Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 7 mai 2026, n° 24/04174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 18 janvier 2024, N° 22/03659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, Etablissement CPAM 83 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N°2026/175
Rôle N° RG 24/04174 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2DY
[F] [K]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Etablissement CPAM 83
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles REINAUD
— Me Nordine OULMI
— Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/03659.
APPELANTE
Madame [F] [K]
assurée [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1972
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A. BNP PARIBAS
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Serge BRIAND, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Tracy ADU, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement CPAM 83
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, conseiller- rapporteur, et Madame Patricia LABEAUME, conseiller-rapporteur, chargée du rapport qui a fait un rapport oral et qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2013, alors que Mme [F] [K] se trouvait sur la rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite d’une agence BNP Paribas située à [Localité 1], dans le département du Var, elle a été victime d’une chute, dont elle impute la responsabilité à l’agence bancaire, en raison d’un sol glissant.
Présentant des contusions avec des douleurs à la jambe droite, ainsi qu’une plaie à la main droite, Mme [F] [K] a été transporté au centre hospitalier [Etablissement 1] où elle a été opérée d’une fracture complexe de la rotule. Mme [F] [K] a été hospitalisée jusqu’au 4 juillet 2013, puis elle a fait l’objet d’une rééducation au sein du centre de rééducation fonctionnelle Notre Dame de Bon Voyage dès le 5 juillet 2013.
Mme [F] [K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon qui par ordonnance du 19 novembre 2013, a désigné le docteur [X] en qualité d’expert pour l’examiner et évaluer ses préjudices corporels. Il lui a été alloué la somme de 3.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 février 2014, l’expert a procédé à l’examen de Mme [F] [K] et a constaté l’impossibilité alors de fixer une date de consolidation. Il a donc déposé un rapport d’expertise provisoire.
Sur la base de ces conclusions prévisionnelles, Mme [F] [K] a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, qui par ordonnance du 7 avril 2015, lui a alloué une provision complémentaire à hauteur de 8.500 euros, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un accédit a eu lieu le 19 octobre 2016, mais une nouvelle fois, l’expert a estimé que l’état de santé de Mme [F] [K] ne pouvait toujours pas être considéré comme étant consolidé. Il a donc de nouveau déposé des conclusions prévisionnelles, sur la base desquelles, Mme [F] [K] a de nouveau saisi le juge des référés.
Par ordonnance du 27 février 2018, le juge des référés a condamné la SA BNP Paribas à lui verser la somme de 7.000 euros à titre de provision supplémentaire, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge a également désigné à nouveau le docteur [X] pour examiner Mme [F] [K].
L’expert a déposé son rapport définitif le 8 décembre 2021 concluant de la façon suivante :
— Fracture complexe de la Patella droite lors de la chute litigieuse, entrainant un état séquellaire représenté par la présence d’un syndrome rotulien sans altération des amplitudes articulaires du genou gauche lors de l’appui et aux épreuves dynamiques, ainsi qu’un état cicatriciel opératoire. La pathologie lombaire, la mise en place d’une arthrodèse, les soins de suite et la rééducation lombaire, ne sont pas imputables à l’accident survenu le 26/06/2013, objet du litige,
— Préjudice professionnel : Mme [K] a observé un arrêt de travail du 26/06/2013 au 26/06/2016, avec mise en invalidité catégorie II à l’issue,
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— Total : du 26/06 au 04/07/2013, le 25/10/2013 (AMOS), du 26/02 au 01/03/2014 (ostéopathie de la rotule), du 08/06 au 17/06/2015 (prothèse rotule) et du 31/10 au 04/11/2013 (cure thérapeutique post opératoire),
— Partiel à :
— 75% : du 05/07 au 28/08/2013 et du 26/10 au 30/10/2013,
— 50% : du 29/08 au 24/10/2013, du 05/11/2013 au 25/02/2014, du 02/03 au 02/04/2014 et du 18/06 au 15/08/2015,
— 25% : du 03/04/2014 au 07/06/2015,
— 10% : du 16/08/2015 au 20/03/2017,
Date de consolidation : 21/03/2017,
— Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : néant,
— Incidence professionnelle (IP) : Perte de son agrément le 02/10/2014, avec inaptitude à l’exercice de la profession déclarée d’assistante maternelle. Passage en invalidité de catégorie II pour pathologie mixte genoux et rachis lombaire. Gene avec difficultés à l’accroupissement et à l’agenouillement, nécessitant des mouvements de compensation tel que la position du chevalier servant,
— Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) :
— 2h par jour durant la période de DFT Partiel à 75%,
1h par jour durant la période de DFT Partiel à 50%,
— 2h par semaine durant la période de DFT Partiel à 25%,
Etat antérieur : Oui,
— Souffrances endurées (SE) : 4/7,
— Préjudice esthétique temporaire (PET) : 3/7 sur la période de fauteuil roulant et 2/7 jusqu’à la consolidation,
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1/7,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 6%,
— Préjudice sexuel (PS) : Gene alléguées lors de certaines positions,
— Préjudice d’agrément (PA) : Pour le ski et la randonnée,
— Etat non stabilité : Une intervention chirurgicale pour renouvellement de la prothèse est à envisager dans un délai non précisé ce jour en raison de l’âge de la patiente,
— Frais divers (FD) : Allégation d’une séance de psychothérapie par semaine durant les années 2020 et 2021, six mois par an à justifier sur certificat médical et factures.
Sur la base de ce rapport, par acte du 15 juin 2022, Mme [F] [K] a fait assigner la SA BNP Paribas et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var devant le tribunal judiciaire de Toulon, sollicitant l’indemnisation de ses préjudices, résultants de l’accident survenu le 26 juin 2013, sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— Déclaré la SA BNP Paribas responsable des dommages subis par Mme [F] [K] à la suite de la chute survenue le 26 juin 2013,
— Réservé le poste de préjudice des frais divers,
— Condamné la SA BNP Paribas à payer, en deniers ou quittances, à Mme [F] [K], la somme de 28.958,18 euros en réparation de son entier préjudice, après déduction des provisions d’ores et déjà versées pour un montant de 19.000 euros et imputation de la créance de la CPAM, conformément au tableau ci-dessous :
Postes de préjudice
Indemnité à la charge du responsable
Dû à la victime Mme [K]
Dû à la CPAM du Var
Dépenses de santé actuelles (DSA)
61.782,02 euros
0 euros
61.782,02 euros
FD
Réservés
Réservés
Réservés
ATPT
8.928 euros
8.928 euros
PGPA
0 euros
0 euros
0 euros
Dépenses de santé futures (DSF)
10.154,33 euros
0 euros
10.154,33 euros
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
0 euros
0 euros
0 euros
IP
30.000 euros
0 euros
30.000 euros
DFT
9.690,18 euros
9.690,18 euros
SE
15.000 euros
15.000 euros
PET
1.500 euros
1.500 euros
PEP
1.500 euros
1.500 euros
PS
1.500 euros
1.500 euros
PA
0 euros
0 euros
DFP
9.840 euros
9.840 euros
Total préjudice corporel de Mme [K] (avant déduction des provisions de 19.000 euros)
149.894,53 euros
47.958,18 euros
101.936,35 euros
— Débouté Mme [K] de ses demandes formulées au titre des DSF et du PA,
— Condamné la SA BNP Paribas à payer à la CPAM du Var la somme de 101.936,35 euros,
— Condamné la SA BNP Paribas à payer la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Débouté la CPAM du Var du surplus de ses demandes,
— Condamné la SA BNP Paribas à payer à Mme [K] la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA BNP Paribas à payer à la CPAM du Var la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA BNP Paribas aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 2 avril 2024, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il :
— A condamné la SA BNP Paribas à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 28.958,18 euros en réparation de son entier préjudice, après déduction des provisions d’ores et déjà versées pour un montant de 19.000 euros et imputation de la créance de la CPAM, conformément au tableau ci-dessous :
Postes de préjudice
Indemnité à la charge du responsable
Dû à la victime Mme [K]
Dû à la CPAM du Var
Dépenses de santé actuelles (DSA)
61.782,02 euros
0 euros
61.782,02 euros
FD
Réservés
Réservés
Réservés
ATPT
8.928 euros
8.928 euros
PGPA
0 euros
0 euros
0 euros
Dépenses de santé futures (DSF)
10.154,33 euros
0 euros
10.154,33 euros
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
0 euros
0 euros
0 euros
IP
30.000 euros
0 euros
30.000 euros
DFT
9.690,18 euros
9.690,18 euros
SE
15.000 euros
15.000 euros
PET
1.500 euros
1.500 euros
PEP
1.500 euros
1.500 euros
PS
1.500 euros
1.500 euros
PA
0 euros
0 euros
DFP
9.840 euros
9.840 euros
Total préjudice corporel de Mme [K] (avant déduction des provisions de 19.000 euros)
149.894,53 euros
47.958,18 euros
101.936,35 euros
— L’a déboutée de ses demandes formulées au titre des DSF et du PA,
— A condamné la SA BNP Paribas à payer à la CPAM du Var la somme de 101.936,35 euros.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] [K] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— A condamné la SA BNP Paribas à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 28.958,18 euros en réparation de son entier préjudice, après déduction des provisions d’ores et déjà versées pour un montant de 19.000 euros et imputation de la créance de la CPAM, conformément au tableau ci-dessous :
Postes de préjudice
Indemnité à la charge du responsable
Dû à la victime Mme [K]
Dû à la CPAM du Var
Dépenses de santé actuelles (DSA)
61.782,02 euros
0 euros
61.782,02 euros
FD
Réservés
Réservés
Réservés
ATPT
8.928 euros
8.928 euros
PGPA
0 euros
0 euros
0 euros
Dépenses de santé futures (DSF)
10.154,33 euros
0 euros
10.154,33 euros
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
0 euros
0 euros
0 euros
IP
30.000 euros
0 euros
30.000 euros
DFT
9.690,18 euros
9.690,18 euros
SE
15.000 euros
15.000 euros
PET
1.500 euros
1.500 euros
PEP
1.500 euros
1.500 euros
PS
1.500 euros
1.500 euros
PA
0 euros
0 euros
DFP
9.840 euros
9.840 euros
Total préjudice corporel de Mme [K] (avant déduction des provisions de 19.000 euros)
149.894,53 euros
47.958,18 euros
101.936,35 euros
— L’a déboutée de ses demandes formulées au titre des DSF et du PA,
— A condamné la SA BNP Paribas à payer à la CPAM du Var la somme de 101.936,35 euros,
Statuant à nouveau,
— Condamner la SA BNP Paribas à payer à lui payer, en réparation de ses divers chefs de préjudices, les sommes suivantes :
— Préjudices extra-patrimoniaux :
20.000 euros au titre des SE,
2.000 euros au titre du PEP,
3.000 euros au titre du PS,
1.500 euros au titre du PA,
— Préjudices patrimoniaux :
10.780 euros au titre de l’ATPT,
38.122 euros au titre des PGPA,
346.970 euros au titre des PGPF,
50.000 euros au titre de la perte de chance professionnelle,
10.000 euros au titre au titre de la pénibilité accrue au travail,
20.000 euros au titre de la réparation du préjudice lié au changement de profession,
20.000 euros au titre de l’indemnisation destinée à compenser la dévalorisation professionnelle,
36.000 euros au titre de l’indemnisation destinée à compenser la perte de points de retraite,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions,
— Condamner la SA BNP Paribas au paiement d’une indemnité de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA BNP Paribas aux dépens de la présente instance et de son éventuelle exécution.
Mme [F] [K] estime qu’en application des dispositions de l’article 1242 du code civil, la SA BNP Paribas engage sa responsabilité à son égard, en qualité de gardienne de la chose objet du dommage (le sol), présentant un caractère anormal (mauvais état).
L’appelante demande donc que la SA BNP Paribas soit condamnée à réparer ses préjudices résultants de la chute dont elle a été victime le 26 juin 2013, selon le détail ci-dessus.
Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024,auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BNP Paribas demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en ce qu’il :
— L’a déclarée responsable des dommages subis par Mme [K] à la suite de la chute survenue le 26 juin 2013,
— A réservé le poste de préjudice des frais divers,
— L’a condamnée à payer, en deniers ou quittances, à Mme [K], la somme de 28.958,18 euros en réparation de son entier préjudice, après déduction des provisions d’ores et déjà versées pour un montant de 19.000 euros et imputation de la créance de la CPAM, conformément au tableau ci-dessous :
Postes de préjudice
Indemnité à la charge du responsable
Dû à la victime Mme [K]
Dû à la CPAM du Var
Dépenses de santé actuelles (DSA)
61.782,02 euros
0 euros
61.782,02 euros
FD
Réservés
Réservés
Réservés
ATPT
8.928 euros
8.928 euros
PGPA
0 euros
0 euros
0 euros
Dépenses de santé futures (DSF)
10.154,33 euros
0 euros
10.154,33 euros
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
0 euros
0 euros
0 euros
IP
30.000 euros
0 euros
30.000 euros
DFT
9.690,18 euros
9.690,18 euros
SE
15.000 euros
15.000 euros
PET
1.500 euros
1.500 euros
PEP
1.500 euros
1.500 euros
PS
1.500 euros
1.500 euros
PA
0 euros
0 euros
DFP
9.840 euros
9.840 euros
Total préjudice corporel de Mme [K] (avant déduction des provisions de 19.000 euros)
149.894,53 euros
47.958,18 euros
101.936,35 euros
— A débouté Mme [K] de ses demandes formulées au titre des dépenses de santé futures et du préjudice d’agrément,
— L’a condamnée à payer à la CPAM du Var la somme de 101.936,35 euros,
— L’a condamnée à payer la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— A débouté la CPAM du Var du surplus de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Juger que l’accident survenu le 26 juin 2023 n’est responsable tout au plus qu’à hauteur de 50% des PGPA, PGPF et IP évalués,
— Imputer en conséquence, l’indemnisation fixée de la part de responsabilité retenue,
— Fixer l’indemnisation de Mme [K] et de la CPAM, sous réserve de la confirmation des prestations versées par la CPAM, comme suit :
Postes de préjudice
Indemnisation préjudice (après imputation PGPF, PGPA et IP 50%)
Sommes revenants à Mme [K]
Sommes revenants à la CPAM
Préjudices patrimoniaux
ATPT
8.928 euros
8.928 euros
0 euros
PGPA
33.110,50 euros
0 euros
33.110,50 euros
DSA
61.782,02 euros
0 euros
61.782,02 euros
PGPF
33.967 euros
0 euros
33.967 euros
IP
15.000 euros
0 euros
15.000 euros
DSF
10.154,33 euros
0 euros
10.154,33 euros
Sous total 1
162.941,85 euros
8.928 euros
154.013,85 euros
Préjudices extra-patrimoniaux
DFT
9.690,18 euros
9.690,18 euros
0 euros
SE
15.000 euros
15.000 euros
0 euros
PET
1.500 euros
1.500 euros
0 euros
PEP
1.500 euros
1.500 euros
0 euros
PA
0 euros
0 euros
0 euros
PS
1.500 euros
1.500 euros
0 euros
DFP
9.840 euros
9.840 euros
0 euros
Sous total 2
39.030,18 euros
39.030,18 euros
0 euros
Sous totaux 1 et 2
201.972,03 euros
47.958,18 euros
154.013,85 euros
Indemnité forfaitaire de gestion
1.114 euros
0 euros
1.114 euros
TOTAL
203.086,03 euros
47.958,18 euros
155.127,85 euros
Provisions à déduire
19.000 euros
19.000 euros
0 euros
TOTAL DU
184.086,03 euros
28.958,18 euros
156.241,85 euros
— Débouter Mme [K] du préjudice d’agrément invoqué et non justifié, des PGPA, PGPF et de l’IP (perte de chance professionnelle, pénibilité accrue au travail changement de profession, dévalorisation sur le marché du travail, perte de points de retraite), non justifiée et sans lien avec les faits litigieux,
— Débouter Mme [K] pour le surplus de ses demandes,
— Fixer la créance de la caisse à la somme complémentaire maximale de 53.191 euros et minimale de 32.810,80 euros, eu égard à l’application d’une perte de chance de 40%, comprenant l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Débouter la CPAM du Var pour le surplus de ses demandes,
— Confirmer le jugement dans ses autres dispositions.
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que l’accident n’est responsable tout au plus qu’à hauteur de 50% des PGPA, PGPF et IP retenus,
— Réserver l’indemnisation des PGPA, PGPF et IP dans l’attente de la créance actualisée de la caisse, permettant de confirmer les sommes réellement perçues en distinguant la période temporaire, de la période post-consolidation,
— Confirmer le jugement dans ses autres dispositions,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [K] que la CPAM du Var de toute autre demande formulée à son encontre,
— Débouter Mme [K] et la CPAM du Var de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à son encontre,
— Condamner Mme [K] à verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, la SA BNB Paribas demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. La société ne conteste donc pas l’engagement de sa responsabilité eu égard à la chute subie par Mme [F] [K] le 26 juin 2013.
A titre subsidiaire, l’intimée conteste le quantum des sommes qui ont été allouées à Mme [F] [K] en première instance au titre de la réparation de ses préjudices. Elle demande que la victime soit indemnisée selon le détail ci-dessus.
A titre infiniment subsidiaire, la SA BNP Paribas sollicite qu’il soit sursis à statuer sur l’indemnisation des postes PGPA, PGPF et IP, dans l’attente de la créance actualisée de la caisse, permettant de confirmer les sommes réellement perçues en distinguant la période temporaire de la période post-consolidation.
En tout état de cause, la SA BNP Paribas demande de débouter Mme [K] et la CPAM du Var de toute autre demande formulée à son encontre.
Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM du Var demande à la cour d’appel de :
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la responsabilité de la BNP Paribas dans la survenance des dommages dont se plaint l’appelante et sur la liquidation de ses préjudices,
— Juger qu’elle justifie que l’ensemble des prestations définitives comprenant des DSA (frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport franchises déduites) et la perte de revenus (indemnités journalières), délivrées à son assuré social, Mme [K] I (NNI n°[Numéro identifiant 1]), qu’elle a pris en charge au titre de la législation sur l’assurance maladie, pour le compte de ce dernier, en relation avec le dommage, qui s’élèvent à la somme de 204.871,87 euros,
Dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement attaqué en ce qu’il a retenu que BNP Paribas était responsable de l’accident, le confirmer également en ce qu’il a condamné la banque tiers responsable de l’accident à lui rembourser la totalité des débours définitivement exposés par elle pour le compte de son assurée sociale, dans la limite des postes soumis à recours, soit la somme de 101.936,35 euros,
Le cas échéant, le confirmer également en ce qu’il a mis à la charge de la banque tiers responsable les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer et l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les deux derniers alinéas de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1.114 euros,
— Condamner la BNP Paribas aux entiers dépens de l’instance,
Y ajoutant,
— Condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Var estime qu’elle justifie bien de l’ensemble des prestations versées à Mme [F] [K] dans le cadre de la prise en charge de sa chute survenue le 26 juin 2013. Dans le cas où la cour confirmerait l’engagement de la responsabilité de la SA BNP Paribas, elle demande que cette dernière soit condamnée à lui rembourser les débours définitivement exposés par elle, pour le compte de son assurée sociale, dans la limite des postes soumis à recours, soit la somme de 101.936,35 euros, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion, à hauteur de 1.114 euros.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera observé que la SA BNP Paribas ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance de l’accident dont a été victime Mme [K].
Dès lors que, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que BNP Paribas était responsable de l’accident, il y a lieu de faire droit aux demandes de la CPAM et de le confirmer également en ce qu’il a condamné la banque tiers responsable de l’accident à lui rembourser la totalité des débours définitivement exposés par elle pour le compte de son assurée sociale, dans la limite des postes soumis à recours, soit la somme de 101.936,35 euros, outre la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les deux derniers alinéas de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
I – SUR LES DEMANDES DE RÉPARATION FORMULÉES PAR Mme [F] [K]
1) Préjudices patrimoniaux
a)Préjudices patrimoniaux temporaires
' La perte de gains professionnels actuels :
Le tribunal judiciaire de Toulon n’a alloué aucune somme indemnitaire à Mme [F] [K] au titre du poste perte de gains professionnels actuels.
Le tribunal mentionne que Mme [F] [K] n’a formulé aucune demande au titre de la perte de gains et n’a produit aucune pièce afin de chiffrer une éventuelle perte.
Mme [F] [K] demande cependant à voir réformer le jugement et sollicite la somme de 38 122 euros.
Elle fait valoir qu’au moment de l’accident, elle occupait le poste d’assistante maternelle et que son salaire net mensuel s’élevait à la somme de 1 527 euros selon ses bulletins de paie de janvier 2013 à juin 2013.
Elle indique avoir perdu :
— sur l’année 2013 la somme de 9 101 euros ainsi calculée :
Indemnités journalières : 4 799 euros
revenus du travail du 1er/01/2013 au 26/06/2013 : 4 424 euros
soit une perte de gains professionnels égale à :
(12 x 1527 €) – (4799€ + 4424 €) = 9 101 €
— Sur l’année 2014 :
Indemnités journalières : 10 841 € (Cf avis d’impôt sur le revenus)
revenus du travail du 1er/01/2014au 31/12/2014: 0 euro
soit une perte de gains professionnels égale à :
(12 x 1527 €) – (10 841€) = 7 483 €
— Sur l’année 2015 :
Indemnités journalières : 10 552 € (Cf avis d’impôt sur le revenus)
revenus du travail du 1er/01/2015 au 31/12/2015: 0 euro
soit une perte de gains professionnels égale à :
(12 x 1527 €) – (10 552€) = 7 772 €
— Sur l’année 2016 :
Indemnités journalières : 5 406€ (Cf avis d’impôt sur le revenus)
pension d’invalidité année 2016 : 2 098 euros
soit une perte de gains professionnels égale à :
(12 x 1527 €) – (2 098 €) = 10 820 €
— Sur l’année 2017 jusqu’au 21 mars 2017 date de la consolidation :
pension d’invalidité année 2017 : 1 070euros (Cf avis d’impôt sur le revenus)
soit une perte de gains professionnels égale à :
(80/365 x 1527 €) – (1 070 €) = 2 946 €
La SA BNP Paribas demande à voir confirmer le jugement de première instance.
Elle expose principalement que l’expert a conclu à l’absence de perte de gains professionnels avant consolidation ; qu’il a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6% et qu’il n’est absolument pas démontré que la perte de l’agrément d’asssistante maternelle soit en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident alors même que Mme [F] [K] avait également une pathologie lombaire sans lien avec l’accident dont elle a été victime.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation fixée au 21 mars 2017.
L’expert judiciaire mentionne s’agissant de la perte de gains professionnels que 'Mme [K] a observé un arrêt de travail du 26 juin 2013 au 26 juin 2016 avec mise en invalidité II à l’issue'.
Il mentionne que l’accident dont Mme [F] [K] a été victime lui a occasionné une fracture de la rotule droite.
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que cette fracture de la rotule droite a justifié des actes chirurgicaux avec notamment la mise en place d’une prothèse du genou.
Mme [F] [K] a perdu son agrément d’assistante maternelle en octobre 2014.
Il ne peut être valablement contesté que la perte de l’agrément d’assistante maternelle soit en lien direct et certain avec l’accident dont elle a été victime au regard du parcours de soins tel que détaillé par l’expert judiciaire qui démontre l’impossibilité totale pour la victime de reprendre son activité sur la période considérée. L’expert indiquant que 'son arrêt de travail a été régulièrement prorogé en 2014 pour séquelles fracture de la rotule droite'.
En 2015, Mme [F] [K] sera par ailleurs hospitalisée et subira une intervention chirurgicale avec mise en place d’une arthrodèse L5-S1 en raison de douleurs lombaires.
L’expert mentionnera en page 14 de son rapport l’avis du professeur [D] qui conclu que : 'il n’y a pas lieu de retenir d’imputabilité médico-légale des manifestations douloureuses lombaires et de la prise en charge thérapeutique comme consécutive au fait accidentel initial qui a comporté une chute sur le genou avec fracture de la rotule le 26 juin 2013".
L’expert en conclu que 'la pathologie lombaire, la mise en place d’une arthrodèse, les soins de suite, et la rééducation lombaire, ne sont pas imputables, à l’accident du 26 juin 2013, objet du litige'
Mme [F] [K] se verra attribuer une pension d’invalidité catégorie II le 26 juin 2016 pour 'pathologie mixte genoux et rachis lombaire'.
Il ressort des feuilles de paie produites (pièces 20) par Mme [F] [K] que son salaire net mensuel moyen en 2013 avant l’accident s’élevait à la somme de 1'380,89 euros la période allant du 1er janvier au 26 juin 2013. Elle a en effet perçu la somme totale de 8 285,35 euros nette payée sur la période considérée selon les montants nets payés mentionnés.
Il ressort cependant de l’avis d’impôt sur le revenu pour l’année 2013 qu’elle a perçu respectivement de trois employeurs les sommes suivantes : 4 065 euros, 3 779 euros et 398 euros soit la somme de 8 242 euros net fiscal pour les six premiers mois de l’année.
Ainsi si elle avait pu poursuivre son actitivité professionnelle, Mme [F] [K] aurait perçu un revenu sur l’année 2013 à hauteur de 16'484 euros sur les douze mois de l’année.
Ce montant sera considéré comme le salaire de référence annuel sans qu’il y ai lieu de prendre en compte les revenus nets fiscaux mentionnés sur les avis d’imposition des années 2010 et 2011 étant précisé que l’avis d’imposition de l’année 2012 n’est pas produit mais qu’il apparaît qu’en 2012, Mme [F] [K] a commencé une formation pour être asssitante maternelle agréée.
Ainsi en 2013, avec les indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 4 799 euros, Mme [F] [K] a déclaré un revenu net fiscal de 13 041 euros.
En 2014, elle a déclaré un revenu net fiscal de 10 841 euros, en 2015 de 10 552 euros et en 2016, elle a perçu les indemnités journalières à hauteur de 5406 euros et une pension d’invalidité à compter du 26 juin 2016 à hauteur de 2 098 euros.
Or s’agissant de l’année 2016, il est manifeste qu’il n’est pas démontré avec certitude ainsi que le souligne la SA BNP Paribas que la mise en invalidité catégorie II à l’issue de l’arrêt de travail soit en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident du 26 juin 2013 alors même que l’expert mentionne que la rééducation du genou a pris fin le 15 août 2015 puis à fixé un taux de 10% de déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la consolidation et enfin un taux de déficit fonctionnel permanent de 6% n’empêchant pas la reprise d’une activité professionnelle.
En conséquence, Mme [F] [K] a connu une perte de salaire :
En 2013 de 3'443 euros (16 484 € – 13 041 €).
En 2014 de 5'643 euros (16 484 € – 10 841 €)
En 2015 de 5'932 euros (16 484 € – 10 552 €)
En 2016 de 2'836 euros (16 484 €/6 mois) – 5406 €)
Au vu des justificatifs produits, les pertes de salaires en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident s’élèvent à 17'854 euros et il convient en conséquence de réformer le jugement de première instance et d’allouer à Mme [F] [K] ce montant au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation sans qu’il y ai lieu de réduire à hauteur de 50% le droit à indemnisation sur ce poste de préjudice tel que sollicité par la société BNP Paribas alors qu’il est tenue compte du seul préjudice occasionné par les séquelles de l’accident et non de la pathologie lombaire.
' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire:
Le tribunal judiciaire de Toulon a alloué à Mme [F] [K] une somme de 8 928 euros au titre du poste aide par tierce personne avant consolidation sur la base d’un taux horaire fixé à 18 euros.
Mme [F] [K] demande à voir réformer le jugement et sollicite la somme de 10 780 euros sur une base de 20 euros de l’heure.
La SA BNP Paribas demande à voir confirmer le jugement de première instance.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés; qu’à cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une aide par tierce personne de la façon suivante :
— 2h par jour durant la période de DFT Partiel à 75%,
— 1h par jour durant la période de DFT Partiel à 50%,
— 2h par semaine durant la période de DFT Partiel à 25%,
En l’espèce, le taux retenu par la juridiction de première instance à hauteur de 18 euros de l’heure est manifestement sous évalué par rapport aux tarifs pratiqués à ce jour et il convient de faire droit à la demande de Mme [F] [K] en retenant un taux horaire de 20 euros.
En conséquence, il sera alloué à Mme [K] la somme de 9'920 euros ainsi calculée :
— 2h par jour durant la période de DFT Partiel à 75% (58 jours)
— 1h par jour durant la période de DFT Partiel à 50% (257 jours)
— 2h par semaine durant la période de DFT Partiel à 25% (430 jours soit 1 an, 2 mois et 4 jours soit 61,5 semaines)
soit au total 496 heures x 20 € = 9'920 euros
' La perte de gains professionnels futurs :
Le tribunal judiciaire de Toulon n’a alloué aucune somme indemnitaire à Mme [F] [K] au titre du poste perte de gains professionnels futurs.
Mme [F] [K] demande à voir réformer le jugement et sollicite la somme de 346 970 euros.
La SA BNP Paribas demande à voir confirmer le jugement de première instance.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains
En l’espèce l’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 6%.
Il n’est pas considéré que Mme [F] [K] est dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident dont elle a été victime.
Il sera observé que devant le juge de première instance, Madame [F] [K] ne formulait aucune demande au titre de ce poste de préjudice par ailleurs non retenu par l’expert judiciaire.
Il est démontré par les pièces produites que bien qu’en invalidité de catégorie II, Mme [F] [K] a exercé une activité professionnelle auprès de la société Médiapost en qualité de distributeur de publicités en boîte aux lettres. Or en janvier 2023, elle a été considéré inapte à son poste de travail par la médecine du travail. Il était mentionné 'pourrait être reclassé sur un poste sédentaire sans charge physique comme un poste administratif de type secrétariat ou d’accueil'.
En mai 2023, elle a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Cependant il n’est pas établi au regard du taux de déficit fonctionnel permanent de 6% que Mme [F] [K] a été déclarée inapte à son emploi au sein de la société Médiapost en lien avec les séquelles de son accident au niveau du genou droit alors même qu’en 2015, elle a connu une pathologie lombaire importante.
Dès lors faute de rapporter la preuve d’un lien direct et certain entre sa perte d’activité professionnelle et les séquelles liées à la fracture du genou, il y a lieu de la débouter de sa demande au titre de la perte de gains professionnels après consolidation.
' L’incidence professionnelle :
Le tribunal judiciaire de Toulon a alloué à Mme [F] [K] une somme de 30 000 euros au titre du poste incidence professionnelle.
Mme [F] [K] demande à voir réformer le jugement et sollicite l’indemnisation de ce poste de la façon suivante :
— 50.000 euros au titre de la perte de chance professionnelle,
— 10.000 euros au titre au titre de la pénibilité accrue au travail,
— 20.000 euros au titre de la réparation du préjudice lié au changement de profession,
— 20.000 euros au titre de l’indemnisation destinée à compenser la dévalorisation professionnelle,
— 36.000 euros au titre de l’indemnisation destinée à compenser la perte de points de retraite,
La SA BNP Paribas demande à voir confirmer le jugement de première instance.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, les demandes indemnitaires de Mme [F] [K] portent sur chaque composantes du poste incidence professionnelle qui si elles doivent être indemnisées, forment cependant un tout.
Il y a donc lieu de débouter Mme [F] [K] de ses demandes sur chaque item de l’incidence professionnelle.
L’expert retient une incidence professionnelle en lien avec la perte de l’agrément d’assistante maternelle le 2 octobre 2014. Il note une gène avec difficultés à l’accroupissement et à l’agenouillement nécessitant des mouvements de compensation tel que la position du chevalier servant.
L’expert relève cependant que Mme [F] [K] a connu une pathologie mixte du genou et du rachis lombaire sans lien avec l’accident du 26 juin 2013.
Ainsi il est manifeste que Mme [F] [K] qui était assistante maternelle connait du fait de son accident une dévalorisation sur le marché du travail. Elle a en effet perdu l’agrément d’assistante maternelle n’ayant pu aller au bout de la formation qu’elle suivait et elle a de ce fait du abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. En effet, elle a été en mesure d’exercer une autre profession auprès de la société Médiapost dont il n’est pas démontré qu’elle a été licenciée pour inaptitude en lien avec les séquelles de l’accident au niveau de son genou droit.
Dès lors c’est pas une juste appréciation des éléments produits que le premier juge a alloué à Mme [F] [K] une somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Il convient de confirmer ce poste de préjudice à hauteur de 30 000 euros sans qu’il y ai lieu de réduire à hauteur de 50% le droit à indemnisation sur ce poste de préjudice tel que sollicité par la société BNP Paribas alors qu’il est tenue compte du seul préjudice occasionné par les séquelles de l’accident et non de la pathologie lombaire pour son évaluation.
2/ Préjudices extrapatrimoniaux
a)Préjudices extra patrimoniaux temporaires
' Les souffrances endurées :
Le tribunal judiciaire de Toulon a alloué à Mme [F] [K] une somme de 15 000 euros au titre du poste souffrances endurées.
Mme [F] [K] demande à voir réformer le jugement et sollicite la somme de 20 000 euros.
La SA BNP Paribas demande à voir confirmer le jugement de première instance.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Mme [F] [K] sont évaluées à 4/7
Ces souffrances endurées seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant classique pour ce taux de 15 000 euros.
b)Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
' Le préjudice d’agrément :
Le tribunal judiciaire de Toulon n’a alloué aucune somme indemnitaire à Mme [F] [K] au titre du préjudice d’agréement.
Mme [F] [K] demande à voir réformer le jugement et sollicite la somme de 1 500 euros.
La SA BNP Paribas demande à voir confirmer le jugement de première instance.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
L’expert mentionne un préjudice d’agrément pour le ski et la randonnée.
Si en première instance, Mme [K] ne justifiait pas de la pratique de telles activités, il s’avère qu’à présent, elle produit des attestations aux termes desquelles elle pratiquait avant l’accident, la marche nordique ainsi que la randonnée pédestre et du ski alpin.
Compte tenu de l’âge de la victime et de l’incidence des séquelles sur ses activités habituelles de loisirs, il convient de lui allouer la somme de 1500 € au titre du préjudice d’agrément.
' Le préjudice esthétique définitif
Le tribunal judiciaire de Toulon a alloué à Mme [F] [K] une somme de 1 500 euros au titre du poste préjudice esthétique permanent.
Mme [F] [K] demande à voir réformer le jugement et sollicite la somme de 2 000 euros.
La SA BNP Paribas demande à voir confirmer le jugement de première instance.
Réponse de la cour d’appel
il s’agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l’apparence physique.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 1/7.
Il convient dès lors au regard du taux retenu par l’expert de confirmer le jugement de première instance qui a alloué à Mme [F] [K] la somme indemnitaire de 1 500 euros.
' Le préjudice sexuel
Le tribunal judiciaire de Toulon a alloué à Mme [F] [K] une somme de 1 500 euros au titre du poste préjudice sexuel.
Mme [F] [K] demande à voir réformer le jugement et sollicite la somme de 3 000 euros.
La SA BNP Paribas demande à voir confirmer le jugement de première instance.
Réponse de la cour d’appel
Le préjudice sexuel est constitué par :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
L’expert mentionne que Mme [K] allègue une gène lors de certaine position.
Au regard des conclusions de l’expert fondées sur les seules allégations de la victime, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a alloué à Mme [K] une somme de 1500 euros.
Dès lors, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 18 janvier 2024 en ce qu’il a condamné la SA BNP Paribas à verser, en deniers ou quittances, à Mme [F] [K], les sommes suivantes :
— Assistance par tierce personne temporaire : 8 928 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 0 euro
— Préjudice d’agrément : 0 euro
Statuant à nouveau,
Il y a lieu de condamner la SA BNP Paribas à verser, en deniers ou quittances, à Mme [F] [K], les sommes suivantes :
— Assistance par tierce personne temporaire : 9 920 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 17 854 euros
— Préjudice d’agrément : 1 500 euros
Le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 18 janvier 2024 sera confirmé pour le surplus en toutes ses dispositions soumises à la cour.
II / SUR LES DEMANDES ANNEXES
La SA BNP Paribas qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner la SA BNP Paribas à payer à Mme [F] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de débouter la CPAM du Var de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 18 janvier 2024 en ce qu’il a condamné la SA BNP Paribas à verser, en deniers ou quittances, à Mme [F] [K], les sommes suivantes:
— Assistance par tierce personne temporaire : 8 928 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 0 euro
— Préjudice d’agrément : 0 euro
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA BNP Paribas à verser, en deniers ou quittances, à Mme [F] [K], les sommes suivantes :
— Assistance par tierce personne temporaire : 9 920 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 17 854 euros
— Préjudice d’agrément : 1 500 euros
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 18 janvier 2024 pour le surplus en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
DEBOUTE Mme [F] [K] de ses demandes sur chaque item de l’incidence professionnelle;
CONDAMNE la SA BNP Paribas aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE la la SA BNP Paribas à payer à Mme [F] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la CPAM du Var de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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