Confirmation 22 novembre 2024
Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 nov. 2024, n° 24/02326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02326 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4GD
N° de Minute : 2290
Ordonnance du vendredi 22 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [T]
né le 11 Mars 2002 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [B] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 22 novembre 2024 à 09 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 22 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 novembre 2024 à 14 h 33 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [T] ;
Vu l’appel interjeté par Maître ZAIRI venant au soutien des intérêts de M. [E] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 novembre 2024 à 11 h 34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [T] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 16 novembre 2024 et notifié le même jour à 12h , pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 9 septembre 2023 par la même autorité et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 novembre 2024 à 14h33 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [T] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d’appel du conseil de M [E] [T] , en date du 21 novembre 2024 à 11h34, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, le conseil de M [E] [T] soulève les moyens suivants au titre de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention, tirés de l’ erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et la menace pour l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qui ne sont pas sérieusement contestés par l’appelant dans son recours et qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel .
Il convient de rejeter les moyens, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/02326 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4GD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 22 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 22 novembre 2024 :
— M. [E] [T]
— l’interprète
— l’avocat de M. [E] [T]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [E] [T] le vendredi 22 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le vendredi 22 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 22 novembre 2024
N° RG 24/02326 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4GD
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