Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 juin 2025, n° 22/07225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°212
N° RG 22/07225
N° Portalis DBVL-V-B7G-TLA3
(Réf 1ère instance : 22/00860)
(2)
M. [K] [G]
C/
M. [O] [R]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BARON
— Me KERLOEGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [G]
né le 19 Février 1966 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/930 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Représenté par Me Pauline KERLOEGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2020, M. [O] [R] a fait l’acquisition d’un véhicule Ford Focus break d’occasion immatriculé [Immatriculation 5] auprès de M. [K] [G] exerçant sous l’enseigne Atelier auto pour la somme de 2 800 euros.
Suivant requête du 7 mars 2022, M. [R] a a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de résolution de la vente.
Suivant jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— Prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— Condamné la société Atelier auto représentée par M. [G] à restituer à M.[R] la somme de 2 800 euros et à récupérer à ses frais le véhicule,
— Condamné la société Atelier auto représentée par M. [G] à payer à M. [R] la somme de 400 euros au titre des frais et tracas supportés,
— Condamné la société Atelier auto représentée par M. [G] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 13 décembre 2022, M. [G] a interjeté appel.
Par dernières conclusions du 6 juillet 2023, M. [G] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
Par voie de conséquence,
— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 458,92 euros en remboursement de toutes les sommes réglées en exécution du jugement,
— Condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [R] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 1er août 2023, M. [R] demande à la cour de :
— Débouter la société Atelier auto représentée par M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer l’existence des vices cachés présentés par le véhicule,
Prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— Condamner la société Atelier auto représentée par M. [G] à lui restituer la somme de 2 800 euros,
— Juger que la perte de la chose est la conséquence du vice caché, obligeant conformément aux dispositions de l’article 1647 alinéa 1 du code civil, la société Atelier auto à supporter la perte,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Atelier auto représentée par M. [G] à lui restituer la somme de 2 000 euros correspondant à une partie du prix du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés,
En tout état de cause,
— Condamner la société Atelier auto représentée par M. [G] à lui payer la somme de 400 euros au titre du préjudice moral,
— Condamner la société Atelier auto représentée par M. [G] à lui payer la somme de 2 000 au titre de l’article 37 de la loi de 1991,
— Condamner la société Atelier auto représentée par M. [G] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus
Pour prononcer la résolution de la vente pour vices cachés, le tribunal a retenu que le procès verbal de contrôle technique effectué avant la vente le 16 novembre 2020 et remis à l’acquéreur mentionnait une usure anormale des pneumatiques ainsi qu’un mauvais réglage des feux.
Le tribunal a retenu que le véhicule a connu quatre problèmes majeurs concernant les pneumatiques, la batterie, l’injecteur et la chaîne de distribution ; que la société est intervenue sur le véhicule sans délivrer de documents ou factures afférentes aux réparations ; que les pneus d’origine n’avaient pas été changés ; que le véhicule est tombé en panne le 27 septembre 2021 et a du être remorqué.
Demandeur à l’action, il appartient à M. [R] de fournir les éléments de preuve de nature à établir l’existence de vices cachés rendant le véhicule impropre à son usage.
S’agissant de l’état des pneumatiques et du défaut de réglage des feux il sera constaté que ces éléments outre qu’ils ne rendaient pas le véhicule impropre à son usage, étaient des défauts apparents au moment de la vente qui avaient été relevés lors du contrôle technique effectué le 16 novembre 2020 et remis à l’acquéreur.
Pour le surplus, M. [R] justifie de trois factures remorquages des 27 juin, 14 juillet et 27 septembre 2021 cette dernière s’inscrivant dans le cadre d’une cession du véhicule pour destruction le même jour.
Il convient de constater que M. [R] ne fournit aucun élément de nature à établir les causes des pannes ayant affecté le véhicule. Les déclarations en ce sens reprises par le conciliateur de justice et relatives à des problèmes qualifiés de 'majeurs’ pour des problèmes de pneumatiques, de batterie, d’injecteur et de chaîne de distribution ne sont ni circonstanciées ni étayées. Il pourra être constaté que lors de sa remise pour destruction le véhicule présentait un kilométrage de 247 764 Kms suivant les mentions de la facture.S’agissant d’un véhicule âgé de plus de 10 ans au moment de l’achat et présentant un fort kilométrage, il n’est aucunement établi en quoi les difficultés rencontrées seraient imputables à un ou des vices cachés et non à la vétusté ou à toute autre cause survenue postérieurement à l’achat étant relevé que dans sa saisine du conciliateur, M. [R] a déclaré avoir pu effectuer 7 000 Kms postérieurement à l’achat.
M. [R] ne fournit pas les éléments permettant d’établir que le véhicule était au moment de la vente atteint de vices cachés le rendant impropre à son usage et il sera débouté en conséquence de ses demandes en résolution de la vente le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
M. [R] étant débouté des es demandes principales sera débouté de ses demandes accessoires.
L’infirmation du jugement emporte par elle-même de plein droit obligation à restitution des sommes perçues en exécution du jugement infirmé sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit ordonnée.
M. [R] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Déboute M. [O] [R] de ses demandes en résolution de le vente pour vices cachés.
Déboute M. [O] [R] de ses demandes accessoires.
Condamne M. [O] [R] à payer à M. [K] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [O] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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