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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 29 janvier 2025, N° 2023-12637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00713 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4RF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023-12637
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 29 Janvier 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
SASU INTERTEK FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mélanie LAVENANT, avocat au barreau de PARIS
Nous, Madame DE LARMINAT, Présidente de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience en chambre du conseil du 7 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Licencié par la société Intertek France par lettre du 19 août 2017, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers qui, par jugement contradictoire rendu le 29 janvier 2025, a’dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant entraîné au moins partiellement son inaptitude et de l’absence de recherche sérieuse de reclassement.
La société Intertek France a en conséquence été condamnée à verser à M. [Y] différentes indemnités et à rembourser à France Travail les allocations versés au salarié dans la limite de six mois en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
La société Intertek France a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Rouen par déclaration en date du 25 février 2025 et, à cette occasion, a fait assigner France Travail en intervention forcée.
Dans le cadre d’une procédure d’incident, par conclusions reçues par voie électronique le 26 août 2025, France Travail, anciennement Pôle emploi, demande au magistrat chargé de la mise en état de':
à titre principal,
— juger sa présence inutile à la procédure et le mettre hors de cause,
à titre subsidiaire,
— juger que les demandes de la société Intertek à son encontre sont irrecevables,
en tout état de cause,
— condamner la société Intertek France à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 6 octobre 2025, la société Intertek France demande au magistrat chargé de la mise en état de':
— débouter France Travail de ses demandes,
— condamner France Travail à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner France Travail aux entiers dépens.
M. [Y], bien que régulièrement constitué, n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 pour y être débattue.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la mise hors de cause de France Travail
A l’appui de sa demande de mise hors de cause, France Travail fait valoir qu’il n’existe aucun intérêt à son intervention, que l’article L. 1235-4 du code du travail s’applique automatiquement, pour ne pas faire peser sur la collectivité et la solidarité nationale le coût d’un licenciement irrégulier, illégal ou nul et de faire porter en partie cette charge sur l’employeur fautif, que cette condamnation est prononcée d’office sans qu’il n’intervienne ou ne soit appelé à intervenir à la procédure, sauf si l’employeur conteste le bien-fondé du principe ou du remboursement des indemnités, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la société Intertek France conteste uniquement que le licenciement soit déclaré mal fondé.
France Travail soutient que l’affaire porte sur le seul rapport contractuel salarié entre M.'[Y] et son ancien employeur, la société Intertek France, que dès lors, son intervention, en l’absence de contestation sur la régularité du versement des allocations à M. [Y], n’a aucun intérêt, qu’aucune demande n’a été présentée à son encontre en dehors d’une demande au titre des frais irrépétibles.
La société Intertek France s’oppose à la demande. Elle conteste que l’appel en cause de France Travail à hauteur d’appel soit inutile et invoque les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile aux termes duquel est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Elle soutient qu’elle dispose du droit d’agir à l’encontre de France Travail puisque parmi les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes figure une condamnation au profit de France Travail, à savoir le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [Y], peu important que la condamnation soit automatique en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Les alinéas 1er et 2 de l’article L. 1235-4 du code du travail dispose': «'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'»
Ces dispositions prévoient certes la possibilité laissée à France Travail d’intervenir à l’instance, cet organisme disposant du droit d’agir en justice, mais, contrairement à ce que soutient la société Intertek France, cette initiative lui revient à lui seul et ne permet pas à l’employeur à l’appeler à la cause sur ce seul fondement.
Pour attraire légitimement France Travail à la cause, l’employeur doit formuler des demandes à son encontre.
Or, il est rappelé que la condamnation au bénéfice de France Travail, prononcée en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, intervient automatiquement, en fonction de la décision prise sur la contestation du licenciement et ne constitue donc pas une demande.
Aux termes de son appel, la société Intertek France revendique que le licenciement soit dit bien fondé mais ne discute pas, en tant que telle, l’application des dispositions susvisées, prononcée d’office, le cas échéant.
En outre, il est constant que la demande au titre des frais irrépétibles n’est qu’une demande accessoire.
En l’espèce, l’étude des conclusions de la société Intertek France montre que celle-ci ne formule aucune autre demande à l’encontre de France Travail et que les délais de procédure pour le faire ont expiré.
Il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer la mise hors de cause de France Travail, sans examiner la demande subsidiaire, dès lors qu’il est fait droit à la demande principale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure d’incident
La société Intertek France, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’incident.
Elle sera en outre condamnée à verser à France Travail une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
METTONS hors de cause France Travail,
CONDAMNONS la société Intertek France au paiement des dépens de l’incident,
CONDAMNONS la société Intertek France à payer à France Travail une somme de 1'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la société Intertek France de sa demande présentée sur le même fondement.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT,
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