Irrecevabilité 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 25 janv. 2024, n° 20/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC YACK ENERGIE c/ S.A. ENEDIS, SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE, SOCIETE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, la société AXA Corporate, Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
(ex-12e chambre)
Minute n°
N° RG 20/01502 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TZQU
AFFAIRE : SNC YACK ENERGIE C/ SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE, S.A. ENEDIS, SOCIETE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETE INDUSTRIELLE ET NUMERIQUE
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la chambre commerciale 3-1 (ex-12e chambre), après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident du quatorze Décembre deux mille vingt trois,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
*****************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
SNC YACK ENERGIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Christian BREUIL & Me Jean-Paul HORDIES, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0075
APPELANTE
C/
Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française domiciliée [Adresse 3]
[Adresse 5]
IRLANDE
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Laure-Anne MONTIGNY & Me Olivier LOIZON de l’AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0564
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Michel GUÉNAIRE de la SELARLU GUENAIRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0777
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Victoire BOULANGER & Me Alexandra COHEN-JONATHAN de la SELARL Tamaris Avocats, Plaidants, avocats au barreau de Paris
INTIMEES
MINISTÈRE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Magali ROCHEFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 566 et pour avocat plaidant la SCP SAIDJI & MOREAU du barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE
*****************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 16 janvier 2020 dans l’affaire opposant la société Yack Energie à la société Enedis et ses assureurs, la société AFJ Axa Corporate Solutions et la société SDE Allianz Global Corporate & Speciality SE.
Vu l’appel interjeté par la société Yack Energie le 6 mars 2020.
Vu l’acte d’huissier délivré le 3 janvier 2023 par lequel la société Yack Energie a fait assigner en intervention forcée le Ministère de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er juin 2023.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a soulevé d’office une exception d’incompentence tirée de l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur l’action en responsabilité dirigée par la société Yack Energie contre le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique au regard du principe de la séparation des pouvoirs issu de la loi des 16 et 24 Aout 1790. Il a révoqué l’ordonnance de clôture et sollicité l’avis des parties sur l’exception d’incompétence.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 26 octobre 2023 par lesquelles la société Yack Energie demande au conseiller de la mise en état de':
— Juger que la jurisprudence en matière d’aide d’Etat non-notifiée est « établie » tant du point de vue du droit de l’Union européenne que du point de vue du droit national.
— Juger que la difficulté n’est pas sérieuse ; elle ne justifie pas un renvoi au juge administratif. Une bonne administration de la justice commande à la cour d’appel de Versailles de juger cette question à la lumière des règles rappelées ci-dessus.
— Juger que le défaut de notification d’une aide d’Etat relève pour le juge national (c’est-à-dire en l’espèce de la cour d’appel de Versailles), de la sauvegarde des droits des justiciables ; il s’agit d’une violation de l’obligation de notification mentionnée plus haut qui justifie que toutes les conséquences soient tirées en droit français.
— Juger que ces règles sont toutes tirées du droit de l’Union, dont l’application est confiée au juge national.
— Constater l’illégalité de l’aide d’Etat constituée par l’arrêté du 12 janvier 2010 instituant un mécanisme d’obligation d’achat par la société EDF de l’électricité d’origine photovoltaïque à un prix supérieur à celui du marché.
— Constater que cette illégalité est entièrement le résultat d’une faute procédurale de l’Etat qui n’a pas notifié ce mécanisme, en violation de l’article 108, paragraphe 3 du TFUE.
— Juger au fond qu’elle a compétence pour statuer sur toutes les conséquences de ces
constatations et :
a) déterminer le préjudice subi du fait de l’aide d’Etat non-notifiée ;
b) ordonner la réparation intégrale du préjudice subi par le demandeur, du fait de la
faute de l’Etat, outre les dommages et intérêts qui pourront être sollicités ;
c) le cas échéant, ordonner la récupération de cette aide.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 29 novembre 2023 par lesquelles la société Enedis, demande au conseiller de la mise en état de':
'- Constater l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur l’action en responsabilité
dirigée par Yack Energie contre le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et économique ;
— Condamner la société Yack Energie à verser à la société Enedis la somme de 150.000 euros
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Yack Energie aux entiers dépens de l’instance'.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 23 novembre 2023 par lesquelles la société XL Insurance, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, demande au conseiller de la mise en état de':
' Déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur l’action en responsabilité dirigée
par la société Yack Energie contre le Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique au profit de la juridiction administrative'.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 23 novembre 2023 par lesquelles la société Allianz Global Corporate & Specialty SE demande au conseiller de la mise en état de':
' Juger que le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la responsabilité de l’Etat
français ;
Constater que l’affaire aurait dû être portée devant le tribunal administratif de Paris ;
En conséquence,
Déclarer la cour d’appel de Versailles incompétente pour statuer sur le litige ;
Débouter toutes demandes contraires au présent dispositif ;
Juger que Yack Energie reconnait la faute de l’Etat français comme la cause directe et exclusive de son dommage et qu’implicitement mais nécessairement elle renonce à ses demandes, ou en tous cas à leur fondement en droit comme en fait, contre Enedis et ses assureurs '.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 13 décembre 2023 par lesquelles le Ministère de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, représentée par l’agent judiciaire du Trésor, demande au conseiller de la mise en état de':
« Déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée par la société Yack Energie au ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle le 3 janvier 2023 ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 décembre 2023.
A l’audience, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur le moyen soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions signifiées par le Ministère de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, représentée par l’agent judiciaire du Trésor les 29 novembre et 13 décembre 2023 au regard des dispositions de l’article 910 du code de procédure civile, par la voie d’une note en délibéré à notifier par rpva au plus tard le 12 janvier 2024.
Par note en délibéré notifiée le 29 décembre 2023, la société Yack Energie a conclu à l’irrecevabilité des conclusions notifiées 'les 23.11.20223 et 13.12.2023 par le Ministère de l’Économie, des Finances et de la souveraineté Industrielle et Numérique, pour avoir été déposées très largement postérieurement au délai de trois mois dont il disposait pour le faire à peine d’irrecevabilité et ce en application des dispositions de l’article 910 du code de procédure civile'.
Par note en délibéré du 11 janvier 2024, le Ministère de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique a fait valoir que les conclusions spécialement destinées au conseiller de la mise en état ne déterminent pas l’objet du litige dévolu à la cour mais soulèvent une exception de procédure et une fin de non-recevoir qui relèvent en l’espèce de la compétence exclusive de ce magistrat conformément aux articles 789 3° et 907 du code de procédure civile ; que ces conclusions ne sont pas concernées par l’article 910-1 qui dispose que les conclusions exigées de l’intervenant forcé par l’article 910 sont celles adressées à la cour.
Les autres parties n’ont fait parvenir aucune note en délibéré dans le délai imparti.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’irrecevabilité des conclusions signifiées les 29 novembre et 13 décembre 2023 par le Ministère de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, représentée par l’agent judiciaire du Trésor
A titre liminaire, alors que le Ministère de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique prétend ne pas avoir été invité à présenter ses observations aux termes de l’ordonnance de révocation de clôture du 21 septembre 2023, il doit être rappelé que cette ordonnance précise qu’ 'il est apparu nécessaire de soumettre au contradictoire des parties le moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur l’action en responsabilité dirigée par la société Yack Energie contre le Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique au regard du principe de séparation des pouvoirs issu de la loi des 16 et 24 août 1790" (souligné par le conseiller de la mise en état). S’il est ensuite indiqué que : 'La société Yack Energie est invitée à signifier ses conclusions sur l’incident au plus tard le 26 octobre 2023, tandis que les sociétés Enedis, Allianz Global Corporate & Speciality et XL Insurance Company devront signifier leurs écritures en réponse sur l’incident avant le 24 novembre 2023", sans mention du Ministère de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, le conseiller de la mise en état s’est limité à fixer un calendrier de procédure à l’égard des parties présentes lors de l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle Ministère de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique n’a pas comparu, puiqu’ayant laissé expirer le délai de l’article 910 du code de procédure civile, il n’avait pas conclu au fond.
L’article 910 du code de procédure civile dispose que : ' L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire '.
Il ressort des éléments de la procédure que la société Yack Energie a fait assigner en intervention forcée le Ministère de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique par acte d’huissier du 3 janvier 2023 remis à personne habilitée.
L’intervenant forcé disposait donc d’un délai de 3 mois courant à compter du 3 janvier 2023 pour conclure au fond.
Le 5 janvier 2023, le Ministère de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, représenté par l’Agent judiciaire du Trésor, a constitué avocat.
Cependant, il n’a notifié ses premières conclusions au fond que le 13 décembre 2023, après avoir conclu sur l’incident d’incompétence le 29 novembre 2023.
Les conclusions notifiées le 13 décembre 2023 sont irrecevables comme tardives au regard des dispositions de l’article 910 précité.
Par ailleurs, le Ministère de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique ayant laissé expirer le délai prescrit par l’article 910 précité pour conclure au fond, il n’était pas recevable à conclure sur l’incident.
Les conclusions notifiées par le Ministère de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique les 29 novembre et 13 décembre 2023 doivent par conséquent être déclarées irrecevables.
Sur l’exception d’incompétence
La société Yack Energie fait valoir qu’en application de la décision rendue par le tribunal des conflits le 17 octobre 2011 dans l’affaire de la SCEA du Chéneau, le juge judiciaire peut apprécier la légalité des actes administratifs, sans renvoi au juge administratif, dès lors qu’il est saisi du litige au principal et qu’il n’y a pas de contestation sérieuse ; qu’il lui incombe de statuer au regard de l’impératif de bonne administration de la justice, reconnu tant par le Conseil constitutonnel que par le Conseil d’Etat, et du droit de tout justiciable à voir sa demande jugée dans un délai raisonnable ; qu’il résulte du principe d’effectivité issu des dispositions du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que le juge national chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire. La société Yack Energie estime que le juge judiciaire doit juger lorsque la jurisprudence est constante, fiable et ferme, dans la mesure où il n’existe plus de difficulté sérieuse justifiant un renvoi préalable, sur une des questions posées dans un litige plus vaste, au juge administratif. Elle soutient que la jurisprudence européenne et nationale est désormais bien établie s’agissant de la question de la légalité de l’aide d’Etat n’ayant pas fait l’objet d’une notification préalable à la Commission, au regard de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et celle de la Cour de cassation imposent que les juridictions nationales garantissent aux justiciables qui sont en mesure de se prévaloir de la méconnaissance de l’obligation de notification, que toutes les conséquences en soient tirées sur le plan de la réparation du préjudice, conformément à leur droit national. La société Yack Energie fait valoir que s’il était fait droit à l’exception d’incompétence, la décision 's’exposerait d’office à une cassation sur le fondement de la jurisprudence SCEA du Chéneau (…) d’une part et d’autre part, ferait peser sur l’Etat un important risque d’engagement de sa responsabilité du fait de la violation du droit de l’Union européenne'. L’appelante développe ensuite des arguments de fond relatifs à la responsabilité de l’Etat et à son préjudice.
La société Enedis répond que l’incident soulevé concerne la compétence du juge judiciaire de statuer sur la responsabilité de l’Etat et non sur son pouvoir de statuer sur la légalité d’un acte administratif. Elle en conclut que la jurisprudence SCEA du Chéneau n’est pas applicable en l’espèce. L’intimée précise que la possibilité pour le juge national de statuer sur une demande d’indemnisation du dommage causé par l’illégalité de l’aide d’Etat ne préjuge pas de la compétence du juge judiciaire pour statuer sur une telle demande formée contre l’Etat. La société Enedis expose qu’en application de l’arrêt Blanco, l’autorité administrative est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l’Etat et aucune exception au principe de la compétence exclusive de la juridiction administrative n’est prévue pour l’action en responsabilité contre l’Etat fondée sur un défaut de notification d’une aide d’Etat à la Commission européenne.
La société XL Insurance Company SE rappelle que le Conseil constitutionnel tire du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires un principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel 'à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés ous leur autorité ou leur contrôle'. L’assureur considère que ce principe établit la compétence du juge administratif en tant que juge de la responsabilité de l’Etat pour tout acte administratif illégal, la reconnaissance de la faute dépendant de la reconnaissance préalable d’une illégalité. Il souligne que l’arrêt SCEA du Chéneau ne remet pas en cause le principe posé par l’arrêt Blanco selon lequel les actions en responsabilité contre l’Etat relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
La société AGCS fait valoir que la société Yack Energie ne peut se prévaloir d’une jurisprudence bien établie en matière d’aide d’Etat. Pour le surplus, elle fait siennes les conclusions des sociétés Enedis et XL Insurance s’agissant de l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur l’action en responsabilité formée par l’appelante contre l’Etat. La société AGCS déduit des conclusions de la société Yack Energie que cette dernière reconnait que la faute de l’Etat est la seule cause directe et exclusive de son dommage et qu’ainsi, elle renonce à se prévaloir de la responsabilité de l’Etat, ou à tout le moins, elle n’apparaît plus fondée.
*****
A titre liminaire, le conseiller de la mise en état rappelle que l’exception d’incompétence relevée d’office ne concerne pas le pouvoir de la cour de juger de la légalité de l’aide d’Etat en tant qu’acte administratif, mais le pouvoir du juge judiciaire de statuer sur la responsabilité de l’Etat du fait du défaut de notification de cette aide à la Commission européenne.
En application de la loi des 16 et 24 août 1790, 'Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions'.
En application de ces dispositions, le tribunal des conflits, dans le cadre de l’arrêt Blanco du 8 février 1873, a décidé que seul le juge administratif peut connaître des actions en responsabilité dirigées contre l’Etat.
Si le juge judiciaire se voit reconnaitre, depuis l’arrêt rendu par le tribunal des conflits le 17 octobre 2011 dans l’affaire de la SCEA du Chéneau, le pouvoir d’apprécier la légalité des actes administratifs, sans renvoi au juge administratif, dès lors qu’il est saisi du litige au principal et qu’il n’y a pas de contestation sérieuse, il n’en demeure pas moins qu’il ne dispose pas de la compétence pour statuer sur la responsabilité de l’Etat, sauf dans le cadre d’exceptions strictement encadrées par la loi et qui ne visent pas le cas du défaut de notification de l’aide d’Etat à la Commission européenne.
En application du principe d’effectivité, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et celle de la Cour de cassation imposent effectivement aux juridictions nationales d’appliquer le droit de l’Union, au besoin en laissant inappliquée toute disposition contraire et ainsi de garantir aux justiciables qui sont en mesure de se prévaloir de la méconnaissance de l’obligation de notification de l’aide d’Etat, que toutes les conséquences en soient tirées sur le plan de la réparation du préjudice ; toutefois, comme le souligne la société Yack Energie, cette action indemnitaire doit être menée confomément au droit national, soit en France, devant la juridiction administrative.
L’intérêt d’une bonne administration de la justice ne permet pas de déroger à la règle matérielle d’ordre public attribuant au juge administratif compétence exclusive pour statuer sur une action en responsabilité contre d’Etat.
En conséquence, il convient de déclarer la cour d’appel incompétente pour connaitre de l’action en responsabilité dirigée par la société Yack Energie contre le Ministère de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, d’ordonner, en application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, la disjonction de l’instance engagée par l’appelante contre cet intervenant forcé par assignation du 3 janvier 2023 et de renvoyer la société Yack Energie à mieux se pourvoir.
S’agissant des autres demandes formées par les parties, le conseiller de la mise en état se déclarera incompétent, dès lors qu’elles relèvent du fond et donc de la seule compétence de la cour.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Yack Energie qui succombe, supportera les dépens de l’incident et sera condamnée à payer à la société Enedis une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par le Ministère de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique les 29 novembre et 13 décembre 2023 ;
Déclare les juridictions de l’ordre judiciaire et donc la cour d’appel de Versailles incompétente pour connaitre de l’action en responsabilité dirigée par la société Yack Energie contre Ministère de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique ;
Ordonne la disjonction de l’instance engagée par la société Yack Energie à l’encontre du Ministère de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique par assignation du 3 janvier 2023 ;
Renvoie la société Yack Energie à mieux se pourvoir ;
Se déclare incompétent pour statuer sur les autres demandes ;
Condamne la société Yack Energie aux dépens de l’incident ;
Condamne la société Yack Energie à payer à la société Enedis la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 février 2024 pour les dernières écritures des parties à notifier le 5 février 2024 au plus tard, la clôture et la fixation à plaider à l’audience du 20 février 2024 à 14h00 en salle n°7.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT
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