Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 janv. 2026, n° 25/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 novembre 2022, N° /00922;19/01997 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00922 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDFO
AFFAIRE :
S.A.S. [Adresse 6]
C/
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/01997
Copies exécutoires délivrées à :
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [Adresse 6]
[9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
APPELANTE
****************
[9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [W] [V] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [Adresse 6] en qualité de conseiller vente depuis le 20 février 2008, M. [Z] [K] a été victime le 07 juin 2019 d’un accident du travail que la [5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle le 11 juillet 2019.
Contestant la durée des arrêts de travail prescrits à la victime à la suite de cet accident, soit un total de 564 jours, la société a contesté l’opposabilité à son égard de cette prise en charge, devant la commission de recours amiable de la caisse le 30 août 2019 puis devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par un jugement du 25 novembre 2022, le tribunal a :
— constaté que la décision de prise en charge par la caisse de l’accident survenu le 7 juin 2019 à la victime est opposable à la société;
— déclaré opposables à la société les décisions de prise en charge de l’ensemble des lésions, soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail;
— débouté la société de sa demande d’expertise;
— condamné la société aux entiers dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt du 11 Janvier 2024, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise de la société,
— ordonné avant dire droit une mesure d’expertise.
Le rapport d’expertise a été remis le 09 décembre 2024. Le Docteur [I] y indique " on peut estimer qu’à partir du 20 septembre 2029 la symptomatologie clinique que présente M. [K] n’est plus à prendre en charge au titre de son accident du travail, mais en rapport avec la pathologie rachidienne qui amène à la chronicisation de la lombalgie qui évolue pour son propre compte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société demande à la cour :
— d’ infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 25 novembre 2022 en ce qu’il a déclaré opposables à la société les décisions de prise en charge de l’ensemble des lésions, soins et arrêts consécutifs à son accident du travail du 7 juin 2019,
Et statuant à nouveau de ce chefs:
— de juger que les conclusions du rapport d’expertise sont claires et dépourvues d’ambiguïté,
— d’entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [I]
— de juger que la société [8] apporte la preuve que les arrêts de travail pris en charge à compter du 20 septembre 2019 trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail;
— de juger que seuls les soins et arrêts de travail prescrits entre le 7 juin 2019 et le 19 septembre 2019 sont imputables de manière directe et certaine au sinistre déclaré par M. [K].
En conséquence:
— de prononcer l’inopposabilité à la société de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] et pris en charge par la caisse primaire au titre de l’accident du 07 juin 2019 à compter du 20 septembre 2019;
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Elle demande également oralement la condamnation de la caisse à lui régler une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle met en avant les conclusions du docteur [I] qui indique que la durée des soins et arrêts en rapport avec l’accident déclaré par M. [K] ne peuvent pas dépasser trois mois, date à laquelle la lombalgie est devenue chronique et que les lésions dégénératives que présente M. [K] ne sont pas à prendre en charge au titre de l’accident du travail initial.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour:
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes;
— de confirmer la décision de la caisse admettant la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [Z] [K] le 7 juin 2019 et de l’ensemble des soins et arrêts de travail en résultant soit jusqu’au 15 janvier 2021;
— de dire cette décision opposable à la société [Adresse 6];
— de condamner la société à verser à la caisse une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la caisse indique que la preuve de l’existence d’un état antérieur n’est pas rapportée et qu’en tout état de cause la présomption d’imputabilité de l’accident du travail s’étend à l’aggravation d’un état pathologique préexistant. Or, elle fait valoir que le docteur [I] n’ a jamais recherché si l’accident du travail de travail du 07 juin 2019 avait aggravé un état pathologique antérieur ayant pour conséquence une augmentation de la durée des soins et arrêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 7 juin 2019 , qu’alors qu’il effectuait des travaux de manutention, M. [Z] [K] a présenté une douleur lombaire.
Le certificat médical initial établi le 7 juin 2019 fait état d’un « lumbago » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 juin 2019.
Il est constant que cet arrêt a été prolongé de mois en mois jusqu’au 09 janvier 2021 et que la date de consolidation a été fixée au 16 janvier 2021.
La victime a été ainsi placée en arrêt de travail pendant 564 jours.
La société ne conteste pas que les soins et arrêts prodigués jusqu’au 20 septembre 2019 sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail survenu le 7 juin 2019.
La question se pose de l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 20 septembre 2019.
Le docteur [I], expert désigné par la cour, conclut que :
— Monsieur [K] semble souffrir d’un état pathologique pré existant à l’accident du travail, il a des antécédents de lombalgie et les bilans radiologiques mettent en évidence semble t-il une pathologie lombaire dégénérative.
— l’effort initial est un effort de soulèvement en flexion antérieure du tronc. Il en résulte une lombalgie aiguë ou lumbago.
— La durée des soins et des arrêts de travail en rapport avec cet accident du travail initial ne peuvent pas dépasser trois mois, date à laquelle la lombalgie devient chronique. L’évolution d’une lombalgie commune est favorable dans 90% des cas entre 4 à 6 semaines.(HAS prise en charge du patient présentant une lombalgie commune avril 2019)
— Les lésions dégénératives que présente M. [K] au niveau du rachis et la symptomatologie qu’elles entraînent ne sont pas à prendre au titre de l’accident du travail initial. On peut estimer qu’à partir du 20 septembre 2019 la symptomatologie clinique que présente M. [K] n’est plus à prendre en charge au titre de son accident du travail mais en rapport avec la pathologie rachidienne pré existante qui amène à la chronicisation de la lombalgie et qui évolue pour son propre compte.
Malgré l’usage du verbe « semble » par le médecin expert dénoncée par la caisse, l’existence d’un état antérieur est bien établie par le docteur [I] qui indique que d’après la retranscription des compte-rendus d’un scanner du 3 juillet 2019 et d’une IRM réalisée 15 mois après l’accident il existe « une pathologie lombaire préexistante à l’accident du 07 juin 2019 puisque le scanner du 3 juillet 2019, c’est à dire 4 semaines après l’accident, décrit l’existence d’une discopathie L4L5 et un débord discal L3L4. Cette discopathie est dégénérative et préexiste à l’examen du 7 juin 2019. »
Il explique que M. [K] souffre d’un rachis lombaire dégénératif avec une arthrose inter-apophysaire postérieure, une discopathie et un affaissement discal en accord avec une lombalgie dégénérative.
Il poursuit en indiquant:
sur le plan clinique:
Les éléments du dossier montrent que l’accident du 7 juin 2019 est responsable d’une récidive de lombalgie aiguë. La prise en charge de cette lombalgie ne nous est pas connue. Les éléments douloureux ont persisté, amenant à la prolongation d’un arrêt de travail sur plus de 18 mois. Cette lombalgie devenue chronique s’est accompagnée au cours de l’évolution de douleur irradiée. Ces douleurs irradiées ne sont jamais signalées au cours de l’évolution, jusqu’au mois de novembre 2020. Il ne s’agit pas de douleurs radiculaires par hernie discale.
Sur le plan radiographique: Les lombalgies déclenchées par l’accident du 7 juin 2019 conduisent à des explorations rachidiennes, un scanner puis une IRM qui semblent montrer surtout des images dégénératives du rachis lombaire bas avec une anomalie transitionnelle qui semble fausser la numération des espaces vertébraux, les images décrites correspondent à des images dégénératives du rachis sans qu’on ait la notion d’un accident discal aigu sur les clichés évoqués.
Contrairement à ce que soutient la caisse, l’état antérieur évoqué par le docteur [I] est documenté et caractérisé.
La caisse évoque ensuite l’hypothèse d’une aggravation d’un état antérieur qui ne ressort pas du rapport d’expertise, qui n’est pas non plus démontrée par la caisse.
Des conclusions claires, précises et détaillées du docteur [I], il convient d’en déduire que les soins et arrêts de travail à compter du 20 septembre 2019 sont inopposables à la société.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société.
La caisse, qui succombe, assumera la charge des dépens de première instance et d’appel, incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Elle sera également condamnée à payer à la société la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [7], la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [5], des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Z] [K],à compter du 20 septembre 2019, au titre de l’accident du travail du 7 juin 2019;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la [5] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 1000 euros ;
Condamne la [5] aux dépens de première instance et d’appel, incluant le coût de l’expertise judiciaire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère
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