Non-lieu à statuer 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 15 janv. 2025, n° 24/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 24/00987 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLR5
Pôle social du TJ de [Localité 9]
19/00232
23 octobre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [J], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Maître DUPRAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme Corinne BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame Laurène RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2025 ;
Le 15 Janvier 2025 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [B] [X] est affilié à la [8] (la [6]) en qualité d’exploitant agricole pour le paiement de ses cotisations sociales.
Le 10 mars 2019, la [6] l’a mis en demeure de lui régler les cotisations de l’année 2018 et les majorations de retard complémentaires des années 2014, 2015, 2016 et 2017, pour un montant de 9 784,65 euros.
Le 8 avril 2019, M. [X] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la [6] qui, par décision du 22 mai 2019, notifiée le 13 juin 2019, a rejeté sa contestation.
Le 26 juillet 2019, M. [B] [X] a contesté, malgré la décision rendue, la décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Troyes.
Dans le cadre de ce recours, M. [B] [X] a soulevé trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), lesquelles ont été rejetées par décision du 23 octobre 2020.
Par jugement 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer une injonction de communication de pièces à l’encontre de la [7] ;
— constaté que la [7] a qualité pour émettre des mises en demeure ;
— dit que les sommes réclamées par la mise en demeure du 10 mars 2019 ne sont pas prescrites ;
— dit que la mise en demeure du 10 mars 2019 est valide et justifiée ;
— dit que le silence gardé par la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation mais rejet implicite ;
— débouté M. [B] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [B] [X] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] [X] à verser à la [7] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [B] [X] aux entiers dépens.
Par acte du 19 novembre 2020, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire, radiée par ordonnance du 13 avril 2021, a été réinscrite au rôle le 21 mai 2024 à la demande de la [6].
Suivant conclusions reçues au greffe le 20 septembre 2024, M. [X] demande à la cour de :
— constater la péremption de l’instance,
— condamner la [6] au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— déclarer l’appel nullité recevable,
— annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes,
Et en tout état de cause,
— déclarer l’appel recevable,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer une injonction de communication de pièces à l’encontre de la [7] ;
— constaté que la [7] a qualité pour émettre des mises en demeure ;
— dit que les sommes réclamées par la mise en demeure du 10 mars 2019 ne sont pas prescrites ;
— dit que la mise en demeure du 10 mars 2019 est valide et justifiée ;
— dit que le silence gardé par la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation mais rejet implicite ;
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— l’a condamné à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— l’a condamné à verser à la [7] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— l’a condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
— opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par la [6].
Subsidiairement, et ce pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes,
— ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure avec injonction à la [6] d’avoir à :
— justifier de sa forme juridique précise et de sa personnalité morale,
— justifier de sa date d’immatriculation,
— justifier d’un agrément lui permettant de pratiquer une activité d’assurance,
— verser aux débats tous les documents et éléments d’information et calcul permettant au demandeur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son éventuelle obligation (la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période concernée et le détail des montants en principal, intérêts et autres),
— verser aux débats une copie du contrat la liant à lui,
— verser aux débats la preuve d’éventuelle prise en charge de ses dépenses,
— surseoir à statuer sur le surplus.
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes,
Et en tout état de cause,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
— débouter la [6] intimée de toutes ses demandes contraires aux siennes,
— condamner la [6] intimée au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2024, la [7] soulève la péremption de l’instance, radiée depuis plus de deux ans.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
L’affaire, plaidée à l’audience du 1er octobre 2024, a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, prorogé au 15 janvier 2025 pour cause de surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 385 et 390 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption et emporte dessaisissement de la juridiction. La péremption en cause d’appel confère au jugement querellé la force de la chose jugée.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties conformément à l’article 387 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de la procédure d’appel que si les deux parties avaient conclu et avaient sollicité une dispense de comparution à l’audience du 13 avril 2021, aucune dispense n’a été accordée par le président de la chambre sociale.
M. [X] ne justifie pas d’ailleurs avoir obtenu une telle dispense.
Dès lors, à l’audience du 13 avril 2021, constatant l’absence des deux parties et s’agissant d’une procédure orale, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné la radiation de l’affaire.
La [6] a, par mail du 14 mai 2024 adressé au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel, sollicité de réinscrire l’affaire aux fins de faire constater la péremption de l’instance.
Une demande de péremption ne peut être présentée qu’après l’écoulement du délai des 2 ans.
Tel est le cas en l’espèce, le point de départ du délai de péremption étant le 13 avril 2021, son échéance le 13 avril 2023 et la [6] ayant saisi la cour de sa demande de péremption le 14 mai 2024.
Dans ces conditions, il sera constaté la péremption de l’instance, l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la juridiction.
Partie perdante, M. [X] sera condamné aux dépens d’appel et il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que l’instance d’appel engagée par M. [B] [X] est périmée,
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Rappelle qu’en application de l’article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d’appel confère au jugement contesté la force de la chose jugée,
Condamne M. [B] [X] aux dépens d’appel,
Déboute M. [B] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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