Infirmation partielle 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 mai 2025, n° 23/03394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 19 octobre 2023, N° 23/272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03394 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7OA
RN EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
19 octobre 2023
RG :23/272
[Z]
C/
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE HOTELIERE MAYFLOW ER
Grosse délivrée le 20 MAI 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nîmes en date du 19 Octobre 2023, N°23/272
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE HOTELIERE MAYFLOWER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [M] [Z] a été engagée par la société d’exploitation résidence hôtelière Mayflower à compter du 30 novembre 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de gouvernante, coefficient 255, niveau II, selon la convention collective nationale de l’immobilier portant modalité d’application aux résidences de tourisme.
Le 24 janvier 2019, la salariée était victime d’un accident de travail. Le 1er juillet 2021, elle était déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail dans les termes suivants:« inaptitude ce jour, pas de reclassement possible ».
Le 05 juillet 2021, elle était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 15 juillet suivant, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 26 juillet 2021, dans les termes suivants:
'En date du 1er juillet 2021, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude à votre poste de travail à savoir « Gouvernante ».
En date du 5 juillet 2021, nous vous avons convoqué à un entretien devant se tenir le jeudi 15 juillet 2021 à 14h00, entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Vous vous êtes présentée à cet entretien non assistée.
L’inaptitude au travail qui vous frappe et qui a été constatée par la médecine du travail rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail.
En effet, en date du 1er juillet 2021, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste selon les termes suivants : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Inaptitude ce jour, pas de reclassement possible. »
Nous vous informons, par la présente de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi et en raison de l’impossibilité de vous reclasser.
Votre licenciement sera effectif à compter de la première présentation de la présente lettre par les services postaux. De ce fait vous n’effectuerez pas de préavis.'
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, Mme [M] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 29 septembre 2021, afin de voir constater l’exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur, la violation de l’obligation de sécurité en matière de santé au travail ainsi que la rupture abusive des relations de travail, et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
'- déboute Mme [M] [Z] de ses demandes,
— déboute la Sarl société d’exploitation résidence hôtelière Mayflower de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les entiers dépens à la charge de Mme [M] [Z].'
Par acte du 30 octobre 2023, Mme [M] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 mars 2024, la société d’exploitation résidence hôtelière Mayflower demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
DEBOUTER Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER Mme [Z] à verser à la société Résidence Hôtelière MAYFLOWER la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du CPC au titre de la procédure d’appel.
CONDAMNER Mme [Z] aux entiers dépens d’instance et d’appel.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 09 décembre 2024, Mme [M] [Z] demande à la cour de :
'REFORMER/INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— DEBOUTE Mme [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
— LAISSE les entiers dépens à la charge de Mme [M] [Z]
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— DEBOUTE la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE HOTELIERE MAYFLOWER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
CONSTATER l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
CONSTATER la violation de l’obligation de sécurité en matière de santé au travail par l’employeur
CONSTATER la rupture abusive des relations de travail
En conséquence,
DEBOUTER la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE HOTELIERE MAYFLOWER de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE HOTELIERE MAYFLOWER à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 et suivants du Code du travail
— 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l’article L1222-1 du Code du travail
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de l’obligation de sécurité en matière de santé au travail.
— rappel indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l’article L1226-14 et suivants du code du travail: 5812,34 euros
— Indemnité compensatrice également à l’indemnité de préavis (article L1226-14 et suivant du code du travail) : 3396,68 euros outre 339,68 euros de congés payés afférents
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonnera la transmission des documents de fin de contrat rectifié sous astreinte forfaitaire et définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte.
La SARL SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE HOTELIERE MAYFLOWER sera également condamnée aux entiers dépens en ce compris les droits d’huissier.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 06 mars 2025.
MOTIFS
— Sur les irrégularités invoquées par la salariée:
1°) La modification unilatérale de ses fonctions:
La salariée dénonce des irrégularités et notamment une modification unilatérale de ses fonctions. Elle soutient qu’elle était affectée à de nombreuses tâches ne relevant pas forcément du socle contractuel, étant considérée par l’employeur comme multi tâches. Elle produit les attestations de collègues de travail, Mme [D], Mme [X], Mme [I] dans ce sens.
L’employeur oppose à la salariée l’absence de précisions quant aux modifications des fonctions invoquées et soutient que les lettres présentées comme rédigées par trois anciennes collègues ne sauraient être considérées comme des témoignages en justice dans la mesure où elles ne répondent nullement aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
L’employeur fait valoir que Mme [Z] n’a jamais formulé la moindre demande relative à ses fonctions au sein de l’entreprise et ne s’est jamais ouverte auprès de son employeur d’un ressentiment quelconque à cet égard, que ce soit en 2004 lors du premier contrat de travail, ou en 2006, en 2007 et 2008, lors de la signature de CDD ou encore lors de la régularisation de son CDI en 2008.
Mme [Z] produit trois courriers intitulés 'attestation de témoin’ ainsi que les pièces d’identité de leur signataire, Mme [D] [E], Mme [S] [X], Mme [V] [I].
Ces documents ne répondent pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile dés lors qu’il n’est pas précisé que ces attestations ont été établies en vue de leur production en justice et que leurs auteurs ont connaissance qu’une fausse attestation de leur part les expose à des sanctions pénales.
Cependant, l’employeur indique dans ses écritures que ces trois personnes ont effectué des extra au sein de la résidence, en sorte qu’il connaît les signataires et qu’il appartient au juge d’apprécier la force probante d’attestations non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile sus-visé. En tout état de cause, l’employeur ne demande pas à ce qu’elles soient écartées des débats et ces pièces sont un des éléments du débat.
Ainsi, Mme [D] indique:
' (…) Avoir travaillé à la résidence Mayflower pendant que Mme [Z] [M] y ait exercée.
Je témoigne avoir vu Mme [Z] [M] régulièrement surchargée de travail entre le ménage des appartements et les tâches de gouvernantes. Celle-ci descendait de nombreux sacs de draps sales à chaques étages et toute seule. Il y a des jours où elle ne prenait pas de pause déjeuner et effectué régulièrement des heures supplémentaires.'
Mme [X] indique:
' (…) Avoir exercé en qualité de femme de ménage à la résidence Mayflower durant la carrière de Mme [Z] [M].
Je témoigne l’avoir vue surchargée de travaille et pas un travaille de gouvernante, elle devait fair autant d’appartement que nous en parralèle de ces autre tache. Sinon elle faisait du dégraissage ( Grand ménage, tiret tous les meubles, rénovation de la vaisselle ainsi que le nettoyage de tous les linges des appartements.
Suite à un de ces nombreux accident de travaille, la résidence m’a proposé de la remplacé. Une fois arrivé au bout de mon contrat j’ai refusé la prolongation car je n’était pas en capacité de surmonté cette surcharge de travaille.'
Mme [I] indique:
'(…) A travers cette lettre, je souhaite vous faire part de mon témoignage, que Mme [Z] [M] a toujours travaillé 'attenssimant’ de plus elle fesait plusieurs tâches (ménage, gouvernante, le portage de linge..) de plus elle n’a jamais mangé à midi, elle a travaillé sans pause ( même les vendredis, jours fériés).
Si le rôle principal d’une gouvernante est de superviser et de coordonner les tâches de nettoyage, le contrat de travail de Mme [Z] indique cependant qu’elle est chargée de l’ensemble des obligations relatives à l’entretien des chambres et des étages de la résidence (ménage des chambres et des parties communes), ce qui laisse supposer qu’elle peut être amenée également à effectuer elle-même des tâches d’entretien.
Par ailleurs la salariée soutient que ses attributions ont été modifiées de façon unilatérale sans indiquer à partir de quand ce changement a eu lieu et force est de constater d’une part que les attestations produites ne sont pas plus précises, d’autre part que l’absence de revendication à ce sujet pendant la totalité de la relation contractuelle ne permet pas à la cour de se déterminer sur une modification des attributions de la salariée.
Ce premier grief n’est pas établi et doit être écarté.
2°) La violation de l’obligation de prévention des risques professionnels et plus généralement la violation de l’obligation de santé et de sécurité
La salariée dénonce à ce titre une surcharge anormale de travail et l’absence de temps de pause au visa des dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail, ainsi que l’inertie de l’employeur dans la prévention des risques. Elle soutient qu’elle devait parfois travailler plus de 10 heures d’affilée sans pause, notamment lors des périodes estivales.
Elle souligne qu’elle ne demande pas le paiement d’heures supplémentaires, mais des dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, en sorte que la production par l’employeur de rares feuilles de suivi des heures de récupération est sans objet.
S’agissant des relevés hebdomadaires produits par l’employeur, elle fait observer notamment et en tout état de cause, que le temps de pause n’y est pas mentionné alors que la charge de la preuve en la matière repose uniquement sur l’employeur et que ces relevés hebdomadaires sont curieusement contradictoires avec les rares feuilles de suivi des heures de récupération; par exemple: l’employeur prétend que la salariée n’aurait réalisé que 35 heures de travail pour le mois de juillet 2018, or il est fait mention d’heures restant à récupérer sur la feuille de suivi correspondante.
L’employeur conteste tout manquement et soutient que:
— les trois salariées censées avoir rédigé les lettres produites, ont travaillé en extra au sein de la résidence précisément pour effectuer les tâches de ménages que Mme [Z] ne pouvait pas assumer elle-même;
— Mme [Z] ne dit pas précisément sur quelles périodes sa charge de travail aurait été démesurée mais elle indique « notamment lors des périodes estivales »;
— la charge des tâches de ménage était clairement répartie entre la gouvernante et en cas de besoin, les femmes de chambre embauchées en extra pour quelques heures;
— les relevés hebdomadaires de l’été 2018 jusqu’à l’accident de travail du 27 janvier 2019 révèlent que Mme [Z] ne dépassait jamais ses 35 heures contractuelles et ne consacrait qu’une partie de son temps au ménage lui-même;
— la résidence Mayflower a diminué ses effectifs de plus de moitié entre 2005 et 2019 (passant de 72 appartements à 31 appartements), ce qui a réduit d’autant le travail de la gouvernante.
S’agissant des temps de pause, l’employeur soutient qu’ils n’ont évidemment pas à être notés sur les feuilles de temps de travail; que la salariée prenait ses pauses comme tous les autres salariés et n’a jamais évoqué avoir travaillé durant son temps de pause, sinon, elle n’aurait pas manqué de réclamer des heures supplémentaires à ce titre.
La société d’exploitation Résidence Hôtelière Mayflower expose enfin qu’elle dispose d’un règlement intérieur soumis à l’inspection du travail et enregistré auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Nîmes lequel comprend les horaires et les durées de travail, les règles d’hygiène et de sécurité au sein de l’entreprise, les droits du salarié ainsi que les dispositions applicables en matière de harcèlement sexuel, moral ou de discrimination et qu’elle est également dotée du document unique d’évaluation des risques lequel répond à toutes les exigences légales.
L’article L 3131-1 du code du travail énonce:
' Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.'
Mme [Z] vise ce texte sans exposer les circonstances de fait démontrant la violation des règles relatives au repos quotidien, en sorte qu’aucun manquement à ces dispositions n’est caractérisé.
L’employeur produit des feuilles de suivi des heures de récupération, documents signés par Mme [Z] et par son responsable pour la période du 17 novembre 2014 au 1er novembre 2018 dont il ressort que le nombre d’heures hebdomadaires réalisé est de 35 heures et seules figurent dans ces relevés les heures de récupération correspondant aux jours fériés (8 mai, 14 juillet, 25 décembre notamment).
Mme [Z] ne produit aucun élément contraire permettant d’illustrer une surcharge de travail, soit l’impossibilité dans laquelle elle aurait été de remplir l’ensemble de ses tâches dans le temps qui lui était imparti de 35 heures par semaine. Il est constant que la salariée ne demande pas le paiement d’heure supplémentaires.
S’agissant des temps de pause, les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l’employeur, ainsi que la preuve du respect des temps de pause.
Ainsi il appartient à l’employeur d’exposer l’organisation qu’il a mise en place pour permettre à ses salariés de bénéficier de façon effective des temps de pause prévus par loi. Or, aucun élément objectif du débat ne permet de s’assurer que Mme [Z] bénéficiait régulièrement de ses temps de pause.
La cour retient par conséquent ce manquement en raison de la carence probatoire de la société d’exploitation résidence hôtelière Mayflower et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
3°) Sur les sommes versées à l’occasion de la rupture des relations de travail et sur la rupture abusive des relations de travail:
La salariée soutient que l’origine de son inaptitude est professionnelle dés lors que:
— elle était en situation d’accident du travail du 26 janvier 2019 jusqu’au 23 mai 2021;
— son arrêt maladie n’a été effectué qu’après la visite de pré reprise du 20 mai 2021 et que l’arrêt de travail pour accident du travail a pris fin le 23 mai 2021;
— le médecin du travail a rempli le CERFA 'demande d’indemnité temporaire d’inaptitude', 'accident du travail';
— de même, l’employeur a complété le CERFA « demande d’indemnité temporaire d’inaptitude » « accident du travail » en date du 30 juillet 2021;
— la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime.
Elle ajoute que l’employeur est clairement de mauvaise foi car le caractère professionnel de l’accident est reconnu sur la quasi totalité des documents édités par ses soins à l’exception, curieusement, de l’attestation Pôle Emploi.
L’employeur soutient en réponse que:
— l’absence qui a conduit à l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle, ce qui résulte d’un écrit du médecin du travail à l’attention du médecin traitant de la salariée, libellé comme suit:
« Dans l’attente d’un rendez-vous avec l’employeur et de pouvoir réaliser les documents nécessaires à la procédure, il faudrait lui faire un nouvel arrêt, en maladie, pour une autre pathologie (épaule ou dos) afin qu’elle soit payée»;
— si les médecins qui ont examiné Mme [Z] écartent l’origine professionnelle de l’inaptitude, on voit mal comment l’employeur aurait pu la retenir;
— le formulaire CERFA de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, n’était pas et n’avait pas à lui être communiqué, en sorte qu’il ignorait donc tout du possible rattachement avec l’arrêt accident du travail qui pour lui était terminé depuis mai 2021;
— cette pièce n’a été portée à sa connaissance que dans le cadre de la présente instance.
L’article L. 1226-14 du code du travail énonce:
' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié à une indemnité compensatrice d’u montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévus à l’article L 1234-5, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 (…)'
Par courrier du 20 mai 2021, le médecin du travail a écrit au médecin traitant de Mme [Z], dans les termes suivants:
' Je vous adresse la salariée désignée ci-dessus que j’ai examinée ce jour en pré-reprise. Le médecin conseil stoppe les IJ pour son AT en cours ( depuis 24/01/2019) au 23/05 prochain. Il faut donc clôturer cet AT.
Toutefois elle ne peut pas reprendre son poste au vu de ses différentes douleurs ( gonalgie gauche très invalidante, scapulaire bilatérale, lombalgie etc…) Je vais donc prononcer une inaptitude.
Dans l’attente d’un RDV avec l’employeur et de pouvoir réaliser les documents nécessaires à la procédure, il faudrait lui faire un nouvel arrêt, en maladie, pour une autre pathologie (épaules ou dos) afin qu’elle soit payée (…)'.
Par décision du 2 juin 2021, Mme [Z] s’est vue notifier l’attribution d’une rente d’invalidité à partir du 24 mai 2021. Les conclusions médicales sont les suivantes:
' Séquelles de traumatisme de la cheville et du genou gauche, chez une assurée traitée médicalement et consistant en une légère hyper laxité de la cheville associée à un déficit de flexion du genou avec amyotrophie quadricipitale (…)'
Enfin, Mme [Z] a rempli le 1er juillet 2021 un imprimé CERFA de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude sur un document relatif aux accidents du travail ou à la maladie professionnelle. La partie complétée par l’employeur est datée du 31 juillet 2021, date postérieure au licenciement, mais l’employeur n’a jamais remis en cause l’utilisation de l’imprimé CERFA expressément utilisé en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En outre, il est constant qu’entre le 24 janvier 2019, date de l’accident du travail de la salariée et le 1er juillet 2021, date de l’avis d’inaptitude, celle-ci n’a jamais repris son poste de travail, et son dernier bulletin mentionne 'une absence AT/MP', ce dont il résulte que l’employeur ne pouvait ignorer que l’inaptitude provenait au moins partiellement de l’accident du travail, étant précisé que contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur l’inaptitude est en partie liée aux séquelles de l’accident du travail, soit au traumatisme de la cheville.
L’inaptitude de Mme [Z] étant au moins partiellement d’origine professionnelle et l’employeur n’ayant pu l’ignorer compte tenu de la chronologie rappelée ci-avant, la salariée est fondée en ses demandes de rappel d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
L’employeur qui ne conteste pas, même à titre subsidiaire, les bases de calcul sur lesquelles la salariée a formé ses demandes, est donc condamné à payer à Mme [Z] les sommes suivantes:
— 5812,34 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l’article L1226-14 et suivants du code du travail;
— 3396,68 euros à titre d’indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis, outre
— 339,68 euros de congés payés afférents
A l’exception de la non justification du respect des temps de pause, grief développé par la salariée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, aucun autre manquement relevant soit de l’exécution déloyale, soit du non respect de l’obligation de santé et de sécurité n’est établi, en sorte qu’il n’est pas démontré que l’inaptitude de la salariée a pour origine des manquements imputables à l’employeur et que la demande d’indemnisation de la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non fondée, doit être rejetée par confirmation du jugement déféré.
Le jugement est infirmé pour le surplus.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société d’exploitation Résidence hôtelière Mayflower.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes au titre du manquement à l’obligation de sécurité, au titre des indemnités spéciales de rupture du contrat de travail, sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Confirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Condamne la société d’Exploitation Résidence Hôtelière Mayflower à payer à Mme [Z] les sommes suivantes:
— 1 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité
— 5812,34 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l’article L1226-14 et suivants du code du travail;
— 3396,68 euros à titre d’indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis, outre
— 339,68 euros de congés payés afférents
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société d’Exploitation Résidence Hôtelière Mayflower de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt
Condamne la société d’Exploitation Résidence Hôtelière Mayflower à verser à Mme [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société d’Exploitation Résidence Hôtelière Mayflower aux dépens de première instance et de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Représentation ·
- Passeport ·
- Assignation ·
- Décision d’éloignement ·
- Garde
- Veuve ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Pension de réversion ·
- Réversion ·
- Commission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Absence ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Partie ·
- Titre ·
- Avocat ·
- Force majeure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Société holding ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Participation ·
- Holding animatrice ·
- Investissement ·
- Document ·
- Communication ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Condamnation ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Contrat de travail ·
- Maintien de salaire ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Information ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Scierie ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Licenciement ·
- Tribunal du travail ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Jugement ·
- Indemnisation ·
- Faute inexcusable
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Faillite ·
- Arbitrage ·
- Créanciers ·
- Hypothèque ·
- Coutume ·
- Sûretés ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aluminium ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Batterie ·
- Restitution ·
- Crédit-bail ·
- Matériel ·
- Revendication ·
- Liquidateur ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Franche-comté ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Retard ·
- Frais irrépétibles
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Corse ·
- Désignation ·
- Courriel ·
- Trésor public ·
- Carence ·
- Limites
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.