Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 26/387
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/02/2026
Dossier : N° RG 24/00036 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IXCW
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. [7],
S.E.L.A.S. [8]
C/
[K] [M],
UNEDIC DELEGATION AGS
CGEA DE [Localité 2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Décembre 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU, Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
S.E.L.A.S. [8] Es-qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU, Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître LAGUNE, avocat au barreau de PAU
Association UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non représentée
sur appel de la décision
en date du 19 DECEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 23/00072
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [M] a été embauché, à compter du 7 janvier 2019, par la SAS [7], selon contrat à durée déterminée à temps complet, en qualité de boulanger, coefficient 170, régi selon le salarié par la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie, artisanale.
A compter du 5 février 2019, la relation s’est poursuivie dans les mêmes conditions sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Le 22 février 2022, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 3 mars 2022 et assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 5 mars 2022, il a été licencié pour faute grave.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Pau a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et désigné mandataire judiciaire SELAS [8] prise en la personne de Maître [J] [D].
Le 7 mars 2023, M. [K] [M] a saisi le conseil des prud’hommes de Pau en notamment contestation de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Pau a':
Jugé que le licenciement de M. [K] [M] est irrégulier,
Jugé que le licenciement de M. [K] [M] pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamné et fixé au passif de la SAS Société [7], représentée par la SELAS [8] ès qualités, aux sommes suivantes :
* 2.006,11 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5.349,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 534,96 euros de congés payés sur préavis,
* 806.40 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 80,64 euros de congés payés sur mise à pied conservatoire,
* 10.400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 euros au titre du licenciement brutal et vexatoire,
* 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Déclaré ce jugement opposable à l’AGS CGEA [Localité 2] qui sera tenue de garantie dans les conditions et limites résultant des dispositions des articles L.3253-8 du code du travail et L.3253-17 et L.3253-59 et suivants du code du travail.
Le 26 décembre 2023, la SAS [7] et la SELAS [8] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [7] ont interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par jugement du tribunal de commerce de Pau du 23 juillet 2024, un plan de redressement a été adopté et la SELAS [8] prise en la personne de Maître [J] [D] a été désignée commissaire à l’exécution du plan.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 31 octobre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS [7] et la SELAS [8] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS [7] demandent à la cour de':
À titre principal :
d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive qui sera rendue consécutivement à la plainte pénale du 24/06/24 déposée à la fois par Madame [L] ainsi que par la société [7] à l’encontre de personne dénommée et contre X ;
A titre subsidiaire :
d’annuler le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pau, en date du 19 décembre 2023 et, à tout le moins, de le réformer en ce qu’il a :
« Jugé que le licenciement de M. [K] [M] est irrégulier,
Jugé que le licenciement de M. [K] [M] pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamné et fixé au passif de la SAS Société [7], représentée par la SELAS [8] ès qualité, aux sommes suivantes :
— 2.006,11 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5.349,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 534,96 euros de congés payés sur préavis,
— 806,40 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 80,64 euros de congés payés sur mise à pied conservatoire,
— 10.400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 euros au titre du licenciement brutal et vexatoire,
— 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
— Déclaré ce jugement opposable à l’AGS CGEA [Localité 2] qui sera tenue à garantie dans les conditions et limites résultant des dispositions des articles L. 3253-8 du code du travail et L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du code du travail »,
de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
de le condamner à verser à leur verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d’exécution.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 novembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [K] [M] demande à la cour de':
A titre liminaire :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et en conséquence :
— rejeter les conclusions et pièces transmises le 8, 28 et 21 octobre 2025 (conclusions n°2, conclusions n°3 et pièces 8 à 28) ;
— A défaut déclarer recevables les présentes conclusions en réponse.
A titre principal,
Déclarer irrecevable et à tout le moins infondée la demande de sursis à statuer,
Débouter la société [7] et la SELAS [8] ès qualité de leur demande d’annulation du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PAU le 19 décembre 2023,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pau le 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, en cas d’annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pau le 19 décembre 2023 :
Dire et juger que le licenciement de M. [M] est irrégulier,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [M] est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Fixer au passif de la société [7], représentée par la SELAS [8] ès qualités, les sommes suivantes :
* 2.006,11euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5.349,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 534,96 euros de congés payés sur préavis,
* 806,40 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 80,64 euros de congés payés sur mise à pied conservatoire,
* 10.400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme ne pouvant être inférieure à 8000 euros,
* 3.000 euros au titre du licenciement brutal et vexatoire,
En tout état de cause
Fixer au passif de la SAS [7] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA [Localité 2] qui sera tenue à garantie dans les conditions et limites résultant des dispositions des articles L.3253-8 du code du travail et L.3253-17 et L.3253-19 et suivants du code du travail.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue une première fois le 3 novembre 2025.
A l’audience du 3 décembre 2025, avant ouverture des débats, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour admettre les dernières conclusions de l’intimé, sur accord des parties.
La clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article R.1451-2 du code du travail énonce également que « les exceptions de procédure sont, à peine d’irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.»
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure comme le rappelle la même Cour à l’occasion d’une demande d’avis qu’elle estime par ailleurs irrecevable ( Cass., avis, 29 septembre 2008).
Devant la cour d’appel, l’examen de cette exception de procédure relève du conseiller chargé de la mise en état.
En l’espèce, la SAS [7] demande un sursis à statuer le temps que soit examinée la plainte déposée par Mme [L] contre X et Mme [B] épouse [N] pour «escroquerie, abus de confiance, vol, banqueroute et dénonciations calomnieuses ».
Comme l’indique M. [M], la demande constitue une exception de procédure et est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée avant les demandes au fond notamment dans le premier jeu d’écritures de l’appelante, écritures soumises au délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
En conséquence la cour déclarera irrecevable la demande de sursis à statuer.
Sur la demande d’annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations."
En l’espèce, pour demander la nullité du jugement, la SAS [7] fait valoir qu’elle a vainement demandé le renvoi de l’affaire au motif que la représentante légale de la société [7], prise en la personne de Madame [E] [L], n’avait pas été en mesure de fournir les pièces nécessaires au succès de ses prétentions en raison de sa situation sanitaire.
Elle indique que la gérante a été victime d’un grave accident le 1er janvier 2021 (gravement brûlée) et en garde des séquelles importantes comme en atteste son psychiatre qui indique qu’ « elle bénéficie d’un traitement médicamenteux très lourd, ce qui l’empêche de sortir de chez elle et d’avoir toute activité professionnelle et tout contact téléphonique envers ses conseils, ses salariés et tout son entourage professionnel. Elle n’est pas autonome et bénéficie d’une auxiliaire de vie ».
L’affaire a donc été jugée sur les seules conclusions et pièces du salarié.
M. [M] conteste toute violation du principe du contradictoire par les premiers juges: ceux-ci ont fait droit à une première demande de renvoi de l’affaire par le conseil de la SAS [7], qui indiquait le 28 avril 2023 qu’il restait dans l’attente des instructions du mandataire judiciaire ; un calendrier de procédure a alors été établi avec un renvoi de l’affaire au 31 octobre 2023, mais le conseil de la SAS [7] n’a adressé ni pièces ni conclusions, et a sollicité un nouveau renvoi de l’affaire la veille de l’audience en invoquant la situation médicale de la gérante sans autre précision.
Il ajoute que la procédure ne concerne pas la gérante elle-même mais la SAS [7].
Enfin il soutient que le document prétendument rédigé par le Docteur [Z], psychiatre, est un faux. Il verse aux débats deux photographies de la gérante en soirée en décembre 2021 et un échange de messages montrant qu’elle était en situation de travail le 27 avril 2022.
Sur ce, la cour rappelle que Mme [L] n’est pas partie à la procédure, et n’est que le représentant légal de la SAS [7] ; que cette dernière était assistée d’un mandataire judiciaire en capacité de défendre ses intérêts, et qu’en tout état de cause les pièces produites ne permettent pas de considérer que Mme [L] a été empêchée de manière absolue de fournir des instructions et pièces au conseil de la SAS [7], lequel a bénéficié de plusieurs reports d’audience.
En conséquence, la violation de l’article 16 du code de procédure civile n’est pas établie, la demande de nullité du jugement sera donc rejetée.
Sur le licenciement pour faute grave
Il appartient à la SAS [7] qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. [M] de rapporter la preuve de la gravité du fait fautif qu’elle a invoqué à l’encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
En l’espèce, M. [M] a été licencié pour faute grave par courrier du 5 mars 2022 aux motifs principaux':
d’erreurs professionnelles graves,
d’une insubordination quasi quotidienne à l’égard de la gérante, Mme [L],
de reproches, paroles blessantes aux autres membres du personnel, et même aux clients,
la tenue de propos racistes.
En premier lieu, M. [M] fait valoir que la décision de le licencier était prise avant l’entretien préalable comme le démontrent les échanges de SMS entre la gérante et l’assistante de direction, ce qui constitue un licenciement verbal et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, il conteste sur le fond ce licenciement, en indiquant que les griefs sont fabriqués de toutes pièces par la gérante Mme [L], et que ceux-ci sont totalement démentis par les attestations de trois collègues Mme [N], Mme [F] et Mme [O] confirmant que M. [M] n’a jamais tenu les propos qui lui sont prêtés, qu’il était un bon professionnel, et que les griefs sont totalement fictifs.
S’agissant de la décision de licencier M. [M], ce dernier produit aux débats en pièce n°8 des échanges de SMS mentionnant que Mme [L] a dit à son assistante :
« le jour du rdv je m’en tape. Il vient, tu lui donnes tous ses papiers et il se barre, pas d’entretien, je n’ai rien à lui dire » et « le jour de l’entretien tu prépares ton enveloppe, tu lui balances à la gueule et kil dégage. Je ne veux pas kil pose un pied dans le bureau. J’ai pas à me justifier devant ce connard ».
Mme [L] conteste avoir écrit ces SMS or son interlocutrice Mme [N] atteste avoir reçu ces messages de la gérante et indique que le 16 février 2022, Mme [L] « hurlait dans le magasin devant tout le monde puis m’a dit : je veux qu’on vire ce vieux con et pour faute grave ».
Ces éléments révèlent effectivement la volonté non équivoque de l’employeur de licencier M. [M], avant même l’organisation de l’entretien préalable dont la gérante ne souhaitait d’ailleurs pas la tenue, et cette volonté a été clairement exprimée par écrit à l’assistante de direction chargée de réaliser la procédure.
Ceci constitue un licenciement verbal (Cass. soc., 19 mars 2008, n° 07-40.489 ; Cass. soc., 28 mai 2008, n° 07-41.735 ; Cass. soc., 23 octobre 2019, n° 17-28.800 ; Cass. soc., 22 mars 2023 , n° 21.21.104 ; Cass. soc., 6 décembre 2023, n° 22-20.414), ce qui rend le licenciement notifié le 5 mars 2022 dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la teneur et le bien-fondé des griefs invoqués au soutien du licenciement pour faute grave.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
M. [M] était âgé de 63 ans lors du licenciement, à quelques mois de sa prise de retraite.
Il avait acquis 3 ans et 1 mois d’ancienneté, et percevait un salaire moyen de 2674,81€.
En considération de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [M] les sommes suivantes :
2.006,11 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
5.349,62 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
534,96 € bruts au titre des congés payés y afférents,
806,40 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 26 février 2022 au 5 mars 2022,
80,64 € bruts au titre des congés payés y afférents.
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié tel que M. [M], ayant 3 ans et 1 mois d’ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.
C’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont alloué à M. [M] la somme de 10.400 € correspondant à quatre mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la procédure de licenciement
En application de l’article L 1235-2 du code du travail, lorsque, en l’absence de représentants du personnel dans l’entreprise, la règle relative à l’assistance du salarié par un conseiller n’a pas été respectée, mais que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la sanction est limitée à une indemnité d’un mois de salaire maximum.
En l’espèce, M. [M] invoque la violation de l’article L 1232-4 du code du travail selon lequel "la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement doit informer le salarié de son droit à l’assistance d’une personne de son choix appartenant au personnel de la société et lorsque l’entreprise n’a pas de représentant du personnel, d’un membre du personnel ou d’un conseiller de son choix.
L’employeur doit aussi indiquer l’adresse des services où les listes des conseillers sont tenues à la disposition des salariés. Le défaut de ces mentions affectent la régularité de la procédure de licenciement."
La cour constate effectivement l’absence de mention, dans la lettre de convocation à entretien préalable au licenciement, de la faculté pour le salarié de se faire assister lors de l’entretien préalable, et l’absence du lieu de l’entretien ; le salarié produit un échange de SMS entre la gérante Mme [L] et la responsable administrative Mme [N] lors duquel la première demande à la seconde de ne pas mettre cette mention dans la convocation, ce que Mme [N] confirme par attestation. Il est inopérant d’affirmer, comme le fait l’employeur, que Mme [L] n’était pas la signataire de la lettre de convocation, dans la mesure où la responsable du personnel Mme [N] a signé pour l’employeur qui est la SAS [7], et non Mme [L].
L’irrégularité de procédure est donc caractérisée, et de surcroît la cour a retenu la réalité d’un licenciement verbal donc par définition intervenu avant toute procédure.
Toutefois la sanction de l’article L 1235-2 du même code n’est pas applicable lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, car l’indemnisation de ce défaut de cause réelle et sérieuse prend en compte le cas échéant la réparation du préjudice né de l’irrégularité de procédure, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement
Il résulte des éléments produits aux débats, en particulier des échanges de SMS entre la gérante et la responsable administrative, ainsi que des attestations d’autres salariées (Mme [N], Mme [O], Mme [F]) que M. [M] a été licencié dans des conditions vexatoires, la gérante s’en prenant au salarié publiquement en hurlant et en l’insultant.
Les salariés décrivent le comportement contradictoire et inapproprié de Mme [L]: "un jour elle criait partout : [K] mon chéri ; c’est le meilleur boulanger ; [K] on va se marier« et le lendemain : »c’est un vieux con ; il me gonfle, il vaut rien".
Mme [N] rapporte également : "elle avait taggué sur les murs du fournil : [K] mon chéri, mon mari" alors qu’elle l’a insulté le 16 février 2022 devant les autres salariés, qu’elle a refusé de le recevoir le jour de l’entretien préalable, et qu’elle a fait recommencer la lettre de licenciement plusieurs fois à Mme [N] car elle n’était pas assez « fournie », inventant les griefs, et lui disait : « t’inquiète il va pas aller aux prud’hommes le vieux con et puis en plus je m’en bat les couilles ».
Mme [O] confirme ces faits et ajoute : "elle entrait dans le magasin et criait tout fort devant la clientèle : il est où mon chéri [K], on va se marier, riait aux éclats avec lui, et le lendemain elle disait également devant tout le monde que c’était un vieux con, qu’il ne valait rien, que son pain était dégueulasse, pas assez cuit, trop cuit et j’en passe…"
Mme [F] confirme ce comportement.
La cour confirmera donc le jugement entrepris ayant alloué à M. [M] la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice moral issu de cette procédure de licenciement vexatoire.
Sur le surplus des demandes
La SAS [7], succombante sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à M. [M] la somme de 2.200 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à M. [M] en première instance à hauteur de 1.800 €.
La demande de la SAS [7] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de la SAS [7],
Rejette la demande d’annulation du jugement présentée par la SAS [7],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, avec la précision que les sommes allouées à M. [K] [M] sont des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS [7] assistée de la SELAS [8] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, et non une fixation au passif,
y ajoutant,
Condamne la SAS [7] aux dépens d’appel,
Déboute la SAS [7] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [7] à payer à M. [K] [M] la somme de 2.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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