Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 oct. 2025, n° 23/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 28 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 30 OCTOBRE 2025 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
XA
ARRÊT du : 30 OCTOBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01943 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G23R
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 28 Juin 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
né le 29 Mai 1986 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Améline MOREAU, du barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. FONCIA VAL DE [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 18 octobre 2024
Audience publique du 12 Juin 2025 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 30 Octobre 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [J] a été engagé à compter du 1er février 2017 par la société La S.A.S. Foncia Val de [Localité 6] en qualité de gestionnaire copropriété, statut agent de maîtrise.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [J] occupait le poste de principal en copropriété, statut cadre, niveau C1.
Son contrat de travail comportait une clause de non concurrence et une clause de clientèle.
Le 30 septembre 2020, M. [J] a remis sa démission à son employeur, mettant fin à la relation contractuelle après un préavis de trois mois, soit le 29 décembre 2020.
Par requête du 1er février 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail : dommages-intérêts afférents à la clause de non concurrence et à la clause de clientèle, rappel de salaire sur des heures supplémentaires, dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur, indemnité pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Par jugement du 28 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Condamné la SASU Foncia Val de [Localité 6] à payer à M. [U] [J] les sommes suivantes :
— 16 716,00 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 10 796,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect des repos compensateurs ;
— 2 000,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— 1 500,00 euros net en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Dit que les intérêts au taux légal porteront sur les condamnations prononcées à compter du 1er février 2021 ;
— Ordonné à la SASU Foncia Val de [Localité 6] de remettre à M. [U] [J], dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et à peine d’astreinte de 100 euros par jour, les documents de fin de contrat rectifiés.
— Dit que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— Ordonné l’exécution provisoire intégrale du jugement ;
— Débouté la SASU Foncia Val de [Localité 6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté M. [U] [J] du surplus de ses prétentions ;
— Condamné la SASU Foncia Val de [Localité 6] aux entiers dépens.
Le 27 juillet 2023, M. [U] [J] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] [J] demande à la cour de :
— Déclarer M. [J] bien fondé en son appel, l’y recevoir.
Y faisant droit :
I. Sur les clauses de non-concurrence et de clientèle
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en date du 28 juin 2023.
— Et, statuant à nouveau, juger que les clauses de non-concurrence et de clientèle insérées au contrat de travail de M. [J] sont nulles et de nul effet.
— En conséquence, et au vu du préjudice subi par M. [J] et décrit ci-avant :
— Condamner la société Foncia à payer à M. [J] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.
II. Sur la durée du travail de M. [J]
À titre principal :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en date du 28 juin 2023 en ce qu’il a jugé opposable à M. [J] sa convention de forfait annuel en heures.
— Et, statuant à nouveau, juger que la convention de forfait annuel en heures insérée dans le contrat de travail de M. [J] est inopposable à M. [J].
En conséquence :
— Condamner la société Foncia à verser à M. [J] la somme de 27.548 euros à titre de rappel de heures sur le fondement des heures supplémentaires accomplies et non payées.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que la convention de forfait annuel en heures de M. [J] lui est opposable :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en date du 28 juin 2023 en ce qu’il a condamné la société Foncia à verser à M.[J] la somme de 16.716 euros à titre de rappel de heures sur le fondement des heures supplémentaires accomplies et non payées.
En tout état de cause
1) Sur le rappel d’heures supplémentaires
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en date du 28 juin 2023 en ce qu’il a condamné la société Foncia à verser à M. [J] la somme de 10.796 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement du non-respect des repos compensateurs.
2) Sur le non-respect du contingent annuel d’heures supplémentaires
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en date du 28 juin 2023 en ce qu’il a jugé sur le principe que la société Foncia a violé son obligation de sécurité à l’encontre de M. [J].
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en date du 28 juin 2023 en ce qu’il a octroyé seulement la somme de 2.000 euros à ce titre.
— Et, statuant à nouveau, condamner la société Foncia à verser à M. [J] la somme de 10.000 euros net à titre de dommages-intérêts à ce titre.
3) Sur le travail dissimulé
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en date du 28 juin 2023 en ce qu’il a jugé le travail dissimulé comme non constitué.
— Et, statuant à nouveau, juger que le travail dissimulé est constitué en l’espèce.
— En conséquence, condamner la société Foncia à verser à M. [J] la somme de 16.759 euros au titre du travail dissimulé.
III. En tout état de cause
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en date du 28 juin 2023 en ce qu’il a condamné la société Foncia à verser à M. [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en date du 28 juin 2023 en ce qu’il a ordonné que soient remis à M. [J] les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du jugement du 28 juin 2023 et en ce qu’il a jugé qu’il se réservait la faculté de liquider l’astreinte prononcée.
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en date du 28 juin 2023 en ce qu’il a jugé que les intérêts sur les condamnations prononcées en première instance sont calculés à compter de la date du 1er février 2021.
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en date du 28 juin 2023 en ce qu’il a prononcé l’exécution provisoire du jugement de première instance.
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a condamné la société Foncia aux entiers dépens.
— Juger que toutes les condamnations prononcées par la Cour d’appel produiront des intérêts légaux à compter de la date du 1er février 2021.
— Débouter la société Foncia de toutes demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société Foncia à verser à M. [J] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Foncia Val de [Localité 6] demande à la cour de :
1) Sur les clauses de non-concurrence et de clientèle
À titre principal :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 28 juin 2023 en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande tendant à voir constater la nullité des clauses de non-concurrence et de clientèle stipulées dans son contrat de travail.
— Débouter en conséquence M. [J] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 20.000 euros.
À titre subsidiaire :
— Dire et juger que la clause de non-concurrence, incluant la clause de clientèle, stipulée au contrat de travail de M. [J] est licite.
— Débouter en conséquence M. [J] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 20.000 euros.
2) Sur les heures supplémentaires
À titre principal :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 28 juin 2023 en ce qu’il a jugé que la convention de forfait stipulée au contrat de travail de M. [J] est licite.
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 28 juin 2023 en ce qu’il a condamné la société Foncia à verser à M. [J] une somme de 16.716 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires.
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [J] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, dès lors que la convention de forfait est opposable au salarié.
Subsidiairement :
Pour le cas où la cour jugerait que la convention de forfait n’est pas opposable à M. [J] :
— Dire et juger que le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dû à M. [J] s’élève à la somme de 1.301,82 euros, congés payés inclus.
— Débouter M. [J] du surplus de sa demande.
En tout état de cause :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 28 juin 2023 en ce qu’il a condamné la société Foncia à verser à M. [J] une somme de 10.796 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect des repos compensateurs.
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [J] de sa demande au titre du contingent annuel d’heures supplémentaires.
3) Sur les autres demandes
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 28 juin 2023 en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande à hauteur de 16.759 euros au titre du travail dissimulé.
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 28 juin 2023 en ce qu’il a condamné la société Foncia à verser à M. [J] une somme de 2.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
— Infirmer encore le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 28 juin 2023 en ce qu’il a condamné la société Foncia à verser à M. [J] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Infirmer encore le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 28 juin 2023 en ce qu’il a débouté la société Foncia de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que la société Foncia n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
— Débouter en conséquence M. [J] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros pour violation de l’obligation de sécurité par l’employeur.
— Débouter M. [J] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouter le cas échéant M. [J] de l’ensemble de ses autres demandes.
— Condamner M. [J] à verser à la société Foncia la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit :
« Au regard des contacts que le salarié sera amené à entretenir avec la clientèle de la Société ainsi que des informations auxquelles le salarié a accès, il est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la Société qu’en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, le salarié s’interdise cumulativement :
— expressément de créer, acquérir, prendre en location, exploiter, diriger, travailler, directement ou indirectement, fût-ce notamment en qualité de salarié, un établissement ayant des activités d’Administration de Biens (Syndic de Copropriété et gestion Locative) et/ou de Transaction Immobilière.
— expressément de s’intéresser de quelque manière que ce soit ou d’apporter son concours directement ou indirectement, fût-ce notamment, en qualité de salarié, bailleur de fonds, associé commanditaire, administrateur, détenteur de titres ou consultant, à des affaires similaires ou à des entreprises ayant des activités similaires à celles de la Société ".
Cette interdiction est limitée à une durée de 18 mois à compter de la cessation effective de l’activité du salarié.
Cette interdiction porte sur un périmètre de 50km autour de l’établissement auquel le salarié est affecté.
Une contrepartie financière était en outre prévue.
Le débat porte sur la validité de cette clause, dont M.[J], qui en demande l’annulation, ne discute que le caractère proportionné et indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’employeur, ainsi que les spécificités de son emploi.
M.[J] expose en effet que si la société Foncia Val de [Localité 6] évolue dans un secteur concurrentiel et que 145 entreprises se partagent le marché en [Localité 5]-et-[Localité 6], son activité est « très commune » et ne requiert pas un savoir-faire spécifique, lui-même n’ayant pas accès à des informations spécifiques ou à caractère particulier. La société Foncia Val de [Localité 6] détient en outre une part importante de ce marché. Les contrats avec les syndicats de copropriété ne sont pas conclus intuitu personae, car seul l’aspect financier prédomine, ces derniers demeurant libres de contracter avec qui ils le souhaitent, le principe de la libre concurrence étant la norme. Il a acquis ses compétences auprès d’un autre employeur et n’a reçu chez Foncia que très peu de formation. Il conclut à l’absence d’un préjudice quelconque pour son employeur en l’absence de clause de non concurrence.
Il ajoute que la clause litigieuse revêt un champ très large et l’empêche d’exercer l’ensemble des « activités immobilières », sans précision des emplois visés, et notamment de celui qu’il exerçait précisément, à savoir la gestion immobilière.
La société Foncia Val de [Localité 6] réplique que M.[J] était en contact direct et continu avec la clientèle et que le secteur dans lequel il évoluait était particulièrement concurrentiel, de sorte que la clause de non concurrence qui lui était applicable était proportionnée et indispensable la protection des intérêts légitimes de l’employeur. Le fait que M.[J] soit revenu travailler, à l’issue de la période de 18 mois, pour un concurrent, la société Nexity, au profit de laquelle il a usé de ses anciens contacts pour récupérer le mandat d’un immeuble « Victor Hugo Walvein » à [Localité 8] en fait la démonstration. Elle ajoute que M. [J] a été formé par elle en sa qualité de principal, n’étant auparavant qu’assistant et qu’il a une parfaite connaissance du marché tourangeau. La société Foncia Val de [Localité 6] conteste que tous les marchés de l’immobilier lui étaient fermés par l’effet de la clause de non concurrence, notamment au-delà du périmètre géographique limité, et que seuls ceux de la gestion et de la transaction immobilières lui ont été interdits.
Il doit être relevé en premier lieu que la clause de non concurrence litigieuse interdisait à M.[J], pendant la durée et dans le périmètre précisés, l’activité d’administration des biens immobiliers en copropriété, ce qui relevait spécifiquement de son poste pour lequel il disposait des capacités nécessaires, acquises aussi bien lors de ses précédents emplois que dans le cadre de celui qu’il occupait chez Foncia Val de [Localité 6], société au sein de laquelle il a été promu principal en copropriété. Ce poste revêt ainsi des spécificités qui lui permettaient de se mettre au service d’entreprises concurrentes, dans un secteur que lui-même reconnaît comme étant particulièrement concurrentiel, malgré une position bien affirmée de la société Foncia Val de [Localité 6] sur ce marché.
Or, la protection des intérêts légitimes de l’entreprise peut être atteinte en raison du caractère très concurrentiel du secteur d’activité considéré, d’autant plus que les fonctions de M.[J] le mettaient en lien direct et régulier avec les syndicats de copropriété. Il était nécessairement amené à connaître non seulement leurs responsables, mais aussi les caractéristiques des immeubles qu’il était amené à gérer, et c’est en ce sens qu’il avait accès à des informations et des connaissances particulières, ce qui pouvait amener les représentants des copropriétaires à souhaiter conserver le même gestionnaire, quelle que soit son appartenance à tel ou tel employeur. L’existence, ainsi avérée, d’un lien privilégié avec la clientèle, risquait de causer un trouble pour la société Foncia Val de [Localité 6] lors de son départ, compte tenu du risque avéré que la clientèle le suive chez un autre employeur ou dans le cadre d’une activité indépendante de même nature qu’il aurait créée.
La clause litigieuse lui interdisait également tout poste dans la gestion locative et la transaction immobilière, métiers qui sont généralement occupés corrélativement à celui de syndic de copropriété, ce dernier pouvant être apporteur d’affaires quand un copropriétaire loue ou vend son bien. Le risque de perte des marchés afférents pour l’employeur est donc établi en cas de départ du salarié occupant les fonctions de syndic de copropriété.
C’est pourquoi la clause de non concurrence litigieuse apparaît indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société Foncia Val de [Localité 6] et tient compte des spécificités de l’emploi de M.[J], ce qui est d’ailleurs clairement exprimé par les termes utilisés, puisqu’il est mentionné que la clause est prévue « Au regard des contacts que le salarié sera amené à entretenir avec la clientèle de la Société ainsi que des informations auxquelles le salarié a accès ».
La demande de ce dernier visant à annuler la clause de non concurrence à laquelle il était soumis sera, par voie de confirmation, rejetée.
— Sur la clause de clientèle
Le contrat de travail prévoit en outre qu’il est interdit à M.[J] :
— « d’entrer en contact directement ou indirectement, sous quelque forme et sous quelque mode que ce soit, avec les clients de la Société existants au jour de la notification de la rupture du contrat de travail ou ceux qui ont été clients de cette Société dans l’année précédant la rupture, et, de manière corollaire, de démarcher lesdits clients » ;
— « d’exploiter directement ou indirectement la clientèle de la Société existante au jour de la notification de la rupture du contrat de travail ou la clientèle du portefeuille qui a été confiée au salarié au sein de la Société à titre personnel ou par l’intermédiaire de toute Société, association ou entité juridique quelconque dont le salarié serait l’associé, le membre, le salarié ou le collaborateur ou pour le compte de laquelle le salarié interviendrait ou serait rémunéré, directement ou indirectement de quelque manière, à quelque titre, et sous quelque statut que ce soit, dans une activité concurrente à celle exercée par Foncia ».
Cette clause précise qu’elle est limitée au secteur géographique couvrant le département d'[Localité 5]-et-[Localité 6], et à une durée de 14 mois.
M.[J] soutient que cette clause revêt le caractère d’une clause de non concurrence et qu’elle doit être annulée en raison du caractère dérisoire de sa rémunération, à savoir 5 % de la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois d’activité.
La société Foncia Val de [Localité 6] conteste que cette clause de clientèle puisse être requalifiée en clause de non concurrence, mais souligne qu’en tout état de cause, sa rémunération n’est en rien dérisoire, d’autant qu’elle s’ajoute à la rémunération de l’autre clause figurant au contrat.
Or, une clause selon laquelle il est fait interdiction à un salarié, durant une période déterminée, d’entrer en relation, directement ou indirectement, selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle qu’il avait démarchée lorsqu’il était au service de son ancien employeur est une clause de non-concurrence. Elle doit donc prévoir une contrepartie financière ( Soc., 19 mai 2009 pourvoi n° 07-40.222).
En l’espèce, la clause de clientèle, s’ajoutant à la clause de non concurrence par ailleurs prévue, est elle-même une clause de non concurrence et tend aux mêmes fins.
Une rémunération de 5 % du salaire annuel est prévue, s’ajoutant aux 30 % de la rémunération de la clause de non concurrence proprement dite, de sorte qu’elle n’apparaît aucunement dérisoire.
La demande d’annulation de cette clause sera, par voie de confirmation, rejetée.
La demande en paiement de dommages-intérêts afférente à la nullité des deux clauses litigieuses doit être également rejetée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
— Sur l’opposabilité de la convention de forfait en heures
M.[J] affirme d’abord que la convention de forfait en heures prévue au contrat de travail lui est inopposable en ce que des dispositions spécifiques, afférentes aux conditions de prise en compte, pour la rémunération du salarié, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, ne sont pas prévues, alors qu’elles auraient dues être fixées par un accord d’entreprise, en application des dispositions de l’article L.3121-64 4° du code du travail et de l’article 19.8 de la convention collective applicable, laquelle renvoient à un accord d’entreprise s’agissant de cette question.
La société Foncia Val de [Localité 6] réplique que les conditions de prise en compte des absences, ainsi que des arrivées et des départs en cours de période pour les salariés bénéficiaires d’un forfait annuel en heures, sont prévues par l’article 19.8 de la convention collective. Si un accord d’entreprise fait en effet défaut, les dispositions du contrat de travail et celles de la convention collective prévoient elles-mêmes ces conditions, l’absence d’accord d’entreprise afférent n’étant pas sanctionnée par la loi.
L’article L.3121-64 4° du code du travail prévoit que l’accord collectif d’entreprise relatif aux forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année détermine les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
L’article 16-8 de la convention collective nationale de l’immobilier prévoit, s’agissant des forfaits annuels sur une base horaire, que « Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire global brut mensuel contractuel lissé » et que « Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré ».
Cependant, ces deux paragraphes sont assortis d’une note de bas de page n°6 prévoyant :
« (6) Les neuvième et dixième paragraphes de l’article 19.8 sont étendus sous réserve que soient précisées par accord d’entreprise, les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des arrivées et départs en cours de période, conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 – art. 1) "
Il en résulte que les modalités afférentes devaient être définies par un accord d’entreprise.
Il est constant qu’en l’espèce, un tel accord d’entreprise fait défaut.
Cependant, il doit être rappelé à cet égard que l’article L.3121-63 du code du travail prévoit que « les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».
Par ailleurs, les stipulations de la convention collective déjà rappelées apparaissent suffisamment précises pour définir les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, de sorte qu’un accord d’entreprise venant préciser encore ces modalités n’apparaît pas indispensable à garantir les droits du salarié en la matière, qui apparaissent assurés par la seule application des dispositions de la convention collective, malgré l’absence d’accord d’entreprise.
En second lieu, M.[J] soutient que le suivi et le contrôle du temps de travail n’était pas assuré par l’établissement du relevé mensuel prévu par l’article 19-8 de la convention collective.
La société Foncia Val de [Localité 6], rappelant que l’article 12 du contrat de travail prévoyait qu’il reviendrait au salarié de remettre à son supérieur hiérarchique un relevé d’horaires chaque mois, réplique que la validité de la convention de forfait en heures n’est donc pas en cause. Elle ajoute que M.[J] ne s’est jamais plaint d’une surcharge de travail, alors qu’il avait l’opportunité de la dénoncer à son employeur à l’occasion d’entretiens annuels.
L’article 19-8 de la convention collective nationale de l’immobilier prévoit que « chaque mois, les salariés concernés doivent remettre pour validation à l’employeur, un relevé des heures accomplies au cours du mois précédent. Ce relevé établi par auto déclaration doit en particulier mentionner les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisées, afin que puissent être identifiés les éventuels non-respects des limites quotidiennes et hebdomadaires définies ci-dessus ».
L’article 12 du contrat de travail prévoit que « afin de s’assurer tant du respect de ces limites que de la charge de travail du salarié, ce dernier remettra chaque mois à son supérieur hiérarchique un relevé des heures accomplies au cours du mois précédent, mentionnant les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail effectivement réalisées ».
Ces dispositions sont conformes à celles prévues par la convention collective.
La convention de forfait en heures litigieuse est donc valide.
Cependant, la société Foncia Val de [Localité 6] n’allègue ni de justifie avoir respecté ses obligations tenant au contrôle des horaires de travail dans les conditions décrites.
La mise en 'uvre de cette convention de forfait a donc été rendue impossible, et il conviendra de considérer qu’elle est inopposable à M.[J] et privée d’effet, le jugement entrepris, qui a jugé du contraire, devant être infirmé sur ce ce point.
Il conviendra d’accueillir en son principe la demande de M.[J] visant au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires sur la base d’un calcul hebdomadaire des heures de travail, selon le droit commun applicable en la matière, contrairement au jugement du conseil de prud’hommes qui a considéré que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires était le nombre d’heures de travail accomplies au-delà du forfait annuel.
— Sur la demande de paiement d’heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du code du travail indique que « en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estimait utiles ».
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M.[J] produit un décompte précis de ses heures travaillées jour après jour, pour les années 2018, 2019 et 2020 et de nombreux courriels établissant qu’il travaillait souvent en soirée, ce qui apparaît compatible avec ses fonctions, qui nécessitaient, comme il l’affirme, l’organisation de réunions de copropriétaires (AG ou conseils syndicaux) dont très fréquemment les retours étaient faits immédiatement.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société Foncia Val de [Localité 6] d’y répondre et de produire ses propres éléments.
La société Foncia Val de [Localité 6] soutient qu’il n’a pas été demandé à M.[J] d’accomplir des heures supplémentaires, ce qui n’est inopérant puisqu’il lui appartenait de le lui interdire si, dans le cadre du contrôle qu’elle se devait de mettre en 'uvre, elle constatait qu’il en accomplissait.
Or, il est constant qu’il n’a été effectué aucun suivi du temps de travail de M.[J], la société Foncia Val de [Localité 6] ne produisant aucun élément à ce titre, pas plus que les éléments chiffrés susceptibles de contredire avec précision le décompte de M.[J], aucun calcul concurrent n’ayant été opéré.
La société Foncia Val de [Localité 6] forme en revanche des remarques sur des incohérences entre les « scans » produits par M.[J], retraçant les dates et heures des emails adressés par ce dernier, avec le décompte qu’il produit. Ces quelques remarques doivent être prises en compte.
Par ailleurs, la société Foncia Val de [Localité 6] remarque le fait qu’il n’est pas tenu compte de la pause méridienne.
Les explications de M.[J] laissent apparaître que ce dernier a retenu dans son décompte un temps de travail journalier de 8 heures (et 7 heures le vendredi) à compter du 9 heures du matin jusqu’à 18 heures (17 heures le vendredi), avec une pause méridienne d’une heure, soit 39 heures par semaine, ce qui représentait 4 heures supplémentaires récurrentes, de sorte que seules les heures accomplies au-delà de 18 heures (ou 17 heures le vendredi) déclenchent à nouveau des heures supplémentaires.
Ainsi, au vu des éléments produits de part et d’autre, la cour a acquis la conviction que M.[J] a en effet réalisé des heures supplémentaires, mais dans une proportion moindre que celle qu’il affirme, et la société Foncia Val de [Localité 6] sera condamnée, par voie d’infirmation, à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires impayées.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L’article L8221-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que " est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; "
En l’espèce, l’existence d’heures supplémentaires impayées résulte d’une mise en 'uvre défectueuse de la convention de forfait prévue au contrat de travail, et non d’une soustraction intentionnelle de l’employeur à leur paiement.
C’est pourquoi la demande d’indemnité pour travail dissimulé formée par M.[J] sera, par voie de confirmation, rejetée.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur
L’article L.3121-30 du code du travail prévoit que " des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale ".
Selon l’article L.3121-33 du code du travail, « une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 ».
A défaut, ce contingent annuel est fixé par l’article D.3121-24 du code du travail à 220 heures.
Selon l’article L.3121-38 du code du travail, « à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés ».
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. Le juge, formant sa conviction au vu des pièces produites par les deux parties et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, évalue souverainement le préjudice subi par le salarié (Soc., 24 mars 2010 pourvoi n° 08-41.515).
En l’espèce, il est constant qu’aucun contrôle du temps de travail n’était opéré par la société Foncia Val de [Localité 6], de sorte que M.[J] n’a pas été en mesure de prendre les repos compensateurs pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel et celle-ci sera condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts, au vu des éléments produits, et par voie d’infirmation, la somme de 7838 euros.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M.[J] demande le paiement d’une telle indemnité, en invoquant le dépassement du contingent d’heures supplémentaires.
La société Foncia Val de [Localité 6] remarque que M.[J] ne fait état d’aucun préjudice particulier.
La cour relève que le fait d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel sans repos compensateur a exposé M.[J] à un risque pour sa santé qui justifie que lui soit octroyé, par voie de confirmation, la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée dans les 15 jours suivant sa notification.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur les intérêts légaux
Les sommes nature salariale allouées à M.[J] porteront intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021, date à laquelle la société Foncia Val de [Localité 6] a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées dans leur principe, soit le jour du jugement.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l’indemnité allouée à M.[J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il succombe en son appel, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
La société Foncia Val de [Localité 6] sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 28 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a débouté M.[U] [J] de ses demandes au titre de la clause de non concurrence et de la clause de clientèle et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, et en ce qu’il a condamné la société Foncia Val de [Localité 6] à payer à M.[J] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
Infirme ce jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que la convention de forfait en heures est inopposable à M. [U] [J] ;
Condamne la société Foncia Val de [Localité 6] à payer à M.[U] [J] les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— 7838 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur,
Dit que les sommes de nature salariale allouées à M.[U] [J] porteront intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021, et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la date du jugement entrepris ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation France Travail conformes à la présente décision dans les 15 jours suivant sa notification, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Déboute M.[U] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Foncia Val de [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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