Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 30 avr. 2026, n° 25/08335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 30 AVRIL 2026
Rôle N° RG 25/08335 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7MF
S.A.S. VDG
S.A.S. P.C [R]
C/
[E] [R]
[O] [L] épouse [R]
S.A.R.L. [N] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 avri l 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE en date du 26 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025R00125.
APPELANTES
S.A.S. VDG
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituéE par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. P.C [R]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [E] [R]
né le 10 février 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [O] [L] épouse [R]
née le 04 mai 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. [N] [T]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 octobre 2023, M. [E] [R] et son épouse Mme [O] [L] ont cédé à la société VDG les parts de la société PC [R], entreprise familiale spécialisée dans la plomberie et le chauffage.
Les 18 et 26 mars 2025, la société VDG, devenue actionnaire unique de la société PC [R], estimant que l’audit des comptes de la société effectué après son acquisition révélait des anomalies par rapport à la situation présentée en amont par le cabinet d’expertise comptable, la société [N] [T], a assigné les époux [R] ainsi que la société d’experts-comptables devant le juge des référés du tribunal des affaires économiques de Marseille afin d’obtenir la désignation d’un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, les époux [R] ont sollicité la libération du premier tiers de la somme séquestrée à la CARPA (Caisse des règlements pécuniaires des avocats) à titre de garantie, soit la somme de 20 000 euros, libérable au plus tard le 15 novembre 2024.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge des référés du tribunal des affaires économiques de Marseille a':
déclaré la société PC [R] recevable en ses demandes,
débouté les sociétés VDG et PC [R] de toutes (leurs) demandes, fins et conclusions,
dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande reconventionnelle de M. [E] [R] et Mme [O] [L] épouse [R],
laissé les dépens à la charge des sociétés VDG et PC [R],
rejeté tout surplus des demandes comme non justifié
*
Par acte du 8 juillet 2025 la société VDG et la société PC [R] ont interjeté appel de l’ordonnance.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 décembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer expressément, la société VDG (SAS) et la société PC [R] (SAS) demandent à la cour de':
Vu la déclaration d’appel,
Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal des affaires économiques de Marseille du 26 juin 2025 n°2025R00125 en ce qu’elle a débouté la SAS P.C. [R] et la SAS VDG de leur demande de désignation d’expert.
Et statuant à nouveau,
— ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Mme et M. [R] et du Cabinet d’expertise [N] [T] et désigner tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission de :
prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
examiner les pièces comptables et notamment les bilans des années 2020 à 2025, le compte-rendu post-audit établi le 24 octobre 2024, les documents transmis à la société VDG lors des pourparlers concernant la cession de parts ainsi que tout document que l’expert jugera utile.
procéder à l’examen des comptabilités de la société P.C. [R] pour les années 2020 à 2025,
déterminer la valeur des parts sociales au jour de la cession et au jour de la réclamation formulée par la Sas VDG le 23 octobre 2024,
préciser si le vendeur a dissimulé des informations,
déterminer si l’expert-comptable en charge de la comptabilité de la société P.C. [R] a réalisé sa mission conformément au principe régissant les règles de comptabilité,
procéder à l’examen de la comptabilité en application de l’article 5.1.1 intitulé « Objet de la garantie »,
fournir tous les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis, et déterminer les responsabilités encourues,
attribuer à l’expert et à sa demande le concours de tout sachant ou sapiteur qu’il plaira,
plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige, et éclairer le tribunal afin que celui-ci puisse évaluer le préjudice subi par la SAS VDG et la SAS P.C. [R].
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal des affaires économiques de Marseille du 26 juin 2025 n°2025R00125 pour le surplus,
— débouter les époux [R] de leur demande de libération du premier tiers de garantie d’un montant de 20.000,00 € au 11 novembre 2024,
— débouter les époux [R] de leur demande tendant à voir ordonner à la société VDG de donner mainlevée de l’opposition formée entre les mains du séquestre dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 500,00 € de jour de non-faire,
— débouter les époux [R] de leur demande de versement de la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [E] [R], Mme [O] [R] et la SARL [N] [T] à payer à la SAS VDG et à la SAS P.C. [R] la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jenny Carlhian, Avocat aux offres de droit.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 octobre 2025 auxquelles il convient de renvoyer expressément, M. [E] [R] et Mme [O] [L] [R] demandent à la cour de':
Vu les articles 145, 238 et 873 et suivants du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté les sociétés VDG et PC [R] de leur demande d’expertise';
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté les époux [R] de leur demande de libération du 1er tiers de garantie d’un montant de 20.000 € libérable au 15/11/2024';
Statuant à nouveau,
— débouter les sociétés VDG et PC [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner à la société VDG de donner mainlevée de l’opposition formée entre les mains du séquestre, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de non-faire,
— condamner in solidum les sociétés VDG et PC [R] à porter et payer aux époux [R] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel, ainsi qu’en tous les dépens.
*
La SARL [N] [T], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appelants ont été notifiées le 27 août 2025 à personne morale, n’a pas constitué avocat.
*
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise':
Les sociétés appelantes soutiennent que la mesure d’expertise repose sur un motif légitime au visa de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors qu’elles ont des éléments permettant de justifier que la société VDG a été victime d’un dol et pourrait faire jouer la clause de garantie contenue à l’acte de cession.
Elles soulignent par ailleurs que la question des dissimulations et fautes qui auraient pu être commises par le cabinet d’expertise comptable se pose dans le cadre de l’élaboration des comptes effectuée avant et après la cession.
Elles mettent en exergue diverses anomalies relatives aux créances irrécouvrables, au service après-vente, à la majoration du résultat et aux capitaux propres, à la facturation de contrats d’entretien sans contrepartie, à la gestion du personnel et à la variation des stocks.
Elles font valoir que la société PC [R] fait ainsi face à une baisse du chiffre d’affaires et à une dégradation du résultat et de la trésorerie et elles détaillent les préjudices subis, en précisant qu’une instance au fond a été initiée devant le tribunal des affaires économiques de Marseille.
Elles proposent en outre une nouvelle mission d’expertise si la cour estimait que celle proposée en première instance n’était pas conforme aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile.
En réplique, M. [E] [R] et Mme [O] [L] [R] soutiennent que les missions de l’expert incluaient des appréciations d’ordre juridique portant sur le dol invoqué et la mise en 'uvre de la garantie, ce qui ne relève pas des missions pouvant être données à un expert au visa de l’article 238 du code de procédure civile.
Ils soulignent en outre que la mesure d’expertise n’a pas pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et qu’en l’espèce, les sociétés appelantes n’établissent pas la réalité du motif légitime, se contentant d’affirmer l’existence de man’uvres frauduleuses destinées à extorquer leur consentement sans les démontrer.
Ils contestent l’ensemble des griefs, de même que la réalité d’un préjudice.
Sur ce, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les mesures légalement admissibles sont celles qui sont circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi et aux intérêts antinomiques en présence.
En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, que le moyen tenant à la mission donnée à l’expert, lequel ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique conformément à l’article 238 du code de procédure civile, est devenu sans objet en l’état de la formulation des dernières conclusions des sociétés appelantes, lesquelles ont pris acte des motifs retenus par le premier juge.
En second lieu, les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile n’ont pas pour autre objet que d’établir la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un litige ultérieur, et d’éviter ainsi la carence du requérant dans l’administration de la preuve devant les juges éventuellement saisis de ce différend.
Il en résulte que l’article 146 du code de procédure civile, aux termes duquel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence probatoire d’une partie, n’a pas vocation à s’appliquer aux mesures sollicitées avant tout procès au fond au seul visa de l’article 145 du code de procédure civile.
En troisième lieu, pour que le motif de l’action soit légitime, encore est-il nécessaire que la mesure soit également pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, ce dont le juge des référés doit s’assurer.
A cet égard, les sociétés VDG et PC [R] justifient que postérieurement à leur demande de désignation d’un expert en référé elles ont saisi le tribunal des affaires économiques de Marseille par assignation du 27 octobre 2025 afin d’obtenir des dommages et intérêts à l’encontre de M. [E] [R] et Mme [O] [L] [R] sur le fondement du dol et à l’encontre d’une société MRH, intervenue en qualité d’expert-comptable, étant relevé qu’aucune demande d’expertise n’est formulée à l’égard de cette société dans le cadre de la présente procédure, seule la société [N] [T] ayant été attraite.
Pour autant, si un litige à venir est avéré, la nécessité d’une mesure d’instruction n’apparaît pas établie dès lors que les sociétés appelantes énoncent précisément les griefs formulés à l’encontre de M. [E] [R] et Mme [O] [L] [R], et sont en capacité de chiffrer leurs préjudices, nonobstant les causes de la baisse du chiffre d’affaires déploré par les sociétés cessionnaires sont contestées par la partie adverse qui les impute, notamment, à la carence du nouveau dirigeant, et qui conteste également l’ensemble des griefs formulés à son encontre.
Les sociétés appelantes dénoncent ainsi l’existence de créances non payées au 30 septembre 2024 et qui auraient dû être comptabilisées en tant que provision pour clients douteux. Elles dénoncent par ailleurs la nécessité d’assurer un service après-vente qui a généré des frais, la comptabilisation de factures d’acomptes en chiffres d’affaires alors que les chantiers n’avaient pas été commencés, la facturation de contrats d’entretien sans contrepartie, des problèmes de gestion du personnel et des difficultés dans la comptabilisation des stocks de marchandises.
Au regard des reproches formulés à l’encontre de M. [E] [R] et Mme [O] [L] [R] et du cabinet d’expertise comptable, les fautes alléguées, sous réserve de leur appréciation par les juges du fond, apparaissent a minima identifiées et circonscrites. En outre, le préjudice des sociétés est d’ores et déjà évalué à la somme provisoire de 120 123, 22 euros.
Il résulte des énonciations qui précèdent que d’une part, la majorité des griefs énoncés à l’encontre de M. [E] [R] et Mme [O] [L] [R] ne nécessitent pas l’expertise d’un professionnel de la comptabilité, que d’autre part, les préjudices sont quantifiables, même à titre provisoire, et peuvent l’être au moyen d’autres pièces probantes, et qu’enfin, eu égard aux demandes formées au fond contre la société MRH, dont le siège social est à [Localité 3], et non plus contre la société [N] [T], domiciliée à [Localité 4], la perspective d’un litige à venir contre cette dernière n’est pas avéré.
En conséquence, la mise en 'uvre d’une expertise comptable n’apparaît pas utile à l’administration de la preuve, de sorte que l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par les sociétés VDG et PC [R].
Sur la libération du séquestre conventionnel':
M. [E] [R] et Mme [O] [L] [R] sollicitent l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté leur demande de libération du premier tiers du séquestre en compte CARPA, constitué pour un total de 60 000 euros. Ils exposent que la libération était prévue au 15 novembre 2024 et qu’il n’existe aucun élément précis, objectif et crédible quant à une responsabilité contractuelle de leur part.
En réplique, les sociétés VDG et PC [R] font valoir que le premier juge a retenu l’existence d’une contestation sérieuse sur ce point et qu’en l’état de l’instance au fond il appartiendra à M. [E] [R] et Mme [O] [L] [R] de reformuler leur demande reconventionnelle.
Sur ce, aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, en application de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, considérant que les juges du fond sont saisis d’une action tendant à mettre en 'uvre la clause de garantie contenue à l’acte de cession sur la base des manquements allégués à l’encontre de M. [E] [R] et Mme [O] [L] [R] et du cabinet d’expertise comptable, garantie qui serait susceptible d’imposer des obligations indemnitaires aux cédants, les conditions de libération du premier tiers des sommes séquestrées font l’objet de contestations sérieuses.
Dès lors, le différend opposant les sociétés cessionnaires aux cédants et au cabinet d’experts-comptables ne revêt pas un caractère d’évidence autorisant le juge des référés à statuer sur la demande de libération du séquestre formée par M. [E] [R] et Mme [O] [L] [R], et pas davantage la cour statuant en sa formation des référés.
L’ordonnance est également confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les frais et dépens':
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il y a lieu de juger que chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue le 26 juin 2025 par le juge des référés du tribunal des affaires économiques de Marseille,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
La greffière La présidente
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