Infirmation 13 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 13 nov. 2023, n° 23/03641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 96
N° RG 23/03641
N° Portalis DBVL-V-B7H-T3GB
M. [Y] [F]
C/
S.C.P. [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 13 NOVEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 13 Novembre 2023, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
S.C.P. [Z]
prise en la personne de Maître [O] [Z], avocat au barreau de RENNES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par par Me Jordan KERGOURLAY, avocat au barreau de RENNES, substituant Me [O] [Z]
****
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [F] a saisi Me [O] [Z], membre de la SCP [Z] Dietenbeck (devenue SCP [Z]), avocat au barreau de Rennes, pour assurer sa défense dans le cadre d’un litige l’opposant à son ancienne partenaire de pacte civil de solidarité (liquidation de leurs droits respectifs).
Une convention d’honoraire a été signée par les parties le 15 février 2022.
L’avocat a émis plusieurs factures d’honoraires (14 février 2022 : 96 euros TTC, 21 mars 2022 : 498 euros TTC, 26 avril 2022 : 300 euros TTC, 10 juin 2022 : 1 586 euros TTC, 28 juillet 2022 : 740 euros TTC, 20 octobre 2022 : 1 350 euros TTC) d’un montant total de 4 570 euros TTC.
Une ordonnance de référé a été rendue, sur assignation de la partie adverse, par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes le14 juin 2022.
Après l’exécution de cette ordonnance et à réception de la facture du 20 octobre 2022, M. [F] a dessaisi son conseil.
La SCP [Z] lui a alors réclamé, par courriel du 17 novembre 2022, un solde de 3 676 euros TTC sur lequel M. [F] a accepté, le 18 novembre 2022, de verser une somme complémentaire de 740 euros pour solde de tous comptes.
Ne parvenant à obtenir le règlement du reliquat, la SCP [Z] a, par requête du 12 décembre 2022, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes d’une demande aux fins de fixation du solde de sa rémunération à la somme de 2 936 euros TTC.
Par décision du 12 avril 2023 notifiée le 24 avril, le bâtonnier a fixé à la somme de 4 570 euros TTC les frais et honoraires dus à la SCP [Z] et a condamné M. [F] au paiement d’une somme de 2 936 euros TTC, après déduction de la provision de 1 634 euros TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 mai 2023, M. [F] a formé un recours contre cette ordonnance.
Il sollicite que la rémunération de l’avocat soit revue à la baisse, estimant celle-ci excessive et contestant plus particulièrement la dernière facture qui fait état d’une analyse de l’assignation au fond délivrée par son ancienne compagne dont il n’a jamais saisi l’avocat.
La SCP [Z] nous demande de confirmer l’ordonnance du bâtonnier et réclame une somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle les nombreuses diligences qu’elle a accomplies, notamment pour mettre en oeuvre l’ordonnance rendue, et les très nombreux échanges avec le client.
Elle relève que le client n’a communiqué aucune argumentation ni la moindre pièce à l’appui de son recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours de M. [F], effectué dans les forme et délai de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.
Les parties ont signé le 15 février 2022 une convention d’honoraires définissant ainsi la mission de l’avocat : 'assurer la défense et la représentation (des) intérêts (du client) et de l’assister dans le cadre du litige relatif aux conditions de ruptures et de sorties d’indivision avec sa partenaire de pacte civil de solidarité'. Cette convention prévoit (article III-1) un honoraire au temps passé sur la base de 200 euros HT/heure (avec un minimum de facturation de 80 euros HT pour les rendez-vous), ramené à 80 euros HT/heure pour les heures d’attente et de déplacement, auxquels s’ajoutent des frais de gestion suivant un barème stipulé à l’article III-2. Cette convention dispose en son article IV que la 'convention prend fin par l’achèvement de sa mission par l’avocat, c’est à dire de l’obtention d’un titre exécutoire définitif… En cas de suivi d’exécution par l’avocat, les frais engagés donneront lieu à facturation en supplément à celle prévue à la ,présente convention'. Enfin l’article V rupture de la convention stipule que 'en cas de rupture, avant la solution du litige ou l’issue du contentieux, des relations entre la SCP [Z] Dietenbeck et le client, quel qu’en soit l’auteur ou la raison, il est convenu que les frais et honoraires de la SCP [Z] Dietenbeck seront facturés conformément au tarif horaire habituel du cabinet soit 210 euros HT par heure de travail effectif outre les frais, dont le décompte sera établi comme il est dit à l’article III.2'.
Il doit, en premier lieu, être observé que les factures des 14 février (consultation du 14 février 2022 facturée 96 euros TTC), 21 mars (rendez-vous téléphonique du 21 mars, étude du dossier, rédaction d’une consultation, frais de dossier, frais de correspondance, facturés 498 euros TTC) et 26 avril 2022 (analyse de l’assignation et des pièces adverses, rédaction d’une consultation 22/04/2022 facturé 300 euros TTC) qui détaillent les prestations effectuées ont été réglées après service fait de sorte qu’acceptées par le client, celles-ci ne peuvent être remises en cause, soit au total la somme acquise de 894 euros TTC.
La facture n° 22-234 du 10 juin 2022 fait état des diligences suivantes :
— honoraires : rédaction d’un courrier le 1er juin 2022, analyse des conclusions adverses, rédaction des conclusions n° 1 et 2 des 7 juin et 8 juin : 4h à 200 euros HT/h, soit 800 euros HT,
— rendez-vous des 6, 31 mai et 1er juin 2022 : 1h30 à 200 euros HT/h, soit 299,99 euros HT,
— déplacement et temps d’audience : 1h à 80 euros HT : 80 euros HT,
— audience : 0h20 à 200 euros HT : 66,67 euros HT,
— courriels : 11 à 5 euros HT/h : 55 euros HT
— impressions : 40 à 0,50 euro HT/unité : 20 euros HT,
total : 1321,66 euros HT soit 1 586 euros TTC
Les tarifs appliqués dans la facture sont conformes à ceux stipulés par les parties dans leur convention. Ils doivent donc être retenus. L’avocat ne produit strictement aucune pièce de la procédure ayant opposé son client à son ancienne compagne et plus particulièrement les deux jeux de conclusions qu’il a rédigées. Le temps facturé (4h) est excessif au regard de la nature de l’affaire (demande en restitution de vêtements et biens meubles), étant relevé que le second jeu, daté du lendemain, n’a très vraisemblablement porté que sur des détails.
Les autres postes sont, en revanche, justifiés. Cette facture sera réduite d’une heure et arrêtée à la somme de 1 121,06 euros HT soit 1 345,27 euros TTC.
La facture n° 22-295 du 28 juillet 2022 fait état des diligences suivantes :
— entretien téléphonique du 13 juillet 2022 : 0h50 à 200 euros HT/h : 166,66 euros HT,
— analyse et compte rendu de l’ordonnance du 14/06/22, étude du dossier, échange avec le client : 1h45 à 200 euros HT/h : 350 euros HT,
— rédaction d’un courriel à Me [E] 0h15 à 200 euros HT : 50 euros HT,
— courriels 10 à 5 h : 55 euros HT,
total : 616,66 euros HT soit 740 euros TTC
L’ordonnance du 14 juin 2022 n’est pas produite aux débats. Sa teneur résulte cependant du constat dressé le 7 septembre 2022 par Me [H]. Cette décision ordonne la restitution sous astreinte d’un certain nombre d’effets à Mme [T]. L’analyse de cette décision n’a pu demander plus de quelques minutes à un avocat expérimenté et le compte rendu et l’échange avec le client plus d’une heure. Les honoraires de ce chef seront donc réduits à 1h15 (au lieu de 1h45). Les autres prestations sont justifiées. Cette facture sera donc réduite à la somme de 516,66 euros HT soit 620 euros TTC.
La facture n° 22-394 du 20 octobre 2022 fait état des diligences suivantes :
— honoraires (analyse de l’assignation en partage et du PV de constat du 7 septembre 2022, entretien téléphoniques avec le client, échanges avec l’avocat adverse, échanges avec l’huissier) : 5h à 200 euros HT/h : 1 000 euros HT,
— frais de correspondance (21 courriels et 2 courriers) : 125 euros HT
total : 1125 euros HT soit 1350 euros TTC.
L’avocat ne produit aucun des échanges qu’il a facturés. Certains d’entre eux le sont, en revanche, par M. [F]. Il en ressort que l’avocat est intervenu à plusieurs reprises durant l’été dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du 14 juin, laquelle exécution a finalement eu lieu, un accord ayant été trouvé sur ce point, le 7 septembre en présence d’un huissier que l’avocat a mandaté après avoir rédigé un long courriel explicatif (2 septembre 2022). Les nombreuses diligences effectuées dans ce cadre justifient quatre heures de travail.
Le 20 octobre 2022, l’avocat a adressé un courriel à son client pour attirer son attention sur une assignation en partage que l’avocat adverse lui a été adressée en copie notamment pour lui demander s’il souhaite qu’il se constitue. Cette diligence est légitime compte tenu du mandat donné et justifie une facturation de 0h30 (lecture de l’assignation et rédaction du courriel).
Cette facture sera donc ramenée à 1025 euros HT (900 + 125) soit 1 230 euros TTC.
Les honoraires de l’avocat seront donc arrêtés à la somme de (894 + 1 345,27 + 620 + 1 230) 4 089,27 euros TTC sur laquelle M. [F] reste devoir, après les sommes qu’il a versées (894 + 740), un solde de 2 455,27 euros TTC qu’il sera condamné à payer.
L’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes, en date du 12 avril 2023, sera infirmée.
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes du 12 avril 2023.
Statuant à nouveau :
Fixons le montant des honoraires dus par M. [Y] [F] à la SCP [Z] à la somme de 4 089,27 euros TTC.
Après déduction des sommes payées (1 654 euros), condamnons M. [Y] [F] à verser à la SCP [Z] un solde de 2 455,27 euros TTC.
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons la demande de la SCP [Z] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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