Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 7 mai 2025, n° 24/05269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 janvier 2024, N° 2023025831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 7 MAI 2025 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05269 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDQD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023025831
APPELANTES
S.A. BELVEDIA société de droit luxembourgeois agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 17] (LUXEMBOURG)
S.A.S. GROUPE BELVEDIA agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de NICE sous le n° 413 705 161
Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistées par Me Hugues VILLEY DESMESERETS de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01
INTIMÉS
M. [Z] [O]
Né le 18 septembre 1948 à [Localité 18] (89)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Mme [J] [M]
Née le 6 avril 1949 à [Localité 16] (21)
[Adresse 8]
[Localité 10]
M. [I] [H]
Né le 9 septembre 1946 à [Localité 16] (21)
[Adresse 8]
[Localité 10]
M. [I] [G]
Né le 20 septembre 1995 à [Localité 14] (78)
[Adresse 13]
[Localité 11]
S.A. GLOBAL HUMAN RESSOURCES
sis [Adresse 7]
[Localité 5] (LUXEMBOURG)
Représentés par Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2338
Assistés par Me Arnaud DE SENILHES de la SCP JEANTET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque C2338
S.A.S. PROPHIL RH
[Adresse 3]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de ANTIBES sous le n° 914 819 909
Représentée par Me Antonin DEBURGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1671
Assistée par Me Lionel GIRAUDON-NICOLAI, avocat au barreau de NICE, toque : 272
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL Ittaka est la holding du groupe Ittaka, qui réalise des prestations de service et d’intérim. Cette société était détenue à hauteur de 91,17% par M. [G], M. [O], Mme [M], M. [H], et la SA Global Human Ressources.
Fin 2020, la garantie accordée par sa banque, nécessaire à l’exercice de son activité, a été résiliée.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Ittaka et de ses filiales.
Par acte du 2 juillet 2022, les parts détenues par M. [G], M. [O], Mme [M], M. [H], et la SA Global Human Ressources, ont été cédées à la SAS Prophil RH, qui exerce la même activité que le groupe Ittaka. La SA Belvedia de droit luxembourgeois est intervenue à l’acte en qualité de garante de la société Prophil RH.
La société Prophil RH est détenue à hauteur de 90% par la société Belvedia, laquelle détient l’intégralité du capital de la SASU Groupe Belvedia, de droit de français.
La cession d’actions est intervenue moyennant la somme de 1 euro symbolique, l’acte de cession comportant une clause de complément de prix, dont la mise en 'uvre requérait la communication d’un état du complément de prix par l’acquéreur dans les 60 jours de la fin de chaque trimestre civil, soit le 29 novembre 2022 au plus tard pour le premier complément, étant précisé que le vendeur avait la faculté de demander à un expert de l’auditer.
Le 12 janvier 2023, le représentant des vendeurs, n’ayant pas reçu le premier état du complément de prix trimestriel malgré des relances de l’expert, a mis en demeure l’acquéreur d’exécuter ses obligations par lettre recommandé avec accusé de réception.
Le 24 janvier 2023, la société Prophil a répondu que certains éléments nécessaires au calcul du complément de prix étaient encore inconnus mais que, eu égard aux éléments déjà disponibles, aucun complément de prix ne serait finalement dû.
Par actes du 28 février 2023, M. [G], M. [O], Mme [M], M. [H], et la SA Global Human Ressources ont ainsi assigné en référé les sociétés Prophil RH, Belvedia, Groupe Belvedia, et Ittaka, afin de faire constater les manquements contractuels de la société Prophil RH à ses obligations, d’obtenir sa condamnation au versement de dommages-intérêts, et d’obtenir la condamnation solidaire du Groupe Belvedia et de la société Belvedia en qualité de garantes de la société Prophil RH.
Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Ittaka.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé, en raison de l’existence de contestations sérieuses, et a renvoyé l’affaire au fond.
Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Prophil RH au paiement de la somme de 115 000 euros au titre du complément de prix ;
— Condamné la SAS PROPHIL RH au paiement d’un complément de prix de 115 000 euros aux Vendeurs à charge pour eux d’en répartir le montant au prorata des parts cédées, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2023 ;
— Déboute les parties demanderesses de leur demande d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour calendaire à compter de la signification du présent jugement ;
— Dit les sociétés Belvedia et Groupe Belvedia garantes de la société Prophil RH au titre du contrat de cession du 2 juillet 2022 ;
— Jugé que la mise en cause de Belvedia est prématurée à défaut d’avoir tenté d’obtenir au préalable le paiement du complément de prix auprès de la Prophil RH, débitrice principale de l’obligation ;
— Débouté les parties demanderesses de leur demande de condamner BELVEDIA au paiement de la condamnation prononcée ci-dessus dès lors qu’elle n’aura pas été spontanément acquittée par Prophil RH et/ou SAS Groupe Belvedia dans le délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Condamné la société Prophil RH à payer aux parties demanderesses la somme de 4 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour eux d’en répartir le montant au prorata des parts cédées, déboutant pour le surplus.
Ce jugement a été régulièrement signifié par commissaire de justice à la société Prophil RH le 23 février 2024.
Une saisie-attribution qui s’était dans un premier temps révélée infructueuse, a de nouveau été pratiquée sur les comptes de la société Prophil RH en mars 2024 et a permis la saisie de la somme de 125 870,04 euros.
Le 25 avril 2024, les sociétés Belvedia et Groupe Belvedia ont fait signifier aux cédants une assignation en référé à comparaître le 2 juillet 2024 devant le premier président de la cour d’appel de Paris, aux fins d’obtenir l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement du 26 janvier 2024.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le premier président a autorisé les sociétés Belvedia et Groupe Belvedia à consigner la somme de 125 870,04 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à ce que la décision d’appel soit rendue, ce que la société Belvedia a fait.
Par déclaration du 12 mars 2023, les sociétés Belvedia et Groupe Belvedia ont interjeté appel du jugement du 26 janvier 2024, intimant ainsi M. [Z] [O], Mme [J] [M], M. [I] [H], M. [I] [G], la société Global Human Ressources, la société Ittaka, et la société Prophil RH.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, les sociétés Belvedia et Groupe Belvedia demandent à la cour d’appel de Paris de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce ;
Statuant à nouveau,
— Juger les demandes formulées par la société Prophil RH aux termes de son appel formé à titre incident, recevables et bien fondées ;
— Mettre hors de cause les sociétés Belvedia et Groupe Belvedia compte tenu de l’absence de complément de prix ;
— Débouter la société Global Human Ressources ainsi que M. [G], M. [O], Mme [M] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre des sociétés Groupe Belvedia et Belvedia ;
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a dit les sociétés Belvedia et Groupe Belvedia garantes de la société Prophil RH au titre du contrat de cession du 2 juillet 2022 ;
Statuant à nouveau,
— Juger, à titre principal, que la société Groupe Belvedia n’est pas garante de la société Prophil RH aux termes de l’acte de cession ;
— Juger, à titre subsidiaire, que la société Groupe Belvedia est mise en cause prématurément, au même titre que la société Belvedia ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la société Global Human Ressources, M. [G], M. [O], Mme [M] et M. [H] à verser à chacune des sociétés Belvedia et Groupe Belvedia la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société Global Human Ressources, M. [G], M. [O], Mme [M] et M. [H] aux dépens de l’instance dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Me [V], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société Global Human Ressources, M. [G], M. [O], Mme [M] et M. et [H] demandent à la cour d’appel de Paris de :
— Constater que l’appel principal interjeté par les sociétés Belvedia et Groupe Belvedia est dépourvu d’intérêt et les déclarer irrecevable ;
— Constater que l’appel incident interjeté par la société Prophil RH doit être déclaré caduc en ce que l’appel principal est irrecevable ;
Et, s’il devait advenir que la cour d’appel déclare l’appel principal valable :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il condamne la société Prophil RH au paiement d’un complément de prix aux vendeurs intimés et dit les sociétés Belvedia et Groupe Belvedia garantes de la société Prophil RH ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il ne condamne la société Prophil RH qu’à un complément de prix de 115 000 euros aux vendeurs intimés ;
Et, par conséquent, y ajoutant au besoin :
— Constater les manquements contractuels de la société Prophil RH ;
— Constater que les sociétés Groupe Belvedia et Belvedia se sont portées garantes de la société Prophil RH ;
— Condamner solidairement les sociétés Prophil RH et Belvedia au paiement d’un complément de prix de 495 074 euros aux vendeurs à charge pour eux d’en répartir le montant au prorata des parts cédées, sous astreinte de 1 000 euros par jour calendaire à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement les sociétés Prophil RH et Belvedia au paiement de dommages et intérêts de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par les vendeurs à charge pour eux d’en répartir le montant au prorata des parts cédées ;
— Condamner Groupe Belvedia, société de droit français, au paiement des condamnations prononcées ci-dessus dès lors qu’elles n’auront pas été spontanément acquittées par les sociétés Prophil RH et/ou Groupe Belvedia dans le délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement les sociétés Prophil RH, Groupe Belvedia et Belvedia au paiement d’une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de la réticence dolosive ;
— Condamner solidairement les sociétés Prophil RH, Groupe Belvedia et Belvedia au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la société Prophil RH demande à la cour d’appel de Paris de :
— De façon liminaire, écarter les moyens d’irrecevabilité soutenus par les intimés ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a condamné la société Prophil RH au paiement d’un complément de prix d’un montant de 115 000 euros au profit des intimés et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— Juger que la société Prophil RH n’a commis aucun manquement contractuel ;
— Débouter la société Global Human Ressources, M. [G], M. [O], Mme [M] et M. [H] :
De leurs demandes visant à obtenir le paiement d’un complément de prix d’un montant de 495 074 euros ;
De leurs demandes visant à obtenir le paiement d’une somme de 50 000 euros au titre de leur prétendu préjudice moral ;
De leurs demandes visant à obtenir le paiement d’une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation du prétendu préjudice subi du fait de la réticence dolosive ;
De leurs demandes visant à obtenir le paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les mêmes parties à verser à la société Prophil RH la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance dont le recouvrement sera poursuivi par Me Deburge conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité et la caducité des appels
La société Global Human Ressources, M. [G], M. [O], Mme [M] et M. et [H] rappellent que, sur le fondement de l’article 546 du code de procédure civile, seules les parties qui y ont intérêt peuvent interjeter appel et qu’en l’espèce, seule la société Prophil RH a été condamnée par le jugement de première instance. Elle en déduit que les sociétés Belvedia et Groupe Belvedia, qui n’ont pas été condamnées à payer les sommes litigieuses, n’avaient pas d’intérêt à interjeter appel du jugement, que leur déclaration d’appel est donc irrecevable et que l’appel formé est caduc. Ils énoncent en outre qu’en application de l’article 550 du même code, l’appel incident ne peut être recevable si l’appel principal est irrecevable ou caduc ; qu’en l’espèce, l’appel principal interjeté par les sociétés Belvedia et Groupe Belvedia est caduc, de sorte que l’appel incident formé par la société Prophil RH n’est pas recevable.
Les sociétés Belvedia et Groupe Belvedia soutiennent, sur le fondement des articles 546 et 547 du code de procédure civile et la jurisprudence y afférente, que celui dont la garantie a été retenue en première instance est recevable à interjeter appel du jugement par lequel son ayant cause a été condamné à indemniser un tiers ; que, suivant ordonnance du 10 septembre 2024, le premier président de la cour d’appel a fait droit à la demande des appelantes en ordonnant l’exécution provisoire du jugement aux motifs qu’il était indifférent que la société Prophil RH n’ait pas fait appel étant donné que sa condamnation n’était pas définitive à l’égard des appelantes, et qu’ainsi il a confirmé que les sociétés Belvedia et Groupe Belvedia étaient recevables ; qu’elles ont, conformément aux dispositions de l’article 548 du code de procédure civile, valablement interjeté appel ; qu’en conséquence, leur déclaration d’appel n’est pas entachée de nullité et que l’appel formé est recevable.
La société Prophil RH soutient qu’elle est la seule partie à avoir été condamnée en première instance et qu’elle avait donc intérêt à former appel ; qu’en outre, selon la jurisprudence relative à l’application de l’article 546 du code de procédure civile, le défaut d’intérêt à former un appel n’affecte pas la régularité de la saisine de la cour ; qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir formé d’appel principal et qu’elle se rapporte sur ce point à la motivation retenue par le premier président de la cour d’appel dans l’ordonnance du 10 septembre 2024 ; qu’en application de l’article 549 du code de procédure civile, son appel pouvait être valablement relevé de manière incidente tant contre les appelantes que contre les intimés ; qu’enfin, en application de l’article 550 du code de procédure civile, la caducité d’un appel principal n’entraîne pas l’irrecevabilité des appels incidents ; qu’en conséquence, son appel formé à titre incident est recevable.
Sur ce,
Selon l’article 546, alinéa premier du code de procédure civile, Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’article 547, alinéa premier du code de procédure civile, dispose qu’En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En application de l’article 548 du code de procédure civile, L’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
Selon l’article 549 du code de procédure civile, L’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
Enfin, il résulte de l’article 550 du code de procédure civile que Sous réserve des articles 906-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
En l’espèce, en application des textes précités, le garant dont la garantie a été retenue en première instance par les premiers juges est recevable à interjeter appel du jugement par lequel la personne garantie a été condamnée à indemniser un tiers.
La circonstance selon laquelle la société Prophil RH n’a pas interjeté appel principal (j’ajouterai) est indifférente, dès lors que sa condamnation n’est pas définitive à l’égard des appelantes puisque l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
Il s’ensuit que les sociétés Belvedia et Groupe Belvedia sont recevables à former un appel.
S’agissant de la société Prophil RH, en ce qu’elle est l’unique partie à avoir été condamnée en première instance, a nécessairement un intérêt à former appel.
En outre, le défaut d’intérêt à former un appel n’affecte pas la régularité de la saisine de la cour, de sorte que, comme il vient d’être énoncé supra, l’absence d’appel principal de sa part ne l’empêche pas de relever appel de manière incidente tant contre les appelantes que contre les intimés, sans qu’il puisse lui être opposé la caducité de son appel.
Il y a par conséquent lieu de rejeter la caducité de l’appel formé à titre incident par la société Prophil RH.
Sur la violation du contrat de cession
La société Prophil RH soutient que les termes de l’article 7 du contrat de cession – s’agissant du calcul du complément de prix éventuellement dû – définissent une obligation d’information à terme, et non une obligation impérative à compter de la date du 29 novembre 2022 de transmettre des états comptables trimestriels, devant être audités par l’expert nommé par les cédants ; que le droit au versement d’un complément de prix résultait de l’apparition d’un résultat positif à l’opération mathématique définie au contrat, et qu’en l’espèce aucun résultat positif ne ressortait ; que, suivant courriel du 30 juin 2022, les parties sont expressément convenues que le mécanisme de complément de prix ne pourrait être mis en 'uvre avant la fixation définitive du montant du passif antérieur, constituant le terme de l’obligation à partir duquel l’obligation d’information prenait effet ; qu’ainsi, une fois le montant connu, elle n’avait pas à transmettre à l’expert un quelconque état financier mais était seulement tenue d’informer les cédants sur l’encaissement du recouvrement du compte-client ; que le rôle de l’expert consistait à vérifier, trimestriellement à compter de la fixation définitive du passif antérieur, l’évolution du recouvrement afin de déterminer si un complément était dû ; qu’en l’espèce, le représentant des cédants n’avait pas mis en 'uvre la procédure de recouvrement, ce dont il résulte qu’il ne pouvait y avoir aucun encaissement ; qu’en outre, le calcul du complément de prix était suspendu à compter du commencement des procédures de recouvrement jusqu’à la fin de celles-ci, et que cette interprétation a été confirmée expressément par les parties suivant courriels entre avocats des parties du 30 juin 2022 ; qu’en conséquence, dès lors que la mise en 'uvre de la procédure de l’état de complément de prix était prématurée, puisque la vérification du passif déclaré n’était pas terminée et que le représentant des vendeurs n’avait pas engagé la procédure de recouvrement, elle n’a commis aucune inexécution contractuelle et le complément de prix n’était pas dû.
Les sociétés Belvedia et Groupe Belvedia soutiennent, en se rapportant aux moyens soulevés par la société Prophil RH, qu’aucun complément de prix n’est dû par cette dernière aux intimés en raison du caractère infondé de l’obligation principale de paiement invoquée à son encontre.
La société Global Human Ressources, M. [G], M. [O], Mme [M] et M. et [H] répliquent que l’acquéreur a violé ses obligations contractuelles, en particulier l’article 7 du contrat de cession, en s’abstenant sciemment et sans raison de communiquer l’état du complément de prix qui devait être transmis au plus tard le 30 novembre 2022, qu’il a en outre a sciemment et sans raison omis de répondre au courriel du 21 décembre 2022 de l’expert nommé par les parties – réitéré au 5 janvier 2023 – aux seules fins de l’empêcher de réaliser l’audit prévu à l’article 7 dudit contrat, et qu’enfin, l’acquéreur s’est abstenu sciemment et sans raison de s’exécuter sur le paiement du complément de prix à la suite de la lettre de mise en demeure du 13 janvier 2023 ; qu’il est erroné de soutenir, comme le fait l’acquéreur, que la clause de complément de prix ne pouvait être mise en 'uvre qu’à compter du jour où le passif antérieur serait définitivement arrêté ; qu’en outre, l’obstruction systématique de la part de l’acquéreur envers les vendeurs entre en contradiction avec les termes du contrat de cession ; qu’en conséquence, l’acquéreur a violé ses obligations contractuelles résultant du contrat de cession.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, selon l’article 1194 du même code, les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Enfin, il résulte de l’article 1217 du code précité que La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (') demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, l’article 7 de l’acte de cession prévoit que L’Acquéreur s’engage dans les 60 jours de la fin de chaque trimestre civil à communiquer un État du Complément de Prix (l’ » État du Complément de Prix ») comprenant :
— Le montant de recouvrement des [Localité 15] à Recouvrer arrêté au dernier jour du trimestre concerné ;
— Le montant des Dettes à Payer arrêté au dernier jour du trimestre ;
— Le calcul du Complément de Prix à payer au titre du trimestre concerné et sa répartition conformément aux stipulations des articles 4 et 6 ci-dessus, dont il fera parvenir à chacun des cédants par virement sur leur compte bancaire respectif le montant leur revenant.
A la demande du Représentant des Vendeurs, l’Expert pourra vérifier chaque trimestre l’ensemble des informations ainsi transmises. Ce droit de vérification devra faire l’objet d’une Notification dans les 120 jours francs suivant la fin du trimestre civil concerné.
Les frais d’expertise seront à la charge des Vendeurs sauf dans le cas où l’expertise mettrait à jour une erreur de plus de 5% dans le calcul de l’Acquéreur vérifié.
Le tribunal a interprété les dispositions de cet article 7 du contrat comme définissant une obligation impérative à compter de la date du 29 novembre 2022 (60 jours de la fin de chaque trimestre civil) de transmettre des états comptables trimestriels permettant de calculer le complément de prix éventuellement dû, lesdits états devant être audités par l’expert nommé par les cédants. Le tribunal en a donc déduit une inexécution contractuelle.
Force est de constater que les termes de l’article 7 fixent une obligation d’information à terme, c’est-à-dire à l’issue d’un délai permettant de calculer le complément de prix à payer au titre du trimestre et sa répartition et dont le paiement devait intervenir par virement à chacun des cédants.
En effet, les modalités de mise en 'uvre du complément de prix sont explicitées dans l’acte en page 6 comme suit :
Après différents échanges entre les parties il a été convenu ce qui suit :
Le montant de l’endettement est de 7.145.775,26 ' obtenu par l’addition :
Du passif antérieur global (créances admises et contestées) mentionné dans l’état établi par le mandataire transmis au juge commissaire le 11 Mai 2022 soit six millions sept cent quinze mille vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (6.715.022,97) annexe 3.
Et du montant du passif postérieur à l’ouverture de la sauvegarde recapitulé à l’annexe 4 soit 430.752,29 '.
Partant du constat de l’incertitude liée à la fixation définitive de l’endettement du groupe Ittaka’ les parties se sont accordés sur la cession à l’euro symbolique des parts sociales et des comptes-courants et prêt avec une clause de complément de prix calculé selon un mécanisme décrit aux présentes incluant notamment le principe d’un montant total forfaitaire de déduction.
Dans la mise en 'uvre de ce mécanisme, il a été retenu un montant de trésorerie de 2 730 639.59 ' arrêté à la date du 25 Avril 2022'
Il est expressément convenu que toutes les variations à la hausse ou à la baisse de ces montants viendraient en augmentation ou en diminution du montant forfaitaire de déduction tel que défini à l’article 2.
Ce montant forfaitaire était fixé à la somme de 1 950 000 euros (page 11 de l’acte). Il était également précisé, au titre de la définition du complément de prix global (page 8), que lorsque les procédures de recouvrement auraient commencé dans le délai ci-dessus (date anniversaire du plan) le calcul du complément du prix serait suspendu jusqu’à la fin des procédures engagées. Par ailleurs, en page 17, au titre des déclarations et garanties des vendeurs, il était stipulé que ce montant forfaitaire sera automatiquement augmenté en cas de révélation de tout passif non comptabilisé ou insuffisamment provisionné.
Il s’ensuit que le montant forfaitaire pouvait varier – à la hausse ou à la baisse – en fonction de la variation des chiffres de la trésorerie et/ou de l’apparition d’un passif non comptabilisé ou non suffisamment provisionné.
Enfin, en page 8 de l’acte, le mécanisme comptable de la mise en 'uvre du complément de prix global est explicité comme suit :
Complément de prix global signifie le total :
— des créances à recouvrer qui seront effectivement payées ou compensées dans le délai de un an à compter de la date anniversaire du plan
PLUS (+) la baisse du montant du passif antérieur du fait des négociations abandons’ obtenue à l’issue de la procédure de contestation des créances de l’ensemble des sociétés par référence au montant global de 6 715 022,97 '
MOINS (-) le montant global forfaitaire de déduction.
L’opération comptable déterminant l’éventuelle mise en jeu d’un complément de prix consiste donc à procéder aux additions et retranchements suivants : montant du recouvrement + baisse du passif antérieur ' montant global forfaitaire de réduction, l’apparition d’un résultat positif sur cette opération constituant le seuil de déclenchement du droit à un complément de prix.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le rôle de l’expert était de vérifier chaque fin de trimestre, à compter de la fixation définitive du passif antérieur, l’évolution du recouvrement afin de vérifier si un complément de prix était dû et, le cas échéant, d’évaluer les sommes dues au titre du trimestre.
Toutefois, aux termes de l’acte de cession, les parties sont expressément convenues que le mécanisme de complément de prix ne pourrait être mis en 'uvre avant la fixation définitive du montant du passif antérieur, ce qui constitue le moment à compter duquel l’obligation d’information prenait effet.
Une fois ce montant déterminé, il ne s’agissait pas de transmettre à un expert un état financier sous forme comptable mais seulement d’informer les cédants sur l’encaissement du recouvrement du compte-client en fonction du montant duquel le complément de prix pouvait éventuellement être dû.
Au cas présent, aucun encaissement n’a eu lieu dès lors que le représentant des cédants n’avait pas mis en 'uvre la procédure de recouvrement alors qu’il avait confirmé qu’il ferait procéder lui-même au recouvrement des créances.
En outre, il résulte du contrat de cession que le calcul du complément de prix était automatiquement suspendu jusqu’à la fin des procédures de recouvrement engagées par les cédants, interprétation admise expressément par les parties, notamment aux termes d’un échange de courriels officiels entre les avocats des parties le 30 juin 2022.
En conséquence, aucune inexécution de l’obligation n’est établie, dès lors que la mise en 'uvre de la procédure de vérification de l’état de complément du prix était prématurée en ce que la vérification du passif déclaré n’était pas terminée et qu’en tout état de cause le représentant des vendeurs n’avait pas engagé la procédure de recouvrement.
Sur le montant du complément de prix et le préjudice
Les sociétés Belvedia et Groupe Belvedia soutiennent, d’une part, que la perte de chance ne saurait conduire à la réparation intégrale du préjudice prétendument subi, d’autre part, que le tribunal a refusé de prendre en compte le montant de la baisse de trésorerie de plus de 300 000 euros au motif que la société Prophil RH n’avait pas communiqué la copie des relevés bancaires datés du jour de la cession préalablement à la clôture de la procédure en première instance, mais l’a fait sous la forme d’une note en délibéré non sollicitée par le magistrat, d’autant que ces relevés portaient sur ceux des sociétés du groupe Ittaka en liquidation judiciaire depuis le 18 avril 2023 dont la société Prophil RH n’avait jamais assuré la gestion. Elles exposent en outre que, si les premiers juges ont réduit le montant théorique de 143 633 euros à 115 000 euros en considérant qu’un taux de recouvrement à 100% des créances à recouvrer était excessif, il y a lieu au cours de la présente instance de prendre en compte les relevés bancaires démontrant la baisse de la trésorerie de 303 676,40 euros entre le jour de la cession par rapport au jour de la signature de l’acte. Elles concluent que le calcul du complément de prix conduit à un résultat négatif d’environ -180 000 euros et qu’en conséquence, sans avoir besoin d’examiner le taux de recouvrement des créances restant à récupérer, aucun complément de prix n’est dû. Elles ajoutent enfin qu’aucun moyen n’est développé par les intimés pour justifier la légitimité des demandes et des montants évoqués s’agissant de l’indemnisation du préjudice d’image et du dol allégués, alors qu’aucun de ces préjudices n’est établi, étant précisé que la société Belvedia est intervenue à l’acte uniquement en qualité de garante.
La société Prophil RH soutient qu’en application du contrat de cession, le complément de prix devait être déterminé selon le mécanisme convenu par les parties aux termes duquel la mise en 'uvre d’un complément de prix consistait à additionner le montant du recouvrement à la baisse du passif antérieur, en déduisant le montant global forfaitaire de déduction ; que le montant forfaitaire de déduction, fixé à la somme de 1 950 000 euros, pouvait être augmenté ou diminué selon les variations à la hausse ou à la baisse du montant de la trésorerie et/ou de l’apparition d’un passif non comptabilisé ou non suffisamment provisionné ; que le droit au versement d’un complément de prix résultait de l’apparition d’un résultat positif sur cette opération ; qu’en l’espèce, le montant de la diminution du passif tel qu’arrêté définitivement le 16 février 2023, qui n’était donc pas connu avant l’introduction de la procédure judiciaire, s’élevait à la somme de 1 530 134 euros, que le montant du recouvrement et donc des encaissements est inconnu mais qu’il a été retenu un montant de 543 498,06 euros correspondant à 100% du recouvrement du compte client afin d’éviter toute discussion sur ce paramètre, que le montant forfaitaire de déduction, fixé à l’origine à 1 950 000 euros, doit être augmenté de la diminution de la trésorerie à hauteur de 303 676,40 euros, pour être porté à 2 253 676,40 euros, et de la révélation du passif non provisionné à hauteur de 245 366 euros ; qu’en conséquence, le total du montant de déduction à opérer s’élevait finalement à 2 499 042 euros, et que le résultat de l’opération permettant de calculer le montant du complément de prix s’établissait alors à ' 425 410,34 euros, ce dont il résulte qu’aucun complément de prix n’était dû.
La société Global Human Ressources, M. [G], M. [O], Mme [M] et M. et [H] répliquent que, conformément à l’article 1217 du code civil, la partie victime de l’inexécution contractuelle de son cocontractant peut demander réparation des conséquences de cette inexécution ; qu’en l’espèce, ces violations ont causé un préjudice aux vendeurs qui ont été contraints de vendre à bas prix leurs actions dans la perspective de percevoir le complément de prix convenu ; que le préjudice causé aux vendeurs correspond alors à la perte de chance d’obtenir le paiement du complément de prix ; qu’à défaut d’information, cette perte de chance s’élève nécessairement au montant plafonné du complément de prix, à répartir entre les vendeurs ; que ce montant plafonné était de 495 074 (497 474 '1 983 ' 417) euros ; qu’en conséquence, en violation de ses obligations contractuelles, l’acquéreur a causé un préjudice d’un montant de 495 074 euros aux vendeurs, correspondant à leur perte de chance d’obtenir le paiement du complément de prix.
Sur ce,
Concernant la mise en 'uvre de la clause de complément de prix, l’apparition d’un résultat positif sur l’opération ci-dessus rappelée (montant du recouvrement + baisse du passif antérieur ' montant global forfaitaire de réduction) constitue le seuil de déclenchement du droit à un complément de prix.
Trois critères conditionnent la mise en 'uvre de la clause : (1) le montant du recouvrement du compte client dans le délai d’un an à compter de la date anniversaire du plan, (2) la diminution obtenue sur le passif déclaré et (3) le montant total forfaitaire de déduction.
Il est observé qu’il avait été convenu par un échange de courriels officiels du 30 juin 2022 versé aux débats que c’est au moment où le passif sera définitivement admis que le mécanisme de complément de prix pourra être mis en 'uvre. Le montant du passif étant corrigé ce qui fera apparaître la diminution des dettes.
Il s’ensuit que la communication d’un état de complément de prix était dépourvue d’utilité à la date du 29 novembre 2022 ainsi qu’à celle du 12 janvier 2023 (date de la mise en demeure), dès lors qu’aucun état de complément de prix ne pouvait être envisagé avant que le passif antérieur ne soit connu voire avant la fin du recouvrement à exécuter par les cédants.
Il y a par conséquent lieu de constater que l’article 7 n’avait vocation à s’appliquer qu’à compter de la date d’admission définitive du passif avec pour seul objet d’informer les cédants de l’état des encaissements du recouvrement permettant l’éventuelle ouverture du droit au versement d’un complément de prix.
S’agissant de la détermination d’un éventuel complément de prix, il est rappelé que l’apparition d’un résultat positif sur l’opération énoncée supra (montant du recouvrement + baisse du passif antérieur ' montant global forfaitaire de réduction) constitue le seuil de déclenchement du droit à un complément de prix.
Seul le montant de la diminution du passif définitivement arrêté le 16 février 2023 à la somme 1 530 134 euros n’est pas discuté, les deux autres paramètres déterminants la mise en jeu de la clause étant contestés.
Le montant du recouvrement et donc des encaissements est inconnu, ce qui conduit à retenir l’hypothèse d’un recouvrement à 100% du compte client mentionné à l’annexe 10 de l’acte, soit un montant de 543 000 euros, pour les besoins de la démonstration.
Il s’ensuit que c’est l’appréciation du montant forfaitaire de déduction, à l’origine fixé à 1 950 000 euros, qui est déterminante pour l’existence d’un éventuel complément de prix.
Ce montant doit être augmenté de la diminution de la trésorerie à hauteur de 320 430 euros (2 760 639 euros dans l’acte ' 2 410 209 euros dans le plan de sauvegarde) et de la révélation d’un passif non provisionné (créance de 245 000 euros sur la société HRI en sauvegarde), de sorte que le montant forfaitaire doit être fixé à la somme de 2 515 430 euros.
Les intimés n’ont jamais contesté la diminution de trésorerie ni l’existence de la créance non provisionnée, le tribunal ayant écarté ces sommes au seul motif qu’elles n’étaient pas justifiées, alors qu’il est établi que la société Prophil RH en avait dûment produit la preuve au cours du délibéré aux termes d’une note ainsi accompagnée d’un tableau récapitulatif des éléments de détermination du complément de prix que les premiers juges ont fait le choix de ne pas prendre en considération.
La cour, à l’examen de ces pièces et des relevés bancaires établissant le montant de la trésorerie à la date de la cession, constate qu’aucun complément de prix n’est dû, dès lors que la différence entre le montant du complément de prix global théorique et le montant du complément de prix global réel est négatif de 441 798 euros [2 073 632 – 2 515 430 = ].
A ce titre, il est observé que quel que soit le sort de la créance non provisionnée déclarée au passif de la procédure de sauvegarde de la société HRI, la clause de versement de complément de prix ne peut trouver application.
Enfin, il est relevé que la société Prophil RH verse aux débats le rapport du mandataire judiciaire chargé du suivi de la procédure de sauvegarde de la société HRI qui mentionne un passif de 2 184 772,44 euros et un avis plus que réservé sur le projet de plan, de sorte que même si la diminution de la trésorerie suffit à paralyser la mise en 'uvre de la clause de complément de prix, la créance d’un montant de 245 366 euros déclarée au passif de la société HRI doit également venir en augmentation du montant forfaitaire, en application des dispositions de l’acte de cession.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucun complément de prix n’est dû de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Prophil RH au paiement aux vendeurs de la somme de 115 000 euros de ce chef.
Sur les erreurs matérielles
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur les erreurs matérielles commises par le tribunal dans son calcul en retenant comme montant du recouvrement, la somme de 563 498 euros au lieu de 543 498,06 euros, comme montant du passif recouvré la somme de 1 535 135 euros au lieu de 1 530 134 euros, alors même que ces erreurs matérielles ne sont pas contestées par les intimés.
Sur les garanties consenties par les sociétés Belvedia et Groupe Belvedia
De même, le sens de la présente décision conduit à ne pas examiner la demande de mise en 'uvre de la garantie prévue aux termes de l’acte de cession par les sociétés Belvedia et Groupe Belvedia, sans qu’il soit utile de prononcer leur mise hors de cause.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de condamner in solidum la société Global Human Ressources, M. [G], M. [O], Mme [M] et M. [H], parties succombantes, à verser au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile :
— aux sociétés Belvedia et Groupe Belvedia, ensemble, la somme de 6 000 euros ;
— à la société Prophil RH, la somme de 6 000 euros.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes formées sur ce fondement.
Enfin, la société Global Human Ressources, M. [G], M. [O], Mme [M] et M. [H] seront également condamnés in solidum aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel des sociétés Belvedia et Groupe Belvedia et de la caducité de l’appel de la société Prophil RH soulevées par la SA Global Human Ressources, M. [I] [G], M. [Z] [O], Mme [J] [M] et M. [I] [H] ;
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette les demandes indemnitaires au profit de la SA Global Human Ressources, M. [I] [G], M. [Z] [O], Mme [J] [M] et M. [I] [H], au titre du complément de prix, du préjudice moral et de l’indemnité provisionnelle au titre de la réticence dolosive ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de rectification d’erreur matérielle ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause des sociétés Belvedia et Groupe Belvedia ;
Condamne in solidum la SA Global Human Ressources, M. [I] [G], M. [Z] [O], Mme [J] [M] et M. [I] [H] à verser au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile :
— aux sociétés Belvedia et Groupe Belvedia, ensemble, la somme de 6 000 euros ;
— à la société Prophil RH, la somme de 6 000 euros ;
Rejette les autres demandes formées sur ce fondement ;
Condamne in solidum la SA Global Human Ressources, M. [I] [G], M. [Z] [O], Mme [J] [M] et M. [I] [H], aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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