Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 2 oct. 2025, n° 23/04165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 02/10/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 23/04165 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDFG
Jugement (N° 2014/1555) rendu le 09 Janvier 2019 par le Tribunal de commerce d’Arras
Arrêt rendu le 24 juin 2021 par la Cour d’appel de Douai
Arrêt rendu le 12 juillet 2023 par la Cour de cassation
APPELANTE
Société Generali Deutschland Versicherung AG société de droit étranger venant aux droits de la société AachenMünchener Versicherung AG, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3] Allemangne
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Mme Edith Aupetit, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
Société R+V Allgemeine Versicherung AG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4] Allemagne
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Yann Le Douarin, avocat au barreau de Paris avocat plaidant
SCP Alpha MJ, mandataires judiciaires associés, représentée par Me [K] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CICR
ayant son siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Laure Goislot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Serge Lequillerier, avocat au barreau de Senlis, avocat plaidant
SA Allianz Iard
ayant son siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Béatrice Deshayes, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substituée par Me Anais Deschauffour, avocat au barreau de Paris
SAS Ziemex (anciennement Ziemann France)
ayant son siège social [Adresse 5]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Béatrice Deshayes, avocat au barreau de Paris
En présence de M. Christophe Pawletta et M. André Desjonquières, juges consulaires
DÉBATS à l’audience publique du 20 mars 2025, tenue par Pauline Mimiague, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte à la cour dans son délibéré ( article 805 du code de procédure civile )
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
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ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller, pour le président empêché, et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉS DU LITIGE
Le 23 août 2007, la société Roquette Frères (ci-après 'Roquette') a commandé à la société Ziemann France, devenue Ziemex (désignée ainsi ci-après), assurée auprès de la société Allianz IARD (ci-après 'Allianz'), un fermenteur muni d’un échangeur thermique constitué de tubes en acier inoxydable d’une valeur de 825 000 euros hors taxe.
La société Ziemex a sous-traité la fabrication de l’échangeur thermique à la société CICR (fabrication de six faisceaux d’échangeur – commande du 22 octobre 2007), assurée auprès de la société Allianz, et a commandé le 5 octobre 2007 des tubes en acier à la société allemande Edelsthal Handelsgesellschaft (la société EHG), devenue ultérieurement Maschinen und Edelstalhandel (la société 'MEH', désignée ainsi dans le reste de l’arrêt), assurée en responsabilité civile auprès de la compagnie AachenMünchener Versicherung, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Generali Deutschland Versicherung (ci-après’Generali’ et désignée ainsi dans le reste de l’arrêt), jusqu’au 25 février 2008 puis de la compagnie R+V Versicherung (ci-après 'R+V') à compter du 1er janvier 2008.
Les tubes ont été enlevés 'départ usine’ pour le compte de la société Ziemex par la société CICR qui les a intégrés aux six faisceaux d’échangeur ; l’échangeur a été intégré au fermenteur qui a été livré à la société Roquette en avril 2008.
Suite à la constatation de perte de rendement du fermenteur en décembre 2010 et de fuites sur les tubes de l’échangeur en février 2011, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 10 janvier 2012 à la demande de la société Ziemex et de son assureur. L’expertise a été déclarée commune aux assureurs de la société MEH par ordonnance du 23 septembre 2012.
Les sociétés Ziemex et Roquette ont conclu le 1er juin 2011 une convention de préfinancement de l’achat d’un échangeur de rempla-cement par la société Roquette pour 550 000 euros et le nouveau fermenteur a fait l’objet d’une offre par la société Ziemex le 2 mai 2011. Par ailleurs, un protocole d’accord a été signé le 31 janvier 2013 entre la société Roquette et les sociétés Ziemex, CICR et leur assureur commun Allianz prévoyant le versement à la société Roquette de la somme de 530 000 euros répartie entre la société Ziemex (430 000 euros) et la société CICR (100 000 euros), conduisant à une indemnisation totale des dommages causés par la livraison du fermenteur défectueux à un montant global de 1 080 000 euros (550 000 euros au titre du préfinancement et 530 000 euros suivant l’accord transactionnel). Le protocole a prévu en particulier à son article 1 que le versement de la somme de 550 000 euros intervient 'à charge pour Ziemann, CICR et Allianz d’exercer tous recours contre les responsables du sinistre, notamment contre le fournisseur de tubes EHG', précise en son article 3 'compte tenu du recours à exercer par Ziemann, CICR et Allianz contre le fournisseur allemand des tubes et ses assureurs, la procédure d’expertise se poursuivra’ et 'en tant que de besoin, Roquette cède à Ziemann, CICR et Allianz, qui l’acceptent, la totalité de la créance d’indemnisation dont elles pourraient être directement titulaires envers EHG et ses assureurs'.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 septembre 2013, attribuant 'à MEH seul la survenue des désordres qui ont touché le fermenteur en question par conséquent à son redresseur judiciaire M. [X] et à ses assureurs'.
Le 30 juin 2014, les sociétés Ziemex, CICR et Allianz IARD ont engagé contre la société MEH, représenté par M. [W] [X], ès qualités d’administrateur à la faillite de la société (décision de redressement judiciaire du 27 septembre 2011), et ses assureurs une action fondée sur la cession des créances stipulée par l’accord transactionnel.
Par jugement du 9 janvier 2019 le tribunal de commerce d’Arras a :
— constaté que :
— la société Ziemex a payé à la société Roquette au titre de l’indemnisation de ses dommages, la somme de 550 000 euros conformément à la convention de prévention de pré financement,
— la compagnie Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de la société Ziemex, a payé à la société Roquette, au titre de l’indemnisation des dommages subis par son assurée, la somme de 430 000 euros conformément à l’accord transactionnel,
— la compagnie Allianz IARD, en sa qualité d’assureur à la société CICR a payé à la société Roquette, au titre de l’indemnisation des dommages subis par son assurée, la somme de 100 000 euros conformément à l’accord transactionnel,
— constaté que la société Roquette a cédé aux sociétés Ziemex, CICR et Allianz IARD son action délictuelle à l’encontre de la société MEH et ses assureurs,
— dit que la société MEH est responsable des dommages subis par la société Roquette,
en conséquence,
— condamné in solidum la société MEH, la Compagnie AachenMünchener et la société R+V au paiement de :
— 550 000 euros à la société Ziemex,
— 430 000 euros et 100 000 à la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur des sociétés Ziemex et CICR, soit la somme totale de 530 000 euros,
— 15 000 euros à la société Ziemex, la société CICR et la compagnie Allianz, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens notamment la somme de 30 360 euros au titre des frais de la procédure d’expertise ordonnée le 10 janvier 2012,
— taxés les frais de greffe du présent jugement à la somme de 163,80 euros.
Les 8 mars et 8 avril 2019 la société R+V et la société Generali ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes, en ce qu’il a constaté que la société Roquette avait cédé son action délictuelle et que la société MEH était responsable des dommages subis par la société Roquette et en ce qu’il a prononcé des condamnations contre elles in solidum avec la société MEH. La société SCP [K]-Hermont, liquidateur judiciaire de la société CICR, est intervenue volontairement aux deux instances qui ont été jointes.
Par arrêt du 24 juin 2021, cette cour d’appel a :
— constaté l’intervention volontaire de la société SCP [K]-Hermont prise en la personne de Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CICR,
— confirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a implicitement mais nécessairement rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par les sociétés V+R Versicherung et AachenMünchener Versicherung (Generali),
— infirmé le jugement en ce qu’il s’est implicitement mais nécessairement reconnu compétent pour statuer sur l’action à l’encontre de la société MEH et en toutes ses dispositions sur le fond du litige tant à l’égard de la société MEH que des sociétés V+R et AachenMünchener,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
— s’est déclarée incompétente pour connaître de l’action des sociétés Ziemex, Allianz IARD et CICR, représentée par son liquidateur judiciaire, à l’encontre de la société MEH, représentée par son administrateur M. [W] [X],
— déclaré irrecevable l’action directe des sociétés Ziemex, CICR et Allianz IARD, venant aux droits de la société Roquette, par le biais de la cession de créance, à l’encontre des sociétés V+R et AachenMünchener, assureurs de la société MEH,
— condamné in solidum les sociétés Ziemex et Allianz IARD à payer à la société R+V la somme de 25 000 euros et à la société AachenMünchener la somme de 75 000 euros,
— débouté la société CICR, représentée par son liquidateur judiciaire, la société Ziemex et la société Allianz de leur demande d’indemnité procédurale,
— condamné in solidum les sociétés Ziemex et Allianz aux dépens de première instance et d’appel.
Sur pourvoi principal des sociétés Allianz, Ziemex et CICR et pourvoi incident des autres parties, la Cour de cassation a, par arrêt du 12 juillet 2023, cassé et annulé l’arrêt, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action directe des sociétés Allianz, Ziemex et CICR et a remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai autrement composée.
Par déclarations remises au greffe les 14 et 21 septembre 2023 la société R+V et la société Generali ont saisi la cour d’appel de renvoi, mettant en cause les autres parties à l’exception de la société MEH et déférant à la cour les chefs du jugement rejetant leurs demandes, constatant que la société Roquette avait cédé son action délictuelle et que la société MEH était responsable des dommages subis par la société Roquette, et les condamnant in solidum avec la société MEH. Les deux dossiers, enregistrés sous les numéros de répertoire général 23/4165 et 23/4245 ont été joints par ordonnance du 5 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la société R+V demande à la cour, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— juger que l’action directe des sociétés Allianz et Ziemex et de Me [K] ès qualités est irrecevable,
— subsidiairement, au fond, juger qu’eu égard à la date de sa survenance, le sinistre n’est pas garanti par la compagnie R+V,
— débouter en conséquence les sociétés Generali, Allianz et Ziemex de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
— juger que la compagnie Generali est seule tenue à garantie pour la totalité du sinistre,
— plus subsidiairement, juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum des assureurs R+V et Generali et déterminer la part contributive de chacun d’entre eux dans l’indemnisation du dommage à raison de 1,893 % pour le premier et le solde pour le second,
— dans tous les cas, débouter les sociétés Allianz et Ziemex de leur demande d’intérêt moratoire et modérer les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimées in solidum au paiement de la somme de 25 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société Generali demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
à titre principal :
— déclarer irrecevables comme étant des prétentions nouvelles les demandes des sociétés Ziemex et Allianz tendant au rejet des fins de non-recevoir soulevées par elle,
— déclarer irrecevable l’action des sociétés Ziemex, Allianz IARD et CICR pour défaut de qualité à agir,
— déclarer irrecevable leur action pour défaut d’intérêt à agir,
— subsidiairement avant dire droit, ordonner une expertise ou une consultation auprès d’un professeur agrégé de droit allemand, spécialiste en droit des assurances et lui donner pour mission de répondre aux questions suivantes :
— quel événement (livraison des tubes par la société MEH à la société CICR, livraison de l’échangeur tubulaire à la société Ziemex, la livraison du fermenteur à la société Roquette, la mise en service du fermenteur ou autre) doit être considéré comme fait dommageable au sens du droit des assurances allemand '
— le fait dommageable, objet du présent litige, est-il couvert par la police d’assurance de la compagnie Generali '
— dire et juger que les sociétés Ziemex, Allianz et CICR sont déchues du droit d’action à l’encontre de la Compagnie Generali et que leur action à l’encontre de la société MEH est prescrite, que cette prescription lui profite, et en conséquence déclarer irrecevable leur action,
à titre subsidiaire, au fond,
— dire et juger que les sociétés Ziemex, Allianz et CICR sont déchues du droit d’action contre la société Generali et que leur action n’est pas fondée, en conséquence, rejeter l’ensemble de leurs demandes,
à titre très subsidiaire,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à solidarité entre les compagnies d’assurances R+V et Generali et que le sinistre est garanti en totalité par la société R+V, en conséquence, si la cour devait faire droit aux demandes des sociétés Ziemex, Allianz et CICR, condamner la société R + V à supporter l’entièreté de l’indemnisation du dommage,
à titre infiniment subsidiaire,
— débouter les sociétés Ziemex et Allianz IARD de leur demande accessoire de condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter de la décision de première instance,
en tout état de cause
— condamner solidairement les sociétés Ziemex, Allianz et CICR à lui payer la somme de 267 450,46 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 février 2025 les sociétés Ziemex et Allianz IARD demandent à la cour de :
— débouter les sociétés R+V et Generali de leurs appels,
— confirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions, sauf à substituer la nouvelle dénomination de la société Generali à son ancienne dénomination,
— juger irrecevable car nouvelle en cause d’appel, déloyale et contraire au principe de l’estoppel la prétention de la compagnie Generali visant à voir rejeter la demande d’indemnisation des sociétés Ziemex et Allianz pour absence de couverture d’assurance,
— juger irrecevable pour cause d’autorité de chose jugée :
— toute fin de non-recevoir ou demande au fond contestant l’existence de la cession de créance par Roquette aux sociétés Ziemex, Allianz et CICR,
— la fin de non-recevoir tirée de l’absence de droit d’action directe en droit allemand,
— à titre subsidiaire, si la cour estimait que ces questions n’ont pas été définitivement tranchées :
— juger que l’action de la société Roquette contre la société MEH telle qu’exercée par les sociétés Ziemex, CICR et Allianz est régie par le droit français en application de la Convention de La Haye de 1973,
— juger que cette action est de nature délictuelle,
— juger que la société Roquette dispose d’un droit d’action directe selon le droit français,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence de droit d’action directe en droit allemand,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prétendue absence de couverture temporelle de la police Generali,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la déchéance au titre de la CVIM,
— rejeter la demande d’expertise ou de consultation, ou, à titre subsidiaire, modifier les questions posées à l’expert tel que proposés dans ses conclusions,
— rejeter la demande d’expertise financière,
— rejeter toute autre demande de la compagnie Generali,
— juger que la condamnation des sociétés R+V et Generali est assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la décision de première instance,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner les sociétés R+V et Generali in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, à leur payer la somme de 200 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, la société Alpha Mandataires judiciaires, anciennement SCP [K]-Hermont, prise en la personne de M. [M] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CICR, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner les sociétés Generali et la société R+V à lui régler la somme de 5 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 mars suivant.
MOTIFS
I/ SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR
L’arrêt est rendu au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des prétentions des sociétés Ziemex et Allianz tendant au rejet des fins de non-recevoir soulevées par la société Generali
La société Generali conclut à l’irrecevabilité des demandes tendant au rejet des fins de non-recevoir qu’elle soulève au motif qu’il s’agit de demandes nouvelles irrecevables en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. Selon elle, il ne s’agit ni de demandes destinées à faire écarter les prétentions adverses, ni de demandes tendant aux mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges, puisqu’elles concernent le droit d’agir, ni de demandes qui en seraient l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, auxquelles s’appliqueraient les exceptions prévues aux articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. Elle relève en outre qu’il n’est formé dans le dispositif de leurs conclusions aucune demande tendant au rejet de la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En sollicitant le rejet des fins de non-recevoir opposées par une partie, l’autre partie ne fait qu’opposer un moyen de défense. A supposer même que les moyens opposés aux fins de non-recevoir dussent être formalisés en une prétention reprise au dispositif des conclusions, une telle demande ne peut que s’analyser en une demande destinée à faire écarter les prétentions adverses, dès lors que la fin de non-recevoir doit elle-même apparaître sous forme de prétention dans le dispositif des conclusions de celui qui l’oppose, même si elle ne s’analyse pas une demande reconventionnelle, étant relevé que la mention du dispositif des conclusions des sociétés Ziemex et Allianz tendant au rejet de toute autre demande de la compagnie Generali permet d’inclure les moyens de fin de non-recevoir non visés dans ses autres demandes.
La cour ne saurait en tout état de cause tirer comme conséquence de l’absence de demandes de rejet des fins de non-recevoir, le bien fondé de celles-ci.
La cour écarte donc le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes tendant au rejet des fins de non-recevoir soulevées par la société Generali.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir des sociétés Ziemex, Allianz et CICR à raison de l’absence de cession de créance valable et opposable
La société Generali conclut à l’absence de qualité à agir à raison de l’absence de cession de créance valable et opposable par la société Roquette.
Les sociétés Ziemex et Allianz indiquent venir aux droits de la société Roquette en vertu du protocole d’accord qui contient, selon elles, cession de la créance de dommages et intérêts sur la société MEH, au titre de la responsabilité délictuelle de celle-ci. Elles opposent l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel du 24 juin 2021 et à l’arrêt de la Cour de cassation, qui s’étendrait aux motifs indissociables, soit en l’espèce les motifs reconnaissant la validité et l’opposabilité de la cession de créance qui ont été tranchés pour déterminer la loi applicable au litige et non contestés devant la Cour de cassation. Elles font valoir que la Cour de cassation a restreint la portée de son arrêt en cassant uniquement l’arrêt d’appel 'en ce qu’il déclare irrecevable l’action directe des sociétés Ziemex, Allianz IARD et CICR', sans reprendre la mention 'venant aux droits de la société Roquette, par le biais de la cession de créance'.
Il résulte des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, et les motifs de l’arrêt, eussent-ils été le soutien nécessaire du dispositif, même décisoires, n’ont pas l’autorité de la chose jugée. La question de la validité et de l’opposabilité de la cession de créance n’a pas été tranchée dans une disposition reprise dans le dispositif de l’arrêt d’appel qui aurait autorité de la chose jugée, il est sans incidence à cet égard que le dispositif de l’arrêt de cassation ne reprenne pas la mention relative à la cession de créance concernant le chef de l’arrêt cassé.
La question de la validité et de l’opposabilité de la cession de créance est examinée par l’ensemble des parties au regard des règles du droit français.
En application des articles 1615 et 1692 du code civil, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cession de créance transfère de plein droit au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et, notamment, sauf stipulations contraires ou actions incessibles par nature, l’action en responsabilité, contractuelle ou délictuelle, qui en est l’accessoire. Lorsque le droit d’agir est contesté il est nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles le droit d’agir a été transmis par l’acte de cession (portée et validité de ses stipulations) et l’opposabilité de l’acte.
En premier lieu, la société Generali est mal fondée à soutenir que le protocole d’accord ne constitue pas une cession de créance de la société Roquette parce qu’il viserait dans son article 3 des créances des sociétés Ziemex, Allianz IARD et CICR et non de la société Roquette. L’article 3 stipule 'En tant que de besoin, Roquette cède à Ziemann [Ziemex], CICR et Allianz, qui l’acceptent, la totalité de la créance d’indemnisation dont elles pourraient être directement titulaires envers EHG [MEH] et ses assureurs.' Or l’usage du pluriel dans la mention 'dont elles pourraient être directement titulaires envers EHG’ ne conduit pas à analyser la clause comme prévoyant une cession de créances dont seraient titulaires les sociétés Ziemex, Allianz et CICR sur la société MEH. Il est clairement indiqué dans cette clause que c’est la société Roquette qui est cédante au profit des trois autres sociétés et que la créance concernée est une créance d’indemnisation sur la société MEH de sorte qu’il est évident que l’usage du pluriel est une erreur grammaticale, la société Roquette ne pouvant céder des créances dont seraient titulaires les trois autres sociétés parties au protocole. L’article 1 du protocole qui prévoit le paiement d’une indemnité au profit de la société Roquette 'à charge pour les [trois sociétés] d’exercer tous recours contre les responsables du sinistre, notamment contre le fournisseur de tubes EHG', le confirmant, si besoin.
En second lieu, la société Generali est mal fondée à faire valoir l’absence de validité de la cession de créance en l’absence d’échange de consentements entre le cédant et le cessionnaire sur la créance cédée et sur le prix, alors que le préambule du protocole fait expressément mention du rôle de la société EHG dans l’apparition des désordres, les dommages subis en conséquence par la société Roquette et leur évaluation : les travaux initiaux pour limiter les pertes (224 722 euros), le coût de remplacement du fermenteur, frais de dépose-repose (943 000 euros), perte de productions et de ventes (3,4 millions d’euros) et le coût de la cession, soit 1 080 000 euros improprement qualifié de 'créance d’indemnisation’ mais qui correspond au coût finalement versé à la société Roquette dans le cadre de la cession de créance.
Par ailleurs la société Generali soutient que la cession aurait dû faire l’objet d’un écrit compte tenu du montant de la créance mais le protocole constitue un écrit.
En outre, la cession d’une créance éventuelle même future est licite à la seule condition d’une suffisante identification et sans qu’il soit nécessaire que la créance soit fixée dans une décision de justice. Les termes du protocole qui évoque en son préambule les dommages liés aux fuites constatées sur les tubes de l’échangeur fournis par la société MEH, chiffre les différents dommages et arrête un montant d’indemnité transactionnel à la somme de 530 000 euros auquel s’ajoute le coût pris en charge pour le remplacement du fermenteur, permettent parfaitement d’identifier la créance cédée.
La société Generali est dès lors mal fondée à soutenir que le protocole ne comporte aucune cession de créance et à opposer l’absence de cession de créance par écrit.
S’agissant enfin de l’opposabilité de la cession de créance, si l’article 1690 du code civil subordonne l’opposabilité de la cession de droits incorporels, à l’égard des tiers, à sa signification au débiteur cédé ou à son acceptation par acte authentique, sans imposer de délai pour le faire, l’information par le biais de conclusions prises par le cessionnaire avec communication de l’acte de cession dans le cadre de cette procédure est équivalente à la signification de l’acte. Les conclusions des sociétés Ziemex, Allianz IARD et CICR et le protocole d’accord qui mentionne clairement qu’il comporte une cession de créance, ont permis une information claire et non équivoque sur la cession de créance.
Il en résulte que les sociétés Ziemex, Allianz IARD et CICR justifient d’une cession de créance valable et opposable laquelle transfère de plein droit aux cessionnaires les droits et actions appartenant au cédant et à la créance cédée, notamment l’action en responsabilité, contractuelle ou délictuelle qui en est l’accessoire, en application des articles 1615 et 1692 du code civil, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Le moyen tiré du défaut du droit d’agir à raison de l’absence de cession de créance sera en conséquence écarté et il n’y pas lieu d’examiner les moyens relatifs à la subrogation légale des sociétés Ziemex, Allianz IARD et CICR dans les droits de la société Roquette qui n’est invoquée par ces sociétés qu’à titre subsidiaire.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la déchéance du droit d’action et de la prescription
Les sociétés Generali et R+V concluent à l’irrecevabilité de l’action principale, à savoir de l’action de la société Roquette contre la société MEH, comme responsable supposée du dommage, action exercée par les sociétés Ziemex, Allianz et CICR, en application du droit allemand, à raison, d’une part, de la déchéance du droit d’action en application de la convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandise, dite Convention de Vienne et, d’autre part, de la prescription en application de l’article 438 alinéa 1, 3 ° du code civil allemand ('BGB').
Les questions du droit applicable à l’action de la société Roquette et de la règle de conflit de loi applicable pour déterminer celui-ci n’ont pas été tranchées dans le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel et n’ont pas fait l’objet d’une décision ayant autorité de la chose jugée.
Sur la règle de conflit de loi applicable, la cour relève en premier lieu que les parties excluent l’application du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit règlement 'Rome II'), qui n’est pas applicable au fait générateur de dommages survenu après son entrée en vigueur le 11 janvier 2009. La cour constate en outre que le règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire et l’exécution des jugements (dit Bruxelles I) ne fixe pas une règle de conflit de loi mais de compétence.
Les sociétés Generali et R+V soutiennent que l’action de la société Roquette contre MEH qui est exercée par les intimées est en réalité l’action dont pourrait disposer la société Ziemex contre la société MEH, laquelle est de nature contractuelle, qu’il convient en conséquence de rechercher la loi applicable au contrat entre ces deux dernières, soit, selon la convention de La Haye de 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels, et en application de son article 3, la loi du pays dans lequel le fabricant à son siège, le droit allemand en l’espèce.
Les sociétés Ziemex, Allianz IARD et CICR agissent sur le fondement de la cession de créance consentie par la société Roquette, tiers lésé, contre les assureurs du fournisseur des tubes en acier dont les défauts allégués seraient à l’origine des désordres du fermenteur. Or l’article 5 § 4 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels dispose que la Convention ne s’applique pas aux effets de la vente à l’égard de toutes personnes autres que les parties et elle ne s’applique donc pas à cette action.
Les sociétés Generali et R+V ne peuvent invoquer la règle jurispru-dentielle de droit interne relative à la théorie de la chaîne des contrats pour contourner la règle fixée par la Convention de 1955 qui ne concerne que les cas où il existe un contrat de vente entre les deux parties au litige, de sorte que son application doit être exclue sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la nature de l’action.
Les sociétés Ziemex, Allianz IARD et CICR invoquent la règle de conflit de loi de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits. Celle-ci s’applique en effet, en vertu de son article 3, à la responsabilité des fabricants et fournisseurs pour les dommages causés aux personnes et aux biens par leurs produits.
Les assureurs ne peuvent non plus invoquer la théorie de la chaîne de contrat pour écarter l’application de la Convention de 1973 au motif que son article 1er, alinéa 2, dispose que 'lorsque la propriété ou la jouissance du produit a été transférée à la personne lésée par celle dont la responsabilité est invoquée, la Convention ne s’applique pas dans leurs rapports respectifs', sauf à exclure systématiquement l’application de cette convention, étant rappelée que celle-ci ne distingue pas selon la nature de la responsabilité encourue.
Par ailleurs, s’agissant des conditions d’application de la Convention de 1973, l’article 1er, alinéa 1, dispose que 'La présente Convention détermine la loi applicable à la responsabilité des fabricants et autres personnes visées à l’article 3 [qui vise notamment les fabricants de produits finis ou de parties constitutives et les fournisseurs de produits] pour les dommages causés par un produit, y compris les dommages résultant d’une description inexacte du produit ou de l’absence d’indication adéquate concernant ses qualités, ses caractères spécifiques ou son mode d’emploi'. L’article 2 dispose par ailleurs : 'b) le mot 'dommage’ comprend tout dommage aux personnes ou aux biens, ainsi que la perte économique ; toutefois le dommage causé au produit lui-même, ainsi que la perte économique qui en résulte, sont exclus, à moins qu’ils ne s’ajoutent à d’autres dommages'. Or, il est allégué des dommages causés par les tubes intégrés au fermenteur, tubes qui constituent le produit au sens de la convention (et non le fermenteur lui-même), de sorte que le dommage causé au fermenteur lui-même ne constitue pas un dommage 'causé au produit lui-même', mais un dommage aux biens entrant dans le champ d’application de la Convention et allégué en plus des préjudices économiques. Les assureurs ne peuvent dès lors soutenir que cette Convention ne serait pas applicable au regard des dommages allégués.
Il en résulte que la règle de conflit de loi doit être recherchée dans la Convention de La Haye de 1973. En application de l’article 4 (a) de cette convention, qui dispose la loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel le fait dommageable s’est produit si cet Etat est aussi l’Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée, la loi française est applicable à l’action transmise par la société Roquette aux sociétés Ziemex, Allianz et CICR.
Dès lors le moyen tiré de la prescription prévue en droit allemand ne saurait prospérer.
S’agissant du moyen tiré de la perte du droit d’agir en raison des délais fixés par la Convention de Vienne (notamment l’article 39 qui prévoit que l’acheteur est déchu de son droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au vendeur dans un délai raisonnable de sa découverte, et au plus tard dans un délai de deux ans de la remise des marchandises), invoquée comme droit substantiel allemand mais également comme droit substantiel français, force est de constater que cette Convention, quelle que soit finalement la nature de l’action que l’on retienne, n’est pas applicable à l’action d’un sous-acquéreur contre un vendeur initial ou intermédiaire dans la mesure où l’article 4 dispose que :
La présente Convention régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu’un tel contrat fait naître entre le vendeur et l’acheteur. En particulier, sauf disposition contraire expresse de la présente Convention, celle-ci ne concerne pas :
a) La validité du contrat ni celle d’aucune de ses clauses non plus que de celle des usages
b) Les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues.
Le raisonnement des assureurs reposant sur l’existence d’une chaîne de contrats devant conduire à l’application du droit applicable entre les sociétés Ziemex et MEH, et à considérer que le vendeur pourrait opposer au sous-acquéreur tous les moyens qu’il peut opposer à son propre contractant, ne peuvent faire échec à l’application de ces dispositions contenues dans cette convention.
Dès lors le moyen tiré de la déchéance du droit d’agir en application de l’article 39 de la convention de Vienne doit également être écarté.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action directe contre les assureurs du responsable supposé du dommage
Les sociétés Generali et R+V concluent, en application du droit allemand (article 115 de la loi allemande sur les contrats d’assurances ' 'Versicherungsvertragsgesetz’ ou 'VVG') à l’irrecevabilité de l’action directe contre les assureurs.
En premier lieu la cour constate que cette question ne se heurte à aucune décision ayant autorité de la chose jugée.
La société Generali soutient que l’exigence d’un intérêt légitime à agir directement contre l’assureur doit s’apprécier au regard des conditions de recevabilité du droit applicable au contrat, que dès lors que l’action de la victime directement contre l’assureur consiste à demander l’exécution de la police d’assurance à son profit et que les conditions et les limites de l’indemnisation de la victime dépendent du contrat d’assurance, c’est la loi du contrat d’assurance qui s’applique nécessairement, soit, en l’espèce, le droit allemand qui ne permet l’action directe contre un assureur que pour les assurances obligatoires.
La société R+V soutient qu’en matière de responsabilité contractuelle, la recevabilité de l’action directe dépend du régime du contrat d’assurance, donc de la loi régissant celui-ci, sauf à dissocier la loi applicable entre l’assuré et l’assureur, d’une part, et la loi applicable aux rapports entre ce dernier et le tiers victime, en lui imposant des obligations que la loi qui régit le contrat d’assurance ne lui impose pas.
La loi applicable à l’action contre l’assureur, et notamment la possibilité d’agir directement contre l’assureur, se distingue du droit applicable au régime juridique de l’assurance, relatif aux conditions de garantie. La jurisprudence alléguée par la société Generali elle-même (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-18.709) confirme cette distinction, en appliquant le règlement Rome II au droit applicable à l’action directe (pour en déterminer la recevabilité) et le droit du contrat d’assurance applicable aux exceptions opposables par l’assureur et aux limites de garantie (loi néerlandaise dans cette affaire).
L’existence d’un droit d’action directement contre l’assureur s’apprécie donc selon la loi applicable à l’action et non selon la loi du contrat d’assurance qui ne peut être invoquée que dans ses dispositions qui régissent les relations entre l’assureur et l’assuré et à laquelle est étrangère la question de l’action directe du tiers lésé.
Dès lors les sociétés Generali et R+V ne sont pas fondées à opposer l’application du droit applicable au contrat pour juger de la recevabilité de l’action directe.
La loi française, applicable à l’action selon la règle de conflit de loi issue de la Convention de La Haye de 1973, conformément aux motifs déjà exposés, ouvre un droit d’action directe contre les assureurs en application de l’article L. 124-3 du code des assurances qui dispose en son premier alinéa que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’action directe contre les assureurs de MEH est dès lors recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en l’absence de sinistre survenu pendant la période de validité de l’assurance
La société Generali conclut enfin à l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt à agir au motif que les sociétés Ziemex, Allianz IARD et CICR ne peuvent se prévaloir de l’application du contrat d’assurance dès lors que les conditions générales qu’il fixe ne sont pas réunies, le sinistre et le fait dommageables étant survenus hors période de garantie.
Toutefois, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès, étant relevé que la société Generali soutient les mêmes arguments pour s’opposer au fond à l’application de sa garantie.
Le moyen sera en conséquence écarté, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’expertise (ou la consultation) demandée relative à l’interprétation du droit des assurances allemand, comme l’ensemble des autres moyens d’irrecevabilité ; l’action des sociétés Ziemex, Allianz IARD et CICR est en conséquence recevable.
II/ SUR LE FOND
Sur la déchéance du droit d’action en application de l’article 39 de la convention de Vienne
Sur le fond, et renvoyant à ses développements sur la recevabilité de l’action, la société Generali fait valoir que les sociétés Ziemex et Allianz sont déchues du droit d’action en application de l’article 39 de la Convention de Vienne de 1981 (ou CIVM). Toutefois il a été jugé ci-dessus que cette convention n’était pas applicable au litige de sorte que le moyen est inopérant pour faire écarter les demandes des sociétés Ziemex et Allianz.
Sur la responsabilité de la société MEH
Les sociétés Ziemex et Allianz font valoir que la société MEH engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Roquette à raison d’un manquement contractuel à l’égard de la société Ziemex ; d’une part, elle aurait manqué à son obligation de fournir des tubes hypertrempés conformément à la commande, considérant que le défaut de qualité du traitement hypertrempe constaté constitue un défaut de conformité, d’autre part, elle aurait commis une faute en fournissant des certificats erronés et en ne procédant pas à l’examen visuel des tubes. La société CICR soutient que la responsabilité de la société MEH est établie au regard du rapport d’expertise.
La société R+V a conclu un temps à l’absence de caractérisation d’une faute de MEH mais abandonne expressément ce moyen dans ses dernières conclusions.
La société Generali conclut à l’absence de faute susceptible d’engager la responsabilité de la société MEH faisant valoir que celle-ci n’avait pas l’obligation de livrer des tubes hypertrempés dans la mesure où la commande portait sur des tubes devant répondre à la norme EN 10217-7 qui ne prévoit pas l’obligation d’effectuer un traitement thermique d’hypertrempe, ni même les règles de l’art en la matière, qu’il est établi qu’elle a livré des tubes dont la conformité à la norme est démontrée par les certificats de conformité établis par la société Cesinox, relevant que le rapport du laboratoire Corrodys du 3 avril 2012 ne permet pas de conclure à une qualité non optimale du traitement hypertrempe puisqu’il se borne à considérer comme seulement 'envisageable’ que la qualité du traitement n’ait pas été optimale ou encore qu’un traitement thermique ait été réalisé ultérieurement, laissant ainsi le bénéfice du doute à MEH. La société Generali soutient en outre que la société MEH n’était pas tenue à une obligation de contrôler les tubes livrés relevant, d’une part, que l’examen visuel envisagé au l §11.10 de la norme ' qui ne précise pas le débiteur de cette obligation ' ne peut qu’incomber à la personne qui établit le certificat de conformité (soit la société Cesinox) et que MEH pouvait se fier aux indications du certificat fourni. De plus, elle estime qu’il ne peut être reproché à la société MEH de n’avoir pas constaté à la livraison que certains tubes n’étaient pas identiques aux autres, considérant que la livraison d’un mauvais type de tubes ne peut fournir la preuve d’un quelconque manquement, autre que celui de l’échange involontaire des tubes en acier. Elle rappelle que, conformément à la législation allemande en matière de responsabilité civile, il ne pèse sur le revendeur aucune obligation de vérification des biens achetés, toute faute de sa part étant exclue dès lors que les défauts ne sont pas visibles, un défaut de fabrication par Cesinox ne constituant pas une faute imputable au revendeur.
Il est acquis que le bon de commande des tubes émis par Ziemex et daté du 5 octobre 2007 mentionne des tubes en acier 1.4404 – 316L (correspondant à la nuance) et devant répondre à la norme EN 10217-7, 'soudés et recuits', sans précision quant à un traitement thermique d’hypertrempe.
Il n’est pas contesté comme le relate l’expert qu’en décembre 2010 des lots de produits issus du procédé de fermentation ont été trouvés pollués et lors de l’inspection du circuit de refroidissement du fermenteur en février 2011 des suintements ont été découverts au pied des tubes de l’échangeur et des piqûres sur les tubes. Il a été constaté 79 tubes (sur 797) fuyards avec des traces de corrosion visibles à l’intérieur du fermenteur. Il a en outre été constaté, lors de l’expertise, trois fuites en haut de la structure dans la partie haute des tubes (quelques suintements sous une pression de trois bars et un 'véritable jet’ sur deux fuites sous une pression de six bars).
S’agissant de l’origine des désordres, l’expert exclut les conditions d’exploitation du fermenteur par la société Roquette, comme la non-conformité sur la nuance de certains tubes livrés par MEH (il a en effet été constaté la présence de certains tubes de nuance 304L alors que seuls des tubes de nuances 316L avaient été commandés) et l’absence de passivation de l’intérieur des tubes. Il retient exclusivement un problème de qualité non optimale de l’hypertrempe, qu’il définit comme un traitement thermique dont le but est d’obtenir à la température ambiante une structure austénitique homogène, et explique que la qualité contestable de l’opération d’hypertrempe avec présence d’autres phases cristallines et des précipités, telle que décrite par le laboratoire Corrodys, est une source avérée de désordre majeur de corrosion.
Selon l’expert, la norme EN 10217-7 impose, pour la variété 1.4404 dont il s’agit ici, d’un recuit à 1020-1120 °C et un refroidissement à l’eau (forcément rapide) ou à l’air (en précisant 'suffisamment rapide'), ce qui correspond effectivement à l’état de traitement thermique de référence prévu pour des tubes 1.4404 dans le tableau 6 de la norme relatif aux 'caractéristiques mécaniques des aciers austénitiques d’épaisseur allant jusqu’à 60 mm, à l’état de recuit de mise en solution (+AT) et informations relatives à la corrosion intergranulaire'. L’expert précise : 'C’est exactement ce qui est défini comme de l’hypertrempe par les professionnels.' Il conclut que la notion de rapidité de l’opération de refroidissement n’a en effet pas été intégrée par MEH vu la qualité de la production (avec comme conséquence le percement des tubes), ce qui a été préjudiciable pour l’obtention de la phase austénitique (particuliè-rement résistant à la corrosion) que cette opération sous-entend.
L’analyse des tubes a été confiée par l’expert au laboratoire Corrodys (rapport non communiqué) qui a indiqué dans ses conclusions reprises par l’expert en page 31 de l’expertise : 'la microstructure des tubes est caractéristique d’une structure austénitique témoignant d’un traitement d’hypertrempe. Toutefois, la présence suspectée de précipités granulaires et/ou de phases intermétalliques sur certains des tubes suggère qu’un traitement thermique ait été réalisé post hypertrempe ou une qualité non optimale de l’hypertrempe’ et l’expert affirme que 'les résultats des analyses montrent que l’hypertrempe de l’acier a été mal réalisée, ce qui est visible par endroits, ce qui est à même d’induire, dans les tubes, une corrosion typique par piqûre (mais qui ne provoque pas nécessairement leur percement)'.
Par ailleurs l’examen métallographique effectué par l’Apave après une intervention sur site en février 2011 (rapport du 10 mars 2011 demandé par la société Roquette) conclut que 'les structures du tube et de la soudure longitudinale ne sont pas correctement hypertrempés, elles ne présentent pas la meilleure structure pour une bonne tenue à la corrosion', que 'en ce qui concerne la conformité du tube examiné, la structure n’illustre pas le traitement thermique d’hypertrempe annoncé à la norme NF EN 10217-7 qui doit lui conférer une structure granulaire austénitique en métal de base et en soudure et lui assurer une bonne tenue à la corrosion’ et 'nous pensons que la structure non hypertrempée du tube a joué un grand rôle sur la vitesse d’apparition de cette corrosion (30 mois)'.
Le courriel versé aux débats par la société Generali émis par [J] [E], qui est effectivement désigné sur le document relatif à la norme EN10217-7 versé aux débats par la société Generali comme président de la commission de normalisation, indiquant, au sujet des tubes de nuance 316L que 'la norme ne prévoit pas explicitement d’obligation que les tubes subissent un traitement thermique d’hypertrempe. Les règles de l’art en la matière ne mentionnent pas non plus cette obligation', sans aucune précision ni autre élément technique est insuffisant pour remettre en cause les éléments indiqués ci-dessus établissant la nécessité d’un traitement hypertrempe.
En outre, la cour constate qu’un document adressé par la société Ziemex à la société MEH le 20 septembre 2007 ayant pour objet une demande de prix concernant les tubes litigieux, et adressé à Ziemex par MEH le 4 octobre 2007 porte une mention ajoutée dans un encadré 'suite à notre conversation, je vous envoie mon offre pour des tubes soudés hypertrempés et poli G240', ainsi que la mention des prix également dans des encadrés, qui confirme en tout état de cause que les parties se sont entendues sur une commande de tubes hypertrempés. La société Generali ne formule aucune observation quant à l’existence et au contenu de ce fax.
Les certificats de conformité à la norme émis par la société italienne Cesinox, dont la société Generali indique qu’elle aurait fourni les tubes à la société MEH (l’expert semblant avoir considéré que les tubes avaient été fabriqués par MEH et que la société Cesinox n’était intervenue que pour établir les certificats), ne permettent pas de remettre en question les désordres constatés par l’expert.
En ne fournissant pas des tubes conformes à la commande, la société MEH a manqué à son obligation et engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil français, applicable à l’action, et la société MEH ne peut pas venir invoquer la faute de la société Cesinox pour être exonérée de toute responsabilité à l’égard de son contractant.
La faute contractuelle de la société MEH à l’égard de la société Ziemex peut être invoquée sur le fondement de la responsabilité délictuelle par la société Roquette et par voie de conséquence par les sociétés Ziemex, Allianz et CICR, venant aux droits de la société Roquette en vertu de la cession de créance.
Sur les préjudices de la société Roquette
Les sociétés Ziemex et Allianz IARD font valoir que les préjudices de la société Roquette s’élèvent à un montant total de 4 618 482 euros constitué par :
— le remplacement du fermenteur (943 958 euros),
— les travaux provisoires pour maintien de l’activité (264 524 euros),
— la perte de production (1 440 000 euros),
— les pertes de vente (2 170 000 euros),
dont la preuve peut être rapportée, selon elles, par la production des factures et par l’accord transactionnel opposable au responsable du dommage.
La société Generali fait valoir que la preuve du préjudice n’est pas rapportée, les intimées se limitant à établir une liste des dommages dont aucune évaluation n’a été faite par l’expert. Elle estime que la production de factures ne saurait suffire s’agissant d’un dommage allégué complexe qui ne pourrait être déterminé que dans le cadre d’une procédure d’expertise. Elle estime que le fait que société Ziemex ait omis de demander l’évaluation du préjudice dans le cadre de l’expertise judiciaire ne peut lui nuire.
Les autres parties ne formulent aucune observation sur cette question.
Le protocole d’accord transactionnel fait état des préjudices suivants :
— travaux pour limiter les pertes : 224 722 euros,
— coût de remplacement du fermenteur (1 060 000 hors taxe),
— perte de production et de vente à hauteur de 3,4 millions d’euros
— frais de pose et repose du fermenteur pour 943 000 euros (qui incluent le coût du fermenteur supporté par la société Roquette à hauteur de 510 000 euros).
Il est prévu en outre la remise directe sur le prix du nouveau fermenteur (prise en charge par Ziemex à hauteur de 550 000 euros) et du financement des travaux de pose et repose du fermenteur tel que prévu dans la convention de préfinancement du 1er juin 2011, le versement d’une 'indemnité transactionnelle globale, forfaitaire unique et définitive de 530 000 euros'.
L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur les préjudices mais il ressort de l’expertise que le percement des tubes a entraîné une fuite du fluide réfrigérant vers l’intérieur du fermenteur pénalisante pour le process de refroidissement assuré par la circulation d’eau dans les tubes placés en périphérie du cylindre que constitue le fermenteur et qu’il a fallu procéder au démontage de tous les tubes de l’échangeur pour procéder à l’analyse des tubes (avec découpe).
Dans l’historique des désordres l’expert explique que, selon la société Roquette, des lots de produits issus du procédé de fermentation ont été trouvés pollués et des productions ont été stoppées du fait d’incidents survenus lors du procédé de fermentation. Afin de redémarrer au plus vite la fabrication, les 79 tubes 'fuyard’ ont été coupés puis remplacés et parallèlement dans l’attente du remplacement du fermenteur (dont le délai de fabrication était estimé à 10 mois), la société Roquette a fabriqué une boucle secondaire d’alimentation dédiée au refroidissement du fermenteur. Le fermenteur a continué de fonctionner ainsi jusqu’à son remplacement en décembre 2011 et selon la société Roquette, cette solution provisoire de fonctionnement a engendré une diminution de la qualité des produits fabriqués et une diminution de 15 % de la capacité de refroidissement et 1 100 tonnes de produits auraient été perdues.
Les sociétés Ziemex et Allianz IARD versent aux débats une note technique et financière rédigée à la demande de la société Roquette par 'Naudet DB&a’ en date du 14 novembre 2012 en vu 'd’établir un état des préjudices subis par la société Roquette’ (leur pièce n° 15) qui retient des dommages matériels ainsi évalués :
— réparation provisoire et remplacement du fermenteur :
— réparation provisoire de l’échangeur : 107 958 euros
— remplacement du fermenteur, avec la précision selon laquelle cette option avait été choisie dans la mesure où l’échangeur représentait environ 50 % du coût de l’échangeur et son changement exigeait une logistique d’installation très coûteuse et pour une durée plus importante avec des risques supérieurs compte tenu d’opérations de démontage plus complexe et de nombreuses soudures à réaliser : 510 000 euros,
— démontage et remplacement du fermenteur : 140 000 euros
— remontage des structures périphériques : 186 786 euros
— travaux provisoires pour le maintien de l’activité industrielle dans l’attente de l’installation d’un nouvel échangeur (264 524 euros).
Le rapport présente le détail des sommes engagées avec identification des factures pour chaque poste, dont la plupart est justifiée par les factures annexées au rapport. Au regard de ces éléments, et des constatations de l’expert, il peut être retenu que la société Roquette a subi un préjudice matériel constitué par la nécessité de changer le fermenteur et par les coûts d’installation ainsi que les travaux provisoires dans l’attente du nouvel échangeur, qui seront évalués, au regard des factures communiquées (les frais non justifiés étant écartés), ainsi :
— réparation provisoire de l’échangeur : 64 596 euros
— remplacement du fermenteur 510 000 euros
— démontage et remplacement du fermenteur : 139 882 euros
— remontage des structures périphériques : 156 786 euros
— travaux provisoires pour le maintien de l’activité industrielle dans l’attente de l’installation d’un nouvel échangeur : 253 575 euros
soit un total de 1 124 839 euros.
Le rapport retient par ailleurs une perte de production de 1 338 tonnes qu’il évalue à 1 440 K€ et une perte de vente (réduction du volume de livraison) représentant 1 613 tonnes se traduisant par une perte de marge pour l’exercice 2012 de 2 170 K€. Toutefois, ces évaluations se fondent sur des chiffres de production qui ne sont justifiés par rien ainsi que des volumes de livraison non établis de sorte que l’existence même des préjudices allégués au titre de la perte de production et de la perte de vente n’est pas démontrée et ces préjudices ne seront donc pas retenus.
Sur la garantie de la société Generali
Le contrat d’assurance de la société Generali est composé de :
— la police d’assurance souscrite par MEH auprès de Generali ('assurance responsabilité civile industrielle'),
— les conditions générales d’assurances responsabilité civiles ('Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung’ ou 'AHB', qui sont les conditions générales d’assurance responsabilité civile conformes aux conditions types de la Fédération des assureurs allemands).
Pour contester l’application de sa garantie, la société Generali se prévaut de la survenance du dommage et du fait dommageable en dehors de la période de validité de la police d’assurance, l’absence de couverture des dommages allégués par le contrat d’assurance (application des clauses 4 et 9.1 de la partie III de la police) et l’absence de couverture du sinistre déclaré plus de trois ans après la fin du contrat d’assurance (application de la clause 10 de la partie III la police).
Les sociétés Ziemex et Allianz lui opposent tout d’abord l’irrecevabilité de ce qu’elles considèrent comme des prétentions nouvelles sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, s’agissant de la date de déclaration du sinistre (application de la clause 10) et de l’absence de couverture des dommages allégués (application des clauses 4 et 9.1), relevant que la société Generali n’a jamais opposé antérieurement aucune exclusion ou limite de garantie. Elles considèrent en outre que ces nouveaux moyens sont soulevés tardivement en violation du principe de loyauté des débats et alors que la société Genrali aurait renoncé tacitement mais de manière non équivoque à les soulever, ainsi qu’en violation du principe de l’estoppel, de sorte que ces demandes sont irrecevables.
En premier lieu, la cour relève que la société Generali ne formule pas des prétentions nouvelles mais soulève des moyens nouveaux pour contester les demandes de sorte que ne peut lui être opposer l’irrecevabilité des demandes nouvelles de l’article 564 du code de procédure civile, étant rappelé qu’en application de l’article 563 de ce code les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, et qu’en application de l’article 632 de ce code les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions devant la cour de renvoi après un pourvoi en cassation.
En second lieu, le principe de l’estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, qui se rattache au principe général de loyauté des débats, interdit à une partie d’adopter des positions procédurales incompatibles de nature à induire l’adversaire en erreur sur ses intentions. La seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement de fin de non-recevoir.
En l’espèce, il est constant que la société Generali n’a pas invoqué devant le premier juge et la première cour d’appel l’absence de couverture des dommages invoqués en application des articles 4 et 9.1 de la police, ni la limitation temporelle prévue à la clause 10, mais seulement l’absence de survenance du fait dommageable au sens du contrat d’assurance pendant la période de validité de celui-ci.
Pour se prévaloir d’une contradiction de positions de la société Generali, à leur détriment dès lors qu’elles pouvaient légitimement croire que l’assureur avait renoncé à se prévaloir de toute autre exception de garantie, les sociétés Ziemex et Allianz se prévalent du certificat de coutume du Professeur [D] [S] en date du 6 septembre 2014 (daté du 19 novembre 2014 dans sa traduction française), qui aurait été communiqué devant la première cour par Generali. Dans cette version, dont la cour ignore s’il s’agit effectivement de la version communiquée antérieurement par Generali, le Professeur [S] se prononce, dans un paragraphe intitulé 'autres questions de couverture', sur la question des dommages garantis concluant que 'le refus de couverture ne peut donc pas être fondé sur l’exclusion des dommages consécutifs’ (9.1) et, dans le résumé final au point 2, affirme 'qu’aucun autre motif de refus de couverture n’a été identifié. En particulier, les limites et exclusions de risque dans les conditions, telles que l’exclusion des dommages de fabrication et d’exécution, ne sont pas applicables'. La société Generali verse aux débats désormais un certificat de coutume du même professeur, daté du 19 novembre 2014, qui ne contient pas le paragraphe 'autres questions de couvertures’ ni le point 2 du résumé final
Il ne peut toutefois être considéré que, du fait des affirmations contenues dans la première version du certificat, qui n’ont pas été reprises par la société Generali dans ses conclusions antérieures, que celle-ci aurait changé de position. En tout état de cause, le fait de soulever des moyens nouveaux, malgré les affirmations contenues dans le certificat communiqué à l’appui d’autres moyens, ne s’analyse pas en un comportement procédural constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire l’autre partie en erreur sur ses intentions dès lors que l’assureur n’a pas modifié ses prétentions. En soulevant de nouveaux moyens, auxquels les autres parties ont pu répondre sans modifier le reste de leur argumentation, l’assureur a simplement ajouté une argumentation juridique à sa défense, étant rappelé que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause (article 72 du code de procédure civile) et que les parties peuvent en cause d’appel invoquer des moyens nouveaux ainsi que devant la juridiction de renvoi après cassation.
Il ne peut dès lors être considéré que ces moyens nouveaux procéderaient de l’estoppel ou d’une atteinte à la loyauté des débats et qu’il y aurait lieu de les écarter pour ce motif.
En troisième lieu, il ne peut être considéré qu’il y aurait une violation du principe du contradictoire au motif que la société Generali aurait soulevé ces moyens tardivement, dont certains n’ont pas été soulevés dans leurs premières conclusions devant la cour de renvoi, dès lors que les autres parties ont été en mesure d’y répondre.
Enfin, l’absence de contestation sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie n’emporte pas renonciation à se prévaloir des moyens relatifs aux limitations de la garantie. La présence d’un certificat de coutume qui ne fait que présenter l’opinion d’un juriste, et non la position de la partie sur des moyens qu’elle n’a pas soulevés, ne caractérise pas un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à les opposer ni ne caractérise une reconnaissance de l’absence d’application des limites de la garantie désormais invoquées, étant relevé que le certificat de coutume ne se prononce pas sur la limitation temporelle de garantie désormais invoquée (clause 10).
Selon Generali, le sinistre n’est pas garanti en application de la clause 10 de la partie III du contrat d’assurance car il a été déclaré plus de trois ans après la fin du contrat. L’assureur explique qu’il s’agit d’une limitation purement objective de la couverture d’assurance et du risque couvert et non d’une 'incombance', au sens du droit allemand, qui suppose un comportement de l’assuré visant à préserver ses intérêts, de sorte que l’article 28 du VVG (code des assurances allemand) invoqué par les sociétés Ziemex et Allianz IARD ne trouve pas à s’appliquer et la limitation du risque s’applique, peu importe que le preneur d’assurant ait commis une faute ou non.
Les sociétés Ziemex et Allianz IARD lui opposent que l’application de l’article 10 de la police doit être écartée en l’espèce en vertu de l’article 28 du VVG, deuxième paragraphe, qui dispose que lorsque le contrat d’assurance prévoit une obligation pour l’assuré, qui, si elle n’est pas remplie, libère l’assureur de son obligation d’indemnisation, celui-ci n’est libéré que si l’obligation a été violée intentionnellement, ou partiellement si la violation résulte d’une négligence grave de l’assuré. Selon elle, l’article 10 impose une obligation de déclaration de sinistre dans le délai de trois ans de la fin du contrat d’assurance dont l’inobservation expose l’assuré à la perte de l’avantage qui y est attaché, et constitue ainsi une incombance, la déclaration de sinistre exigeant un comportement de l’assuré, de sorte que les dispositions de l’article 28 du VVG s’appliquent. Or, la société MEH n’a pas été en mesure de déclarer le sinistre dans le délai de trois ans de l’article 10 dans la mesure où la société Roquette a identifié une perte de production sans en connaître la cause, a demandé une expertise métallographique à l’Apave en début d’année 2011 qui a déposé son rapport le 10 mars 2011, soit après l’expiration du délai de trois ans, date à laquelle la société MEH n’était pas encore informée des désordres.
La société R+V fait valoir de son côté que l’article 10 de la police de la société Generali, qui prévoit qu’il incombe à l’assuré de déclarer le sinistre dans les trois ans suivant la fin du contrat d’assurance à défaut de quoi la garantie n’est plus due, ne trouve pas à s’appliquer dès lors que l’article 28 alinéa 2 de la loi allemande sur le contrat d’assurance dispose que la violation d’une incombance contractuelle ne libère l’assureur que si l’assurée l’a violée intentionnellement, que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la société MEH n’a eu connaissance des désordres qu’après l’expiration du délai de trois ans ; aucune violation intentionnelle ni négligence grave ni comportement dolosif ne sont caractérisés selon elle.
L’article 10, intitulé 'limitation temporelle', figurant à la partie III ('risque relevant de la responsabilité du fait des produits') de la police d’assurance, stipule, selon la traduction retenue par l’ensemble des parties :
La couverture d’assurance comprend les conséquences de tous sinistres survenant pendant la durée de l’assurance et qui ' sans préjudice d’autres obligations de déclaration ' sont déclarés à l’assureur au plus tard 3 ans après la fin du contrat d’assurance.
L’article 28 paragraphe 2 du VVG, selon la traduction également retenue par l’ensemble des parties dispose :
Si le contrat stipule que l’assureur n’est pas tenu de fournir sa prestation en cas de violation par le preneur d’une incombance contractuelle, l’assureur est libéré de son obligation si le preneur d’assurance a violé intentionnellement cette incombance. En cas de violation de l’incombance par négligence grave, l’assureur est en droit de réduire sa prestation proportionnellement à la gravité de la faute commise par le preneur d’assurance ; la charge de la preuve de l’absence de négligence grave pèse sur le preneur d’assurance.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour fédérale de justice allemande (dénommée Bundesgerichtshof et aussi désignée 'BGH'), organe suprême en Allemagne de la juridiction en matière de droit civil et pénal, selon les arrêts et les extraits de doctrines communiqués par la société Generali que :
— il y a lieu de faire une distinction entre une 'incombance’ et une limitation du risque : à côté de l’incombance, qui constitue une exigence contractuelle de diligence de la part du preneur d’assurance de l’observation de laquelle dépend le maintien ou la perte d’une couverture d’assurance promise en soi (norme de comportement), peuvent être retenues des limitations d’assurance objectives, comme l’accomplis-sement de certains faits dans un délai dont le non-respect entraîne l’exclusion de la couverture d’assurance, même si l’assuré n’est pas responsable du non-respect du délai ; dans ce cas le délai imposé constitue une condition d’éligibilité, et non une obligation du preneur d’assurance, l’objectif étant d’exclure d’emblée la couverture d’assurance indépendamment du comportement de l’assuré,
— c’est par le biais de l’interprétation du contrat que l’on détermine si une disposition contractuelle constitue une description du risque ou une incombance contractuelle et la formulation standard de la BGH concernant la délimitation est la suivante : pour délimiter une incombance (déguisée) d’une limitation du risque, le libellé et la position d’une clause au sein d’un ensemble de conditions ne sont pas les seuls éléments déterminants. C’est le contenu matériel de la clause qui est déterminant. Il s’agit de savoir si elle contient la description indivi-dualisante d’un risque spécifique pour lequel l’assureur ne souhaite pas accorder de couverture, ou si elle exige avant tout un comportement particulier de l’assuré, dont dépend le maintien ou la perte d’une couverture d’assurance convenue. Si la couverture n’est accordée que partiellement dès le départ, il s’agit d’une limitation du risque ; en revanche, si une couverture existante est révoquée en raison du comportement négligeant de l’assuré, il s’agit d’une incombance', l’article de doctrine (pièce 64) renvoyant à des décisions de la BGH datant de 2006 et 2014 notamment. Ainsi a-t-il pu être jugé que la fixation d’un délai pour la constatation médicale d’une invalidité était une limitation de garantie dont l’objectif était d’exclure d’emblée les dommages tardifs douteux de la couverture d’assurance, l’objet du délai étant d’exclure ab initio des dommages éloignés dans le temps (décision de la BGH du 28 juin 1978 référence IV ZR/77).
Les extraits d’articles doctrinaux invoqués par les sociétés Ziemex et Allianz IARD se bornent à expliciter la notion d’incombance, conformément d’ailleurs à la position défendue par Generali sur cette notion, mais ne contredisent nullement la position mise en évidence ci-dessus quant à la distinction entre incombance et limitation objective de couverture.
La cour relève que, selon l’article de doctrine versé par la société Generali relatif à l’article 28 VVG (sa pièce 65), en vertu du principe rappelé ci-dessus, la jurisprudence allemande a admis la qualification de limitation du risque dans le cas de clauses excluant la couverture d’assurance en cas de déclaration après un certain délai après la fin du contrat d’assurance.
En l’espèce :
— la clause ne mentionne pas expressément d’obligation de déclaration de sinistre dans un délai expirant trois ans après la fin du contrat d’assurance, mais pose une limitation à 'la couverture d’assurance’ ; le délai est sans lien avec la survenance du risque ou avec la connaissance qu’en aurait l’assuré,
— l’intitulé de la clause évoque sans ambiguïté une 'limitation temporelle’ et se trouve immédiatement après une clause 'limitation des risques’ qui fixe une liste des risques non-couverts par l’assurance qui constitue également des limitations de la couverture d’assurance,
— les obligations (ou incombances) à la charge de l’assuré en cas de survenance d’un sinistre ne figurent pas dans la police sinistre mais sont prévues dans les conditions générales applicables au contrat (AHB), au paragraphe 5 intitulé 'obligations de l’assuré, procédure’ qui prévoit notamment que 'tout sinistre doit être immédiatement déclaré à l’assureur par écrit, au plus tard dans un délai d’une semaine'.
L’objectif manifeste de la clause litigieuse, ainsi que le soutient la société Generali, est d’exclure la couverture d’assurances pour des sinistres plus difficiles à éclaircir du fait du temps écoulé depuis leur survenance.
A titre surabondant la cour relève que le paragraphe 5 des conditions générales (AHB) relatifs aux obligations de l’assuré, et qui fixe expressément une obligation de déclaration dans un certain délai, est suivi d’un paragraphe 6 intitulé 'déchéance de droits’ qui s’applique 'en cas de manquement à une obligation envers l’assureur conformément au § 5' et prévoit notamment que 'l’assureur est libéré de son obligation de prestation, à moins que la violation ne résulte ni d’un acte intentionnel ni d’une négligence grave’ et envisage une limitation en cas de négligence grave, et qu’une telle déchéance de droit n’est pas mentionnée dans la police d’assurance qui pourrait êrtre reliée à la clause litigieuse.
L’ensemble de ces considérations conduit à qualifier la clause 10 de limitation temporelle objective de l’obligation d’intervention de l’assureur et non d’incombance à laquelle pourrait être opposé l’article 28 du VVG (alinéa 2, mais également les autres alinéas invoqués par les sociétés Ziemex et Allianz IARD qui concernent aussi les incombances).
En conséquence, la déclaration de sinistre étant intervenue le 28 février 2012, soit plus de trois ans après la fin du contrat d’assurance qui a expiré le 25 février 2008 à midi, la société Generali est bien fondée à opposer la limitation de l’article 10 du contrat pour contester l’application de sa garantie, sans qu’il soit besoin de trancher les autres moyens relatifs à l’application de la garantie de Generali quant à la date de survenance du fait dommageable ou la couverture des dommages allégués.
Sur l’application de l’article 117 du VVG
Les sociétés Ziemex et Allianz IARD font valoir subsidiairement, contre la société Generali uniquement, que la société Ziemex est titulaire d’une action directe contre les assureurs de MEH en vertu de l’article 117 alinéa 1 du code des assurances allemand (VVG) qui prévoit que le défaut de couverture entre l’assureur et l’assuré n’est pas opposable aux tiers lésés lorsque l’assuré se trouve en procédure d’insolvabilité, le risque d’insolvabilité de l’assuré devant alors peser sur l’assureur.
L’article 117 alinéa 1 du VVG dispose, selon la traduction retenue par les parties :
§ 117 Obligation de prestation à l’égard des tiers
(1) si l’assureur est entièrement ou partiellement libéré de son obligation de prestation à l’égard du preneur d’assurance, son obligation subsiste néanmoins à l’égard des tiers.
Il ressort des éléments relatifs au droit allemand communiqués par la société Generali (notamment sa pièce 66) que les articles 113 à 124 du VVG ne s’appliquent qu’aux assurances de responsabilité civile obligatoire (définies à l’article 113), ces dispositions étant situées dans la section 2 'Assurance obligatoire, du chapitre 1 'Assurance responsabilité civile’ de la partie 2 du VVG. Or il est acquis aux débats que le contrat d’assurance entre la société MEH et Generali ne relève pas d’une assurance obligatoire au sens du VVG de sorte que les sociétés Ziemex et Allianz IARD sont mal fondée à agir sur le fondement de l’article 117 contre la société Generali.
Les sociétés Ziemex et Allianz IARD sont dès lors mal fondées à agir sur le fondement de l’article 117 du VVG contre la société Generali.
Sur l’application de la garantie de la société R+V
Les sociétés Ziemex et Allianz IARD font valoir que la garantie de la société R+V trouve à s’appliquer dès lors qu’une partie des tubes a été livrée pendant la période de validité du contrat d’assurance, en février 2008, la livraison étant le fait dommageable qui déclenche la mise en oeuvre de l’assurance responsabilité civile. Elles soutiennent qu’il y a lieu de tenir compte de la livraison effective des produits et non sur la date de livraison prévisionnelle mentionnée sur le bon de commande.
Selon l’article D.3 ('risque de la responsabilité du fait des produits') de la police d’assurance de la société R+V ('Funk-Komfort-Police') inclus dans les 'conditions particulières concernant la partie responsabilité civile', selon la traduction admise par les parties :
L’assurance de responsabilité du fait des produits comprend la responsabilité civile légale pour dommages corporels et matériels et d’autres dommages qui en résultent dans la mesure qu’ils ont été causés par des produits fabriqués ou fournis, des travaux effectués ou d’autres prestations fournies par le souscripteur. Cette couverture d’assurance commence au moment où le souscripteur place les produits sur le marché, les travaux sont terminés ou les prestations ont été fournies.
La société R+V, qui soutient qu’il n’est pas démontré que les produits ont été livrés pendant la période du contrat d’assurance, et qu’en tout état de cause, il convient de retenir la date de livraison prévue sur la commande, oppose l’article l’article D.3.8.2. selon lequel :
Il n’y a pas de couverture d’assurance pour des prétentions en vertu de l’article D. 3.2 ss. pour des dommages causés par des produits du souscripteur fournis avant l’entrée en vigueur de ce contrat d’assurance.
Si les termes de la police conduisent à retenir la date de livraison effective des produits et non la date de livraison prévisionnelle, force est de constater que les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir avec certitude la date de la dernière livraison pour laquelle il n’est pas communiqué, contrairement aux deux premières livraisons (28 novembre et 5 décembre 2007), de bons de livraisons datés, et il ne peut se déduire ni de la facture éditée le 25 février 2008, ni des affirmations de l’expert (qui évoque une livraison au mois de janvier ou au mois de février 2008), sans référence à aucun un élément matériel, que la livraison serait intervenue après l’entrée en vigueur du contrat signé avec la société R+V, le 1er janvier 2008.
Il en résulte que la garantie de la société R+V ne trouve pas à s’appliquer.
En conséquence les demandes présentées contre la société Generali et contre la société V+G doivent être rejetées et le jugement sera infirmé en conséquence.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de l’expertise ordonnée par ordonnance du 10 janvier 2012, à la charge des sociétés Ziemex, Allianz IARD et SCP Alpha Mandataires judiciaires ès qualités et d’allouer aux sociétés Generali et R+V des indemnités de procédure dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la société MEH (Maschinen und Edelstalhandel) est responsable des dommages subis par la société Roquette ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ecarte le moyen tiré de l’irrecevabilité des prétentions des sociétés Ziemex et Allianz tendant au rejet des fins de non-recevoir soulevées par la société Generali ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir des sociétés Ziemex, Allianz et CESSATION DES PAIEMENTS [K]-Hermont ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CICR à raison de l’absence de cession de créance valable et opposable ;
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la déchéance du droit d’action en application de la Convention de Vienne et de la prescription l’action en application de l’article 438 alinéa 1, 3 ° du code civil allemand ('BGB') ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’action directe du tiers lésé contre les assureurs ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des sociétés Ziemex, Allianz IARD et SCP [K]-Hermont ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CICR en l’absence de sinistre survenu pendant la période de validité de l’assurance ;
Rejette les autres fins de non-recevoir ;
Rejette la demande tendant à voir ordonner une expertise ou une consultation auprès d’un professeur agrégé de droit allemand ;
Déboute les sociétés Ziemex, Allianz IARD et SCP [K]-Hermont ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CICR de leurs demandes contre Generali Deutschland Versicherung ;
Déboute les sociétés Ziemex, Allianz IARD et SCP [K]-Hermont ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CICR de leurs demandes contre la société R+V Versicherung ;
Condamne in solidum les sociétés Ziemex et Allianz IARD aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de l’expertise ordonnée par ordonnance du 10 janvier 2012 ;
Condamne in solidum les sociétés Ziemex et Allianz IARD à payer à la société Generali Deutschland Versicherung la somme de 75 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Ziemex et Allianz IARD à payer à la société R+V Versicherung la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société CICR les dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de l’expertise ordonnée par ordonnance du 10 janvier 2012, ainsi que la créance de la société Generali Deutschland Versicherung à la somme de 75 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la créance de la société R+V Versicherung à la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société CICR est tenue in solidum avec les sociétés Ziemex et Allianz IARD aux dépens de première instance et d’appel et aux sommes dues aux sociétés Generali Deutschland Versicherung et R+V Versicherung au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le conseiller, pour le
président empêché
Pauline Mimiague
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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