Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 12 décembre 2023, N° 2021005953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal dont le siège social est :, S.A.S.U. ETS J VIRLY S A, S.A.S.U. ETS J VIRLY S A S U c/ S.A.S.U. SAS MBF ALUMINIUM |
Texte intégral
S.A.S.U. ETS J VIRLY S A
C/
S.A.S.U. SAS MBF ALUMINIUM
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00027 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKP7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 décembre 2023,
rendue par le tribunal de commerce de dijon – RG : 2021005953
APPELANTE :
S.A.S.U. ETS J VIRLY S A S U prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
INTIMÉE :
SAS MBF ALUMINIUM, représentée par la SELARL ASTEREN, société de mandataire judicaire, représentée par Me [D] [U] et par Me [L] [P], mandataire judiciaire tous deux pris en leur qualité de liquidateurs judiciaire de la SAS MBF ALUMINIUM, pris en la personne de son représentant légal dont le siège est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
l’affaire a été communiquée au ministere public, représenté lors des débats par Madame Marie Eugénie AVAZERI, substitut général,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024 pour être prorogée au 19 Décembre 2024 et au 23 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS MBF Aluminium exploitait une activité de fonderie automobile dans le département du Jura. Pour les besoins de son activité, elle a sous-loué auprès de la Sasu Etablissements J. Virly un certain nombre de matériels tels que des chariots élévateurs et des transpalettes, dont cette dernière était crédit-preneur, les trois propriétaires crédits-bailleurs étant le Crédit Mutuel Leasing, la société Fenwick Lease et la société Star Lease.
Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 4 novembre 2020, la société MBF Aluminium a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
La Selarl Asteren, représentée par Maître [D] [U], ainsi que Maître [L] [P], ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires. La SCP Abitbol-Rousselet a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
La publication au Bodacc est intervenue le 12 novembre 2020.
Par courrier du 9 novembre 2020, la société Etablissements J. Virly a interrogé l’administrateur sur la poursuite des contrats de sous-location régularisés avec la société MBF Aluminium.
Par courrier du 9 décembre 2020, l’administrateur judiciaire a opté pour la poursuite desdits contrats.
Par courrier et courriel des 7 et 19 mai 2021, le conseil de société Etablissements J. Virly a attiré l’attention de l’administrateur sur l’important impayé accumulé par la société MBF Aluminium. Par courriel du 20 mai 2021, l’administrateur judiciaire a invité la société Etablissements J. Virly à récupérer son matériel.
Par la suite, le tribunal de commerce de Dijon a converti le redressement en liquidation judiciaire, par jugement du 22 juin 2021, la Selarl Asteren et Maître [P] étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par un courrier du 23 juin 2021, la société Etablissements J. Virly a revendiqué la propriété de l’ensemble du matériel mis à la disposition de la société MBF Aluminium.
Par courrier en réponse du 30 juin 2021, le liquidateur a accusé réception de la demande de revendication de la société Etablissements J. Virly, tout en lui opposant sa tardiveté, le délai de revendication ayant expiré le 12 février 2021.
Par un second courrier du 21 juillet 2021, la société Etablissements J. Virly, modifiant son positionnement initial, a formé une demande en restitution du matériel, au visa des articles L. 624-10 et R. 624-15 du code de commerce.
Par un nouveau courrier en réponse du 26 juillet 2021, le liquidateur a de nouveau renvoyé la société Etablissements J. Virly à la tardiveté d’une quelconque revendication, rappelant par ailleurs que la restitution n’était pas mobilisable, faute d’une publication du crédit-bail au sein du greffe du ressort de la société MBF Aluminium.
Par ordonnance du 6 décembre 2021, le juge-commissaire à la procédure collective de la société MBF Aluminium a déclaré irrecevable la demande de revendication présentée par la société Etablissements J. Virly, et considéré que cette dernière, qui ne prouvait pas son droit de propriété, ne pouvait se prévaloir d’une demande en restitution.
La société Etablissements J. Virly a formé opposition à cette décision par déclaration faite au greffe par son conseil le 8 décembre 2021.
Par jugement du 12 décembre 2023, faisant suite à une décision de réouverture des débats du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Dijon a :
— déclaré recevable l’opposition formée par la société Etablissements J. Virly,
— constaté que la demande de la société Etablissements J. Virly est irrecevable,
En conséquence,
— confirmé l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en toutes ses dispositions,
— débouté la société Etablissements J. Virly de l’intégralité de ses demandes.
La société Etablissements J. Virly a relevé appel de ce jugement le 28 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 53, 126 et 416 du code de procédure civile, ainsi que des articles L. 624-9 et L. 624-10 du code de commerce, de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— la déclarer légitime propriétaire des matériels suivants :
chariot élévateur Fenwick E16 N° de série H2X386F07795,
chariot élévateur Fenwick E16 N° de série H2X386F07600,
chariot élévateur Fenwick E16 N° de série H2X386F07693,
chariot élévateur Fenwick N° de série H2X386F07673,
gerbeur accompagnant Fenwick N° de série W4X372P01528,
Fenwick transporteur N° de série W4X360T09691,
transpalette T30 Fenwick N° de série W4X131Z02218,
Fenwick E20L-EVO N° de série H2X386J04933,
Carer R80H2 N° de série R080AAS083F 20,
— la déclarer légitime propriétaire des matériels suivants :
Pramac HX10 E N° de série HLI0511077,
chariot élévateur Fenwick MT15 N° de série CT1133406025,
grue d’atelier 30 HBC + 2 flèches + 2 treuils + support, N° de série 93612122,
système de gestion pool batterie et support batterie,
pare-brise AV et toit + une porte D sur chariot électrique Carer type R70 H, N° de série Z100dDAC097C,
gerbeur électrique Fenwick neuf type L12 AC, N° de série W41170G00127,
chariot frontal Fenwick occasion type E16 «mulet», N° de série H2X386U092026,
chariot frontal Fenwick occasion type E16, N° de série H2X386A04637,
chariot frontal Fenwick neuf type E16, N° de série H2X386G01442,
chariot frontal Fenwick neuf type E16, N° de série H2X386G01314,
chariot frontal Fenwick neuf type E16, N° de série H2X386G01512,
chariot frontal Fenwick neuf type E16, N° de série H2X386G01382,
ensemble de 9 batteries,
transpalette occasion Fenwick échange batterie, N° de série W4X360W09484,
chariot frontal Fenwick neuf type E16, N° de série H2X386G00267,
chariot frontal Fenwick neuf type E16, N° de série H2X386G00431,
transpalette électrique Fenwick neuf type T16, N° de série W41152G00376,
transpalette électrique Fenwick neuf type T16, N° de série W41152G00377,
transpalette électrique Fenwick neuf type T16, N° de série W41152G00382,
transpalette électrique Fenwick neuf type T16, N° de série W41152G00372,
transpalette électrique Fenwick neuf type T16, N° de série W41152G00383,
transpalette électrique Fenwick neuf type T16, N° de série W41152G00353,
gerbeur électrique Fenwick neuf type L121, N° de série F21172G00113,
gerbeur électrique Fenwick neuf type L121, N° de série F21172G00053,
chariot électrique Carer type Z100HK Mât 2960 TDL & positionneur batterie 96v 1125 AH, N° de série 2100DAS097C,
gerbeur électrique Fenwick neuf type L10, N° de série F21172G00077,
gerbeur électrique Fenwick neuf type L10, N° de série F21172G00124,
transpalette électrique Fenwick neuf type T16, N° de série W41152G00352,
chariot frontal Fenwick neuf type E16, N° de série H2X386G00374,
chariot frontal Fenwick occasion type E16, N° de série H2X386U09229,
chariot frontal Fenwick occasion type E16, N° de série H2X386U09144,
chariot frontal Fenwick occasion type E16, N° de série H2X386W07932,
nacelle Haulotte type Star 10, N° de série 2009198,
nacelle Haulotte type HA12CJ+, N° de série 2007196,
— déclarer la société Star Lease légitime propriétaire des matériels suivants :
chariot Fenwick occasion type E30, N° de série H2X387V02372,
— déclarer que les contrats de location financière portant sur ces matériels ont été régulièrement publiés,
— déclarer que lesdits contrat de location sont opposables à toutes personnes,
— déclarer sa demande en restitution recevable et bien fondée,
— ordonner la restitution effective de l’intégralité des matériels précités entre ses mains,
— condamner la Selarl Asteren prise en la personne de Maître [D] [U] et Maître [L] [P] aux entiers dépens de l’instance.
En ses dernières écritures notifiées le 23 mai 2024, la société MBF Aluminium, représentée par la Selarl Asteren et par Maître [L] [P], tous deux pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires, demande à la cour, au visa des articles L. 624-10 et R. 624-15 du code de commerce, ainsi que des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la SASU Etablissements J. Virly irrecevable en sa demande en restitution,
En tout état de cause,
— débouter la SASU Etablissements J. Virly de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SASU Etablissements J. Virly au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par un avis du 11 avril 2024, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement dont appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 juin 2024.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de la société Etablissements J. Virly
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 précise toutefois que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Enfin, l’article L. 624-10 du code de commerce dispose que le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité, et qu’il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La société MBF Aluminium, représentée par ses liquidateurs, fait en l’espèce valoir que seul le propriétaire d’un bien a la qualité pour agir en revendication et a fortiori en restitution, à l’exclusion du crédit-preneur d’un contrat adossé ou du locataire principal en matière de sous-location.
Elle considère en conséquence que la société Etablissements J. Virly n’a pas, au sens des articles 122 et 31 du code de procédure civile, la qualité pour agir en restitution des biens qui se trouvent entre ses mains.
La société Etablissements J. Virly soutient en réplique qu’elle disposait, en vertu des contrats de location financière qui lui ont été consentis par les sociétés Crédit Mutuel Leasing, Fenwick Lease et Star Lease, d’un mandat aux fins de faire valoir le droit de propriété de ces dernières par tous moyens, y compris donc en justice par le biais d’une action en restitution.
Elle ajoute avoir bien qualité pour ester en justice, ayant expressément reçu mandat des trois sociétés crédits-bailleresses pour ce faire.
Elle précise être en tout état de cause devenue propriétaire courant avril 2024 du matériel litigieux, par l’effet des contrats qui la liaient à ces sociétés.
L’appelante verse en effet aux débats, outre les conventions cadres de location la liant aux crédits-bailleresses, les mandats d’ester en justice qui lui ont été confiés par ces dernières respectivement le 1er juillet 2021 pour la société Crédit Mutuel Leasing, et le 30 juillet 2021 pour les sociétés Fenwick Lease et Star Lease, visant expressément les formalités et actions destinées à faire respecter leur droit de propriété au titre des contrats de crédit-bail litigieux, spécifiquement listés.
Il en résulte que la société Etablissements J. Virly, dotée d’un mandat spécial pour représenter les propriétaires en justice, avait bien qualité pour agir en restitution des matériels litigieux devant le juge-commissaire, saisi par une requête du 30 juillet 2021, puis devant le tribunal de commerce.
Il sera au surplus relevé qu’à hauteur de cour, l’appelante justifie être devenue propriétaire des matériels initialement pris à bail auprès des sociétés Fenwick Lease et Crédit Mutuel Leasing, ainsi qu’il résulte des attestations établies par ces dernières respectivement les 9 et 17 avril 2024.
Cet événement opérerait pour les matériels concernés, si cela avait été nécessaire, régularisation de la situation donnant lieu à fin de non-recevoir ainsi que prévu par l’article 126 du code de procédure civile, étant précisé que cette régularisation ne se heurterait pas au principe d’immutabilité de la qualité en cours d’instance invoqué par l’intimée, la société Etablissements J. Virly ayant agi d’abord non en qualité de crédit-preneur mais en vertu d’un mandat ad litem confié par le propriétaire, puis comme propriétaire.
En conséquence, le moyen de la société MBF Aluminium, représentée par ses liquidateurs, tiré du défaut de qualité de la société Etablissements J. Virly pour agir en justice, ne saurait prospérer.
Sur la demande de restitution
La société Etablissements J. Virly fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 624-10 du code de commerce rappelées ci-dessus, dispensant le propriétaire d’un bien de passer par la procédure de revendication pour en obtenir la restitution, lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité.
La publication nécessaire à la dispense est celle prévue à l’article R. 624-15 du code de commerce, prévoyant que pour bénéficier des dispositions de l’article L. 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d’ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.
En matière de crédit-bail, ces formalités consistent, en application des dispositions des articles R. 313-3 et R 313-5 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable au présent litige, en une publication régulière, permettant l’identification du bien et des parties, et effectuée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est immatriculé le crédit-preneur ou situé son établissement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les contrats de crédit-bail ont été régulièrement publiés au greffe du ressort du siège social de la société Etablissements J. Virly, crédit-preneur, soit celui de Dijon, et ce avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.
La société MBF Aluminium représentée par ses liquidateurs soutient toutefois que cette publication ne lui est pas opposable, et ne saurait autoriser l’exercice par le propriétaire d’une action en restitution, au motif que le contrat de crédit-bail n’a pas été publié au sein du greffe de son ressort (soit celui de Lons-le-Saunier).
Elle fait en effet valoir que la publication d’un contrat a notamment pour but de soustraire un bien entre les mains d’un débiteur sous procédure collective à sa solvabilité apparente, mais que la levée d’un état des inscriptions de ce débiteur ne permet pas de combattre cette apparence si l’on admet que puissent lui être opposées des inscriptions figurant au relevé d’autres sociétés.
Elle considère ainsi que, si comme en l’espèce la publicité est effectuée sur une personne autre que celle ayant le bien entre les mains et que cette personne fait l’objet d’une procédure collective, alors l’opposabilité du droit de propriété du crédit-bailleur passe par une demande en revendication, laquelle n’a pas été exercée dans les délais impartis.
Il sera toutefois objecté qu’en application des textes susvisés issus du code de commerce et du code monétaire et financier, et conformément à la jurisprudence invoquée par l’appelante, lorsque le crédit-bail a fait l’objet d’une publicité régulière avant le jugement ouvrant la procédure collective du tiers détenteur du bien concerné, le droit de propriété du crédit-bailleur est opposable à ce tiers, sauf la faculté pour ce dernier de se prévaloir de l’application, à son profit, de l’article 2276 du code civil, s’il n’est ni créancier ni ayant cause à titre onéreux du crédit-preneur (Cass. com., 4 mai 2017, 15-16.524).
Ainsi, la publicité du contrat de crédit-bail ne saurait avoir la portée limitée que lui prête l’intimée : lorsque le bien est remis à un tiers détenteur, un sous-locataire en l’occurrence, et que le crédit-bailleur entend en obtenir la restitution, la seule et unique publicité régulière du contrat de crédit-bail suffit à préserver les droits du crédit-bailleur et sa dispense de revendication.
En conséquence, et dès lors que la société MBF Aluminium ' laquelle tient ses droits sur les matériels litigieux du crédit-preneur, en vertu d’un contrat de sous-location ' ne peut invoquer par l’intermédiaire de ses liquidateurs les dispositions de l’article 2276 du code civil, il s’ensuit que la société Etablissements J. Virly, en sa qualité de propriétaire ou de mandataire de celui-ci s’agissant de la société Star Lease, bénéficie d’un droit à restitution sur le fondement de l’article L. 624-10 du code de commerce.
Il sera en conséquence ordonné à la société MBF Aluminium, représentée par ses liquidateurs, de restituer entre les mains de la société Etablissements J. Virly le matériel litigieux, lequel est précisément identifié et dont il n’est pas contesté qu’il est toujours en possession de l’intimée.
Sur les frais de procès
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les dépens de première instance et d’appel doivent être employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’intimée ne peut en outre prétendre au bénéfice de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Etablissements J. Virly,
Ordonne à la société MBF Aluminium, représentée par ses liquidateurs judiciaires, la Selarl Asteren et Maître [L] [P], de restituer à la société Etablissements J. Virly les matériels suivants :
chariot élévateur Fenwick E16 N° de série H2X386F07795,
chariot élévateur Fenwick E16 N° de série H2X386F07600,
chariot élévateur Fenwick E16 N° de série H2X386F07693,
chariot élévateur Fenwick N° de série H2X386F07673,
gerbeur accompagnant Fenwick N° de série W4X372P01528,
Fenwick transporteur N° de série W4X360T09691,
transpalette T30 Fenwick N° de série W4X131Z02218,
Fenwick E20L-EVO N° de série H2X386J04933,
Carer R80H2 N° de série R080AAS083F 20,
Pramac HX10 E N° de série HLI0511077,
chariot élévateur Fenwick MT15 N° de série CT1133406025,
grue d’atelier 30 HBC + 2 flèches + 2 treuils + support, N° de série 93612122,
système de gestion pool batterie et support batterie,
pare-brise AV et toit + une porte D sur chariot électrique Carer type R70 H, N° de série Z100dDAC097C,
gerbeur électrique Fenwick neuf type L12 AC, N° de série W41170G00127,
chariot frontal Fenwick occasion type E16 « mulet », N° de série H2X386U092026,
chariot frontal Fenwick occasion type E16, N° de série H2X386A04637,
chariot frontal Fenwick neuf type E16, N° de série H2X386G01442,
chariot frontal Fenwick neuf type E16, N° de série H2X386G01314,
chariot frontal Fenwick neuf type E16, N° de série H2X386G01512,
chariot frontal Fenwick neuf type E16, N° de série H2X386G01382,
ensemble de 9 batteries,
transpalette occasion Fenwick échange batterie, N° de série W4X360W09484,
chariot frontal Fenwick neuf type E16, N° de série H2X386G00267,
chariot frontal Fenwick neuf type E16, N° de série H2X386G00431,
transpalette électrique Fenwick neuf type T16, N° de série W41152G00376,
transpalette électrique Fenwick neuf type T16, N° de série W41152G00377,
transpalette électrique Fenwick neuf type T16, N° de série W41152G00382,
transpalette électrique Fenwick neuf type T16, N° de série W41152G00372,
transpalette électrique Fenwick neuf type T16, N° de série W41152G00383,
transpalette électrique Fenwick neuf type T16, N° de série W41152G00353,
gerbeur électrique Fenwick neuf type L121, N° de série F21172G00113,
gerbeur électrique Fenwick neuf type L121, N° de série F21172G00053,
chariot électrique Carer type Z100HK Mât 2960 TDL & positionneur batterie 96v 1125 AH, N° de série 2100DAS097C,
gerbeur électrique Fenwick neuf type L10, N° de série F21172G00077,
gerbeur électrique Fenwick neuf type L10, N° de série F21172G00124,
transpalette électrique Fenwick neuf type T16, N° de série W41152G00352,
chariot frontal Fenwick neuf type E16, N° de série H2X386G00374,
chariot frontal Fenwick occasion type E16, N° de série H2X386U09229,
chariot frontal Fenwick occasion type E16, N° de série H2X386U09144,
chariot frontal Fenwick occasion type E16, N° de série H2X386W07932,
nacelle Haulotte type Star 10, N° de série 2009198,
nacelle Haulotte type HA12CJ+, N° de série 2007196,
chariot Fenwick occasion type E30, N° de série H2X387V02372,
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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