Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 28 mai 2026, n° 25/11149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 septembre 2025, N° 25/M169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. STORE DECORATION c/ S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.S. BLIK AGENCY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2026
Rôle N° RG 25/11149 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGCC
S.A.R.L. STORE DECORATION
C/
S.A.S. BLIK AGENCY
S.A.S. GRENKE LOCATION
Copie exécutoire délivrée
le 28 mai 2026 :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Septembre 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/M169.
APPELANTE
S.A.R.L. STORE DECORATION
représentée par son gérant en exercice, Monsieur [K] [R], domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.A.S. BLIK AGENCY
déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NICE du 23 mai 2024 qui a désigné en qualité de liquidateur la S.E.L.A.R.L. [X] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [X], domicilié en cette qualité [Adresse 2]
demeurant C/O ARENAS PARTNERS – [Adresse 3]
défaillante
S.A.S. GRENKE LOCATION
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre,
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement rendu le 6 mai 2024 entre la SARL Store décoration d’une part, et les sociétés Blik Agency et Grenke location d’autre part, le tribunal de commerce de Nice a débouté la société Store location de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Grenke location la somme de 3 698,90 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 octobre 2023 ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Grenke location étant déboutée du surplus de ses demandes.
Par jugement du 23 mai 2024 publié au BODACC le 2 juin 2024, le tribunal de commerce de Nice a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Blik Agency et désigné la Selarl [X] et associés prise en la personne de Maître [Y] [X] en qualité de liquidateur.
Selon déclaration d’appel en date du 28 mai 2024, la SARL Store décoration a interjeté appel de la décision à l’encontre des sociétés Blik Agency et Grenke location (affaire enrôlée sous le n° RG 24/06791).
La société Store décoration a formalisé le 14 avril 2025 une déclaration d’appel à l’encontre de la SELARL [X] et associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Blik Agency (affaire enrôlée sous le numéro le n° RG 25/04517).
Le 2 octobre 2024, le greffier de la chambre 3-4 a adressé un avis de caducité partielle de la déclaration d’appel au conseil de l’appelante pour défaut de signification de ses conclusions à la société Blik Agency dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile.
Le conseil de l’appelante a adressé ses observations à la cour le 15 octobre 2024.
Selon ordonnance en date du 4 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a':
Prononcé la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/04517 avec celle enregistrée sous le n° RG 24/06791';
Prononcé la caducité totale de la déclaration d’appel formée le 28 mai 2024 par la société Store décoration à l’encontre des sociétés Blik Agency et Grenke location ainsi que de l’appel en cause de la SELARL [X] et associés formé par déclaration d’appel du 14 avril 2025';
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamné la société Store décoration aux dépens.
Selon conclusions déposées et notifiées le 18 septembre 2025, la société Store décoration a déféré l’ordonnance à la cour.
Selon conclusions déposées et notifiées le 17 mars 2026, elle demande à la cour de':
Réformer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a prononcé la caducité totale de la déclaration d’appel formée le 28 mai 2024 par la société Store décoration à l’encontre des sociétés Blik Agency et Grenke location ainsi que de l’appel en cause de la SELARL [X] et associés formé par déclaration d’appel du 14 avril 2025';
Dire et juger que la SARL Store décoration pouvait valablement régulariser son appel du 28 mai 2024 en formant une seconde déclaration d’appel pour appeler en la cause la SELARL [X] et associés, liquidateur judiciaire de la société Blink agency qu’elle avait omise dans sa première déclaration par méconnaissance de la déconfiture de sa débitrice';
Débouter la SAS Grenke location de toutes ses demandes';
Dire n’y avoir lieu sur les frais irrépétibles';
Joindre les dépens au fond de l’incident.
Selon conclusions déposées et notifiées le 16 mars 2026, la société Grenke location demande à la cour de':
Débouter la société Store décoration de ses demandes';
Confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 septembre 2025';
Condamner la société Store décoration aux entiers dépens de l’instance';
Condamner la société Store décoration à payer à la SAS Grenke location une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Blik, assignée en l’étude et le liquidateur ès qualités assigné à personne morale dans la procédure n° RG 24/06791 n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.624-3 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Il s’en déduit que le créancier doit intimer, outre le mandataire judiciaire ou le liquidateur, selon le cas, le’débiteur’du fait de son droit propre (Cass com 17 juin 2020, n° 18-22.798).
Il a donc également l’obligation de lui notifier ses conclusions.
En application de l’article 911 du code de procédure civile, à peine de caducité, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles.
La société Store décoration ne conteste pas n’avoir pas signifié ses conclusions d’appelante à la société Blik Agency dans les conditions de l’article 911 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir été dans l’impossibilité de faire signifier ses conclusions à la société Blik compte tenu du fait qu’elle n’avait pas d’information sur sa domiciliation. Cependant, il lui appartenait de donner instruction au commissaire de justice significateur de procéder à une signification conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que ce moyen est inopérant.
Faute de signification des conclusions d’appelante conformément aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, l’appel de la société Store décoration est caduc.
Le litige étant indivisible, la caducité de la déclaration d’appel encourue à l’égard de la société Blik Agency s’étend à la société Grenke location ainsi qu’ à l’appel en date du 14 avril 2025 formé à l’encontre de la SELARL [X] et associés.
La société appelante soulève le moyen du formalisme excessif.
Cependant, les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile et relative à l’indivisibilité du litige et ses effets n’imposent, en procédure écrite dans laquelle les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit, aucun’formalisme’excessif’de nature à priver les parties de leur droit d’accès au juge (Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n°'23-10.426, F-B':'JurisData n°'2025-014258).
Par conséquent l’ordonnance querellée sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société Store décoration aux dépens du déféré.
Succombant, la société Store décoration sera condamnée à payer la somme de 2000 euros à la société Grenke location au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance querellée';
Condamne la société Store décoration à payer à la société Grenke location la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles';
Condamne la société Store décoration aux dépens du déféré.
La greffière La présidente
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