Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 21 mai 2026, n° 25/06715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
Rôle N° RG 25/06715 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4AU
S.A.S. POISSONNERIE DE L’ECAILLER MARSEILLAIS
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 21 mai 2026
à :
Me Yann PREVOST
Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE en date du 26 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2025L01340.
APPELANTE
S.A.S. POISSONNERIE DE L’ECAILLER MARSEILLAIS Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [J] [N]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
demeurant [Adresse 2]
avisé
S.A.S. LES MANDATAIRES
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026 puis au 21 mai 2026
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente et Madame Ségolène PROST, greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 juin 2024, le tribunal des activités économiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Poissonnière de l’Écailler Marseillais et désigné la SAS Les Mandataires représentée par Me [X] en qualité de mandataire judiciaire et a, par jugement du 13 janvier 2025 autorisé la poursuite de l’activité pour une période se terminant le 24 juin 2025 pour permettre le dépôt du projet de plan de redressement.
Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal a sursis à statuer sur la requête en conversion déposée par le mandataire judiciaire et renvoyé l’affaire à l’audience du 12 mai 2025, le tribunal ayant enjoint à la SAS Poissonnière de l’Écailler Marseillais de justifier à cette audience':
— du dépôt d’une requête en cession de la SAS Poissonnière de l’Écailler Marseillais au greffe avec date d’audience,
— de l’extrait d’immatriculation de la SAS Poissonnière de l’Écailler Marseillais faisant apparaître le nom du nouveau représentant légal de la société,
— avoir rencontré le juge commissaire afin que ce dernier établisse son rapport sur le déroulement de la période d’observation.
Par requête déposée le 28 avril 2025, la SAS Poissonnière de l’Écailler Marseillais a sollicité l’autorisation de céder les 40 actions détenues par M. [N], représentant légal de la société, au profit de M. [W] [T] pour la somme de un euro symbolique.
Aux termes du jugement en date du 26 mai 2025, dont appel, le tribunal des activités économiques de Marseille a notamment':
— joint les procédure 2025L1340, 2025L1479 et 2025L1168,
— rejeté la requête en autorisation de cession des 40 actions,
— rejeté la note en délibéré adressée par le conseil de la SAS Poissonnière de l’Écailler Marseillais,
— levé le sursis à statuer sur la requête en conversion en liquidation judiciaire,
— prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Poissonnière de l’Écailler Marseillais,
— désigné la SAS Les Mandataires en qualité de liquidateur judiciaire,
— dit les dépens de la première instance en frais privilégiés de la procédure collective.
La SAS Poissonnière de l’Écailler Marseillais a interjeté appel de cette décision le 4 juin 2025.
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 23 juillet 2025, la SAS Poissonnière de l’Écailler Marseillais demande à la cour de':
— la recevoir en son appel,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris portant sur le rejet de la requête en autorisation de cession des 40 actions détenues par M. [N] au profit de M. [T], la levée du sursis à statuer sur la requête en conversion en liquidation judiciaire, la conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS Poissonnière de l’Écailler Marseillais, la désignation du liquidateur judiciaire et du juge commissaire,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la requête en autorisation de la cession des 40 actions de M. [N] au profit de M. [T],
— rejeter la requête en conversion en liquidation judiciaire,
— ordonner la poursuite de la période d’observation pour une durée de 3 mois à compter de la décision de la cour, afin de permettre au débiteur d’adresser un projet de plan de redressement qui devra être circularisé par Me [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Poissonnière de l’Écailler Marseillais,
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Par conclusions d’intimée déposées et notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, la SAS Les Mandataires, représentée par Me [O] [X] ès qualités de mandataire judiciaire sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille en date du 26 mai 2025, le débouté de la SAS Poissonnière de l’Écailler Marseillais de l’ensemble de ses demandes et de réserver les dépens.
Aux termes d’un avis déposé le 12 novembre 2025, le ministère public déclare s’en rapporter à justice dans cette affaire.
La SAS Poissonnière de l’Écailler Marseillais a pris de nouvelles conclusions déposées le 7 janvier 2026 aux termes desquelles elle entend se désister de son appel.
L’affaire a été orientée et fixée à bref délai le 17 juin 2025 afin d’être examinée à l’audience du 21 janvier 2026 et la clôture a été prononcée le 8 janvier 2026.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le demandeur peut, en toute matière et à tout moment de la procédure se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’état des écritures des parties, l’intimée n’ayant formulé aucune demande incidente, le désistement d’appel sera déclaré parfait et emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’appelant conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’appel ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens d’appel resteront à la charge de l’appelant.
La greffière, La présidente,
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