Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 25 avr. 2025, n° 25/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01395 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6CO
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
APPELANT :
Monsieur [N] [L]
né le 30 Juin 1986 à [Localité 9]
Résidence habituelle :
[Adresse 4]
[Localité 6]
assisté de Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me KOENEN Anna, avocat au barreau de VERSAILLES
Lieu d’admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant
PREFET DE LA SEINE MARITIME représenté par l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Vu l’admission de M. [N] [L] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 12] à compter du 24 mai 2023, sur décision du représentant de l’Etat en Seine Maritime ;
Vu la saisine en date du 02 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par le Préfet de la Seine Maritime ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 04 avril 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [L] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [N] [L] et reçue au greffe de la cour d’appel le 14 avril 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 22 avril 2025,
Vu les conclusions de l’Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 22 avril 2025,
Vu le certificat médical du docteur [G] en date du 18 avril 2025,
Vu les débats en audience publique du 23 avril 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [L] a fait l’objet d’une admission initiale en soins psychiatriques sans consentement le 20 février 2023 sur décision du directeur de l’établissement en cas de péril imminent au vu d’un certificat médical du docteur [O], faisant état de paranoïa idées délirantes à thème de persécution et logorrhée.
La mesure a été transformée le 25 mai 2023 en mesure sur décision du représentant de l’Etat à la suite d’une fugue de l’intéressé, au vu du certificat établi le 24 mai 2023 dont il ressort que M. [N] [L], hospitalisé dans un contexte de décompensation délirante à thème persécutif et mégalomaniaque, à l’origine de troubles du comportement hétéro-agressifs physiques dirigés contre ses parents, présentait un risque d’hétéro-agressivité sur la voie publique et pour ses parents.
La poursuite de la mesure a été autorisée par ordonnance du magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 20 octobre 2023, décision cassée et annulée sans renvoi par la Cour de cassation le 29 janvier 2025.
La mesure a été transformée le 17 avril 2024 en programme de soins à réaliser dans un cadre ambulatoire, qui a été maintenu par arrêté du 24 septembre 2024.
M. [N] [L] a été ré-admis en hospitalisation complète le 3 février 2025 sur arrêté préfectoral pris au vu d’un certificat médical du même jour constatant 'un patient psychotique chronique en programme de soins depuis le 17 avril 2024, un non-respect du programme de soins, plusieurs rendez-vous médicaux non honorés ainsi qu’une rupture de traitement, une réintégration ce jour avec intervention des forces de l’ordre'.
Par ordonnance du 12 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen, saisi par le représentant de l’Etat le 7 février 2025 et d’une demande de main-levée de la mesure par M. [N] [L], demande datée du 30 janvier 2025, reçue au greffe le 10 février 2025, a décidé que la prise en charge de M. [N] [L] devait se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète, décision dont l’intéressé a interjeté appel le 21 février 2025. Cette décision a été confirmée par le magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 27 février 2025.
Par arrêté du 24 mars 2025, la réadmission en soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète a été maintenue et ce, pour une durée de six mois.
Le 27 mars 2025, avec l’intervention des forces de l’ordre, M. [N] [L] a réintégré l’établissement hospitalier. Il y a été placé en isolement.
Aux termes de son certificat médical du 2 avril 2025, le docteur [C] a constaté la présence d’idées délirantes à thème persécutif, une désorganisation des idées, une tachypsychie, un trouble du jugement et un refus de soins.
Sur requête du Préfet de la Seine Maritime en date du même 2 avril 2025, suivant ordonnance du 4 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a décidé que la prise en charge de M. [N] [L] devait se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète, décision dont l’intéressé a interjeté appel le 14 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 avril 2025.
L’avocat général a requis la confirmation de l’ordonnance, de même que le représentant de l'[Localité 8].
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en présence de M. [N] [L].
Son conseil a fait valoir le défaut de motivation de l’arrêté du 24 mars 2025, l’irrespect de la dignité du patient, le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques et l’absence de trouble grave à l’ordre public ou d’atteinte à la sûreté des personnes. Il soutient également M. [N] [L] ne souffre d’aucune pathologie psychiatrique et verse à l’appui les certificats des docteurs [B] et [S], tous deux psychiatres.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Sur l’arrêté du 24 mars 2025:
Il résulte du certificat médical du 24 mars 2025 du docteur [G] dont la décision litigieuse s’est appropriée les termes, que M. [N] [L] souffre d’une psychotique chronique grave, qu’il est en fugue et en rupture de traitement, ce dont il résulte un risque de rechute.
S’agissant d’une réadmission en hospitalisation complète, ce certificat est à rapprocher du certificat initial établi le 24 mai 2023 dont il ressortait que M. [N] [L], hospitalisé dans un contexte de décompensation délirante à thème persécutif et mégalomaniaque, à l’origine de troubles du comportement hétéro-agressifs physiques dirigés contre ses parents, présentait un risque d’hétéro-agressivité sur la voie publique et pour ses parents.
La pathologie chronique grave évoquée dans le certificat du 24 mars 2025 doit donc s’entendre comme étant celle décrite initialement.
Il s’en déduit que l’état du patient n’a évolué que dans le sens d’une aggravation, marquée par une rupture actuelle de traitement, laquelle induit un risque majoré de l’hétéro-agressivité sur la voie publique et pour ses parents.
Ce faisant, l’arrêté litigieux apparaît suffisamment motivé quant à l’aggravation de la pathologie et le risque engendré pour l’ordre public et la sûreté des personnes.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’ateinte à la dignité:
M. [N] [L] soutient qu’il n’était pas en fugue et que l’intervention des forces de l’ordre a porté atteinte à sa dignité. Il précise s’être entretenu par téléphone avec le psychiatre de l’établissement sur son absence aux rendez-vous, justifiée selon lui par la maladie puis le décès de son père et autorisée par le médecin et qu’il ne souhaitait plus prendre son traitement dont les effets secondaires lui étaient nocifs.
Néanmoins, ainsi qu’il résulte des débats, le décès du père de M. [N] [L] est antérieur de plusieurs mois à l’arrêté du 3 février 2025, lequel n’a pas été suivi d’une réintégration volontaire. Quant aux effets secondaires prétendus du traitement, M. [N] [L] ne justifie pas avoir sollicité une adaptation de ce traitement. Il a déclaré, lors de l’audience, qu’il lui semblait plus judicieux de prioriser sa santé physique sur sa santé mentale.
Il apparaît dès lors établi que M. [N] [L] est en fugue et s’oppose clairement à la poursuite de son traitement, y compris dans un cadre ambulatoire.
Dans ce contexte, l’intervention des forces de l’ordre apparaît effectivement être le seul moyen de garantir la poursuite des soins et aucune atteinte n’a été portée à la dignité de M. [N] [L].
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques:
Il est constant que, contrairement à l’admission initiale, l’avis de la commission départementale des soins psychiatriques n’est pas exigée en cas de réintégration.
Tel est le cas de M. [N] [L].
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de trouble à l’ordre public ou d’atteinte à la sûreté des parsonnes:
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, la pathologie chronique dont souffre M. [N] [L] présente un risque, majoré du fait de la rupture de traitement, de l’hétéro-agressivité sur la voie publique et pour ses parents, évoqué dans le certificat médical auquel la décision de réadmission fait référence.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond et l’existence des troubles
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le
département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En vertu des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission, puis avant l’expiration d’un délai de six mois, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes du certificat établi par le Docteur [G] le 3 février 2025, M. [N] [L], patient psychotique chronique, ne respecte pas le programme de soins. Le médecin conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète sans consentement.
Dans son certificat du 7 février 2025, le docteur [D] confirme ces éléments et souligne une anognosie totale, un non-respect du programme de soins, une rupture de soins depuis un mois, malgré plusieurs tentatives de réintégration avec les forces de l’ordre chez un patient schizophrène toujours en fugue.
Les mêmes éléments sont confirmés dans les certificats des 10 février 2025 et 24 février 2025.
Dans son certificat de situation du 18 avril 2025, le docteur [G] confirme que M. [N] [L] souffre d’une psychose chronique d’évolution ancinne avec antécédents de fugue et relations conflictuelles avec ses voisins, la police et la mairie. Il a réintégréavec recrudescence délirante dans un contexte de rupture du traitement et du suivi. Il présente un délire floride à thème persécutif auquel il adhère totalement sans aucune critique. Dans ce cadre, aucun établissement de programme de soins n’est possible.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que l’état de santé de M. [N] [L] s’est aggravé en lien avec son refus des soins. Le risque d’hétéro-agressivité sur la voie publique demeure.
Ces éléments justifient la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Dès lors, il conviendra de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 11], le 23 Avril 2025.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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