Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 24 avr. 2025, n° 22/02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' Association [ Adresse 22 ], Le syndicat des copropriétaires c/ du, son représentant légal, La S.A.S. BOUYGUES BATIMENT NORD EST |
Texte intégral
MINUTE N° 171/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 24 avril 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02642 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4A4
Décision déférée à la cour : 02 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :
L’Association [Adresse 22]
ayant siège [Adresse 12],
représentée par l’EURL CEGIP, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 6]
Le syndicat des copropriétaires du sous-sol de [Adresse 15]
ayant siège [Adresse 12]
représenté par son syndic, l’EURL CEGIP, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 6]
représentés par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT et APPEL PROVOQUÉ SUBSIDIAIRE :
La S.C.I. [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 9]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL PROVOQUÉ
SUBSIDIAIRE :
La S.A.S. BOUYGUES BATIMENT NORD EST prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [X] [K]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [G] [L]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [N] [B]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Nathalie HERYet Sophie GINDENSPERGER, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement, après prorogation le 20 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
En 2009, la SCI [Adresse 14] a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à Strasbourg (67) et divers biens au sein du centre commercial des Halles situé dans la même commune.
Projetant des travaux de rénovation de cet ensemble dont celle de la « tour ESCA », elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg à fin d’expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 27 avril 2010, M. [U] ayant été désigné afin d’établir un constat contradictoire de l’état des avoisinants et ayant établi son rapport le 17 décembre 2010.
La SCI [Adresse 14] a ensuite entrepris des travaux de réhabilitation et de transformation qui ont été confiés pour la maîtrise d''uvre, à la société de fait dénommée « DRLW » constituée entre MM. [K], [L] et [B], architectes, pour la conception-construction, à la société Pertuy Construction devenue la SA Bouygues Bâtiment Nord-Est et, pour la mission d’assistance au maître d’ouvrage, à la société FIDEI.
Les travaux nécessitant l’établissement d’une base de vie destinée à accueillir les locaux techniques et le stockage des marchandises nécessaires au chantier sur le parvis du centre Halles, la SCI [Adresse 13] [Adresse 19], pour y procéder, a sollicité l’accord de l’association syndicale libre l’A.S.C.H. constituée entre les propriétaires des terrains dépendant de l’opération immobilière « Centr’hall » dont l’aménagement avait été confié à la société d’aménagement et d’équipement de la région de Strasbourg (S.E.R.S.).
L’A.S.C.H. a donné son accord sous conditions aux termes d’un protocole d’accord du 29 juillet 2010 et d’un avenant du 11 janvier 2011.
La réception des travaux entre la SCI [Adresse 14] et la société Pertuy Construction a été prononcée avec réserves le 6 juillet 2012, ces dernières ayant été levées le 27 mars 2013.
Le 29 mai 2015, l’A.S.C.H. et le syndicat des copropriétaires du sous-sol de la [Adresse 17] ont fait assigner la SCI [Adresse 14] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner à les indemniser du préjudice subi du fait des travaux réalisés ayant généré des désordres affectant respectivement les parkings de la copropriété en sous-sol et le [Adresse 16].
Le 11 août 2015, la SCI [Adresse 14] a fait assigner en garantie MM. [K], [L] et [B] ainsi que la SA Bouygues Bâtiment Nord-Est venant aux droits de la société Pertuy Construction.
Par ordonnance du 10 décembre 2015, les appels en garantie ont été joints à l’instance principale.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal a :
déclaré recevables les demandes de l’A.S.C.H. et du syndicat des copropriétaires du sous-sol de la [Adresse 17] ;
débouté :
l’A.S.C.H. de sa demande de condamnation à l’encontre de la SCI [Adresse 14] à lui payer la somme de 35 291,76 euros,
le syndicat des copropriétaires du sous-sol de la [Adresse 17] de sa demande de condamnation à l’encontre de la SCI [Adresse 14] à lui payer la somme de 111 535,03 euros ;
condamné l’A.S.C.H. et le syndicat des copropriétaires du sous-sol de la [Adresse 17] :
aux entiers dépens de la présente procédure,
à payer à la SCI [Adresse 14] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
débouté les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
Sur les fins de non-recevoir
Après avoir rappelé les dispositions des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile, le tribunal a retenu que les demandes du syndicat des copropriétaires et l’A.S.C.H. étaient recevables, les deux ayant qualité et intérêt à agir :
s’agissant du syndicat des copropriétaires, au regard de l’extrait du Livre foncier et du règlement de copropriété du 25 février 1977 modifié le 16 novembre 1981 et, considération prise de ce que le syndicat des copropriétaires sollicitait la condamnation de la SCI [Adresse 14] à l’indemniser du coût des travaux de réparation des dégradations affectant la travée C et un couloir de sortie des parkings en sous-sol qui trouvaient leur origine dans le défaut d’étanchéité de la dalle, lesquels, au regard des éléments ci-dessus, constituaient des parties communes de la copropriété,
s’agissant de l’A.S.C.H., considération prise, d’une part, de ses statuts, d’autre part, de ce que l’A.S.C.H. sollicitait la condamnation de la SCI [Adresse 14] à l’indemniser du coût des travaux de réparation des dégradations affectant les dalles du parvis sud lesquelles, bien qu’appartenant à la société S.E.R.S., relevaient de la gestion de l’A.S.C.H. et, enfin, du protocole transactionnel conclu le 29 juillet 2010 et de l’avenant du 11 janvier 2011 conclus avec la SCI [Adresse 14].
Sur les demandes principales
Sur les demandes de l’A.S.C.H., après avoir rappelé les dispositions des articles 1147 et 1315 du code civil dans leur version applicable au présent litige, le tribunal a fait état de ce que :
aux termes du protocole d’accord conclu le 29 juillet 2010 et de l’avenant n° l signé le 11 janvier 2011, la SCI [Adresse 14] et la SA Pertuy Construction s’étaient contractuellement engagées à l’égard de l’A.S.C.H. à remettre en état les lieux dégradés à la suite du chantier,
il ressortait du rapport établi par M. [U] le 23 avril 2013, régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion des parties et corroboré par d’autres pièces produites, l’existence d’infiltrations en sous-sol et de plusieurs dégradations touchant notamment le parvis ; s’agissant des infiltrations, M. [U] avait fait état de la probabilité qu’elles résultent des interventions sur l’étanchéité de la dalle réalisée à cette occasion et qu’une recherche de fuite devait être effectuée,
le rapport de visite du 12 septembre 2012 établi par la société VAES exposait que, pendant le déroulement des travaux de construction, les dalles de protection gravillonnées ainsi que le complexe d’étanchéité avaient été détériorés voire démontés, le rapport d’intervention en recherche de fuite du 7 novembre 2013 établi par la société Alsace Intervention ne se prononçant pas sur cette question et cette recherche ayant été effectuée sans respecter les recommandations de M. [U].
Il a alors considéré que, si les constatations relatives à la matérialité des désordres affectant les parkings en sous-sol et les dalles du parvis effectuées par M. [U] aux termes de son rapport du 23 avril 2013 étaient corroborées, en revanche ses analyses quant au lien de causalité entre ces désordres et les travaux réalisés par la SCI [Adresse 14] n’étaient confortées par aucun autre document.
Il a souligné qu’il s’était écoulé près de neuf mois entre la réception des travaux le 6 juillet 2012 et l’établissement du rapport de M. [U] le 23 avril 2013, d’autres travaux portant sur le même parvis ayant été réalisés par d’autres intervenants sans être portés à la connaissance de la société VAES, de la société Alsace Intervention, de M. [U] avant la rédaction de leurs rapports respectifs.
Il en a déduit que n’étaient rapportées ni la preuve que les désordres affectant tant les parkings du sous-sol, que les dalles du parvis sud étaient la conséquence directe et exclusive des travaux de la SCI [Adresse 14], ni la preuve d’une faute contractuelle au regard de ses engagements pris aux termes du protocole du 29 juillet 2010 et de l’avenant du 11 janvier 2011.
Il a donc débouté l’A.S.C.H. de ce chef.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige et la nécessité pour le syndicat des copropriétaires d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, le tribunal, considération prise des développements précédents, a indiqué que n’était pas rapportée la preuve de ce que les désordres qui affectaient tant les parkings du sous-sol que les dalles du parvis sud étaient la conséquence directe et exclusive des travaux de la SCI [Adresse 14].
Il a donc retenu que la preuve d’une faute contractuelle valant faute délictuelle au regard de ses engagements pris aux termes du protocole du 29 juillet 2010 et de l’avenant du 11 janvier 2011 n’était pas non plus rapportée et a débouté le syndicat des copropriétaires du sous-sol de la [Adresse 17] de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de réserve des droits des demanderesses à chiffrer leurs préjudices définitifs après exécution des travaux
Le tribunal a rappelé que de telles réserves étaient sans intérêt puisque le tribunal ne statuait que sur des demandes formulées.
Sur les appels en garantie
Le tribunal les a dits sans objet au regard de ce qui précède.
L’A.S.C.H. et le syndicat des copropriétaires du sous-sol de la [Adresse 17] ont formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 8 juillet 2022.
Par ordonnance du 27 septembre 2022 complétée par ordonnance du 16 décembre 2022, la magistrate chargée de la mise en état a notamment :
donné acte aux appelants de leur désistement d’appel à l’égard de la société Bouygues Bâtiment Nord-Est,
rappelé que l’instance se poursuivait dans les rapports entre l’A.S.C.H. et le syndicat des copropriétaires du sous-sol de la [Adresse 17] et la SCI [Adresse 14]
L’instruction a été clôturée le 3 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 13 août 2024, l’A.S.C.H. et le syndicat des copropriétaires du sous-sol de la [Adresse 17] (ci-après le syndicat des copropriétaires) demandent à la cour de :
sur appel principal :
déclarer leur appel recevable et bien fondé ;
en conséquence :
confirmer la décision entreprise en tant qu’elle a déclaré recevables leurs demandes ;
sur le fond :
réformer la décision entreprise en tant qu’elle :
a débouté le syndicat des copropriétaires du sous-sol de la [Adresse 17] de sa demande de condamnation à l’encontre de la SCI [Adresse 14] à lui payer la somme de 111 535,03 euros outre intérêts,
a débouté l’A.S.C.H. de sa demande de condamnation à l’encontre de la SCI [Adresse 14] à lui payer la somme de 35 291,76 euros outre intérêts,
les a condamnés aux dépens et à une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
condamner la SCI [Adresse 14] à payer au syndicat des copropriétaires du sous-sol de la [Adresse 17] une somme de 111 535,03 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 13 novembre 2014 ;
condamner la SCI [Adresse 14] à payer à l’A.S.C.H. la somme de 35 291,76 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2014 ;
réserver aux appelants le droit de chiffrer leurs préjudices définitifs après exécution des travaux ;
sur appel incident :
déclarer la SCI [Adresse 14] mal fondée en son appel incident ;
l’en débouter ainsi que de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
sur appel provoqué de la SCI [Adresse 14] à l’encontre de la société BBNE et des architectes [K], [L] et [B] :
déclarer la société Bouygues Bâtiment Nord-Est et MM. [K], [L] et [B] mal fondés en leur appel provoqué et les en débouter ainsi que de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions en tant qu’elle les vise ;
en tout état de cause :
condamner la SCI [Adresse 14] ou tout succombant à payer à chacun des appelants une indemnité de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI [Adresse 14] ou tout succombant aux entiers dépens d’appel principal, incident et provoqué.
Sur la recevabilité des demandes
Les appelants soutiennent qu’ils ont été chacun dûment habilités à agir par les organes compétents en vue d’introduire la présente procédure et que, d’une part, le syndicat des copropriétaires a doublement qualité à agir en indemnisation s’agissant des désordres affectant les parkings en sous-sol et, d’autre part, l’A.S.C.H. a également doublement qualité à agir en indemnisation s’agissant des désordres affectant le parvis du sud et de la [Adresse 21].
Sur le fond
Les appelants indiquent agir à l’encontre de la SCI [Adresse 14] sur un fondement contractuel pour l’A.S.C.H. et sur un fondement délictuel pour le syndicat des copropriétaires, tiers par rapport à la SCI, au titre de la responsabilité du fait des choses, subsidiairement, au titre de la responsabilité résultant du trouble anormal de voisinage et, à titre infiniment subsidiaire, au titre de la responsabilité délictuelle pour non-respect des obligations contractuelles de remise en état souscrites par la SCI au profit de l’A.S.C.H., la matérialité des désordres étant établie.
Pour chiffrer leur préjudice, ils se prévalent des préconisations de M. [U], des factures afférentes aux travaux urgents et en lien avec la sécurité des personnes et de devis. Ils entendent le voir fixer à 111 535,03 euros pour le syndicat des copropriétaires et à 35 291,76 euros pour l’A.S.C.H., soulignant que ces chiffrages doivent pouvoir être actualisés à l’occasion de la réalisation des travaux.
Ils demandent en outre la réserve de leurs droits, compte tenu de la nécessité d’une procédure pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis et de la résistance infondée des défendeurs à remplir leurs obligations.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2024, la SCI [Adresse 14] demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
dire mal fondés les appels de l’A.S.C.H. et du syndicat des copropriétaires du sous-sol de la [Adresse 17] ;
les en débouter ainsi que de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
en conséquence,
confirmer le jugement entrepris sous réserve de l’appel incident et de l’appel provoqué subsidiaire ;
y ajoutant :
condamner les appelants solidairement ou in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel ainsi qu’au paiement, chacun, d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Sur appel incident
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré l’A.S.C.H. et le syndicat des copropriétaires du sous-sol de la [Adresse 17] recevables en leurs prétentions respectives ;
et statuant à nouveau :
déclarer l’A.S.C.H. et le syndicat des copropriétaires du sous-sol de la [Adresse 17] irrecevables en leurs demandes respectives ;
les débouter de toutes conclusions contraires ;
Très subsidiairement sur appel provoqué en cas d’infirmation du jugement entrepris sur appel principal
En cas de condamnation de la SCI [Adresse 14] sur demandes, d’une part, du syndicat des copropriétaires du sous-sol de la [Adresse 17] et, d’autre part. de l’A.S.C.H. :
condamner la société Bouygues Bâtiment Nord-Est, à garantir la SCI [Adresse 14] de toutes condamnations prononcées à son encontre à titre de dommages et intérêts, frais répétibles et irrépétibles sur demandes du syndicat des copropriétaires du sous-sol de la [Adresse 17] d’une part, et de l’A.S.C.H., d’autre part ;
condamner la société Bouygues Bâtiment Nord-Est aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI soutient que le syndicat des copropriétaires est dépourvu de qualité et d’intérêt à agir et que l’A.S.C.H. n’est pas plus recevable à demander sa condamnation à lui payer des factures et devis.
Sur la demande principale, la SCI expose que les désordres allégués ne lui sont pas imputables pas plus qu’à ses travaux et conteste le chiffrage des désordres allégués.
Sur l’appel provoqué subsidiaire (appel en garantie), la SCI expose que :
les désordres allégués à les supposer démontrés sont imputables soit à la société Vapiano soit à ses locateurs d’ouvrage,
la société Pertuy Construction, devenue Bouygues Bâtiment Nord-Est est responsable des désordres allégués dans le cadre de son obligation de résultat au titre de la mauvaise exécution du contrat ; s’il y a eu transfert de garde, il s’est fait au bénéfice de la société Pertuy construction jusqu’à la réception de ses travaux.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2024, la société Bouygues Bâtiment Nord-Est demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
le déclarer infondé et le rejeter ;
débouter l’A.S.C.H. et le syndicat des copropriétaires du sous-sol de la [Adresse 17] de leurs fins, moyens et prétentions ;
en conséquence,
confirmer le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 2 juin 2022 ;
Sur l’appel provoqué de la SCI [Adresse 14],
débouter la SCI [Adresse 13] [Adresse 19], de ses fins, moyens et prétentions ;
en conséquence,
confirmer le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 2 juin 2022 ;
A titre subsidiaire, sur son appel provoqué, dans l’hypothèse où la cour devait infirmer le jugement déféré et prononcer une condamnation à son égard :
condamner MM. [X] [K], [G] [L] et [N] [B] à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de dommages-intérêts, frais, intérêts de retard, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause :
condamner les parties succombantes aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bouygues Bâtiment Nord-Est soutient que :
les ouvrages qu’elle a construits ont été reconnus en état de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil,
le rapport d’expertise établi par M. [U] n’a pas de valeur probatoire puisqu’il a été réalisé de façon purement privée en utilisant les éléments non contradictoires donnés par l’A.S.C.H. sans que ses observations aient été prises en compte et après avoir fait des constatations à la fin du mois de février 2013 alors que dans cet intervalle de huit mois, un autre chantier avait eu lieu pour le restaurant Vapiano ; le rapport de l’entreprise VAES ne peut constituer un complément de preuve puisque cette entreprise est intéressée à la réalisation et à la rémunération des travaux ; le chantier Vapiano a eu des conséquences dommageables sur l’ouvrage qu’elle a construit et dont elle n’était plus responsable depuis juin 2012 ; M. [U] a commis des erreurs d’appréciation et a considéré qu’une recherche de fuites selon des critères bien précis devait avoir lieu, ce qui n’a pas été le cas,
la présentation des divers fondements par l’A.S.C.H. et le syndicat des copropriétaires ne les exonère pas de rapporter la preuve du lien de causalité entre le préjudice allégué et le fait générateur de responsabilité,
il n’est pas possible d’établir un lien précis entre les devis et factures produits et les travaux qui s’avèrent véritablement nécessaires.
A titre subsidiaire, sur l’appel provoqué contre la société de fait DRLW, la société Bouygues Bâtiment Nord-Est indique que, si la responsabilité des constructeurs devait être retenue, MM. [K], [L] et [B], associés de la société de fait DRLW architectes, lesquels ont été investis d’une mission d’exécution des travaux, doivent être condamnés à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, cet appel en garantie étant fondé sur la responsabilité contractuelle eu égard à la qualité de membre du groupement de ces architectes et, subsidiairement, sur la responsabilité quasi délictuelle.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2023, la société DRLW demande à la cour de :
A titre principal :
dire et juger l’A.S.C.H. et le syndicat du sous-sol de la [Adresse 17] mal-fondés en leur appel ;
en conséquence :
confirmer, en son intégralité, le jugement entrepris ;
débouter la société Bouygues Bâtiment Nord-Est de ses conclusions d’appel provoqué dirigées contre MM. [K], [L] et [B] ;
condamner l’A.S.C.H. et le syndicat des copropriétaires du sous-sol de la [Adresse 17] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
condamner la société Bouygues Bâtiment Nord-Est à verser à MM. [K], [L] et [B] un montant de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement :
dire et juger la société Bouygues Bâtiment Nord-Est mal-fondée en son appel provoqué ;
en conséquence :
débouter la société Bouygues Bâtiment Nord-Est de l’intégralité de ses demandes dirigées contre MM. [K], [L] et [B] ;
condamner la société Bouygues Bâtiment Nord-Est aux entiers frais et dépens de la procédure ;
condamner la société Bouygues Bâtiment Nord-Est à verser à MM. [K], [L] et [B] un montant de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. [K], [L] et [B] font valoir que :
le rapport d’expertise privée établi par M. [U] leur est inopposable puisque la société DRLW n’a pas été mise dans la possibilité de s’exprimer sur les désordres qui lui sont reprochés et qu’il n’est corroboré par aucune autre pièce probante, le rapport de visite établi par la société VAES et le rapport de recherche de fuite établi par la société Alsace Intervention ne permettant pas d’établir un lien de causalité direct et certaine entre les désordres constatés et l’opération de travaux réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI [Adresse 14],
M. [U] a procédé à des constatations en février et avril 2013 soit postérieurement à l’achèvement des travaux réalisés par la société Bouygues Bâtiment Nord-Est ; la localisation des désordres démontre qu’ils résultent vraisemblablement des travaux réalisés dans cet intervalle sous la maîtrise d’ouvrage de la société Vapiano ;
la preuve des préjudices allégués n’est pas rapportée ; les réclamations sont insuffisamment étayées ; il n’est pas démontré que l’intégralité des travaux mis en compte a été effectivement réalisée,
la société DRLW n’était pas en charge d’une mission d’exécution des travaux mais de celle du suivi architectural, la société Bouygues bâtiment Nord-Est étant seule responsable de la direction de cette exécution et du contrôle du respect par les entreprises des règles de l’arrêt de la réglementation applicable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les fins de non-recevoir
L’A.S.C.H. et le syndicat des copropriétaires indiquent qu’ils agissent à l’encontre de la SCI [Adresse 14], pour la première, sur un fondement contractuel et, pour le second, sur un fondement délictuel.
La SCI [Adresse 14] soutient que le syndicat des copropriétaires et l’A.S.C.H. sont dépourvues de qualité et d’intérêt à agir puisque :
— s’agissant des dalles, le parvis est la propriété de la S.E.R.S., les dalles du parvis sont des parties privatives et, la parcelle étant exclue du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre faire régir les ouvrages composant le parvis par ledit règlement,
s’agissant de l’étanchéité, celle-ci ne constitue pas une partie commune de la copropriété puisque les droits de superficie désignés au règlement de copropriété constitués en lots de la copropriété sont compris entre le niveau de dessous du radier du deuxième sous-sol et le niveau correspondant au-dessus brut de la dalle ; les droits de superficie n’intègrent donc pas l’étanchéité qui est extérieure à la copropriété du sous-sol et protège la dalle en étant située au-dessus,
bien que le syndicat des copropriétaires gère le sous-sol de la [Adresse 17], ne sont pas recevables les prétentions qu’il émet aux lieu et place de la propriétaire, à savoir la S.E.R.S.,
n’étant pas propriétaire du parvis, des dalles et de l’étanchéité, l’A.S.C.H. n’a pu en transférer la garde pendant le cours du chantier ; le fait que l’A.S.C.H. gérait les éléments communs ne lui permettait pas de transférer une garde qu’elle n’avait pas ; la SCI [Adresse 14] n’a jamais eu le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur ce que le parvis utilisé au surplus par des tiers ; s’il y a eu transfert de la garde, il a pu s’opérer qu’au profit de l’entrepreneur, la société Bouygues Bâtiment Nord-Est jusqu’à la réception,
il n’est pas démontré que le parvis ou les dalles auraient été l’instrument de dommages à l’étanchéité et la preuve de l’imputabilité du trouble allégué n’est pas rapportée,
elle n’a commis aucun manquement contractuel à l’égard de l’A.S.C.H.,
la notion de trouble de voisinage n’est pas un invocable dès lors que l’A.S.C.H. n’est pas voisine de la SCI [Adresse 14],
— les factures et devis dont certains se rapportent au parvis appartenant à la S.E.R.S. et d’autres sont relatifs à des travaux dans le couloir P1, [Adresse 21] ou au sous-sol dont se prévaut l’A.S.C.H. ne la concernent pas cette première pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment,
l’A.S.C.H. n’était pas gestionnaire du parvis de la S.E.R.S., étant souligné que le fait de gérer ne donne pas qualité pour agir au lieu et place du propriétaire à défaut de mandat exprès ; l’association syndicale ne justifie pas en quoi les dépenses dont elle sollicite le paiement entreraient dans son objet social et ne peut réclamer la réparation des mêmes postes de désordres que le syndicat des copropriétaires.
Les appelants soutiennent que le syndicat des copropriétaires a doublement qualité et intérêt à agir en indemnisation s’agissant des désordres affectant les parkings de la copropriété en sous-sol, des infiltrations étant apparues dans la travée C du parking du sous-sol et dans le couloir de sortie du parking du sous-sol à savoir :
en sa qualité de propriétaire de l’étanchéité du parvis partie commune et siège du désordre
à raison du lieu où le désordre est subi et se manifeste, à savoir la travée C du parking ainsi que le couloir de sortie qui sont des parties communes du syndicat des copropriétaires du sous-sol.
Ils font ainsi état de ce que :
les désordres affectent les parties communes de la copropriété du sous-sol telles que définies dans le règlement de copropriété,
l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 donne qualité à agir au syndicat des copropriétaires pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble,
l’étanchéité de la dalle entre dans la définition des parties communes de la copropriété du sous-sol, ladite copropriété étant elle-même constituée de droits de superficie divisés en lots et le règlement de copropriété précisant que les droits de superficie situés aux deux niveaux du sous-sol sont compris entre le niveau de dessous du radier du deuxième sous-sol et le niveau correspondant au-dessus brut de la dalle du parvis,
conformément à l’article 552 du code civil, la propriété de la dalle emporte propriété du dessus et du dessous, de sorte que le droit de superficie de la copropriété portant sur la dalle brute (sol) emporte propriété de l’étanchéité placée dessus ; le règlement de copropriété impute à tous les copropriétaires de l’immeuble au titre des quotes-parts de parties communes les éléments assurant notamment l’étanchéité ; l’étanchéité de la dalle du parvis constitue donc une partie commune de la copropriété du sous-sol,
à titre surabondant, les infiltrations affectent une partie commune de la copropriété du sous-sol puisqu’elle sont subies sur les voies de circulation qui sont des parties communes de la copropriété du sous-sol.
Les appelants soutiennent que l’A.S.C.H. a également doublement qualité et intérêt à agir en indemnisation s’agissant des désordres affectant le parvis du sud et de la [Adresse 21] (mauvaise repose des dalles sur plot, importants désaffleurs entre dalles
limitrophes, instabilité de nombreuses dalles, déstructuration du dessin géométrique initial matérialisé par des dalles de teinte différente…) :
en premier lieu, au regard de l’article 3 de ses statuts, l’assiette sur laquelle s’exerce l’objet social de la SCI étant déterminée par l’article 1 qui comporte la liste des parcelles comprises dans son périmètre de gestion de l’A.S.C.H. ; y figure expressément la parcelle [Cadastre 5] correspondant au sous-sol des parkings de la copropriété du sous-sol de la [Adresse 17] et, en surface, au parvis de l’ESCA ; ce périmètre dépasse largement le périmètre de la copropriété des parkings du sous-sol qui n’en constitue qu’un des éléments, de la même façon que le parvis,
en second lieu, contractuellement, au regard du protocole du 29 juillet 2010.
Les autres parties demandent la confirmation de ce chef du jugement entrepris.
Sur ce,
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que, dès lors qu’ils concernent le fond, sont sans emport les moyens invoqués par la SCI [Adresse 14] relatifs au transfert de la garde par l’A.S.C.H. pendant le cours du chantier, à la démonstration de ce que le parvis ou les dalles auraient été l’instrument de dommages à l’étanchéité et à la preuve de l’imputabilité du trouble allégué, à l’absence de manquement contractuel de la SCI à l’égard de l’A.S.C.H., et à l’invocabilité de la notion de trouble de voisinage.
Sur la qualité et l’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires demande à être indemnisé du coût des travaux de réparations de dégradations qui affectent la travée C du parking du sous-sol et le couloir de sortie du parking du sous-sol suite à des infiltrations trouvant leur origine dans le défaut d’étanchéité de la dalle. Il se prévaut, à cet égard, des stipulations du règlement de copropriété du 25 février 1977 concernant la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] « n°[Cadastre 5] ».
Il résulte de l’analyse :
du Livre foncier que la S.E.R.S. est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] n°[Cadastre 1] d’une surface de 25 ares et 62 centiares située [Adresse 21] et bénéficie d’un droit de superficie perpétuel qui lui est attaché,
du règlement de copropriété du 25 février 1977 et de son avenant du 16 novembre 1981 que :
des droits de superficie ont été créés dans l’opération immobilière « Centre Halles » formant l’assiette de lots de propriété, le lot n°38 prévu au point XIII dudit règlement, étant constitué du droit de superficie perpétuel distrait de la parcelle section [Cadastre 11] n°[Cadastre 5] appartenant à la S.E.R.S. correspondant à un volume compris entre le niveau de dessous du radier du deuxième sous-sol et le niveau correspondant au-dessus brut de la dalle,
le lot n°38 fait l’objet du règlement de copropriété,
sont communs à tous les copropriétaires de l’immeuble, notamment :
la totalité des droits de superficie bâtis et non bâtis désignés « ci-dessus », ce qui inclut donc le lot n°38,
les éléments qui assurent le clos, le couvert et l’étanchéité,
les passages, voies de circulation et dégagements non compris dans les lots de l’association syndicale et dans les lots privatifs,
la collectivité des copropriétaires est constituée en syndicat lequel a qualité pour agir en justice.
Il se déduit de tous ces éléments que le syndicat des copropriétaires du sous-sol de la [Adresse 17] a qualité et intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour défendre les intérêts des copropriétaires concernés, s’agissant des désordres affectant la travée C du parking du sous-sol et le couloir de sortie du parking du sous-sol suite à des infiltrations trouvant leur origine dans le défaut d’étanchéité de la dalle, la mention du règlement de copropriété invoqué par la SCI [Adresse 14] au point XIII du règlement de copropriété qui indique que la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] n°[Cadastre 4] 7,09 ares n’est pas comprise dans la copropriété n’impactant pas l’appréciation concernant la parcelle section n°[Cadastre 11] n°[Cadastre 5] en cause.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de l’A.S.C.H.
Il résulte de l’article 1 de ses statuts mis à jour le 30 septembre 2016 que cette association a été formée entre les propriétaires des terrains dépendant de l’opération immobilière « Centr’hall » dont l’aménagement a été confié à la S.E.R.S., les terrains concernés y étant listés et la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] n°[Cadastre 5] en faisant partie. Leur article 3 dont le premier juge a repris les termes auxquels il est renvoyé en définit l’objet.
Par ailleurs, l’A.S.C.H., la SCI [Adresse 13] [Adresse 18] et la société Pertuy Construction, le 29 juillet 2010, ont signé un protocole d’accord relatif aux recommandations du chantier de restructuration de la « tour ESCA » lequel a été complété par un avenant du 11 janvier 2011, aux termes desquels, des recommandations ont été préconisées dans le cadre de la restructuration de cette tour pour l’installation de baraques de chantier sur la partie en herbe devant l’immeuble ESCA et la mise en place d’une clôture de chantier, des obligations ayant été mises à la charge de « l’ESCA/PERTUY ».
Au regard de son objet ainsi que du protocole et de son avenant, il apparaît que l’A.S.C.H. a qualité et intérêt à agir contre la SCI [Adresse 14] sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
*
Faisant application des dispositions des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile, il a lieu de déclarer le syndicat des copropriétaires et l’A.S.C.H. recevables en leurs demandes et de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
2) Sur les demandes de l’A.S.C.H. et du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI [Adresse 14] et les appels en garantie
L’A.S.C.H. indique agir à l’encontre de la SCI [Adresse 14] sur un fondement contractuel faisant valoir que :
aux termes du protocole du 29 juillet 2010, la SCI est tenue à une obligation de résultat concernant la remise en état des surfaces mises à disposition et des dégradations constatées et ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité en cas d’inexécution qu’en démontrant la preuve d’une cause étrangère à la fois extérieure, imprévisible et irrésistible, le fait de la société Vapiano ne remplissant aucune de ces conditions et le fait du tiers ne pouvant en aucun cas exonérer la SCI de sa responsabilité entière à son égard ; les désordres relevés sur le parvis par le constat contradictoire de Me [U] à l’issue des travaux engagent la responsabilité contractuelle de la SCI à son égard ; à titre surabondant, la société Vapiano étant locataire de la SCI [Adresse 14], si, à l’occasion des travaux d’aménagement réalisés par son locataire, des désordres ont été occasionnés au syndicat des copropriétaires, il appartient à la bailleresse d’en répondre ; les travaux réalisés par la société Vapiano sont nécessairement postérieurs aux travaux de gros 'uvre réalisés sur la dalle par la SCI [Adresse 14] et la société Bouygues Bâtiment Nord-Est ; il suffit que les troubles se soient manifestés à l’occasion des travaux pour que la responsabilité de la SCI soit engagée ; à titre surabondant, il résulte de nombreux plans versés aux débats que tous les désordres sont situés dans le périmètre de la base de chantier de la SCI [Adresse 14].
Le syndicat des copropriétaires indique agir à l’encontre de la SCI [Adresse 14] sur un fondement délictuel :
au titre de la responsabilité du fait des choses : l’A.S.C.H., en autorisant la SCI [Adresse 14] à s’attribuer l’usage exclusif d’une zone du parvis pour y installer la zone vie de son chantier a transféré la garde de cette zone du parvis à la SCI par l’effet du protocole du 29 juillet 2010 ; pendant les travaux de la SCI sont apparues des déchirures à l’étanchéité qui ont provoqué des infiltrations dans le parking du sous-sol ; la SCI est responsable de plein droit des dommages survenus sauf à établir une cause étrangère présentant les caractéristiques de la force majeure, ce qu’elle ne fait pas ; la preuve de la causalité portant sur un fait juridique peut être rapportée par tout moyen ; le constat dressé à l’initiative de la SCI avant travaux par M. [U] le 13 janvier 2011 est probant, celle-ci n’apportant aucune preuve matérielle de la responsabilité de la société Vapiano dont les travaux sont nécessairement postérieurs aux travaux de gros-'uvre réalisés sur la dalle par la SCI et par ses entreprises ; la réception des travaux est intervenue le 6 juillet 2012, la levée des réserves, le 27 mars 2013, la SCI ayant conservé la maîtrise du parvis et des ouvrages pendant toute cette période ; l’ensemble des désordres est situé dans le strict périmètre des travaux entrepris par la SCI ; dès le 12 septembre 2012, soit deux mois après la réception invoquée, les infiltrations existaient déjà ; dans son rapport, M. [U] a préconisé une recherche de fuites par une entreprise spécialisée laquelle a été réalisée le 7 novembre 2013 par l’entreprise Alsace Intervention,
au titre de la responsabilité résultant du trouble anormal de voisinage qui résulte de la survenance d’infiltrations dans le parking du sous-sol à l’occasion du chantier de la SCI ; la preuve du trouble résulte des constats dressés contradictoirement par M. [U],
au titre de la responsabilité délictuelle pour non-respect des obligations contractuelles de remise en état souscrites par la SCI au profit de l’A.S.C.H. lequel lui a occasionné un préjudice résultant d’infiltrations au parking du sous-sol.
Les appelants soulignent que le protocole transactionnel détermine clairement les modalités de preuve des éventuels désordres dont la matérialité résulte de la comparaison entre le constat des lieux avant travaux et celui réalisé après travaux corroborés et complétés par le rapport de visite de l’entreprise VAES réalisé le 12 septembre 2012, les nombreuses photos prises à l’occasion des travaux et les multiples correspondances de GECIP qui n’ont fait l’objet d’aucune réponse de la part de la SCI.
Pour chiffrer leur préjudice, les appelants se prévalent des préconisations de M. [U], des factures afférentes aux travaux urgents et en lien avec la sécurité des personnes et de devis.
Ils entendent le voir fixer à 111 535,03 euros pour le syndicat des copropriétaires et à 35 291,76 euros pour l’A.S.C.H., soulignant que ces chiffrages doivent pouvoir être actualisés à l’occasion de la réalisation des travaux.
Ils demandent en outre la réserve de leurs droits, compte tenu de la nécessité d’une procédure pour obtenir indemnisation des préjudices subis et de la résistance infondée des défendeurs à remplir leurs obligations.
La SCI [Adresse 14] expose que :
il ne résulte pas des pièces du dossier que les désordres allégués lui soient imputables ou le soient à ses travaux faisant valoir que :
est contestable la valeur probatoire du rapport d’expertise privée non contradictoire rendu par M. [U] le 27 février 2013, complété le 23 avril 2013 lequel n’a pas répondu aux contestations de la société Bouygues bâtiment nord-est, n’a pas tenu compte des travaux exécutés par la société Vapiano entre la fin des travaux réalisés par la société Bouygues bâtiment nord-est en juin 2012 et l’expertise en février 2013 et n’a pas procédé à des investigations suffisantes puisqu’il a estimé qu’il y avait lieu d’engager une recherche de fuite laquelle n’a pas été réalisée contradictoirement,
le rapport non contradictoire de l’entreprise VAES intéressée à la réalisation des travaux n’est pas objectif et n’est pas corroboré par le rapport d’intervention en recherche de fuite de la société Alsace intervention réalisée sans respecter les consignes de M. [U],
les travaux réalisés par la société Vapiano sur les terrasses louées par la société S.E.R.S. sont la cause des désordres invoqués,
elle n’était pas la gardienne du parvis pendant le chantier de la tour, ce parvis n’ayant causé en lui-même aucun dommage,
ni sa faute personnelle, ni le lien de causalité avec le préjudice allégué ne sont démontrés étant souligné qu’aux termes du protocole et de son avenant, elle s’était engagée vis-à-vis de l’A.S.C.H. à ne remettre en état que la dalle du parvis, ce qui a été fait ; pour les autres ouvrages, sa responsabilité éventuelle ne peut être que quasi délictuelle, sa faute personnelle n’étant cependant pas démontrée ;
le chiffrage des désordres allégués n’a pas été effectué contradictoirement, et un certain nombre de dépenses apparaît infondé.
Sur ce,
Sur la matérialité des désordres
Il n’est pas contesté qu’à la date du rapport établi le 17 décembre 2010 par M. [U], architecte désigné en qualité d’expert judiciaire pour dresser un constat de l’état des immeubles avoisinants, les désordres allégués n’existaient pas.
Le protocole d’accord du 29 juillet 2010 et son avenant du 11 janvier 2011 prévoient que « L’ESCA/PERTUY » s’engagent à remettre en état les lieux dégradés et qui auront été constatés comme tels après examen des lieux au travers des éléments figurant dans le référé préventif mais ne fixent pas les modes de preuve nécessaires au constat des désordres.
Pour justifier de la survenance de désordres, l’A.S.C.H. et le syndicat des copropriétaires produisent un rapport de M. [U] mandaté par l’association syndicale pour faire un état des lieux après les travaux effectués pour la rénovation de la tour ESCA, lequel établi le 27 février 2013 et complété le 23 avril 2013, liste les désordres et dégradations qu’il constate.
Il est de principe qu’hors les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Les appelants, outre le rapport susvisé de M. [U] régulièrement versé aux débats et donc soumis à la contradiction, produisent un rapport de visite du parvis ESCA effectuée le 12 septembre 2012 par la société VAES et un rapport d’intervention en recherche de fuite établi le 7 novembre 2013 par la société Alsace Intervention qui évoque l’existence d’infiltrations au plafond du parking côté « [Adresse 20] ».
Ces trois documents sont concordants quant l’existence des désordres relatifs aux infiltrations en sous-sol et aux dalles, de sorte que leur matérialité est établie.
Sur la responsabilité de la SCI [Adresse 14]
— à l’égard de l’A.S.C.H. :
Cette dernière entend voir engager la responsabilité contractuelle de la SCI [Adresse 14] laquelle s’est engagée, aux termes du protocole d’accord du 29 juillet 2010 et de son avenant du 11 janvier 2011, à remettre en état les lieux dégradés et qui auront été constatés comme tels après examen de ces mêmes lieux au travers des éléments figurant dans le référé préventif.
Aux termes des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que la réception des travaux entre la SCI [Adresse 14] et la société Pertuy Construction a été prononcée avec réserves le 6 juillet 2012, ces dernières ayant été levées le 27 mars 2013.
Il apparaît donc que le rapport établi le 27 février 2013 par M. [U] qu’il a complété le 23 avril 2013, l’a été plus de sept mois après la réception des travaux réalisés par la société Pertuy Construction alors même qu’entretemps un autre chantier avait été entrepris dont la société Vapiano, locataire de la S.E.R.S. et non de la SCI [Adresse 13] [Adresse 19] tel qu’en justifie la SCI [Adresse 14], était le maître d’ouvrage, ce qui n’est pas contesté et ce dont n’a pas à répondre la SCI [Adresse 13] [Adresse 19].
L’A.S.C.H. n’établissant pas que les désordres affectant les dalles ont été causés par les travaux réalisés par la société Pertuy Construction pour la SCI [Adresse 14], maître d’ouvrage, il y a lieu de rejeter sa demande d’indemnisation, étant souligné que, d’une part, les travaux réalisés par la société Vapiano sont nécessairement postérieurs aux travaux de gros 'uvre réalisés sur la dalle par la SCI [Adresse 14] et la société Pertuy Construction, et, d’autre part, l’A.S.C.H. ne démontre pas que les désordres ont été occasionnés pendant la phase de travaux de gros-oeuvre confiés par la SCI [Adresse 14] à la société Pertuy Construction.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
— à l’égard du syndicat des copropriétaires :
Ce dernier, s’agissant des infiltrations, entend voir engager la responsabilité délictuelle de la SCI [Adresse 14] soit sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, soit au titre du trouble anormal du voisinage, soit pour faute.
Aux termes des dispositions de l’article 1384 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, on est responsable des choses que l’on a sous sa garde.
Il résulte du protocole d’accord du 29 juillet 2010 et de son avenant du 11 janvier 2011 que la SCI [Adresse 13] [Adresse 19] et la société Pertuy Construction ont été autorisées à installer des baraques de chantier de cette dernière sur la partie en herbe devant l’immeuble ESCA objet des travaux dont la SCI était le maître d’ouvrage, cette partie étant visée par les statuts de l’A.S.C.H. qui y exerçait des fonctions de gestion, d’administration, de police et d’entretien et en avait donc la garde laquelle a donc été transférée à la SCI [Adresse 13] [Adresse 19] et à la société Pertuy Construction sur les espaces bien définis occupés par cette dernière.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires n’établit pas que les infiltrations constatées trouvent leur origine dans des atteintes à l’étanchéité de cette partie occupée par la société Pertuy Construction sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI [Adresse 14]. En effet, si le rapport de M. [U] du 27 février 2013, complété le 23 avril 2013, a localisé les infiltrations à cet endroit, il ne s’est pas positionné sur l’origine de ces infiltrations.
Dès lors, la responsabilité de la SCI [Adresse 14] n’est pas retenue de ce chef.
Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires entend voir engager la responsabilité de la SCI [Adresse 13] [Adresse 19] du fait du trouble anormal du voisinage.
Toutefois, il ne démontre pas plus l’existence d’une relation de cause directe entre les travaux qu’a fait réaliser la SCI [Adresse 14] et le trouble invoqué à savoir les infiltrations, le rapport de M. [U] du 27 février 2013 complété le 23 avril 2013 ayant localisé les infiltrations sans toutefois se positionner sur l’origine du désordre et donc du trouble.
Dès lors, la responsabilité de la SCI [Adresse 14] n’est pas retenue de ce chef.
A titre infiniment subsidiaire, le syndicat des copropriétaires entend voir engager la responsabilité de la SCI [Adresse 13] [Adresse 19] sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait du non-respect par cette dernière de ses obligations contractuelles à l’égard de l’A.S.C.H..
Toutefois, il a été retenu ci-avant que les manquements de la SCI [Adresse 14], au regard du protocole d’accord du 29 juillet 2010 et de son avenant, n’étaient pas établis, de sorte que la responsabilité de cette même SCI n’est pas engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires.
*
Aucune des responsabilités invoquées par l’A.S.C.H. et le syndicat des copropriétaires n’ayant été retenues, leurs demandes d’indemnisation sont rejetées, ce qui rend sans objet la demande de réserve de droits formulée par les appelants et les appels en garantie lesquelles sont également rejetées.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
3) Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, l’A.S.C.H. et le syndicat des copropriétaires sont condamnés in solidum aux dépens ; l’AS.C.H. est condamnée à payer à la SCI [Adresse 14] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens et, sur le même fondement, le syndicat des copropriétaires est condamné à payer la somme de 1 000 euros à la SCI [Adresse 14]. Considération prise de l’équité, les demandes des autres parties formulées sur ce même fondement sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 juin 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE in solidum l’A.S.C.H. et le syndicat des copropriétaires du sous-sol de la [Adresse 17] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel :
— l’A.S.C.H. à payer à la SCI [Adresse 14] la somme de 1 000 euros (mille euros),
le syndicat des copropriétaires du sous-sol de la [Adresse 17] à payer à la SCI [Adresse 14] la somme de 1 000 euros (mille euros) ;
REJETTE les demandes des autres parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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