressement de son entreprise';
Dire n’y avoir lieu à convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de Mr [I] en liquidation judiciaire';
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon conclusions déposées et notifiées électroniquement le 21 octobre 2025 dans le dossier n°RG 25.9852, M. [I] demande à la cour de':
Juger recevable et bien-fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement entrepris';
Y faire droit';
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté le plan de continuation présenté';
Statuant à nouveau,
Arrêter le plan de redressement par voie de continuation proposé';
Nommer M. [I] comme tenu de l’exécuter';
Nommer Me [H] aux fonctions de commissaire à l’exécution du plan';
Donner acte dans les termes de l’article L 626 -18 du code de commerce aux créanciers des délais qu’ils ont consenti et qui sont mentionnés au plan';
Ordonner pour l’ensemble des créances l’apurement du passif définitivement arrêté à hauteur de 100% sur 8 ans dans une constante avec un premier règlement intervenant un an après la date d’arrêté du plan';
Ordonner que les créances visées à l’article L 626-20 du code précité soit payées sans délai à la date d’arrêté du plan';
Ordonner le versement d’une provision mensuelle par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan';
Dire que M. [I] fera établir une situation comptable semestrielle par l’expert-comptable de son choix et la remettra au commissaire à l’exécution du plan au plus tard 3 mois après la date d’arrêté retenu';
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [I] soutient qu’il démontre être en capacité de proposer et respecter un plan d’apurement de ses dettes compte tenu des éléments de comptabilité qu’il produit en cause d’appel, du paiement de la somme qui restait à devoir à la MSA et du fait qu’il est à jour du paiement de ses charges outre que, l’exploitation ayant été suspendue depuis le 04 août 2025 sous l’effet du jugement de liquidation judiciaire, aucune dette nouvelle n’a été davantage créée postérieurement.
Me [H], assigné à personne morale ès qualités de liquidateur, est défaillant.
Aux termes d’un avis déposé et notifié électroniquement le 30 mars 2026 dans le dossier n°25.9849, le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence requiert la confirmation du jugement querellé estimant que les éléments fournis par l’appelant, notamment un bénéfice annuel de 34 K euros, ne sont pas de nature à remettre en cause les doutes exprimés par le TCOM quant aux perspectives de redressement de l’entreprise, présentant un passif définitif de 25K euros et que, malgré le remboursement de la somme revendiquée par la MSA, le débiteur est capable de créer un nouveau passif après l’ouverture de la procédure de redressement.
Aux termes d’un avis déposé et notifié électroniquement le 16 mars 2026 dans le dossier n°25.9852, le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence requiert la confirmation du jugement dont appel estimant que les éléments fournis par l’appelant, notamment un bénéfice annuel de 34 000 euros, ne sont pas de nature à remettre en cause les doutes exprimés par le tribunal de commerce quant aux perspectives de redressement de l’entreprise, présentant un passif définitif de 25 000 euros.
Les parties ont été avisées le 21 octobre 2025 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 1er avril 2026 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 26 mars 2026.
A l’audience, le conseil de M. [I] a été autorisé à communiquer diverses pièces pendant le cours du délibéré, pièces reçues le 2 avril 2026.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
Il est d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures n°25.9849 et 25.9852.
Sur la conversion de la procédure
L’article L.631-15 du code de commerce dispose que «'II.-À tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.'»
Selon le rapport du mandataire en date du 11 juillet 2025 versé aux débats par l’appelant, le passif à apurer est d’un montant de 24'983,89 euros uniquement composé de créances de la MSA
L’appelant ne conteste pas n’avoir pas versé devant les premiers juges les éléments de comptabilité et qu’il n’avait pas, au moment de l’audience devant eux, réglé les sommes dues à la MSA.
Cependant, M. [I] justifie en cause d’appel ':
— avoir réglé à la MSA la somme de 4.533 euros par virement du 25 juillet 2025, somme qui constituait un nouveau passif au titre des cotisations salariales des 1er et 2ème trimestre 2025';
— être à jour des frais de greffe au 23 juin 2025 ;
— disposer d’un contrat d’assurances’de responsabilité civile prestataire valable jusqu’au 1er janvier 2026';
— que le solde de son compte courant est positif au 31 janvier 2026 et au 27 février 2026.
Il produit ensuite en cours de délibéré une attestation du cabinet comptable Fidens, datée du 16 mars 2026, qui fait état de l’absence de nouvelles dettes entre le 16 décembre 2025 et le 16 mars 2026.
Il résulte également des éléments produits en cause d’appel que,'de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (début juillet 2024 ) au 31 juillet 2025, la production totale de l’entreprise s’est élevée à la somme de 68.658,73 euros, que le bénéfice annuel est de 34.279,49 euros et que l’activité est susceptible, après déduction de ses prélèvements, de dégager une capacité d’autofinancement de 8.372,90 euros pour les besoins du remboursement de son passif définitif fixé à 24.883,89 euros.
Compte tenu de ce qui précède, notamment du montant du passif retraité, de l’activité bénéficiaire et de la gestion plus rigoureuse de son activité par l’appelant, le redressement de la société n’apparaît pas manifestement impossible et il convient d’infirmer le jugement ayant donné à appel enregistré sous le n° de RG 25/9849 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Sur le projet de plan
L’appelant a proposé un plan d’apurement de sa dette sur une durée de 8 ans par annuités égales qui a été circularisé par les soins du mandataire et qui a donné lieu à une absence de réponse d’un créancier et un refus de la part de la MSA pour trois créances.
Son projet de plan propose un certain nombre de garanties dont l’inaliénabilité des actifs de sa société commerciale et du fonds qu’il exploite pendant la durée du plan. Si cette condition n’est pas reprise dans ses conclusions devant la cour, la cour peut toutefois l’ordonner d’office.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’infirmer le jugement ayant donné à appel enregistré sous le n° de RG 25/9852 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective et d’adopter le projet de plan examiné, comme précisé au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Joint les procédures suivies sous les n° de RG 25/9849 et 25/9852';
Infirme les jugements querellés en toutes leurs dispositions sauf en ce qu’ils ont employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective';
Arrête le plan de redressement par voie de continuation proposé';
Désigne M. [M] [I] comme tenu de l’exécuter';
Nomme Me [L] [H] aux fonctions de commissaire à l’exécution du plan';
Donne acte dans les termes de l’article L 626 -18 du code de commerce aux créanciers des délais qu’ils ont consenti et qui sont mentionnés au plan';
Ordonne pour l’ensemble des créances l’apurement du passif définitivement arrêté à hauteur de 100% sur 8 ans, les paiements s’effectuant par annuités constantes, avec un premier règlement intervenant un an après la date d’arrêté du plan';
Dit que les créances visées à l’article L 626-20 du code précité seront payées sans délai à la date d’arrêté du plan';
Ordonne le versement d’une provision mensuelle par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan';
Dit que les actifs de la société commerciale de M. [I] et du fonds qu’il exploite seront inaliénables pour toute la durée du plan de redressement, sauf autorisation du tribunal de commerce de Fréjus';
Dit que M. [I] fera établir une situation comptable semestrielle par l’expert-comptable de son choix et la remettra au commissaire à l’exécution du plan au plus tard 3 mois après la date d’arrêté retenu';
Maintient Me [L] [H] en qualité de mandataire judiciaire aux fins de vérification des créances';
Maintient M. [C] [J] du tribunal de commerce de Fréjus en qualité de juge-commissaire';
Ordonne la publication des formalités légales à la diligence du greffe ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière, La présidente,
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