Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 sept. 2025, n° 23/02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 7 juillet 2023, N° 21/00971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02518 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WB4W
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00971
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [8]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 substituée par Me Nicolas PATARIDZÉ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 2019, la société [7] [Localité 9] [10], aux droits de laquelle vient la société [8] (la société), a déclaré, auprès de la [5] (la caisse), un accident survenu le 16 avril 2019 au préjudice de M. [U] [I] (la victime), exerçant en qualité d’architecte d’intérieur, qui s’est fait mal au dos en portant et installant un panneau de médium de 75 kg.
Le certificat médical initial du 29 avril 2019 fait état d’une 'lombalgie secondaire à un port de charges lourdes'.
Le 21 octobre 2019, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le caractère professionnel de l’accident de la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 13 février 2020, a rejeté son recours.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2023, a :
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 21 octobre 2019 ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [I] le 16 avril 2019 ;
— déclaré opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [I] au titre de l’accident du travail du 16 avril 2019, pour la période du 29 avril 2019 au 4 juillet 2021, soit le dernier jour de travail prescrit ;
— débouté la société de sa demande d’expertise ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 août 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— d’infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 7 juillet 2023 ; et statuant à nouveau :
à titre principal,
— de prononcer, dans les rapports entre la société et la caisse, l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par la victime ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner, avec pour mission de :
— prendre connaissance des documents détenus par la caisse concernant le dossier AT de la victime ;
— dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif imputables aux faits déclarés ou s’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail de la victime, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 7 juillet 2023 ;
y ajoutant,
— de déclarer qu’elle a respecté ses obligations dans le cadre de l’instruction de l’accident du travail dont a été victime M. [I] le 16 avril 2019 ;
— de déclarer qu’elle a respecté le principe du contradictoire lors de la mise à disposition du dossier de consultation suite à l’instruction de l’accident du travail dont a été victime M. [I] le 16 avril 2019 ;
— de déclarer que l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail ;
— de déclarer qu’il existe une présomption d’imputabilité ;
— de déclarer que l’employeur n’apporte aucune preuve de nature à détruire la présomption d’imputabilité ;
— de déclarer que la décision 21 octobre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 16 avril 2019 dont a été victime M. [I] est opposable à la société ;
— de confirmer la décision de prise en charge en date du 21 octobre 2019 de l’accident du travail dont a été victime M. [I] en date du 16 avril 2019 ;
sur l’imputabilité des soins et arrêts
— de déclarer que les arrêts et soins prescrits à M. [I] bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 16 avril 2019 ;
— de déclarer que la société n’apporte pas un commencement de preuve concourant à la remise en cause du bien-fondé de la prise en charge des arrêts et soins ;
par conséquent,
— de déclarer que l’intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [I] sont en lien avec l’accident du travail du 16 avril 2019 ;
— de déclarer que l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 16 avril 2019 dont a été victime M. [I] est opposable à la société ;
à titre subsidiaire, sur l’imputabilité des soins et arrêts
— de désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
— examiner l’entier dossier médical de M. [I] lié à l’accident du travail du 16 avril 2019;
— retracer l’évolution des lésions de M. [I] ;
— dire si l’ensemble des arrêts de travail et des soins de M. [I] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 16 avril 2019 ;
— déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à cet accident du
travail, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais
dont l’accident aurait aggravé ou déstabilisé celui-ci ;
— déterminer s’il existe une cause totalement étrangère au travail ;
— dire si M. [I] présente un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte indépendamment de l’accident du travail du 16 avril 2019, et préciser, le cas échéant, les soins et arrêts de travail qui en relèveraient ;
— fournir à la cour tout renseignement et avis utile à la résolution du présent litige :
— d’exclure de la mission d’expertise la détermination de la date de consolidation ou de guérison ;
— de surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport de l’expert ;
— de condamner la société à faire l’avance des frais d’expertise ;
en tout état de cause
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 13 février 2020 ;
— de débouter la société de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— de condamner la société à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
La société expose que la caisse ne semble pas lui avoir adressé la déclaration d’accident du travail remplie par M. [I] et que la caisse avait l’obligation de la lui adresser ; que ni le compte-rendu de l’IRM ni le compte-rendu de consultation du neurochirurgien n’ont été mis à sa disposition ; que si la caisse peut invoquer le secret médical, tel n’est pas le cas lorsque c’est l’assuré qui les adresse de lui-même au service médical.
En réponse, la caisse affirme qu’elle a reçu une déclaration d’accident du travail de la part de M. [I] le 22 juillet 2019 et de la part de la société le 23 août 2019 mais qu’elle n’a réceptionné le certificat médical initial que le 4 septembre 2019 : quand bien même la victime aurait rédigé une déclaration d’accident du travail, la caisse n’a pas débuté son instruction à cette date ; qu’à réception du certificat médical initial, elle disposait des pièces transmises par la société pour commencer son instruction et qu’elle n’avait pas à transmettre la déclaration d’accident du travail du salarié.
Elle ajoute qu’à l’issue de l’instruction, la société a été informée de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations ; que la société n’est pas venue consulter le dossier et qu’elle ne peut reprocher un dossier incomplet ; qu’en outre, seuls les éléments ayant permis à la caisse de prendre sa décision sont mis à la disposition de l’employeur et que les pièces médicales sont soumises au secret médical.
Sur ce,
Sur la transmission de la déclaration d’accident du travail du salarié
Aux termes de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Selon l’article R. 441-11 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur. Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que la caisse a reçu un courrier de M. [I] en date du 22 juillet 2019, qui exposait les circonstances de la survenue d’un accident du travail et auquel était jointe une déclaration d’accident du travail, ainsi qu’une déclaration d’accident du travail en date du 23 août 2019 émanant de l’employeur.
La caisse justifie avoir reçu le 4 septembre 2019, par courriel de la part de M. [I], le certificat médical initial.
A cette date, l’instruction du dossier a donc pu commencer, conformément à l’article R. 441-10 susvisé. A cette même date, la caisse disposait de la déclaration d’accident du travail émanant de l’employeur. Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 441-11 susvisé ne s’appliquant qu’en l’absence de déclaration d’accident du travail émanant de l’employeur, la caisse n’avait pas l’obligation de transmettre à l’employeur la déclaration d’accident du travail provenant de la victime dès lors qu’il était déjà informé de l’existence de l’accident invoqué par celle-ci.
Il s’ensuit que la caisse a respecté la procédure d’instruction et le moyen tiré du non-respect de ce principe et tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident dont M. [I] a été victime sera rejeté.
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
L’article R. 441-14 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Néanmoins, les éléments médicaux, tels que des comptes-rendus d’examens, même produits par l’assuré dans le cadre de l’instruction de son dossier, bénéficient du secret médical et n’ont pas à figurer dans le dossier sur la base duquel la caisse se prononce.
En outre, la caisse se prononce, dans le cadre de la décision de prise en charge, sur les éléments susceptibles de mettre en oeuvre la présomption d’imputabilité de l’accident au travail de la victime et les conséquences des lésions issues de l’accident ne sont prises en compte que par la suite, pour apprécier l’imputabilité des arrêts et soins au fait accidentel, postérieurement à la décision de prise en charge.
Les comptes-rendus d’examens ou de consultation médicale visés par la société n’avaient donc pas à figurer dans le dossier soumis à la consultation.
La société produit le courrier de la caisse en date du 30 septembre 2019, l’informant de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision devant intervenir le 21 octobre 2019.
La société a donc reçu les informations nécessaires et a disposé d’un délai de dix jours pour consulter le dossier constitué par la caisse.
La caisse a donc respecté le principe du contradictoire et la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse formée par la société sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
La société forme une demande d’expertise pour contester l’ensemble des arrêts et soins pris en charge par la caisse, du fait de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, une discopathie globale avec volumineuse hernie discale ayant été diagnostiquée à M. [I], alors que 181 jours de travail lui ont été prescrits.
Elle indique qu’à l’origine les arrêts de travail étaient fondés sur une maladie de droit commun et que ce n’est que plusieurs mois après l’accident que l’origine professionnelle a été déclarée ; qu’elle présente un commencement de preuve et que la preuve exacte ne peut être présentée devant le secret médical qui lui est opposé.
De son coté, la caisse invoque la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation fixée au 5 septembre 2021 et soutient que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ne faisant qu’émettre des hypothèses.
Elle s’oppose à l’expertise médicale en l’absence de preuve susceptible de faire échec à la présomption.
Sur ce
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 29 avril 2019 fait état d’une 'lombalgie secondaire à un port de charges lourdes tableau … évocateur de sciatalgie’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 mai 2019.
La Cour relève que la société ne conteste plus la matérialité de l’accident qui était confirmée par plusieurs témoins qui ont attesté que M. [I] s’est ensuite plaint de son dos après avoir porté un lourd panneau de bois.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail au fait accidentel du 16 avril 2019 doit donc bénéficier à la victime jusqu’au 5 septembre 2021, date de consolidation de son état de santé.
Il appartient à la société, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve contraire.
Cette dernière invoque l’existence d’un état antérieur au vu des certificats médicaux de prolongation à compter du 8 juin 2019 faisant état de la découverte d’une hernie discale L5-S1 conflictuelle.
Néanmoins, il convient de relever que la lombalgie est toujours indiquée dans les divers certificats médicaux de prolongation en plus de la hernie à partir du mois de juin 2019 et que la lésion initiale justifie donc les arrêts de travail ou les soins prescrits à la victime.
L’existence d’une hernie discale n’est pas contestée puisqu’elle apparaît dans les certificats médicaux de prolongation en plus de la lombalgie. Cependant, rien ne permet d’en déduire que la hernie est préexistante à la lombalgie, ou qu’elle évolue pour son propre compte en excluant les conséquences de la lombalgie puisque cette dernière pathologie n’est généralement pas liée à une hernie discale.
La société produit également des certificats médicaux de 2017 qui ne permettent pas d’en connaître la cause, ainsi qu’un certificat médical du 13 mars 2017, déconseillant le port de charges supérieures à 5kg pendant une durée de trois semaines, sans que la raison n’en soit donnée. Ces éléments ne peuvent entraîner aucune conséquence sur le présent litige.
Les éléments produits par la société ne permettent pas d’envisager un début de commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de la lombalgie de M. [I] et ne sont pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
L’expertise n’ayant pas pour but de pallier la carence des parties, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité l’opposabilité des arrêts et soins au 4 juillet 2021 et non jusqu’au 5 septembre 2021, date de consolidation de l’état de la victime.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré opposable à la société [8] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [I] au titre de l’accident du travail du 16 avril 2019, pour la période du 29 avril 2019 au 4 juillet 2021, soit le dernier jour de travail prescrit ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société [8] tendant à l’inopposabilité de la décision de la [5] en date du 21 octobre 2019 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail subi par M. [U] [I] le 16 avril 2019 ;
Déclare opposable à la société [8] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [I] au titre de l’accident du travail du 16 avril 2019, jusqu’au 5 septembre 2021, date de la consolidation de l’état de la victime ;
Condamne la société [8] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [8] à payer à la [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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